CJUE, n° C-211/24, Arrêt de la Cour, LEGO A/S contre Pozitív Energiaforrás Kft, 4 septembre 2025
CJUE, Demande (JO) 18 mars 2024
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 6 mars 2025
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CJUE, Arrêt 4 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Interprétation de l'article 10 du règlement (CE) no 6/2002

    La Cour a jugé que l'étendue de la protection d'un dessin ou modèle doit être appréciée par référence à l'impression visuelle globale produite sur un utilisateur averti, sans que cet utilisateur soit un expert technique.

  • Accepté
    Interprétation de l'article 8, paragraphe 3 du règlement (CE) no 6/2002

    La Cour a confirmé que les dessins ou modèles qui permettent l'assemblage de produits interchangeables peuvent bénéficier d'une protection, sous réserve de respecter les conditions de nouveauté et de caractère individuel.

  • Rejeté
    Interprétation de l'article 89, paragraphe 1 du règlement (CE) no 6/2002

    La Cour a jugé que la circonstance qu'une contrefaçon ne porte que sur certains éléments d'un système modulaire ne constitue pas une raison particulière permettant de ne pas prononcer les ordonnances prévues par l'article 89.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la Cour de justice de l'Union européenne a été saisie d'une demande de décision préjudicielle concernant l'interprétation des articles 8, 10 et 89 du règlement (CE) no 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires, dans le cadre d'un litige entre LEGO A/S et Pozitív Energiaforrás Kft. sur une prétendue contrefaçon de dessins de LEGO. Les questions juridiques posées portaient sur la définition de l'« utilisateur averti » et sur les « raisons particulières » permettant à un tribunal de ne pas prononcer certaines ordonnances en cas de contrefaçon. La Cour a conclu que l'étendue de la protection doit être appréciée par rapport à l'impression visuelle globale d'un utilisateur averti, sans expertise technique, et que la simple contrefaçon partielle ne constitue pas une raison suffisante pour ne pas appliquer les sanctions prévues.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 4 sept. 2025, C-211/24
Numéro(s) : C-211/24
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 septembre 2025.#LEGO A/S contre Pozitív Energiaforrás Kft.#Demande de décision préjudicielle, introduite par la Fővárosi Törvényszék.#Renvoi préjudiciel – Dessin ou modèle communautaire – Règlement (CE) no 6/2002 – Article 8, paragraphe 3 – Dessin ou modèle permettant l’assemblage ou la connexion multiples de produits interchangeables à l’intérieur d’un système modulaire – Étendue de la protection conférée par un tel dessin ou modèle – Article 10 – Notion d’“utilisateur averti” – Article 89, paragraphe 1 – Sanctions de l’action en contrefaçon – Raisons particulières permettant au juge national de ne pas prononcer les ordonnances prévues à cette disposition – Contrefaçon des éléments d’un jeu de construction, quantitativement peu nombreux par rapport à l’ensemble des composants de ce jeu.#Affaire C-211/24.
Date de dépôt : 18 mars 2024
Précédents jurisprudentiels : 20 octobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic ( C-281/10 P, EU:C:2011:679
22 juin 2016, Nikolajeva, C-280/15, EU:C:2016:467
arrêt du 13 février 2014, H. Gautzsch Großhandel, C-479/12, EU:C:2014:75
arrêt du 14 décembre 2006, Nokia, C-316/05, EU:C:2006:789
arrêt du 29 juillet 2024, LivaNova, C-713/22, EU:C:2024:642
arrêts du 21 septembre 2017, Easy Sanitary Solutions et EUIPO/Group Nivelles, C-361/15 P et C-405/15 P, EU:C:2017:720
Compass Banca, C-646/22, EU:C:2024:957
Easy Sanitary Solutions et EUIPO/Group Nivelles, C-361/15 P et C-405/15 P, EU:C:2017:720
Nokia, C-316/05, EU:C:2006:789
Papierfabriek Doetinchem, C-684/21, EU:C:2023:141
PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C-281/10 P, EU:C:2011:679
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62024CJ0211
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2025:648
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Sur les parties

Texte intégral

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