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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 4 sept. 2025, C-211/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-211/24 |
| Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 septembre 2025.#LEGO A/S contre Pozitív Energiaforrás Kft.#Demande de décision préjudicielle, introduite par la Fővárosi Törvényszék.#Renvoi préjudiciel – Dessin ou modèle communautaire – Règlement (CE) no 6/2002 – Article 8, paragraphe 3 – Dessin ou modèle permettant l’assemblage ou la connexion multiples de produits interchangeables à l’intérieur d’un système modulaire – Étendue de la protection conférée par un tel dessin ou modèle – Article 10 – Notion d’“utilisateur averti” – Article 89, paragraphe 1 – Sanctions de l’action en contrefaçon – Raisons particulières permettant au juge national de ne pas prononcer les ordonnances prévues à cette disposition – Contrefaçon des éléments d’un jeu de construction, quantitativement peu nombreux par rapport à l’ensemble des composants de ce jeu.#Affaire C-211/24. | |
| Date de dépôt : | 18 mars 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0211 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:648 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Spineanu-Matei |
|---|---|
| Avocat général : | Szpunar |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
4 septembre 2025 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Dessin ou modèle communautaire – Règlement (CE) no 6/2002 – Article 8, paragraphe 3 –Dessin ou modèle permettant l’assemblage ou la connexion multiples de produits interchangeables à l’intérieur d’un système modulaire – Étendue de la protection conférée par un tel dessin ou modèle – Article 10 – Notion d’“utilisateur averti” – Article 89, paragraphe 1 – Sanctions de l’action en contrefaçon – Raisons particulières permettant au juge national de ne pas prononcer les ordonnances prévues à cette disposition – Contrefaçon des éléments d’un jeu de construction, quantitativement peu nombreux par rapport à l’ensemble des composants de ce jeu »
Dans l’affaire C-211/24,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale, Hongrie), par décision du 5 mars 2024, parvenue à la Cour le 18 mars 2024, dans la procédure
LEGO A/S
contre
Pozitív Energiaforrás Kft.,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. C. Lycourgos, président de chambre, MM. S. Rodin, N. Piçarra, Mme O. Spineanu-Matei (rapporteure) et M. N. Fenger, juges,
avocat général : M. M. Szpunar,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
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pour LEGO A/S, par Mes Á. György, P. Lukácsi, K. Szamosi, ügyvédek, Mes V. von Bomhard et L. von Gerlach, Rechtsanwälte, |
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pour Pozitív Energiaforrás Kft., par Me A. Lendvai, ügyvéd, |
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pour le gouvernement hongrois, par M. M. Z. Fehér et Mme R. Kissné Berta, en qualité d’agents, |
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– |
pour la Commission européenne, par Mme P. Němečková et M. A. Tokár, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 mars 2025,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 8, paragraphe 3, de l’article 10 et de l’article 89, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1). |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant LEGO A/S (ci-après « Lego ») à Pozitív Energiaforrás Kft. au sujet d’une prétendue contrefaçon, par cette dernière, de deux dessins ou modèles communautaires dont Lego est titulaire. |
Le cadre juridique
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3 |
Le règlement no 6/2002 a été modifié par le règlement (UE) 2024/2822 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2024 (JO 2024, L 2822, p. 1). Toutefois, compte tenu de la date des faits à l’origine du litige au principal, le présent renvoi préjudiciel doit être examiné au regard de la version initiale du règlement no 6/2002. |
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4 |
Les considérants 7, 10, 11 et 14 du règlement no 6/2002 énoncent :
[…]
[…]
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5 |
L’article 3 de ce règlement, intitulé « Définitions », prévoit : « Aux fins du présent règlement, on entend par :
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6 |
Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement : « La protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel. » |
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7 |
L’article 5 du même règlement, intitulé « Nouveauté », dispose : « 1. Un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public :
2. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants. » |
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8 |
Aux termes de l’article 6 du règlement no 6/2002, intitulé « Caractère individuel » : « 1. Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public :
2. Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle. » |
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9 |
L’article 8 de ce règlement, intitulé « Dessins ou modèles imposés par leur fonction technique et dessins ou modèles d’interconnexions », est libellé comme suit : « 1. Un dessin ou modèle communautaire ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l’apparence d’un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique. 2. Un dessin ou modèle communautaire ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l’apparence d’un produit qui doivent nécessairement être reproduites dans leur forme et leurs dimensions exactes pour que le produit dans lequel est incorporé ou auquel est appliqué le dessin ou modèle puisse mécaniquement être raccordé à un autre produit, être placé à l’intérieur ou autour d’un autre produit, ou être mis en contact avec un autre produit, de manière que chaque produit puisse remplir sa fonction. 3. Par dérogation au paragraphe 2, un dessin ou modèle communautaire confère des droits sur un dessin ou modèle répondant aux conditions fixées aux articles 5 et 6, qui a pour objet de permettre l’assemblage ou la connexion multiples de produits interchangeables à l’intérieur d’un système modulaire. » |
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10 |
L’article 10 dudit règlement, intitulé « Étendue de la protection », prévoit : « 1. La protection conférée par le dessin ou modèle communautaire s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’utilisateur averti une impression visuelle globale différente. 2. Pour apprécier l’étendue de la protection, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle. » |
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11 |
L’article 19, paragraphe 1, du même règlement, intitulé « Droits conférés par le dessin ou modèle communautaire », dispose : « Le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers de l’utiliser sans son consentement. Par utilisation au sens de la présente disposition, on entend en particulier la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation ou l’utilisation d’un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins. » |
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12 |
L’article 89 du règlement no 6/2002, intitulé « Sanctions de l’action en contrefaçon », est rédigé en ces termes : « 1. Lorsque, dans une action en contrefaçon ou en menace de contrefaçon, un tribunal des dessins ou modèles communautaires constate que le défendeur a contrefait ou menacé de contrefaire un dessin ou modèle communautaire, il rend, sauf s’il y a des raisons particulières de ne pas agir de la sorte, les ordonnances suivantes :
2. Le tribunal des dessins ou modèles communautaires prend, conformément à la loi nationale, les mesures propres à garantir le respect des ordonnances visées au paragraphe 1. » |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
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13 |
Lego est titulaire du dessin ou modèle communautaire no 001950981-0001, enregistré avec date de priorité du 22 novembre 2011, dont l’objet est un élément de connexion pour un jeu de construction. Cet élément de connexion est constitué d’un cylindre mouluré et de deux axes cruciformes perpendiculaires l’un à l’autre et au cylindre, reliés au cylindre par une base cylindrique. La représentation de ce dessin ou modèle communautaire est la suivante : |
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14 |
Elle est également titulaire du dessin ou modèle communautaire no 002137190-0002, enregistré avec date de priorité du 16 novembre 2012 (ci-après, ensemble avec le dessin ou modèle communautaire visé au point précédent, les « dessins ou modèles Lego »). Celui-ci a pour objet un élément modulaire d’un jeu de construction, ayant la forme d’une brique dotée de deux protubérances sur le dessus, de deux tubes sous le dessous et de deux protubérances évidées sur un côté. La représentation de ce dessin ou modèle communautaire est la suivante : |
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15 |
Les jeux de construction dont font partie ces deux éléments sont des systèmes modulaires dans lesquels les différents éléments de construction en matière plastique peuvent être aisément emboîtés et déboîtés, ce qui permet de créer et de démonter à volonté des structures de construction dont la forme peut varier. |
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16 |
Pozitív Energiaforrás a cherché à importer en Hongrie, sous la marque Qman, des jeux de construction également composés d’éléments modulaires en plastique (ci-après les « jeux en cause »), qui comprennent, entre autres, un ou plusieurs des éléments de construction dont l’image est reproduite ci-dessous (ci-après les « éléments concernés ») : |
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17 |
À la suite d’une plainte de Lego, la Nemzeti Adó- és Vámhivatal Veszprém Megyei Adó- és Vámigazgatósága (direction des impôts et des douanes de Veszprém, relevant de l’administration nationale des impôts et des douanes, Hongrie) a ordonné la saisie des jeux en cause, puis a engagé contre le gérant de Pozitív Energiaforrás une procédure d’infraction en raison d’un soupçon d’atteinte aux droits de propriété intellectuelle de Lego. |
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18 |
Le 22 juin 2022, Lego a introduit, en application des articles 10 et 89 du règlement no 6/2002, devant la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale, Hongrie), une demande de mesure provisoire tendant au maintien de cette saisie. |
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19 |
Cette juridiction a, par voie d’ordonnance, rejeté cette demande. Elle a considéré que les dessins ou modèles Lego relevaient de la protection visée à l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 6/2002 et que la forme des éléments de connexion protégés par ces dessins ou modèles étant exclusivement imposée par leur fonction technique, ils devaient nécessairement être reproduits dans leur forme et leurs dimensions exactes pour remplir leur fonction de connecteurs dans le jeu de construction dont ils faisaient partie, de telle sorte que le degré de liberté du créateur dans l’élaboration d’une telle forme était très limité. Considérant que l’« utilisateur averti » à prendre en compte aux fins d’apprécier l’étendue de la protection était celui qui regardait de tels dessins ou modèles avec un œil particulièrement attentif au moindre détail, ladite juridiction, sur la base d’une comparaison entre les représentations enregistrées des dessins ou modèles Lego avec les reproductions photographiques des éléments concernés, a estimé que ces derniers produisaient sur l’utilisateur averti une impression globale différente de celle produite par les dessins ou modèles Lego. |
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20 |
En ce qui concerne le dessin ou modèle communautaire no 001950981-0001, visé au point 13 du présent arrêt, il a été considéré, dans cette ordonnance, que les divergences au niveau des bases cylindriques, des surfaces de connexion, de la forme des croix et de certaines lignes entraînaient des différences dans l’impression globale produite sur l’utilisateur averti. Quant au dessin ou modèle communautaire no 002137190-0002, visé au point 14 du présent arrêt, il a été considéré que les briques importées par Pozitív Energiaforrás, avec leur paroi arrière incurvée et leurs formes arrondies au lieu des angles droits des briques de Lego, produisaient également une impression globale différente sur l’utilisateur averti. |
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21 |
La Fővárosi Ítélőtábla (cour d’appel régionale de Budapest-Capitale, Hongrie), saisie en appel par Lego, a réformé ladite ordonnance et a ordonné la saisie des jeux en cause au motif que les dessins ou modèles Lego ne produisaient pas sur l’utilisateur averti une impression globale différente de celle produite par les éléments concernés. |
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22 |
Cette décision a été confirmée par la Kúria (Cour suprême, Hongrie), saisie d’un pourvoi par Pozitív Energiaforrás. Au regard notamment de la jurisprudence de la Cour, cette juridiction a décidé que, contrairement à ce qu’avait considéré la juridiction de première instance, il ne saurait être attendu de l’utilisateur averti à prendre en considération en vue d’apprécier l’étendue de la protection conférée par les dessins ou modèles Lego un niveau de concentration tel que celui que requiert une observation minutieuse et attentive au moindre détail des produits en conflit. Par conséquent, la Kúria a jugé que les éléments concernés ne produisaient pas sur l’utilisateur averti une impression globale différente de celle produite par les dessins ou modèles Lego, dans la mesure où ils ne présentaient pas de différences significatives en raison de leur taille ou de leur conception. |
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23 |
Lego a ensuite saisi la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale), qui est la juridiction de renvoi, d’une action en contrefaçon contre Pozitív Energiaforrás. |
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24 |
Selon la juridiction de renvoi, les dessins ou modèles Lego relèvent de la dérogation prévue à l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 6/2002, car ils ont pour objet de permettre l’assemblage ou les connexions multiples de produits interchangeables à l’intérieur d’un système modulaire. |
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25 |
Selon cette juridiction, l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 6/2002 permet, en effet, de conférer une protection, en tant que dessin ou modèle communautaire, aux caractéristiques de l’apparence d’un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique et de garantir au titulaire d’un tel dessin ou modèle des droits équivalents à ceux normalement conférés par un brevet. Une telle situation serait toutefois susceptible de conduire à ce que ce titulaire, en s’appuyant sur des dessins et modèles communautaires successifs, obtenus après l’expiration du brevet protégeant son produit, parvienne à empêcher des concurrents de proposer un produit incorporant certaines des caractéristiques fonctionnelles de son produit ou à limiter les solutions techniques envisageables. Tel serait d’ailleurs le cas de Lego qui, dans l’affaire au principal, se prévaut de la protection obtenue à titre dérogatoire pour des dessins ou modèles qui sont couverts par des brevets expirés, et qui ont été élaborés par un travail de conception technique de routine, pour s’opposer à l’importation des jeux en cause en raison de la présence, dans ces derniers, d’éléments à l’égard desquels la Fővárosi Ítélőtábla (cour d’appel régionale de Budapest-Capitale) et la Kúria (Cour suprême) ont considéré qu’ils ne produisaient pas sur l’utilisateur averti une impression globale différente de celle produite par les dessins ou modèles Lego. |
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26 |
La juridiction de renvoi se demande quelles sont les aptitudes que l’« utilisateur averti » visé à l’article 10 du règlement no 6/2002 est censé posséder lorsqu’il s’agit d’apprécier l’impression globale produite sur lui par de tels dessins ou modèles. En particulier, elle souhaite savoir si la portée de cette notion, telle qu’elle résulte notamment de l’arrêt du 20 octobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic (C-281/10 P, EU:C:2011:679), à savoir celle d’un utilisateur qui n’est pas un expert ou un homme de l’art capable d’observer dans le détail les différences minimes susceptibles d’exister entre les modèles ou dessins en conflit, est transposable dans le contexte de l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 6/2002. Selon cette juridiction, il ne saurait être exclu que, compte tenu du caractère dérogatoire de la protection conférée par l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 6/2002, un tel utilisateur devrait être regardé comme étant celui qui possède des connaissances techniques ainsi que des capacités d’observation et d’analyse comparables à celles qui prévalent, en droit des brevets, lorsqu’il s’agit d’apprécier le caractère inventif d’une activité. |
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27 |
À cet égard, la juridiction de renvoi est d’avis que, si la notion d’« utilisateur averti », aux fins de l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 6/2002, ne devait pas être définie notamment par référence à la capacité d’un tel utilisateur, eu égard à son expertise technique, à observer dans le détail les modèles ou dessins en conflit et à déceler les différences minimes susceptibles d’exister entre ceux-ci, cela pourrait conduire à ce que de telles différences soient considérées comme étant impossibles à détecter dans le cadre d’une perception globale de ces dessins ou modèles, de telle sorte que les dessins ou modèles communautaires qui les protègent deviendraient, de facto, incontournables. |
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28 |
La juridiction de renvoi s’interroge également sur la portée de la notion d’« impression globale » produite sur l’utilisateur averti par le dessin ou modèle dont les caractéristiques sont imposées exclusivement par sa fonction technique et qui ne présentent aucun élément à vocation purement esthétique. À cet égard, elle est d’avis que l’effet visuel d’un tel dessin ou modèle est d’une importance secondaire par rapport à ses caractéristiques fonctionnelles. En effet, les similitudes et les différences entre de tels dessins ou modèles seraient détectables non pas par l’observation et le recours à des concepts qui relèvent de l’impression visuelle, mais par une analyse et un raisonnement effectués d’un point de vue technique. Il pourrait, dès lors, être envisagé d’élargir la notion d’« impression globale » afin d’y inclure non seulement la perception visuelle de l’apparence du dessin ou modèle, mais aussi l’avis technique de l’homme de l’art. |
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29 |
Par ailleurs, la demande de décision préjudicielle vise l’interprétation de l’article 89, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 et, plus particulièrement, la portée de la notion de « raisons particulières » permettant à un tribunal des dessins ou modèles communautaires, le cas échéant, de s’abstenir de prononcer l’une des ordonnances visées à ladite disposition. |
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30 |
Ainsi, dans le contexte de l’affaire dont elle est saisie, la juridiction de renvoi se demande si, dans l’hypothèse où elle serait amenée à constater que Pozitív Energiaforrás a contrefait les dessins ou modèles Lego, elle pourrait, compte tenu, d’une part, notamment du caractère partiel de la contrefaçon, puisqu’elle porterait non pas sur l’ensemble des jeux en cause, mais uniquement sur les éléments concernés qui n’y sont présents qu’en quantités minimes, et, d’autre part, d’un objectif visant à éviter la création d’obstacles inutiles au commerce légitime, décider de ne faire droit que de manière limitée à la demande du titulaire du dessin ou modèle, voire de la rejeter. |
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31 |
Dans ces conditions, la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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Sur les questions préjudicielles
Sur la recevabilité
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32 |
Lego soutient que les deux questions préjudicielles sont susceptibles d’être déclarées irrecevables, l’interprétation du règlement no 6/2002 suggérée dans la demande de décision préjudicielle reposant non seulement sur une méconnaissance des dispositions pertinentes de ce règlement et des principes qui le sous-tendent, mais aussi de la jurisprudence constante de la Cour. |
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33 |
À cet égard, il importe de rappeler que, dans le cadre de la procédure instituée à l’article 267 TFUE, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige au principal et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de chaque affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. Par conséquent, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer. Il s’ensuit que les questions portant sur le droit de l’Union bénéficient d’une présomption de pertinence. Le rejet par la Cour d’une demande formée par une juridiction nationale n’est ainsi possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (arrêt du 29 juillet 2024, LivaNova, C-713/22, EU:C:2024:642, point 53 et jurisprudence citée). |
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34 |
En l’occurrence, la juridiction de renvoi, saisie d’une action en contrefaçon, est amenée à déterminer, aux fins d’apprécier le bien-fondé de cette action, l’étendue de la protection conférée au titulaire des dessins ou modèles visés à l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 6/2002 et, le cas échéant, la marge dont elle dispose en ce qui concerne les sanctions prévues par ce règlement si une contrefaçon était constatée. À cette fin, cette juridiction s’interroge sur l’interprétation de l’article 8, paragraphe 3, de l’article 10 et de l’article 89, paragraphe 1, dudit règlement. |
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35 |
Il n’apparaît, dès lors, pas que les dispositions du droit de l’Union dont l’interprétation est demandée par ladite juridiction n’aient aucun rapport avec l’objet du litige au principal ou que les problématiques soulevées par ces questions ne soient pas pertinentes pour la solution de ce litige. |
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36 |
Dans ces conditions, l’objection tirée de la méconnaissance par la juridiction de renvoi de la portée du droit de l’Union n’a pas trait à la recevabilité de la demande de décision préjudicielle, mais est indissociablement liée à la réponse qu’il convient de donner aux questions posées et n’est, par suite, pas de nature à entraîner l’irrecevabilité de ces questions (voir, par analogie, arrêts du 28 juin 1984, Moser, 180/83, EU:C:1984:233, point 10 et du 15 juillet 2021, Latvijas dzelzceļš (Installations de service ferroviaire), C-60/20, EU:C:2021:610, point 27). |
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37 |
Par conséquent, les questions sont recevables. |
Sur le fond
Sur la première question
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38 |
Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 10 du règlement no 6/2002 doit être interprété en ce sens que l’étendue de la protection conférée par un dessin ou modèle communautaire au titre de l’article 8, paragraphe 3, de ce règlement doit être appréciée sur la base de la perception d’un utilisateur averti qui, disposant des connaissances techniques analogues à celles pouvant être attendues d’un professionnel, examine dans le moindre détail le dessin ou modèle concerné et dont l’impression globale repose principalement sur des considérations d’ordre technique. |
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39 |
À titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément à l’article 3, sous a), du règlement no 6/2002, un dessin ou modèle est défini comme étant « l’apparence d’un produit ou d’une partie de produit que lui confèrent, en particulier, les caractéristiques des lignes, des contours, des couleurs, de la forme, de la texture et/ou des matériaux du produit lui-même et/ou de son ornementation ». Il s’ensuit que, dans le cadre du système prévu par ce règlement, l’apparence constitue l’élément déterminant d’un dessin ou modèle (arrêts du 21 septembre 2017, Easy Sanitary Solutions et EUIPO/Group Nivelles, C-361/15 P et C-405/15 P, EU:C:2017:720, point 62, ainsi que du 2 mars 2023, Papierfabriek Doetinchem, C-684/21, EU:C:2023:141, point 19). |
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40 |
Conformément à l’article 10 dudit règlement, le droit exclusif, visé à l’article 19 du même règlement, qui est conféré par un dessin ou modèle communautaire s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’« utilisateur averti » une « impression visuelle globale » différente de ce dessin ou modèle communautaire. Pour apprécier l’étendue de cette protection, il est tenu compte du « degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle ». |
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41 |
L’article 8 du règlement no 6/2002 exclut de ladite protection, à son paragraphe 1, les caractéristiques de l’apparence qui sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit et, à son paragraphe 2, les caractéristiques de l’apparence qui doivent nécessairement être reproduites dans leur forme et leurs dimensions exactes pour que le produit dans lequel est incorporé ou auquel est appliqué le dessin ou modèle puisse mécaniquement être raccordé à un autre produit, être placé à l’intérieur ou autour d’un autre produit, ou être mis en contact avec un autre produit, de manière que chaque produit puisse remplir sa fonction. |
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42 |
Cependant, conformément à l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 6/2002, par dérogation à l’article 8, paragraphe 2, de ce règlement, un dessin ou modèle qui a pour objet de permettre l’assemblage ou la connexion multiples de produits interchangeables à l’intérieur d’un système modulaire est, à condition qu’il réponde aux exigences de nouveauté et de caractère individuel fixées aux articles 5 et 6 dudit règlement, protégé. |
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43 |
La juridiction de renvoi cherche à savoir si l’interprétation, telle qu’elle résulte de la jurisprudence de la Cour, de la notion d’« utilisateur averti », qui figure à l’article 10 du règlement no 6/2002 et n’est pas définie par ce règlement, est applicable lorsqu’il s’agit d’apprécier l’étendue de la protection qui s’attache à des dessins ou modèles communautaires relevant de l’article 8, paragraphe 3, dudit règlement, ou si le niveau d’attention attendu d’un utilisateur averti doit, par rapport à ce type de dessins ou modèles, se rapprocher de celui pouvant être attendu d’un professionnel. |
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44 |
Selon cette juridiction, dans le cas des dessins ou modèles visés à cette dernière disposition, le degré de liberté du créateur est très faible. Dès lors, il serait justifié de prendre en considération un « utilisateur averti » qui soit capable d’examiner dans le moindre détail les dessins ou modèles susceptibles d’être protégés. Par ailleurs, dans un tel cas de figure, la notion d’« impression globale » devrait, selon ladite juridiction, inclure non seulement la perception visuelle, par un tel utilisateur, de l’apparence desdits dessins ou modèles, mais aussi son avis technique, en qualité d’homme de l’art, quant à leurs caractéristiques fonctionnelles. |
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45 |
À cet égard, il convient de rappeler qu’il ressort du libellé même de l’article 10 du règlement no 6/2002 que la protection conférée par un dessin ou modèle communautaire s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’« utilisateur averti » une « impression visuelle globale différente », cette étendue de la protection devant être appréciée en tenant compte du « degré de liberté du créateur ». |
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46 |
Cette disposition n’exclut pas de son champ d’application les dessins ou modèles visés à l’article 8, paragraphe 3, de ce règlement, qui est une disposition spécifiquement consacrée aux systèmes modulaires, dont font partie les jeux de construction. Par conséquent, l’article 10 dudit règlement s’applique à un cas de figure, tel que celui en cause dans l’affaire au principal, où le titulaire de dessins ou modèles communautaires visés à cet article 8, paragraphe 3, introduit une action en contrefaçon contre un tiers afin de faire interdire à celui-ci l’utilisation de dessins ou modèles qui ne produisent pas, selon ce titulaire, une impression visuelle globale différente sur l’utilisateur averti. |
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47 |
En ce qui concerne, premièrement, l’« impression […] globale » visée à l’article 10 du règlement no 6/2002, de même qu’à l’article 6 de ce règlement, auquel renvoie expressément l’article 8, paragraphe 3, de celui-ci, il y a lieu d’observer que cette impression consiste en la perception visuelle, par l’utilisateur averti, de l’apparence du produit en cause conférée, en particulier, par les caractéristiques énumérées à l’article 3, sous a), dudit règlement. |
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48 |
En ce qui concerne, deuxièmement, la notion d’« utilisateur averti », qui figure également aux articles 6 et 10 du règlement no 6/2002 et doit, comme l’a relevé M. l’avocat général au point 21 de ses conclusions, être interprétée de la même manière pour ces deux dispositions, il est de jurisprudence constante que la portée de cette notion se situe entre celle de consommateur moyen, applicable en matière de marques, auquel il n’est demandé aucune connaissance spécifique et qui en général n’effectue pas de rapprochement direct entre les marques en conflit, et celle de l’homme de l’art, expert doté de compétences techniques approfondies. La notion d’« utilisateur averti » désigne, dès lors, un utilisateur doté non pas d’une attention moyenne, mais d’une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré. Le qualificatif « averti » signifie que, sans être un concepteur ou un expert technique, l’utilisateur connaît différents dessins ou modèles existant dans le secteur concerné, dispose d’un certain degré de connaissance quant aux éléments que ces dessins ou modèles comportent normalement et, du fait de son intérêt pour les produits concernés, fait preuve d’un degré d’attention relativement élevé lorsqu’il les utilise (voir, en ce sens, arrêts du 20 octobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C-281/10 P, EU:C:2011:679, points 53 et 59, ainsi que du 21 septembre 2017, Easy Sanitary Solutions et EUIPO/Group Nivelles, C-361/15 P et C-405/15 P, EU:C:2017:720, points 124 et 125). |
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49 |
Aucun élément du libellé ou du contexte du règlement no 6/2002 n’indique que cette notion d’« utilisateur averti » doive être interprétée de manière différente lorsque la protection conférée par un dessin ou modèle communautaire relève de l’article 8, paragraphe 3, de ce règlement. |
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50 |
Certes, le niveau d’attention d’un tel utilisateur, qui est, en tout état de cause, relativement élevé, est susceptible de varier en fonction du secteur concerné (voir, par analogie, s’agissant du droit des marques, arrêt du 14 novembre 2024, Compass Banca, C-646/22, EU:C:2024:957, point 55), y compris lorsqu’il s’agit de dessins ou modèles relevant de l’article 8, paragraphe 3, dudit règlement. Par conséquent, il ne saurait être exclu que, dans cette dernière situation, il faille prendre en considération, un niveau d’attention ou une vigilance adaptés au secteur concerné. Toutefois, même dans une telle situation, il n’y a pas lieu de prendre en considération la perception d’un utilisateur qui serait expert dans le secteur considéré, doté de compétences techniques approfondies, à l’instar de l’homme de l’art, ni de considérer que l’impression globale produite sur cet utilisateur devrait être issue principalement d’un avis technique. |
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51 |
Troisièmement, en vertu de l’article 10, paragraphe 2, du règlement no 6/2002, le « degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle » doit être pris en compte pour apprécier, sur le fondement des notions d’« utilisateur averti » et d’« impression visuelle globale » énoncées au paragraphe 1 de cet article, l’étendue de la protection conférée par un dessin ou modèle communautaire. |
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52 |
Ainsi que M. l’avocat général l’a souligné aux points 36 et 37 de ses conclusions, plus la liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle est restreinte, plus les différences mineures entre les dessins ou modèles en conflit sont susceptibles de produire une impression globale différente sur l’utilisateur averti. À l’inverse, plus la liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle est grande, moins des différences mineures entre les dessins ou modèles en conflit sont susceptibles de produire une impression globale différente sur l’utilisateur averti. Ainsi, lorsque la liberté du créateur est restreinte par un nombre élevé de caractéristiques de l’apparence du produit ou de la partie de produit en cause qui sont exclusivement imposées par la fonction technique de ce produit ou de cette partie de produit, la présence de différences mineures entre les dessins ou modèles en conflit peut suffire pour produire une impression globale différente sur l’utilisateur averti. |
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53 |
À l’instar des notions d’« impression globale » et d’« utilisateur averti », rappelées aux points 47 et 48du présent arrêt, celle de « degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle », telle qu’interprétée au point 52 de cet arrêt, s’applique en cas d’action en contrefaçon introduite par le titulaire de dessins ou modèles communautaires relevant de l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 6/2002. |
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54 |
Toutefois, l’effet utile de l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 6/2002 implique que, contrairement aux caractéristiques de l’apparence visées à l’article 8, paragraphe 2, de ce règlement, les caractéristiques de l’apparence permettant l’interconnexion, protégées par ce paragraphe 3, doivent être prises en considération lors de l’appréciation de l’« impression globale visuelle » au sens de l’article 10 dudit règlement. Dès lors, la présence d’éléments d’interconnexion protégés par l’article 8, paragraphe 3, du même règlement, dans le dessin ou modèle communautaire concerné, peut jouer en défaveur du constat d’une impression globale visuelle différente, au sens de cet article 10, de sorte que, en l’absence de différences suffisamment significatives dans l’apparence globale des dessins ou modèles en conflit, l’existence de points de raccordement qui ont la même forme et les mêmes dimensions, aux fins de l’assemblage ou de la connexion de produits interchangeables à l’intérieur d’un système modulaire, est susceptible d’exclure un tel constat. |
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55 |
Cette interprétation de l’étendue de la protection en cas de dessin ou modèle communautaire relevant de l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 6/2002 est corroborée par la finalité de ce règlement, qui consiste notamment, ainsi que l’énonce son considérant 7, à encourager l’innovation et le développement de nouveaux produits. |
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56 |
À cet égard, il ressort, d’une part, du considérant 11 dudit règlement que le législateur de l’Union, après avoir constaté que les raccords mécaniques de produits modulaires peuvent constituer un élément important des caractéristiques innovatrices de produits modulaires et un atout précieux pour leur commercialisation, a entendu, sous réserve du respect des conditions de nouveauté et du caractère individuel, les faire bénéficier de la protection conférée aux dessins ou modèles par le règlement no 6/2002. |
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57 |
D’autre part, cette volonté du législateur de l’Union, telle qu’exprimée par ce considérant 11 et par l’article 8, paragraphe 3, de ce règlement, de conférer une protection accrue à l’opérateur économique qui a créé une nouvelle apparence d’éléments de connexion ou d’assemblage à l’intérieur d’un système modulaire, n’a pas restreint la volonté tout aussi importante de ce législateur, exprimée à la première phrase du considérant 10 dudit règlement et à l’article 8, paragraphe 1, de celui-ci, de permettre à tout autre opérateur économique d’innover lui aussi en créant, à son tour, une nouvelle apparence de tels éléments de connexion ou d’assemblage qui n’ont pas les mêmes formes et dimensions dans leurs points de raccordement et présentent certaines caractéristiques qui produisent une impression visuelle globale différente sur l’utilisateur averti. |
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58 |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que l’article 10 du règlement no 6/2002 doit être interprété en ce sens que l’étendue de la protection d’un dessin ou modèle au titre de l’article 8, paragraphe 3, de ce règlement doit être appréciée par référence à l’impression visuelle globale produite par ce dessin ou modèle sur un utilisateur averti qui, sans être un concepteur ou un expert technique, connaît différents dessins ou modèles existant dans le secteur concerné, dispose d’un certain degré de connaissance quant aux éléments que ces dessins ou modèles comportent normalement et, du fait de son intérêt pour les produits concernés, fait preuve d’un niveau d’attention relativement élevé lorsqu’il les utilise en tant qu’éléments du système modulaire dont ils font partie et non pas sur un utilisateur qui, disposant des connaissances techniques analogues à celles pouvant être attendues d’un professionnel, examine dans le moindre détail le dessin ou modèle concerné et dont l’impression globale repose principalement sur des considérations d’ordre technique. |
Sur la seconde question
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59 |
Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 89, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 doit être interprété en ce sens que relève de la notion de « raisons particulières », au sens de cette disposition, permettant à un tribunal des dessins ou modèles communautaires de ne pas prononcer une ou plusieurs des ordonnances visées à ladite disposition, la circonstance qu’une contrefaçon ne porte que sur certains éléments d’un système modulaire, quantitativement peu nombreux par rapport à l’ensemble des composants de ce système. |
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60 |
L’article 89 du règlement no 6/2002, relatif aux sanctions devant être imposées en cas de contrefaçon ou de menace de contrefaçon, énumère, à son paragraphe 1, les types d’ordonnances que le tribunal des dessins ou modèles communautaires est, en pareil cas, tenu de rendre. Cette disposition précise toutefois que ce tribunal rend ces ordonnances « sauf s’il y a des raisons particulières de ne pas agir de la sorte ». |
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61 |
La notion de « raisons particulières », au sens de cet article 89, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, doit recevoir une interprétation uniforme et stricte dans l’ordre juridique de l’Union. |
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62 |
En effet, d’une part, si cette notion devait être interprétée différemment dans les différents États membres, les mêmes circonstances pourraient donner lieu à des interdictions de poursuite des actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon dans certains États membres et pas dans d’autres, de sorte que la protection garantie aux dessins ou modèles ne serait pas uniforme sur tout le territoire de l’Union (voir, par analogie, arrêt du 14 décembre 2006, Nokia, C-316/05, EU:C:2006:789, point 27). |
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63 |
D’autre part, les termes impératifs dans lesquels est rédigé l’article 89, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 permettent d’affirmer que la notion de « raisons particulières » comporte une dérogation à l’obligation du juge de rendre les ordonnances prévues à cette disposition. Il s’ensuit que cette notion doit faire l’objet d’une interprétation stricte (voir, par analogie, arrêt du 14 décembre 2006, Nokia, C-316/05, EU:C:2006:789, points 29 et 30). |
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64 |
La Cour a également considéré que la notion de « raisons particulières », au sens de l’article 89, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, se rapporte à des circonstances de fait propres à une espèce donnée (arrêt du 13 février 2014, H. Gautzsch Großhandel, C-479/12, EU:C:2014:75, point 48). |
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65 |
Ainsi, ladite notion ne vise que des situations exceptionnelles dans lesquelles, au regard des caractéristiques particulières du comportement reproché au tiers, notamment le fait que celui-ci soit dans l’impossibilité de poursuivre les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon qui lui sont reprochés, un tribunal des dessins ou modèles communautaires n’est pas tenu de rendre une ordonnance interdisant à ce tiers de poursuivre de tels actes (voir, par analogie, arrêt du 22 juin 2016, Nikolajeva, C-280/15, EU:C:2016:467, point 33). |
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66 |
Or, la circonstance qu’une contrefaçon ne vise que certains éléments d’un système modulaire, tels que, en l’occurrence, les éléments concernés du jeu en cause, quantitativement peu nombreux par rapport à l’ensemble des composants de ce système, ne relève pas, en tant que telle, d’une telle situation exceptionnelle permettant au juge national de ne pas prononcer l’une ou plusieurs des ordonnances prévues à l’article 89, paragraphe 1, du règlement no 6/2002. |
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67 |
Eu égard à ces motifs, il convient de répondre à la seconde question que l’article 89, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 doit être interprété en ce sens que ne relève pas de la notion de « raisons particulières », au sens de cette disposition, permettant à un tribunal des dessins ou modèles communautaires de ne pas prononcer une ou plusieurs des ordonnances visées à ladite disposition, la circonstance qu’une contrefaçon ne porte que sur certains éléments d’un système modulaire, quantitativement peu nombreux par rapport à l’ensemble des composants de ce système. |
Sur les dépens
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68 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
|
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit : |
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Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le hongrois.
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