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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 12 mars 2026, C-209/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-209/24 |
| Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 12 mars 2026.#VP contre Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop).#Pourvoi – Fonction publique – Agent temporaire – Article 266 TFUE – Décision adoptée en exécution d’un arrêt du Tribunal de l’Union européenne annulant une décision de non renouvellement d’un contrat pour une durée indéterminée et condamnant à la réparation du préjudice causé – Recours en annulation et en indemnité – Dénaturation des éléments du dossier – Article 151, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour – Demande de retrait d’un document du dossier – Confidentialité des communications entre avocats – Étendue.#Affaire C-209/24 P. | |
| Date de dépôt : | 17 mars 2024 |
| Solution : | Recours en responsabilité, Pourvoi, Recours de fonctionnaires |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0209 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:186 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Arastey Sahún |
|---|---|
| Parties : | STAFF c/ EUINST, CEDEFOP |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
12 mars 2026 ( *1 )
« Pourvoi – Fonction publique – Agent temporaire – Article 266 TFUE – Décision adoptée en exécution d’un arrêt du Tribunal de l’Union européenne annulant une décision de non renouvellement d’un contrat pour une durée indéterminée et condamnant à la réparation du préjudice causé – Recours en annulation et en indemnité – Dénaturation des éléments du dossier – Article 151, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour – Demande de retrait d’un document du dossier – Confidentialité des communications entre avocats – Étendue »
Dans l’affaire C-209/24 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 17 mars 2024,
VP, demeurant à Munich (Allemagne), représentée par Mes J. Menze et H. Tettenborn, Rechtsanwälte,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop), représenté par Mes T. Bontinck et A. Guillerme, avocats,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de Mme M. L. Arastey Sahún (rapporteure), présidente de chambre, MM. J. Passer, E. Regan, D. Gratsias, et B. Smulders, juges,
avocat général : M. A. Rantos,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 juin 2025,
rend le présent
Arrêt
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1 |
Par son pourvoi, VP demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 7 février 2024, VP/Cedefop (T-563/22, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2024:72), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du directeur exécutif du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) du 17 décembre 2021 (ci-après la « décision litigieuse ») et de la décision de la commission de recours du Cedefop du 17 juin 2022 (ci-après la « décision de rejet de la réclamation ») ainsi que, d’autre part, au versement d’une indemnité de 100000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle aurait subi. En outre, VP demande la condamnation du Cedefop à lui verser une indemnité de 5000000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle aurait subi. |
Les antécédents du litige
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2 |
Les antécédents du litige, qui ont été exposés par le Tribunal aux points 2 à 15 de l’arrêt attaqué, peuvent être résumés comme suit. |
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3 |
La requérante a été recrutée par le Cedefop le 16 novembre 2007 en tant qu’agent temporaire pour exercer les fonctions de conseiller juridique. Son contrat a été renouvelé jusqu’au 15 novembre 2017. |
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4 |
Le 10 mars 2017, la requérante a adressé au directeur exécutif du Cedefop à cette date une demande de renouvellement de son contrat, sur la base de l’article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), applicable aux agents temporaires en vertu de l’article 46 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après la « demande de renouvellement de contrat »). |
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5 |
Par décision du 12 mai 2017, ce directeur exécutif a rejeté cette demande et a informé la requérante que son contrat ne serait pas renouvelé. |
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6 |
Par décision du 1er décembre 2017, la commission de recours du Cedefop (ci-après la « commission de recours ») a rejeté la réclamation formée par la requérante contre la décision du 12 mai 2017. |
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7 |
Par arrêt du 16 décembre 2020, VP/Cedefop (T-187/18, ci-après l’« arrêt d’annulation », EU:T:2020:613), le Tribunal a annulé la décision du 12 mai 2017 (point 1 du dispositif) ainsi que la décision du 1er décembre 2017 (point 2 du dispositif) (ci-après, ensemble, les « décisions annulées »). Le Tribunal a, en outre, condamné le Cedefop à verser une somme de 30000 euros en réparation du préjudice matériel causé à la requérante (point 3 du dispositif), ainsi qu’une somme de 10000 euros en réparation de son préjudice moral (point 4 du dispositif). Le Tribunal a rejeté le recours pour le surplus (point 5 du dispositif) et a condamné le Cedefop aux dépens (point 6 du dispositif). |
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8 |
Il ressort des motifs de l’arrêt d’annulation que le Tribunal a jugé que la décision du 12 mai 2017 était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle justifiait cette mesure par la suppression envisagée du service juridique du Cedefop. Le Tribunal a, en outre, considéré qu’il ne pouvait être exclu que cette décision ait pu être fondée sur un motif distinct, tiré de la perte de confiance du directeur exécutif du Cedefop à l’égard de la requérante. Il a jugé que ladite décision, en ce qu’elle était fondée sur cette perte de confiance, avait été adoptée en méconnaissance du droit d’être entendu, des droits de la défense et de l’article 26 du statut. |
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9 |
Le 8 janvier 2021, la requérante a invité le Cedefop à exécuter l’arrêt d’annulation, conformément à l’article 266 TFUE (ci-après la « demande d’exécution de l’arrêt d’annulation »). À ce titre, elle a demandé au Cedefop de renouveler son contrat pour une durée indéterminée à compter du 16 novembre 2017. |
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10 |
Par lettre du 2 mars 2021, le directeur exécutif du Cedefop à cette date a répondu à la requérante que l’exécution de l’arrêt d’annulation n’imposait que le versement de 40000 euros en réparation des préjudices matériel et moral causés à la requérante, majorés des dépens, dès lors que les effets de l’illégalité constatée par le Tribunal étaient compensés par le versement de cette indemnité. |
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11 |
Le 28 avril 2021, la requérante a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre cette décision du 2 mars 2021. Elle a de nouveau fait valoir que le Cedefop n’avait pas exécuté les points 1 et 2 du dispositif de l’arrêt d’annulation. |
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12 |
Le 29 juillet 2021, le président de la commission de recours a adressé à la requérante une lettre dans laquelle il indiquait que cette commission avait décidé, lors de sa réunion du 16 juillet 2021, de faire droit à sa réclamation du 28 avril 2021 et « d’annuler » ladite décision du 2 mars 2021, dans la mesure où la requérante n’avait pas eu l’opportunité de fournir des commentaires sur celle-ci. |
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13 |
Le 7 septembre 2021, le directeur exécutif du Cedefop a adressé à la requérante une lettre par laquelle il l’informait que, statuant de nouveau à la suite de la décision de la commission de recours mentionnée au point précédent, il n’envisageait pas d’adopter les mesures additionnelles sollicitées par la requérante, notamment dans sa demande d’exécution de l’arrêt d’annulation, dès lors que, selon lui, l’arrêt d’annulation avait déjà été entièrement exécuté. Afin de respecter le droit de la requérante d’être entendue, il l’invitait à présenter ses observations sur la décision envisagée. |
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14 |
En réponse à cette lettre, la requérante a présenté ses observations le 15 octobre 2021. |
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15 |
Par la décision litigieuse, adoptée le 17 décembre 2021, le directeur exécutif du Cedefop a indiqué à la requérante que, dès lors que cette agence avait versé l’intégralité des sommes dont le paiement avait été ordonné par le Tribunal dans l’arrêt d’annulation, il n’y avait pas lieu de prendre des mesures additionnelles en exécution de cet arrêt. |
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16 |
Le 3 mars 2022, la requérante a formé une réclamation contre cette décision, qui a été rejetée par la décision de rejet de la réclamation. |
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
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17 |
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 septembre 2022, la requérante a demandé l’annulation de la décision litigieuse et de la décision de rejet de la réclamation, la réparation du préjudice moral qu’elle aurait subi en raison de ces décisions et la condamnation du Cedefop aux dépens. |
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18 |
À l’appui de ses conclusions en annulation, la requérante a soulevé cinq moyens, tirés, le premier, de l’incompétence de la commission de recours, le deuxième, de la méconnaissance de l’article 266 TFUE et d’une erreur manifeste d’appréciation, le troisième, de la méconnaissance du devoir de sollicitude, le quatrième de la méconnaissance des principes de protection de la confiance légitime, d’égalité de traitement et de non-discrimination et, le cinquième, d’un détournement de pouvoir. |
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Lors de l’audience devant le Tribunal, la requérante a retiré le premier moyen. |
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Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté les quatre autres moyens comme étant non fondés. |
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21 |
S’agissant, notamment, du deuxième moyen, tiré de la méconnaissance de l’article 266 TFUE et d’une erreur manifeste d’appréciation, après avoir relevé, au point 34 de l’arrêt attaqué, que le Cedefop était tenu, en exécution de l’arrêt d’annulation, de réexaminer la demande de renouvellement de contrat et de prendre une nouvelle décision en remplacement des décisions annulées, le Tribunal a, au point 38 de l’arrêt attaqué, jugé que le Cedefop s’était conformé à cette obligation, dès lors que, ainsi qu’il ressortait de la motivation de la décision de rejet de la réclamation, il avait, au stade de l’examen de la réclamation de la requérante, examiné s’il convenait de faire droit à cette demande et considéré, au terme de cet examen, qu’il n’y avait pas lieu de réintégrer la requérante pour des considérations tenant à l’organisation interne de cette agence. |
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22 |
Aux points 43 et 44 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté, d’une part, que la requérante n’avait pas contesté le bien-fondé du motif tiré de l’évolution de l’organisation interne du Cedefop et, d’autre part, que ce motif suffisait à lui seul à justifier la décision de ne pas renouveler le contrat de la requérante. |
Les conclusions des parties au pourvoi
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23 |
Par son pourvoi, VP demande à la Cour :
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Le Cedefop demande à la Cour :
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Sur la demande de retrait d’un document du dossier
Argumentation des parties
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25 |
Dans son mémoire en réponse, le Cedefop a, sur la base de l’article 151 du règlement de procédure de la Cour, demandé le retrait de la correspondance figurant à l’annexe C.1 de la requête en pourvoi (ci-après l’« annexe C.1 »). |
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26 |
Selon le Cedefop, cette annexe C.1, en ce qu’elle contient un courriel envoyé le 2 avril 2021 reproduisant, dans les mêmes termes, une lettre envoyée à une date indéterminée par son conseiller juridique à l’ancienne conseillère juridique de la requérante, concernant la possibilité d’engager des discussions entre les parties en vue de régler le litige à l’amiable (ci-après la « lettre du conseiller juridique du Cedefop »), est, dans son ensemble, couverte par la protection de la confidentialité de la correspondance entre avocats, en vertu des règles déontologiques belges, rendues obligatoires par le législateur belge. Or, la protection de la confidentialité des communications entre avocats et clients, reconnue par la jurisprudence de la Cour et du Tribunal, s’étendrait à la correspondance entre avocats, lorsque la protection de la confidentialité de cette correspondance est reconnue par le droit national. |
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27 |
La requérante fait valoir que cette demande est irrecevable au motif qu’elle n’a pas été présentée par acte séparé, en violation de l’article 151 du règlement de procédure. |
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28 |
Par ailleurs, ladite demande serait non fondée en ce que, d’une part, la jurisprudence invoquée par le Cedefop ne serait pas pertinente pour étayer le prétendu « secret professionnel entre les avocats » et, en tout état de cause, les conditions énoncées par cette jurisprudence ne seraient pas remplies. D’autre part, l’annexe C.1 constituerait un élément de preuve essentiel aux fins du présent pourvoi. |
Appréciation de la Cour
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29 |
En premier lieu, il importe de relever que, ainsi qu’il ressort de l’article 151, paragraphe 1, du règlement de procédure, ce n’est que lorsqu’une partie demande que la Cour statue sur une exception ou un incident sans engager le débat au fond que cette partie doit présenter cette demande par acte séparé. Il s’ensuit que le Cedefop n’aurait dû présenter sa demande de retrait de l’annexe C.1 par acte séparé que si cette agence avait demandé que la Cour statue sur une telle demande sans engager le débat au fond, ce qui n’a pas été le cas. Dès lors, l’exception d’irrecevabilité de ladite demande, soulevée par la requérante, doit être rejetée. |
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30 |
En second lieu, il convient de rappeler que le principe d’égalité des armes, qui est un corollaire de la notion même de procès équitable, garanti notamment par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), implique l’obligation d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses éléments de preuve, dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (arrêt du 12 juillet 2022, Nord Stream 2/Parlement et Conseil, C-348/20 P, EU:C:2022:548, point 128 ainsi que jurisprudence citée). |
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31 |
Par ailleurs, la Cour a consacré le principe de la libre appréciation des preuves par le juge de l’Union, dont il découle notamment que la recevabilité d’un élément de preuve produit en temps utile ne peut être contestée devant ce juge qu’en se fondant sur le fait que celui-ci a été obtenu ou produit irrégulièrement (voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 2022, Nord Stream 2/Parlement et Conseil, C-348/20 P, EU:C:2022:548, point 129 ainsi que jurisprudence citée). |
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32 |
Lorsqu’il a été établi qu’un élément de preuve a été obtenu ou produit irrégulièrement, le juge de l’Union ne peut le déclarer recevable que si, après les avoir mis en balance, il apparaît que les intérêts du requérant ayant produit ces éléments de preuve, compte tenu, notamment, de leur utilité afin d’apprécier les mérites du recours formé par ce requérant, doivent prévaloir sur les intérêts de la partie adverse auxquels le maintien dans le dossier desdits éléments de preuve pourrait concrètement et effectivement porter atteinte (voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 2022, Nord Stream 2/Parlement et Conseil, C-348/20 P, EU:C:2022:548, point 131). |
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33 |
En l’occurrence, il ressort de l’annexe C.1 que, d’une part, le 30 mars 2021, l’ancienne conseillère juridique de la requérante a indiqué à cette dernière et à son nouveau conseiller juridique que la lettre du conseiller juridique du Cedefop était confidentielle et que, d’autre part, ladite ancienne conseillère juridique de la requérante n’a communiqué à cette dernière les termes de cette lettre qu’après que, le 1er avril 2021, la requérante lui a indiqué que « en tant qu’avocate et votre cliente, je réaffirme que les informations fournies restent absolument confidentielles ». |
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34 |
Étant donné que la requérante avait ainsi elle-même reconnu la confidentialité du contenu de la lettre du conseiller juridique du Cedefop et s’était formellement engagée à la respecter, la production, au stade du présent pourvoi, du courriel qui en reproduisait les termes, entache une telle production de preuve d’une irrégularité. |
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35 |
Or, compte tenu de ce que le Tribunal ne s’est pas fondé sur cette lettre, ou sur le courriel qui en reproduisait les termes, pour justifier sa décision et qu’un tel document n’apparaît pas comme occupant une place centrale dans l’argumentation exposée par la requérante, les intérêts de cette dernière à ce que ce document soit maintenu au dossier ne sont pas de nature à prévaloir sur ceux du Cedefop à ce que la confidentialité de ladite lettre soit respectée. |
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36 |
Dès lors, et eu égard au fait que les autres éléments figurant à l’annexe C.1 sont liés au contexte dans lequel le courriel du 2 avril 2021 a été envoyé à la requérante, il y a lieu d’accueillir la demande du Cedefop et de retirer l’annexe C.1 du dossier. |
Sur le pourvoi
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37 |
À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève neuf moyens. |
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38 |
Le premier moyen est tiré d’une dénaturation des éléments du dossier. Le deuxième moyen est tiré de la violation de l’obligation de vérifier d’office la compétence de la commission de recours pour adopter une décision relative à l’exécution de l’arrêt d’annulation. Le troisième moyen est tiré de l’absence de constatation d’un tel défaut de compétence de la commission de recours. Le quatrième moyen est tiré d’une violation du principe du « tribunal établi par la loi », reconnu à l’article 47 de la Charte. Le cinquième moyen est tiré du défaut de compétence pour annuler l’arrêt d’annulation. Le sixième moyen est tiré d’une violation de l’article 266 TFUE. Le septième moyen est tiré de la violation des arrêts du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki (T-476/11 P, EU:T:2013:557), ainsi que du 16 octobre 2019, ZV/Commission (T-684/18,EU:T:2019:748). Le huitième moyen est tiré d’une violation de l’obligation de motivation. Le neuvième moyen est tiré d’une violation du droit d’être entendu, consacré à l’article 47 de la Charte. |
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39 |
Dans son pourvoi, la requérante demande également la condamnation du Cedefop au paiement d’une indemnité en réparation du préjudice moral qu’elle aurait subi en raison du refus persistant de cette agence d’exécuter l’arrêt d’annulation, fixée ex aequo et bono à 5 millions d’euros. |
Sur la recevabilité de la demande en indemnité
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40 |
Aux termes de l’article 169, paragraphe 1, du règlement de procédure, « les conclusions du pourvoi tendent à l’annulation, totale ou partielle, de la décision du Tribunal telle qu’elle figure au dispositif de cette décision ». En outre, conformément à l’article 170, paragraphe 1, de ce règlement, les conclusions du pourvoi tendent, si celui-ci est déclaré fondé, à ce qu’il soit fait droit, en tout ou en partie, aux conclusions présentées en première instance, à l’exclusion de toute conclusion nouvelle. |
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41 |
En l’espèce, le deuxième chef des conclusions du pourvoi de la requérante tend à la condamnation du Cedefop au paiement d’une indemnité en réparation du préjudice moral qu’elle aurait subi en raison du refus persistant de cette agence d’exécuter l’arrêt d’annulation, fixée ex aequo et bono à 5 millions d’euros. |
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42 |
Or, devant le Tribunal, la requérante a conclu à ce que le Cedefop soit condamné à lui verser une indemnité en réparation de ce préjudice qu’elle évaluait alors à 100000 euros ex aequo et bono. |
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43 |
Il s’ensuit que le deuxième chef de conclusions du pourvoi de la requérante constitue une demande nouvelle, dans la mesure où, par ce chef de conclusions, la requérante tend à obtenir une indemnité d’un montant supérieur à celui de 100000 euros dont elle postulait le paiement au même titre en première instance. Ledit chef de conclusions est, dès lors, irrecevable dans cette mesure, sans préjudice de la possibilité pour la Cour, si le pourvoi devait être déclaré fondé, de faire usage de la compétence de pleine juridiction que l’article 91, paragraphe 1, du statut confère au juge de l’Union dans les litiges à caractère pécuniaire. |
Sur le fond
Sur le premier moyen
– Argumentation des parties
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44 |
Par son premier moyen, qui est dirigé contre les points 22, 37 et 38 de l’arrêt attaqué, la requérante fait valoir, en substance, que, en considérant que la décision de rejet de la réclamation constituait une décision relative à la mise en œuvre de l’arrêt d’annulation, et, concrètement, une décision adoptée en remplacement des décisions annulées, le Tribunal a dénaturé les éléments du dossier, en particulier, la décision de rejet de la réclamation. |
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45 |
La requérante allègue que, pour parvenir à cette conclusion, le Tribunal s’est fondé sur le fait que, dans la décision de rejet de la réclamation, la commission de recours s’est référée à des considérations liées au fonctionnement interne du Cedefop. Toutefois, selon la requérante, la seule référence, dans cette décision, à l’organisation interne du Cedefop figure à la page 16 de ladite décision. Or, la requérante conteste que cette référence puisse conduire à considérer que la commission de recours a ainsi adopté une décision en remplacement des décisions annulées. |
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46 |
En outre, le dossier de la présente affaire ne contiendrait aucune pièce dont il ressortirait que le Cedefop avait l’intention de prendre, ou qu’il a effectivement pris, une décision en remplacement des décisions annulées. Au contraire, seul le refus persistant du Cedefop de prendre une telle décision ressortirait de ce dossier. |
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47 |
Le Cedefop soutient que le Tribunal a, à juste titre, relevé que, dans la décision de rejet de la réclamation, la commission de recours a déclaré, premièrement, que, dans l’arrêt d’annulation, le Tribunal n’avait pas pris position sur la question de l’organisation interne du Cedefop ou du rétablissement du service juridique, deuxièmement, que les discussions concernant le rétablissement du poste de conseiller juridique interne ayant eu lieu au cours de l’année 2021 n’étaient pas liées au cas particulier de la requérante et, troisièmement, que la procédure de recrutement d’un conseiller juridique interne était étroitement liée au résultat de la procédure de recrutement d’un nouveau directeur des ressources humaines. |
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48 |
Or, sur la base de l’ensemble de ces éléments factuels, qui figureraient aux pages 16 à 17 de la décision de rejet de la réclamation, la commission de recours aurait expressément conclu que « le Cedefop entend[ait] réorganiser la manière dont la fonction juridique était assurée au sein de l’agence afin de limiter les risques, sans avoir l’intention de rétablir des personnes ou des organisations de travail antérieures ». |
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49 |
Par conséquent, la commission de recours aurait clairement indiqué à la requérante que, à titre principal, elle considérait que le Cedefop n’était pas nécessairement tenu de réexaminer la demande de renouvellement de contrat, cette agence ayant entièrement exécuté l’arrêt d’annulation par le versement d’une compensation financière pour l’intégralité du préjudice subi en raison des décisions annulées, et que, à titre subsidiaire, elle avait néanmoins examiné cette demande et l’avait rejetée pour les raisons exposées aux points 47 et 48 du présent arrêt. |
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50 |
Dans son mémoire en réplique, la requérante souligne que, contrairement à ce que le Cedefop aurait itérativement soutenu dans les affaires ayant donné lieu à l’ordonnance du 20 mai 2022, VP/Cedefop (T-534/21, EU:T:2022:327), et à l’arrêt attaqué, cette agence allègue pour la première fois, au stade du pourvoi, qu’une décision en remplacement des décisions annulées a été adoptée, sans apporter de preuves pour étayer cette affirmation. |
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51 |
Dans son mémoire en duplique, le Cedefop soutient que le Tribunal n’a pas dénaturé les faits, car il a simplement fait référence aux termes clairs de la décision de rejet de la réclamation, sans tenter de les interpréter. |
– Appréciation de la Cour
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52 |
Selon une jurisprudence bien établie, une dénaturation des éléments de preuve existe lorsque le Tribunal a manifestement outrepassé les limites d’une appréciation raisonnable de ces éléments. La dénaturation doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves. À cet égard, il ne suffit pas de démontrer qu’un document pourrait faire l’objet d’une interprétation différente de celle retenue par le Tribunal (arrêt du 5 mars 2024, Kočner/Europol, C-755/21 P, EU:C:2024:202, point 96 et jurisprudence citée). |
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53 |
Afin de vérifier le bien-fondé du présent moyen, il convient de rappeler que, au point 34 de l’arrêt attaqué, le Tribunal, sur la base de la jurisprudence citée aux points 31 à 33 de cet arrêt, a conclu que le Cedefop était tenu, en exécution de l’arrêt d’annulation, de réexaminer la demande de renouvellement de contrat et de prendre une décision en remplacement des décisions annulées. |
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54 |
À cet égard, aux points 35 à 38 de l’arrêt attaqué, le Tribunal, en se fondant sur les éléments de la motivation de la décision de rejet de la réclamation résumés au point 37 de cet arrêt, a considéré que le Cedefop s’était conformé à une telle obligation, dès lors que, dans cette décision, la commission de recours avait, d’une part, confirmé la conclusion à laquelle était parvenu le directeur exécutif du Cedefop lorsqu’il avait adopté la décision litigieuse, à savoir que, à la suite du versement des indemnités auxquelles cette agence avait été condamnée par l’arrêt d’annulation, ce dernier avait été intégralement exécuté, de telle sorte que le Cedefop ne devait adopter aucune autre mesure d’exécution additionnelle de cet arrêt, mais avait aussi, d’autre part, réexaminé la demande de renouvellement de contrat et rejeté celle-ci pour des considérations liées à l’organisation interne du Cedefop, en adoptant ainsi une décision en remplacement des décisions annulées. Ainsi qu’il ressort du point 43 de l’arrêt attaqué, selon le Tribunal, cette dernière décision était fondée, en particulier, sur la considération selon laquelle le Cedefop entendait faire évoluer son organisation interne et réorganiser la manière dont la fonction juridique était assurée en son sein. |
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55 |
Il découle ainsi des points de l’arrêt attaqué visés au point précédent que, selon le Tribunal, à la suite de la demande d’exécution de l’arrêt d’annulation, le Cedefop a, à la fois, d’une part, refusé de donner suite à cette demande au motif qu’il a estimé que ce dernier arrêt avait déjà été intégralement exécuté et qu’il n’y avait lieu, dès lors, d’adopter aucune autre mesure d’exécution additionnelle, telle que le réexamen de la demande de renouvellement de contrat et, à plus forte raison, le renouvellement effectif de ce dernier et, d’autre part, néanmoins donné suite à cette demande dans une certaine mesure, en ce qu’il a procédé au réexamen de la demande de renouvellement de contrat, mais a rejeté celle-ci pour des considérations liées à l’organisation interne du Cedefop. Ce faisant, cette agence aurait adopté une décision en remplacement des décisions annulées, cette décision constituant une mesure d’exécution de l’arrêt d’annulation. |
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56 |
Il convient de relever que la simple lecture de la décision de rejet de la réclamation permet de constater que, ainsi que la requérante le fait valoir à bon droit, les considérations figurant au point 37 de l’arrêt attaqué, qui ont conduit le Tribunal à estimer que le Cedefop avait adopté une décision en remplacement des décisions annulées, n’ont pu être extraites que de la partie de la motivation de la décision de rejet de la réclamation figurant à compter du quatrième paragraphe de la page 16 de cette décision jusqu’au deuxième paragraphe de la page 17 de celle-ci, par laquelle cette commission a justifié le rejet du moyen tiré de la violation de l’article 266 TFUE soulevé par la requérante dans sa réclamation. En effet, ce n’est que, dans cette partie de la motivation de la décision de rejet de la réclamation, qui comporte quatre paragraphes au total (ci-après la « partie litigieuse de la motivation »), qu’il est fait référence à de telles considérations. |
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57 |
Plus précisément, il ressort de la partie litigieuse de la motivation que, pour considérer, aux points 37, 38 et 43 de l’arrêt attaqué, que le Cedefop avait adopté une décision en remplacement des décisions annulées en se fondant sur des considérations liées à son organisation interne, le Tribunal s’est nécessairement appuyé sur le seul deuxième paragraphe de la page 17 de la décision de rejet de la réclamation, qui constitue le quatrième et dernier paragraphe de la partie litigieuse de la motivation. En effet, à ce paragraphe, la commission de recours a, concrètement, indiqué ce qui suit : « [s]ur la base d’un examen approfondi et transparent du statu quo effectué en 2021 à partir des données de 2020, le Cedefop entend réorganiser la manière dont la fonction juridique est assurée afin de limiter les risques identifiés, sans avoir l’intention de rétablir des personnes ou des organisations de travail antérieures ». |
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58 |
Or, premièrement, les termes du deuxième paragraphe de la page 17 de la décision de rejet de la réclamation sont trop imprécis pour permettre d’en déduire clairement que la commission de recours procède ainsi au réexamen de la demande de renouvellement de contrat de la requérante et rejette celle-ci, adoptant de la sorte une décision en remplacement des décisions annulées, afin d’exécuter, à titre subsidiaire, l’arrêt d’annulation. |
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59 |
Il convient ainsi, deuxièmement, de vérifier, si, lu dans son contexte ce deuxième paragraphe pouvait raisonnablement être compris en ce sens. |
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60 |
À cet égard, tout d’abord, il importe de préciser que, dans la décision de rejet de la réclamation, la partie litigieuse de la motivation est introduite par la locution « en outre » et figure immédiatement après les motifs de cette décision, énoncés aux pages 14 et 15 de celle-ci, relatifs au paiement des indemnités auxquelles le Cedefop a été condamné par l’arrêt d’annulation. Or, aux termes de ces motifs, la commission de recours a conclu sans réserve que, ainsi qu’il ressortait de la décision litigieuse, l’exécution de cet arrêt par le Cedefop était pleinement conforme à l’article 266 TFUE, sans qu’il soit nécessaire que cette agence adopte une autre décision. |
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61 |
Ensuite, rien dans le libellé des trois premiers paragraphes de la partie litigieuse de la motivation ne permet de considérer que, nonobstant cette conclusion, la commission de recours entendait néanmoins procéder, à titre subsidiaire, au réexamen de la demande de renouvellement de contrat et à l’adoption d’une décision en remplacement des décisions annulées et, dès lors, de mesures additionnelles en exécution de l’arrêt d’annulation. |
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62 |
En effet, il suffit de relever que, d’une part, au premier paragraphe de la partie litigieuse de la motivation, qui correspond au quatrième paragraphe de la page 16 de la décision de rejet de la réclamation, la commission de recours s’est limitée à énoncer, en substance, les raisons pour lesquelles elle estimait qu’il ne saurait être déduit de l’arrêt d’annulation que le Cedefop serait tenu de réintégrer la requérante ou de renouveler son contrat. D’autre part, aux deuxième et troisième paragraphes de la partie litigieuse de la motivation, qui correspondent, respectivement, au cinquième paragraphe de la page 16 et au premier paragraphe de la page 17 de la décision de rejet de la réclamation, la commission de recours, se référant aux conclusions du comité exécutif du Cedefop, du 3 mars 2021, concernant le rétablissement du poste de conseiller juridique au sein de cette agence (ci-après la « décision du comité exécutif du 3 mars 2021 »), a affirmé, en substance, que cette dernière décision était « sans lien » avec le cas particulier de la requérante et avec l’arrêt d’annulation, lequel « a été intégralement exécuté par le versement des indemnités et des frais de justice » et que, dès lors, « il ne saurait être question d’une contradiction entre le rétablissement du poste et la réintégration de la requérante ni d’éviter sa réintégration ». |
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63 |
Enfin, il convient de tenir compte du fait que la partie litigieuse de la motivation constitue la réponse apportée par la commission de recours à un argument spécifique invoqué, devant celle-ci, par la requérante à l’appui de son moyen tiré de la violation de l’article 266 TFUE. En particulier, par cet argument, la requérante, en considérant que la bonne exécution de l’arrêt d’annulation imposait le renouvellement de son contrat à compter du 16 novembre 2017, faisait valoir que sa réintégration au Cedefop, en exécution de cet arrêt, ne poserait pas de difficultés au niveau de l’organisation interne de cette agence puisque, s’agissant des fonctions de conseiller juridique, cette organisation ne différait pas de celle prévalant à cette date. À cet égard, la requérante soutenait que, par la décision du comité exécutif du 3 mars 2021, dont l’adoption avait coïncidé avec l’introduction de la demande d’exécution de l’arrêt d’annulation, le Cedefop avait décidé de rétablir le poste de conseiller juridique interne au sein de cette agence. Dans ce contexte, la requérante alléguait que le refus, par le directeur exécutif du Cedefop, de renouveler son contrat et de la réintégrer, alors que le poste de conseiller juridique interne avait été rétabli à la suite de sa demande d’exécution de l’arrêt d’annulation et que, du fait du rétablissement de ce poste, l’organisation interne du Cedefop ne serait pas affectée par sa réintégration, n’avait aucune justification rationnelle et démontrait qu’un tel refus ne répondait qu’à une décision ad personam de ce directeur, constitutive, ainsi, d’un détournement de pouvoir. |
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64 |
Ainsi, lus à la lumière dudit argument de la requérante, il ressort, sans ambiguïté possible, du libellé des trois premiers paragraphes de la partie litigieuse de la motivation que, par ces derniers, la commission de recours entendait répondre au même argument en rejetant l’existence de tout lien entre, d’une part, la décision du comité exécutif du 3 mars 2021 et, d’autre part, l’arrêt d’annulation ainsi que la demande d’exécution de cet arrêt formulée par la requérante, en ce sens que cette décision aurait été adoptée aux fins de l’exécution dudit arrêt à la suite de cette demande et que la décision litigieuse aurait été prise par le directeur exécutif du Cedefop pour des raisons personnelles et aurait ainsi été constitutive d’un détournement de pouvoir. |
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65 |
Par conséquent, en l’absence de tout élément, dans les trois premiers paragraphes de la partie litigieuse de la motivation, qui permettrait de considérer, ne fût-ce qu’implicitement, que la commission de recours avait l’intention de s’écarter de sa conclusion selon laquelle l’arrêt d’annulation avait été intégralement exécuté conformément à l’article 266 TFUE par le versement des indemnités visées au dispositif de cet arrêt, de telle sorte qu’il n’y avait pas lieu d’adopter d’autres mesures additionnelles d’exécution – conclusion à laquelle elle venait de parvenir et sur laquelle elle avait même insisté au troisième paragraphe de la partie litigieuse de la motivation – le deuxième paragraphe de la page 17 de la décision de rejet de la réclamation ne saurait être compris, sans en dénaturer la portée, en ce sens que la commission de recours y réexaminerait, à titre subsidiaire, la demande de renouvellement de contrat et y adopterait une décision en remplacement des décisions annulées. |
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66 |
Au contraire, lu dans son contexte, ce deuxième paragraphe ne saurait raisonnablement être compris que comme s’inscrivant dans le prolongement des développements concernant la réponse apportée par la commission de recours à l’argument de la requérante relatif à la décision du comité exécutif du 3 mars 2021. Ainsi, les considérations liées à l’organisation interne du Cedefop retenues par la commission de recours apparaissent constituer un élément avancé par celle-ci visant à justifier non pas le non-renouvellement du contrat de la requérante, à la suite d’un réexamen de sa demande de renouvellement, comme le Tribunal l’a considéré au point 38 de l’arrêt attaqué, mais l’inexistence de tout lien entre, d’une part, la décision du comité exécutif du 3 mars 2021 et, d’autre part, l’arrêt d’annulation ainsi que la demande d’exécution de cet arrêt. |
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67 |
Troisièmement, le fait que ces considérations liées à l’organisation interne du Cedefop résultent, selon les termes du deuxième paragraphe de la page 17 de la décision de rejet de la réclamation, d’un examen « du statu quo effectué en 2021 à partir des données de 2020 », corrobore le fait que lesdites considérations ne sont pas liées à un réexamen de la demande de renouvellement de contrat, opéré dans le cadre de l’exécution de l’arrêt d’annulation, dès lors qu’un tel réexamen aurait dû être effectué en se replaçant dans la situation prévalant à la date de l’adoption des décisions annulées (voir, en ce sens, arrêt du 31 mars 1971, Commission/Conseil, 22/70, EU:C:1971:32, point 60). |
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68 |
Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que, en considérant que la décision de rejet de la réclamation constituait une décision relative à la mise en œuvre de l’arrêt d’annulation, et, concrètement, une décision prise en remplacement des décisions annulées, le Tribunal a dénaturé les éléments du dossier, en particulier la décision de rejet de la réclamation. |
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69 |
Dès lors, le premier moyen étant fondé, il y a lieu, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les deuxième à neuvième moyens, d’annuler l’arrêt attaqué. |
Sur le recours devant le Tribunal
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70 |
Conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour annule la décision du Tribunal, elle peut soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé, soit renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour que ce dernier statue. |
|
71 |
En l’espèce, le recours de la requérante devant le Tribunal étant fondé sur des moyens ayant fait l’objet d’un débat contradictoire devant ce dernier et dont l’examen ne nécessite d’adopter aucune mesure supplémentaire d’organisation de la procédure ou d’instruction du dossier, la Cour estime que ce recours est en état d’être jugé et qu’il y a lieu de statuer définitivement sur celui-ci (voir, par analogie, arrêt du 5 mars 2024, Kočner/Europol, C-755/21 P, EU:C:2024:202, point 112 et jurisprudence citée). |
Sur le deuxième moyen du recours devant le Tribunal
Argumentation des parties
|
72 |
Par son deuxième moyen, la requérante fait valoir que, à la suite de l’arrêt d’annulation, il appartenait au Cedefop de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de contrat et d’adopter une nouvelle décision en remplacement des décisions annulées. Selon la requérante, au terme de ce réexamen, la seule mesure que le Cedefop pouvait légalement adopter consistait à renouveler son contrat. La requérante en conclut que, en s’abstenant d’adopter une décision portant renouvellement de son contrat, le Cedefop a méconnu l’article 266 TFUE et a commis une erreur manifeste d’appréciation. Elle précise que le fait que, dans l’arrêt d’annulation, le Tribunal a condamné le Cedefop au paiement d’une indemnité n’a aucune incidence au regard de l’obligation qui lui incombait d’adopter une telle décision aux fins de l’exécution de l’arrêt d’annulation. |
|
73 |
Le Cedefop soutient, en substance, que, en adoptant la décision litigieuse, confirmée par la décision de rejet de la réclamation, cette agence s’est dûment conformée à l’obligation qui lui incombait en vertu de l’article 266 TFUE d’exécuter l’arrêt d’annulation. L’indemnité accordée pour la perte de chance subie par la requérante aurait redressé les effets de l’illégalité constatée, de telle sorte qu’aucune autre mesure n’était nécessaire pour mettre en œuvre l’arrêt d’annulation. Dès lors, selon le Cedefop, le deuxième moyen est non fondé. |
Appréciation de la Cour
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74 |
En vertu de l’article 266 TFUE, l’institution, l’organe ou l’organisme dont émane l’acte annulé a l’obligation de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt ayant prononcé l’annulation de cet acte. |
|
75 |
Pour se conformer à cet arrêt et pour lui donner pleine exécution, l’institution, l’organe ou l’organisme concerné est tenu de respecter non seulement son dispositif, mais également les motifs qui en constituent le soutien nécessaire, en ce sens qu’ils sont indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans ce dispositif. En effet, ce sont ces motifs qui, d’une part, identifient la disposition exacte considérée comme étant illégale et, d’autre part, font apparaître les raisons exactes de l’illégalité constatée dans le dispositif et que l’institution concernée doit prendre en considération en remplaçant l’acte annulé (voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2024, DD/FRA, C-587/21 P, EU:C:2024:1017, points 22 et 23 ainsi que jurisprudence citée). |
|
76 |
Quant aux effets de l’annulation d’un acte prononcée par le juge de l’Union, il convient de rappeler que celle-ci opère ex tunc et a donc pour effet d’éliminer rétroactivement l’acte annulé de l’ordre juridique de l’Union, de telle sorte que cet acte est censé n’avoir jamais existé (voir, en ce sens, arrêt du 28 mai 2013, Abdulrahim/Conseil et Commission, C-239/12 P, EU:C:2013:331, point 68). |
|
77 |
Dès lors que l’article 266 TFUE ne spécifie pas la nature des mesures qui doivent être prises par l’auteur de l’acte annulé afin de se conformer à cette obligation, il appartient à celui-ci d’identifier ces mesures, tout en disposant, dans le choix de celles-ci, d’un large pouvoir d’appréciation, pour autant qu’il se conforme au dispositif de l’arrêt qui a annulé cet acte et aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire (arrêt du 12 décembre 2024, DD/FRA, C-587/21 P, EU:C:2024:1017, point 24 et jurisprudence citée). |
|
78 |
Plus particulièrement, la procédure visant à remplacer un acte annulé doit être reprise au point précis auquel l’illégalité est intervenue, l’annulation d’un acte n’affectant, en principe, pas la validité des mesures préparatoires de celui-ci, antérieures au stade où ce vice a été constaté (arrêt du 12 décembre 2024, DD/FRA, C-587/21 P, EU:C:2024:1017, point 25 et jurisprudence citée). |
|
79 |
Dès lors, afin d’assurer la bonne exécution d’un arrêt d’annulation et de respecter ainsi l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 266 TFUE, l’institution, l’organe ou l’organisme dont émane l’acte annulé est tenu de prendre les mesures nécessaires pour anéantir les effets des illégalités constatées, ce qui, dans le cas d’un acte qui a déjà été exécuté, implique de remettre les choses en l’état où elles auraient été en l’absence de l’illégalité constatée. |
|
80 |
Il résulte de ce qui précède que, aux fins de l’exécution de l’arrêt d’annulation, le Cedefop était tenu de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de contrat et d’adopter une décision en remplacement des décisions annulées, en se replaçant, à cet effet, dans la situation qui prévalait à la date de l’adoption de ces décisions et en tenant compte des motifs de l’arrêt d’annulation. |
|
81 |
Contrairement à ce que le Cedefop soutient, le fait que, dans l’arrêt d’annulation, le Tribunal l’a condamné au versement d’une indemnité au titre du préjudice matériel subi par la requérante en raison de la perte de chance de voir son contrat renouvelé ne le dispensait aucunement de satisfaire à ces obligations. |
|
82 |
En effet, une telle dispense ne ressort d’aucun des motifs de l’arrêt d’annulation et l’indemnité au paiement de laquelle le Tribunal a condamné le Cedefop constitue une compensation pécuniaire due à la requérante au titre de la perte d’une chance, sans préjudice des autres obligations incombant à cette agence découlant de l’exécution de l’arrêt d’annulation, telles qu’elles ont été rappelées au point 80 du présent arrêt. |
|
83 |
En tout état de cause, à supposer que, en accordant à la requérante une indemnité pour la perte de chance de voir son contrat renouvelé en même temps qu’il a ordonné l’annulation de la décision de ne pas renouveler ce contrat, le Tribunal ait commis une erreur de droit, une telle erreur n’aurait pu être soulevée que dans le cadre d’un pourvoi contre l’arrêt d’annulation. Or, le Cedefop n’ayant pas formé un tel pourvoi, cet arrêt est devenu définitif. |
|
84 |
Dès lors, en refusant d’adopter de mesures d’exécution de l’arrêt d’annulation autres que le versement des indemnités visées à cet arrêt, le Cedefop a méconnu l’article 266 TFUE. |
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85 |
Par conséquent, il y a lieu de déclarer le deuxième moyen du recours fondé et d’annuler tant la décision litigieuse que la décision de rejet de la réclamation. |
Sur les conclusions indemnitaires
Argumentation des parties
|
86 |
La requérante fait valoir que le refus persistant du Cedefop de mettre en œuvre l’arrêt d’annulation constitue un manquement manifeste au droit de l’Union et une violation de la confiance que le système juridique de l’Union se doit d’inspirer à l’égard de tout justiciable. En outre, s’agissant de la situation personnelle de la requérante, depuis l’année 2017, l’incertitude persistante quant à la question du renouvellement de son contrat aurait provoqué une situation d’insécurité et de tension psychologique concernant son avenir professionnel, lui causant stress et anxiété. Ainsi, l’annulation ne saurait constituer une réparation suffisante du préjudice moral que la requérante aurait subi du fait de l’inexécution de l’arrêt d’annulation. Dans ce contexte, elle sollicite la condamnation du Cedefop au versement d’une indemnité de 100000 euros. |
|
87 |
Selon le Cedefop, la demande en indemnité de la requérante doit être rejetée. En effet, d’une part, le préjudice moral lié au non-renouvellement de son contrat aurait déjà été réparé, dès lors que, dans l’arrêt d’annulation, le Tribunal a condamné le Cedefop à payer, à ce titre, 10000 euros, somme qu’il aurait déjà payée. D’autre part, la requérante n’aurait pas précisé les éléments qui constituent son préjudice moral. |
Appréciation de la Cour
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88 |
En premier lieu, il convient de relever que, par ses conclusions indemnitaires, la requérante tend à être indemnisée pour le préjudice moral que le Cedefop lui aurait causé en n’assurant pas la bonne exécution de l’arrêt d’annulation. Ces conclusions sont, dès lors, liées à l’illégalité de la décision litigieuse et de la décision de rejet de la réclamation. |
|
89 |
Ainsi, le préjudice moral que la requérante invoque dans le cadre du présent recours est différent de celui dont elle demandait réparation dans le cadre du recours ayant donné lieu à l’arrêt d’annulation, qui était fondé sur l’illégalité des décisions annulées. |
|
90 |
Par conséquent, contrairement à ce que le Cedefop soutient, les présentes conclusions indemnitaires ne visent pas à obtenir réparation d’un préjudice qui a déjà été réparé. |
|
91 |
En deuxième lieu, il convient de rappeler que l’engagement de la responsabilité non contractuelle d’une agence de l’Union est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché à cette agence, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre ce comportement et le préjudice invoqué (voir, en ce sens, arrêt du 4 juin 2020, Schokker/AESA, C-310/19 P, EU:C:2020:435, point 54 et jurisprudence citée). |
|
92 |
Tout d’abord, la décision litigieuse et la décision de rejet de la réclamation ayant été annulées en raison de la violation, par le Cedefop, de l’obligation qui lui incombait en vertu de l’article 266 TFUE d’exécuter l’arrêt d’annulation, la première condition d’engagement de la responsabilité du Cedefop, à savoir l’illégalité du comportement reproché est, dès lors, remplie. |
|
93 |
Ensuite, pour ce qui est de la condition relative à la réalité du dommage, il importe de relever que le refus par une institution, organe ou organisme de l’Union d’exécuter une décision rendue par une juridiction de l’Union constitue une atteinte à la confiance que tout justiciable doit avoir dans le système juridique de l’Union, fondé, notamment, sur le respect des décisions rendues par les juridictions de l’Union. Dès lors, indépendamment de tout préjudice matériel qui pourrait découler de l’inexécution d’un arrêt, le refus d’adopter les mesures nécessaires aux fins de sa bonne exécution entraîne, à lui seul, un préjudice moral pour la partie qui a obtenu un arrêt favorable. |
|
94 |
Par ailleurs, le comportement du Cedefop a incontestablement et durablement placé la requérante dans l’incertitude quant à la question du renouvellement de son contrat, cette situation étant constitutive d’un préjudice moral. |
|
95 |
Ainsi, il y a lieu de considérer que la réalité du dommage est établie. |
|
96 |
Enfin, s’agissant du lien de causalité, il suffit de constater que le préjudice moral subi par la requérante trouve sa cause directe dans le refus du Cedefop d’adopter des mesures d’exécution de l’arrêt d’annulation autres que le versement des indemnités visées dans cet arrêt et qu’un tel préjudice ne serait pas survenu si le Cedefop avait correctement exécuté cet arrêt. |
|
97 |
Il s’ensuit que l’existence d’un lien de causalité entre le comportement illégal du Cedefop et le préjudice est également établie. |
|
98 |
Compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, il convient de considérer que l’allocation à la requérante d’une somme de 15000 euros constitue une réparation appropriée de ce préjudice. |
Sur les dépens
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99 |
Conformément à l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens. |
|
100 |
En vertu de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. |
|
101 |
En l’espèce, la requérante ayant conclu à la condamnation du Cedefop aux dépens et ce dernier ayant succombé dans le cadre tant du pourvoi que de la procédure en première instance, il y a lieu de condamner cette agence à supporter, outre ses propres dépens, la totalité de ceux exposés par la requérante, afférents à ces deux procédures. |
|
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête : |
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Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.
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