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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 20 nov. 2025, C-340/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-340/24 |
| Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 20 novembre 2025.#EW et LO contre Ministero dell’Istruzione e del Merito et Ministero dell'Università e della Ricerca.#Demandes de décision préjudicielle, introduites par le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio.#Renvoi préjudiciel – Libre circulation des personnes – Articles 45 et 49 TFUE – Reconnaissance des qualifications professionnelles – Droit d’exercer la profession d’enseignant de soutien dans un État membre – Ressortissants de cet État membre ayant obtenu un titre de formation délivré par un organisme d’enseignement supérieur privé dans un autre État membre – Titre n’étant pas légalement reconnu et ne donnant pas accès à la profession correspondante dans ce dernier État membre – Obligation du premier État membre de prendre en considération l’ensemble des diplômes, des certificats et autres titres dont dispose l’intéressé – Dérogation.#Affaires jointes C-340/24 et C-442/24. | |
| Date de dépôt : | 9 mai 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0340 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:910 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Rodin |
|---|---|
| Avocat général : | Emiliou |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
20 novembre 2025 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Libre circulation des personnes – Articles 45 et 49 TFUE – Reconnaissance des qualifications professionnelles – Droit d’exercer la profession d’enseignant de soutien dans un État membre – Ressortissants de cet État membre ayant obtenu un titre de formation délivré par un organisme d’enseignement supérieur privé dans un autre État membre – Titre n’étant pas légalement reconnu et ne donnant pas accès à la profession correspondante dans ce dernier État membre – Obligation du premier État membre de prendre en considération l’ensemble des diplômes, des certificats et autres titres dont dispose l’intéressé – Dérogation »
Dans les affaires jointes C-340/24 et C-442/24 [Artollisi et Lescolanno] ( i ),
ayant pour objet deux demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal administratif régional pour le Latium, Italie), par décisions du 3 mai et du 17 juin 2024, parvenues à la Cour respectivement le 9 mai et le 21 juin 2024, dans les procédures
EW (C-340/24),
LO (C-442/24)
contre
Ministero dell’Istruzione e del Merito (C-340/24 et C-442/24),
Ministero dell’Università e della Ricerca (C-340/24),
LA COUR (huitième chambre),
composée de Mme O. Spineanu–Matei, présidente de chambre, MM. S. Rodin (rapporteur) et N. Fenger, juges,
avocat général : M. N. Emiliou,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
|
– |
pour LO, par Mes S. Berengan, B. Celletti et F. Vannicelli, avvocati, |
|
– |
pour le gouvernement italien, par M. S. Fiorentino, en qualité d’agent, assisté de Mmes D. D’Alberti et M. T. Lubrano Lobianco, avvocati dello Stato, |
|
– |
pour le gouvernement français, par Mmes B. Dourthe et M. Guiresse, en qualité d’agents, |
|
– |
pour le Royaume de Norvège, par M. A. Narvestad et Mme I. Collett, en qualité d’agents, |
|
– |
pour la Commission européenne, par Mme L. Armati, MM. P. A. Messina et J. Szczodrowski, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
|
1 |
Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 13 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO 2005, L 255, p. 22), telle que modifiée par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 2013 (JO 2013, L 354, p. 132) (ci-après la « directive 2005/36 »). |
|
2 |
Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges opposant, respectivement, EW au Ministero dell’Istruzione e del Merito (ministère de l’Instruction et du Mérite, Italie) ainsi qu’au Ministero dell’Università e della Ricerca (ministère de l’Université et de la Recherche, Italie) et LO au ministère de l’Instruction et du Mérite au sujet du rejet des demandes de EW et LO tendant à la reconnaissance d’un titre intitulé « Curso superior de Especialización en atención a las necesidades específicas de apoyo educativo » (cours supérieur de spécialisation en assistance aux besoins en soutien), délivré par l’Universidad Cardenal Herrera – CEU de Valence (Espagne),afin d’exercer la profession d’enseignant spécialisé en soutien. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
|
3 |
Le considérant 41 de la directive 2005/36 énonce : « La présente directive ne préjuge pas l’application de l’article [45], paragraphe 4, et de l’article [49] du traité [FUE] […]. » |
|
4 |
Aux termes de l’article 1er de cette directive : « La présente directive établit les règles selon lesquelles un État membre qui subordonne l’accès à une profession réglementée ou son exercice, sur son territoire, à la possession de qualifications professionnelles déterminées (ci-après dénommé “État membre d’accueil”) reconnaît, pour l’accès à cette profession et son exercice, les qualifications professionnelles acquises dans un ou plusieurs autres États membres (ci-après dénommé(s) “État membre d’origine”) et qui permettent au titulaire desdites qualifications d’y exercer la même profession. » |
|
5 |
L’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, de ladite directive dispose : « La présente directive s’applique à tout ressortissant d’un État membre, y compris les membres des professions libérales, voulant exercer une profession réglementée dans un État membre autre que celui où il a acquis ses qualifications professionnelles, soit à titre indépendant, soit à titre salarié. » |
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6 |
L’article 3, paragraphe 1, sous c) et d), de la même directive contient les définitions suivantes : « Aux fins de la présente directive, on entend par : […]
|
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7 |
L’article 13 de la directive 2005/36, intitulé « Conditions de la reconnaissance », prévoit, à son paragraphe 1 : « Lorsque, dans un État membre d’accueil, l’accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession de qualifications professionnelles déterminées, l’autorité compétente de cet État membre permet aux demandeurs d’accéder à cette profession et de l’exercer, dans les mêmes conditions que pour ses nationaux, s’ils possèdent une attestation de compétences ou un titre de formation visé à l’article 11 qui est requis par un autre État membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l’y exercer. Les attestations de compétences ou les titres de formation sont délivrés par une autorité compétente dans un État membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État membre. » |
Le droit italien
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8 |
La profession d’enseignement de soutien est une profession réglementée en Italie. En vertu de l’article 4 de la legge n. 124 – Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico (loi no 124, portant dispositions urgentes en matière de personnel scolaire), du 3 mai 1999 (GURI no 107, du 10 mai 1999), seules les personnes ayant obtenu le titre d’enseignant spécialisé en soutien peuvent être inscrites sur les listes provinciales sur la base desquelles sont attribuées les missions de remplacement annuelles. |
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9 |
L’article 7, paragraphe 4, sous e), de l’ordinanza ministeriale n. 60 – Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6 bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo (ordonnance ministérielle no 60, portant sur les procédures d’établissement des listes provinciales et des listes d’établissement dont il est question à l’article 4, paragraphes 6 bis et 6 ter, de la loi no 124, du 3 mai 1999 ainsi que d’attribution des missions de remplacement pour le personnel enseignant et éducatif), du 10 juillet 2020, prévoit que les candidats sollicitant leur inscription sur ces listes provinciales doivent produire, en annexe à leur demande, « les titres d’accès requis, obtenus au plus tard à l’expiration du délai de présentation de la demande, avec l’indication exacte des établissements qui les ont délivrés », et que, « si le titre d’accès a été obtenu à l’étranger et a été reconnu par le ministère, il y a lieu d’indiquer également les références de la décision de reconnaissance dudit titre ». |
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10 |
En outre, la juridiction de renvoi précise que le titre d’enseignant spécialisé en soutien didactique aux élèves handicapés, obtenu en Italie à l’issue du parcours de spécialisation spécifique, ou un titre analogue d’enseignant spécialisé en soutien obtenu à l’étranger et reconnu en Italie permet d’accéder aux postes de soutien à attribuer par voie de concours. |
|
11 |
La legge n. 148 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l’11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno (loi no 148, portant ratification et mise en œuvre de la convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne, signée à Lisbonne le 11 avril 1997, et dispositions de mise en conformité du droit interne), du 11 juillet 2002 (GURI no 173, du 25 juillet 2002, supplément ordinaire no 151), prévoit, à son article 2 : « 1. La compétence pour la reconnaissance des cycles et périodes d’études accomplis à l’étranger et des titres d’études étrangers, aux fins de l’accès à l’enseignement supérieur, de la poursuite d’études universitaires et de l’obtention des titres universitaires italiens, est attribuée aux universités et aux établissements d’enseignement universitaire, qui exercent cette compétence dans le cadre de leur autonomie et conformément à leurs cadres réglementaires respectifs, sans préjudice des accords bilatéraux en la matière. » |
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12 |
L’article 5 de cette loi dispose : « 1. La reconnaissance des titres académiques à des fins autres que celles indiquées à l’article 2 est opérée par les administrations de l’État, dans le respect des dispositions en vigueur en matière de reconnaissance à des fins professionnelles et d’accès aux emplois publics, selon des procédures qui seront déterminées par un règlement d’exécution. » |
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13 |
Le decreto legislativo n. 206 – Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania (décret législatif no 206, portant transposition de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ainsi que de la directive 2006/100/CE portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie), du 9 novembre 2007 (GURI no 261, du 9 novembre 2007, supplément ordinaire no 228), tel que modifié par le decreto legislativo n. 15 – Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (« Regolamento IMI ») [décret législatif no 15, portant transposition de la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et du règlement (UE) no 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur (« règlement IMI »)], du 28 janvier 2016 (GURI no 32, du 9 février 2016) (ci-après le « décret législatif no 206/2007 »), réglemente, en vertu de son article 1er, notamment, « la reconnaissance, aux fins de l’accès aux professions réglementées et de leur exercice, […] des qualifications professionnelles obtenues dans un ou plusieurs États membres de l’Union européenne, qui permettent à leurs titulaires d’exercer dans l’État membre d’origine la profession correspondante ». |
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14 |
Aux termes de l’article 2 du décret législatif no 206/2007, ce dernier « s’applique aux citoyens des États membres de l’Union européenne qui entendent exercer sur le territoire national, en tant que travailleurs salariés ou non salariés, y compris les titulaires de professions libérales, une profession réglementée, sur la base de qualifications professionnelles obtenues dans un État membre de l’Union européenne et qui, dans l’État d’origine, les habilitent à exercer cette profession ». |
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15 |
L’article 3, paragraphes 1 et 2, du décret législatif no 206/2007 énonce : « 1. La reconnaissance des qualifications professionnelles opérée en vertu du présent décret législatif permet aux personnes visées à l’article 2, paragraphe 1, d’accéder, si elles remplissent les conditions spécifiquement requises, à la profession correspondante pour laquelle elles sont qualifiées dans l’État membre d’origine et de l’exercer dans les conditions prévues par le droit italien. 2. Aux fins de l’article 1er, paragraphe 1, la profession que l’intéressé exercera sur le territoire italien sera celle pour laquelle il est qualifié dans son État membre d’origine, si les activités sont comparables (sans préjudice des dispositions de l’article 5 septies en matière d’accès partiel). » |
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16 |
L’article 4 du décret législatif no 206/2007 précise que la notion de « qualifications professionnelles » vise les « qualifications attestées par un titre de formation, une attestation de compétence […] ou une expérience professionnelle » et que les personnes ayant obtenu à l’étranger un titre de qualification, à savoir un titre figurant parmi les « diplômes, certificats et autres titres délivrés par une université ou un autre établissement habilité selon les différents régimes sanctionnant une formation professionnelle acquise principalement sur le territoire de l[’Union] » qui, sur le fondement de ce décret, leur confère une qualification professionnelle et les habilite à exercer cette profession dans l’État d’origine, peuvent engager la procédure de reconnaissance des qualifications professionnelles prévue par ce décret législatif. |
Les litiges au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour
|
17 |
Les requérantes au principal ont chacune introduit auprès de l’autorité compétente italienne, au cours de l’année 2021, une demande de reconnaissance de qualifications professionnelles acquises dans un autre État membre, aux fins de l’exercice de la profession d’enseignant spécialisé en soutien. La reconnaissance sollicitée portait sur le titre intitulé « cours supérieur de spécialisation en assistance aux besoins en soutien », délivré par l’Universidad Cardenal Herrera – CEU de Valence. |
|
18 |
L’autorité compétente italienne a rejeté les demandes de ces requérantes au motif que, selon les informations reçues des autorités compétentes espagnoles à la suite d’une demande effectuée par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur, prévu par le règlement (UE) no 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission (« règlement IMI ») (JO 2012, L 316, p. 1), le titre en question, n’étant qu’un titre propre à l’université qui l’avait délivré, n’était pas un titre officiel en Espagne et ne permettait pas d’exercer dans cet État membre la profession réglementée de « maître d’éducation primaire » dans les spécialisations de pédagogie thérapeutique, en ouïe et en langage, à savoir les qualifications requises pour l’enseignement spécial dans ledit État membre. |
|
19 |
Par conséquent, l’autorité compétente italienne a conclu que ce titre, qui n’était pas reconnu par l’État espagnol, n’était pas valide et ne produisait pas d’effets en Espagne, de sorte qu’il ne pouvait être reconnu sur la base d’aucune réglementation italienne. |
|
20 |
Dès lors, les requérantes au principal ont saisi le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal administratif régional pour le Latium, Italie), qui est la juridiction de renvoi, de recours tendant à l’annulation des décisions de rejet de leurs demandes respectives. |
|
21 |
Cette juridiction estime qu’un doute subsiste quant à la compatibilité avec le droit de l’Union de l’interprétation donnée à la législation nationale pertinente par la jurisprudence nationale, qui aboutit à imposer aux autorités nationales compétentes de toujours apprécier le contenu de la formation suivie dans l’État membre d’origine en le comparant à celui qui est prévu par le droit de l’État membre d’accueil, en particulier dans une situation dans laquelle le titre dont la reconnaissance est demandée dans l’État membre d’accueil n’est pas légalement reconnu dans l’État membre d’origine comme étant un titre officiel donnant accès à la profession en question. |
|
22 |
Dans ces conditions, le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal administratif régional pour le Latium) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes, qui sont identiques dans les deux affaires au principal :
|
|
23 |
Par décision du président de la Cour du 11 septembre 2024, les affaires C-340/24 et C-442/24 ont été jointes aux fins des phases écrite et orale de la procédure ainsi que de l’arrêt. |
Sur les questions préjudicielles
|
24 |
À titre liminaire, il y a lieu de relever que, par ses questions préjudicielles, la juridiction de renvoi interroge la Cour sur l’interprétation de l’article 13 de la directive 2005/36. Or, la reconnaissance des qualifications professionnelles que prévoit cette disposition implique que la personne qui demande une telle reconnaissance dispose d’un titre de formation la qualifiant, dans l’État membre d’origine, pour y exercer une profession réglementée. En effet, cette directive ne s’applique pas à une situation dans laquelle une personne demandant la reconnaissance de ses qualifications professionnelles n’a pas obtenu un tel titre de formation (voir, en ce sens, arrêt du 8 juillet 2021, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, C-166/20, EU:C:2021:554, point 29), ce qui est le cas des requérantes au principal. |
|
25 |
Selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises (arrêts du 28 novembre 2000, Roquette Frères, C-88/99, EU:C:2000:652, point 18, et du 24 juin 2025, GR REAL, C-351/23, EU:C:2025:474, point 61). |
|
26 |
En l’occurrence, il ressort de l’ensemble des éléments fournis par la juridiction de renvoi dans la motivation de la demande de décision préjudicielle dans l’affaire C-340/24, la décision de renvoi dans l’affaire C-442/24 se bornant, en substance, à renvoyer à cette demande, que cette juridiction cherche, en réalité, à savoir si le droit de l’Union impose, dans le cadre de l’examen d’une demande de reconnaissance des qualifications professionnelles acquises dans un autre État membre, une obligation, pour l’État membre d’accueil, de prendre en considération un titre de formation obtenu dans l’État membre d’origine qui n’est pas légalement reconnu par ce dernier et qui est dépourvu de tout caractère officiel dans cet État. |
|
27 |
Les requérantes au principal sont des ressortissantes italiennes qui ont suivi un cours au sein d’une université espagnole et ont ainsi fait usage de leur droit de libre circulation. Après la fin de leurs études, elles ont demandé la reconnaissance de leurs titres de formation espagnols auprès de l’autorité compétente italienne afin de pouvoir exercer la profession d’enseignant spécialisé en soutien en Italie. Or, un ressortissant d’un État membre, qui a séjourné et obtenu dans un autre État membre un titre universitaire dont il entend se prévaloir dans l’État membre dont il a la nationalité, relève des articles 45 ou 49 TFUE [voir, en ce sens, arrêt du 3 mars 2022, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Formation médicale de base), C-634/20, EU:C:2022:149, point 40 et jurisprudence citée]. |
|
28 |
Par conséquent, il y a lieu de considérer que, par ses deux questions préjudicielles, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande si les articles 45 et 49 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils imposent à l’État membre d’accueil une obligation de prendre en considération, dans le cadre de l’examen d’une demande de reconnaissance des qualifications professionnelles, un titre de formation obtenu dans un autre État membre qui n’est pas légalement reconnu par cet État et est dépourvu de tout caractère officiel dans ledit État. |
|
29 |
Selon une jurisprudence constante, dans une situation qui n’entre pas dans le champ d’application de la directive 2005/36, mais qui relève de l’article 45 TFUE ou de l’article 49 TFUE, les autorités d’un État membre, saisies par un ressortissant de l’Union d’une demande d’autorisation d’exercer une profession dont l’accès est, selon la législation nationale, subordonné à la possession d’un diplôme ou d’une qualification professionnelle, ou encore à des périodes d’expérience pratique, sont tenues de prendre en considération l’ensemble des diplômes, des certificats et autres titres ainsi que l’expérience pertinente de l’intéressé, en procédant à une comparaison entre, d’une part, les compétences attestées par ces titres et cette expérience et, d’autre part, les connaissances et les qualifications exigées par la législation nationale [arrêt du 3 mars 2022, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Formation médicale de base), C-634/20, EU:C:2022:149, point 38 et jurisprudence citée]. |
|
30 |
Cette procédure d’examen comparatif présuppose la confiance mutuelle entre les États membres dans les titres attestant des qualifications professionnelles délivrés par chaque État membre. Partant, l’autorité de l’État membre d’accueil est en principe tenue de considérer comme véridique un document tel que, notamment, un titre de formation, délivré par l’autorité d’un autre État membre [voir, en ce sens, arrêt du 16 juin 2022, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Psychothérapeutes), C-577/20, EU:C:2022:467, point 48]. |
|
31 |
Or, en l’occurrence, l’État membre d’origine a informé les autorités compétentes de l’État membre d’accueil que le titre en cause au principal, n’étant qu’un titre propre à l’université qui l’avait délivré, n’était pas un titre officiel dans ce premier État et ne permettait pas d’y exercer la profession réglementée à laquelle les requérantes au principal souhaitent accéder. En outre, il ressort du dossier soumis à la Cour que, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, le titre en question ne donne pas accès à un niveau académique supérieur et ne s’insère pas dans le système établi par le processus de Bologne et l’espace européen de l’enseignement supérieur. |
|
32 |
Il s’ensuit que la confiance mutuelle sur laquelle le système de reconnaissance des qualifications professionnelles dans l’Union est fondé ne saurait être invoquée dans l’hypothèse où le titre de formation obtenu dans l’État membre d’origine a été délivré par un organisme privé qui n’a pas été habilité par les autorités compétentes de cet État à délivrer des titres de formation attestant de qualifications professionnelles, de sorte que le titre délivré par un tel organisme n’est pas « délivré par un État membre » et, partant, non seulement n’y est pas reconnu, mais n’offre aucune garantie quant au niveau et à la qualité des compétences qu’il atteste. |
|
33 |
Si, dans une situation telle que celle en cause au principal, qui n’entre pas dans le champ d’application de la directive 2005/36, mais qui relève de l’article 45 TFUE ou de l’article 49 TFUE, l’État membre d’accueil concerné doit, ainsi qu’il découle des points 29 et 30 du présent arrêt, prendre en considération, notamment, un titre délivré par l’État membre d’origine, ces mêmes articles ne sauraient imposer au premier État membre de prendre en considération un titre qui n’est pas délivré par le second État membre et qui n’y est pas reconnu. En effet, les libertés de circulation ne sauraient imposer à l’État membre d’accueil d’attacher à un titre de formation délivré dans l’État membre d’origine plus de valeur qu’il n’a dans ce dernier. |
|
34 |
Cependant, l’État membre d’accueil demeure libre, le cas échéant, de tenir compte d’un tel titre dans le cadre de la procédure d’examen comparatif mentionnée au point 29 du présent arrêt. |
|
35 |
Par conséquent, il convient de répondre aux questions posées que les articles 45 et 49 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils n’imposent pas à l’État membre d’accueil une obligation de prendre en considération, dans le cadre de l’examen d’une demande de reconnaissance des qualifications professionnelles, un titre de formation obtenu dans un autre État membre qui n’est pas légalement reconnu par cet État et est dépourvu de tout caractère officiel dans ledit État. |
Sur les dépens
|
36 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
|
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit : |
|
Les articles 45 et 49 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils n’imposent pas à l’État membre d’accueil une obligation de prendre en considération, dans le cadre de l’examen d’une demande de reconnaissance des qualifications professionnelles, un titre de formation obtenu dans un autre État membre qui n’est pas légalement reconnu par cet État et est dépourvu de tout caractère officiel dans ledit État. |
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’italien.
( i ) Les noms des présentes affaires sont des noms fictifs. Ils ne correspondent au nom réel d’aucune partie à la procédure.
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- Origine
Textes cités dans la décision
- Directive 2006/100/CE du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie
- Règlement (UE) 1024/2012 du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur
- Directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles
- Directive 2013/55/UE du 20 novembre 2013
- Décret n°2006-100 du 3 février 2006
- Décret n°2005-36 du 17 janvier 2005
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