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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 4 sept. 2025, C-211_RES/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-211_RES/24 |
| Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 septembre 2025.#LEGO A/S contre Pozitív Energiaforrás Kft.#Renvoi préjudiciel – Dessin ou modèle communautaire – Règlement (CE) no 6/2002 – Article 8, paragraphe 3 – Dessin ou modèle permettant l’assemblage ou la connexion multiples de produits interchangeables à l’intérieur d’un système modulaire – Étendue de la protection conférée par un tel dessin ou modèle – Article 10 – Notion d’“utilisateur averti” – Article 89, paragraphe 1 – Sanctions de l’action en contrefaçon – Raisons particulières permettant au juge national de ne pas prononcer les ordonnances prévues à cette disposition – Contrefaçon des éléments d’un jeu de construction, quantitativement peu nombreux par rapport à l’ensemble des composants de ce jeu.#Affaire C-211/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0211_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:648 |
Texte intégral
Affaire C-211/24
LEGO A/S
contre
Pozitív Energiaforrás Kft
(demande de décision préjudicielle, introduite par la Fővárosi Törvényszék)
Arrêt de la Cour(troisième chambre) du 4 septembre 2025
« Renvoi préjudiciel – Dessin ou modèle communautaire – Règlement (CE) no 6/2002 – Article 8, paragraphe 3 – Dessin ou modèle permettant l’assemblage ou la connexion multiples de produits interchangeables à l’intérieur d’un système modulaire – Étendue de la protection conférée par un tel dessin ou modèle – Article 10 – Notion d’“utilisateur averti” – Article 89, paragraphe 1 – Sanctions de l’action en contrefaçon – Raisons particulières permettant au juge national de ne pas prononcer les ordonnances prévues à cette disposition – Contrefaçon des éléments d’un jeu de construction, quantitativement peu nombreux par rapport à l’ensemble des composants de ce jeu »
-
Dessins ou modèles de l’Union européenne – Conditions de protection – Dessin ou modèle d’interconnexion – Étendue de la protection – Dessin ou modèle ne produisant pas sur l’utilisateur averti une impression globale différente – Utilisateur averti – Notion
(Règlement du Conseil no 6/2002, art. 8, § 3, et 10, § 1)
(voir points 45-50, 58, disp. 1)
-
Dessins ou modèles de l’Union européenne – Conditions de protection – Dessin ou modèle d’interconnexion – Étendue de la protection – Dessin ou modèle ne produisant pas sur l’utilisateur averti une impression globale différente – Critères d’appréciation – Liberté du créateur
(Règlement du Conseil no 6/2002, art. 8, § 3, et 10, § 2)
(voir points 51-54)
-
Dessins ou modèles de l’Union européenne – Action en contrefaçon – Sanctions – Exception – Existence de raisons particulières – Notion – Contrefaçon ne portant que sur certains éléments d’un système modulaire – Exclusion
(Règlement du Conseil no 6/2002, art. 89, § 1)
(voir points 61-67, disp. 2)
Résumé
Saisie à titre préjudiciel, la Cour précise la notion d’« utilisateur averti » dans le contexte de la protection des dessins ou modèles permettant l’assemblage ou la connexion multiples de produits interchangeables à l’intérieur d’un système modulaire ( 1 ). En outre, elle clarifie la portée de la notion de « raisons particulières » permettant à un tribunal des dessins ou modèles communautaires de s’abstenir de prononcer une ordonnance dans le cadre d’une action en contrefaçon ou en menace de contrefaçon ( 2 ).
Lego A/S est titulaire de deux dessins ou modèles communautaires ayant respectivement pour objet un élément modulaire et un élément de connexion pour un jeu de construction. Pozitív Energiaforrás Kft. a cherché à importer en Hongrie, sous une autre marque, des jeux de construction également composés d’éléments modulaires en plastique. À la suite d’une plainte de Lego, la Nemzeti Adó- és Vámhivatal Veszprém Megyei Adó- és Vámigazgatósága (direction des impôts et des douanes de Veszprém, relevant de l’administration nationale des impôts et des douanes, Hongrie) a ordonné la saisie de ces jeux et a engagé contre Pozitív Energiaforrás une procédure d’infraction en raison d’un soupçon d’atteinte aux droits de propriété intellectuelle de Lego.
En 2022, Lego a introduit devant la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale, Hongrie) une demande de mesure provisoire tendant au maintien de cette saisie. Celle-ci a été rejetée, au motif, notamment, que les dessins ou modèles en cause produisaient une impression globale différente sur l’utilisateur averti, en ce que celui-ci les regardait avec un œil particulièrement attentif au moindre détail. En revanche, la Fővárosi Ítélőtábla (cour d’appel régionale de Budapest-Capitale, Hongrie), statuant en appel, a ordonné la saisie des jeux en cause, estimant que les dessins ou modèles Lego ne produisaient pas sur l’utilisateur averti une impression globale différente de celle produite par les éléments concernés. Cette décision a été confirmée par la Kúria (Cour suprême, Hongrie).
Par la suite, Lego a saisi la cour de Budapest-Capitale d’une action en contrefaçon contre Pozitív Energiaforrás. Nourrissant des doutes sur l’interprétation de la notion d’« utilisateur averti » au sens de l’article 10 du règlement no 6/2002 dans le contexte de l’article 8, paragraphe 3, de ce règlement, ainsi que sur la notion de « raisons particulières » au sens de l’article 89, paragraphe 1, dudit règlement, cette juridiction a décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour à titre préjudiciel.
Appréciation de la Cour
Dans un premier temps, la Cour rappelle qu’il ressort de l’article 10 du règlement no 6/2002 que la protection conférée par un dessin ou modèle communautaire s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’« utilisateur averti » une « impression visuelle globale différente », cette étendue de la protection devant être appréciée en tenant compte du « degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle ». Cette disposition s’applique également lorsque le titulaire de dessins ou modèles communautaires visés à l’article 8, paragraphe 3, de ce règlement, qui est une disposition spécifiquement consacrée aux systèmes modulaires, dont font partie les jeux de construction, introduit une action en contrefaçon contre un tiers afin de faire interdire à celui-ci l’utilisation de dessins ou modèles qui ne produisent pas une impression visuelle globale différente sur l’utilisateur averti.
À cet égard, la Cour relève, premièrement, que la notion d’« impression globale », visée à l’article 10 du règlement no 6/2002, de même que celle visée à l’article 6 de ce règlement, auquel renvoie expressément l’article 8, paragraphe 3, de celui-ci, consiste en la perception visuelle, par l’utilisateur averti, de l’apparence du produit en cause conférée, en particulier, par les caractéristiques énumérées à l’article 3, sous a), dudit règlement.
Deuxièmement, la Cour observe que la notion d’« utilisateur averti » désigne un utilisateur qui, sans être un concepteur ou un expert technique, connaît différents dessins ou modèles existant dans le secteur concerné, dispose d’un certain degré de connaissance quant aux éléments que ces dessins ou modèles comportent normalement et, du fait de son intérêt pour les produits concernés, fait preuve d’un degré d’attention relativement élevé lorsqu’il les utilise. En outre, elle souligne qu’aucun élément n’indique que cette notion doive être interprétée de manière différente lorsque la protection conférée par un dessin ou modèle communautaire relève de l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 6/2002. En effet, si le niveau d’attention d’un utilisateur est susceptible de varier en fonction du secteur concerné, y compris lorsqu’il s’agit de dessins ou modèles relevant de cette disposition, il n’y a pas lieu de prendre en considération la perception d’un utilisateur qui serait expert dans le secteur concerné ni de considérer que l’impression globale produite sur lui devrait être issue principalement d’un avis technique.
Troisièmement, s’agissant du « degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle », qui doit être pris en compte pour apprécier l’étendue de la protection conférée par un dessin ou modèle, la Cour relève que, lorsque la liberté est restreinte par un nombre élevé de caractéristiques de l’apparence du produit ou de la partie de produit en cause qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique, la présence de différences mineures entre les dessins ou modèles en conflit peut suffire pour produire une impression globale différente sur l’utilisateur averti. Si cette interprétation de la notion de « degré de liberté du créateur » s’applique en cas d’action en contrefaçon introduite par le titulaire de dessins ou modèles communautaires relevant de l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 6/2002, l’effet utile de cette dernière disposition doit être assuré en prenant en considération les caractéristiques de l’apparence permettant l’interconnexion lors de l’appréciation de l’« impression visuelle globale » visée à l’article 10 de ce règlement. Dès lors, la présence d’éléments d’interconnexion protégés par l’article 8, paragraphe 3, dudit règlement dans le dessin ou modèle communautaire concerné peut jouer en défaveur du constat d’une impression globale visuelle différente, de sorte que, en l’absence de différences suffisamment significatives dans l’apparence globale des dessins ou modèles en conflit, l’existence de points de raccordement qui ont la même forme et les mêmes dimensions est susceptible d’exclure un tel constat.
Au vu de ce qui précède, la Cour conclut que l’étendue de la protection d’un dessin ou modèle au titre de l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 6/2002 doit être appréciée par référence à l’impression visuelle globale produite par ce dessin ou modèle sur un utilisateur averti qui, sans être un concepteur ou un expert technique, connaît différents dessins ou modèles existant dans le secteur concerné, dispose d’un certain degré de connaissance quant aux éléments que ces dessins ou modèles comportent normalement et, du fait de son intérêt pour les produits concernés, fait preuve d’un niveau d’attention relativement élevé lorsqu’il les utilise en tant qu’éléments du système modulaire dont ils font partie, et non pas sur un utilisateur qui, disposant des connaissances techniques analogues à celles pouvant être attendues d’un professionnel, examine dans le moindre détail le dessin ou modèle concerné et dont l’impression globale repose principalement sur des considérations d’ordre technique.
Dans un second temps, la Cour constate que la notion de « raisons particulières » au sens de l’article 89, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, permettant à un tribunal des dessins ou modèles communautaires de ne pas prononcer une ou plusieurs des ordonnances visées à ladite disposition, doit recevoir une interprétation uniforme et stricte dans l’ordre juridique de l’Union. Cette notion ne vise que des situations exceptionnelles dans lesquelles, au regard des caractéristiques particulières du comportement reproché au tiers, un tribunal des dessins ou modèles communautaires n’est pas tenu de rendre une ordonnance interdisant à ce tiers de poursuivre de tels actes. La circonstance qu’une contrefaçon ne porte que sur certains éléments d’un système modulaire, quantitativement peu nombreux par rapport à l’ensemble des composants de ce système, ne relève pas de ladite notion.
( 1 ) Au sens de l’article 8, paragraphe 3, et l’article 10 du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2022, L 3, p. 1).
( 2 ) Au sens de l’article 89, paragraphe 1, du règlement no 6/2002.
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