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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 12 févr. 2026, C-490_RES/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-490_RES/24 |
| Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 12 février 2026.#Stichting Koskea, agissant en qualité d’administrateur de ED contre Nationale Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij NV exerçant sous la dénomination commerciale de Reaal Schadeverzekering NV.#Renvoi préjudiciel – Assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs – Directive 2009/103/CE – Article 12, paragraphe 1 – Obligation de couverture par une assurance de la responsabilité civile des dommages corporels de tous les passagers autres que le conducteur résultant de la circulation d’un véhicule – Portée – Accident de la circulation impliquant un véhicule unique – Dommages subis par le conducteur du véhicule en raison de l’intervention d’un passager dans la conduite de ce véhicule.#Affaire C-490/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0490_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:89 |
Texte intégral
Affaire C-490/24
Stichting Koskea, agissant en qualité d’administrateur de ED
contre
Nationale Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij NV exerçant sous la dénomination commerciale de Reaal Schadeverzekering NV
Arrêt de la Cour( quatrième chambre) du 12 février 2026
« Renvoi préjudiciel – Assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs – Directive 2009/103/CE – Article 12, paragraphe 1 – Obligation de couverture par une assurance de la responsabilité civile des dommages corporels de tous les passagers autres que le conducteur résultant de la circulation d’un véhicule – Portée – Accident de la circulation impliquant un véhicule unique – Dommages subis par le conducteur du véhicule en raison de l’intervention d’un passager dans la conduite de ce véhicule »
Rapprochement des législations – Assurance responsabilité civile automobile – Directive 2009/103 – Obligation d’assurance des véhicules – Obligation de couverture des dommages corporels de tous les passagers autres que le conducteur – Notion – Obligation de couverture des dommages subis par le conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation – Exclusion – Dommages subis en raison de l’intervention d’un passager dans la conduite de ce véhicule – Absence d’incidence
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2009/103, art. 1er, point 1, art. 3, 1er, 2e et 4e al., art. 12, § 1 à 3, et art. 13, § 1 et 3)
(voir points 25-44 et disp.)
Résumé
Saisie à titre préjudiciel par le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas), la Cour précise la notion de « conducteur » dans le contexte de l’assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, prévue par la directive 2009/103 ( 1 ). Ainsi, la Cour dit pour droit que ne doivent pas être couverts par cette assurance les dommages subis par le conducteur du seul véhicule impliqué dans un accident de la circulation en raison de l’intervention d’un passager dans la conduite de ce véhicule.
À la fin de l’année 2016, ED a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était au volant d’un minibus appartenant à un club de football dans lequel avait pris place un ancien entraîneur de ce club. Alors que le minibus circulait à une vitesse d’environ 70 km/h, l’ancien entraîneur, qui était assis à l’arrière sur la droite, a soudainement tiré le frein à main du véhicule. Le minibus a dérapé et a heurté plusieurs piliers. ED a été grièvement blessé et garde, à titre permanent, de très graves séquelles de cet accident.
Aux fins de la réparation des dommages subis par ED en raison de cet accident, la fondation qui administre ses biens et défend ses intérêts a demandé qu’il soit couvert au titre de l’assurance pour les dommages des passagers et du conducteur à laquelle le club de football avait souscrit. L’assureur n’a pas fait droit à cette demande, arguant que ED était sous l’influence de l’alcool lorsqu’il a pris place au volant du minibus. ED a également été informé qu’il n’était pas non plus couvert au titre de l’assurance obligatoire de la responsabilité civile, celle-ci ne couvrant pas les dommages subis par le conducteur.
Dans ce contexte, la fondation, agissant au nom et pour le compte de ED, a introduit un recours devant la juridiction de première instance. Celle-ci a jugé que ED n’aurait pas dû être exclu de la couverture par l’assurance obligatoire de la responsabilité civile, prévue par la directive 2009/103, parce que même s’il était au volant du véhicule au moment de l’accident, il ne pouvait plus être considéré comme en étant le conducteur, car, en tirant le frein à main, l’ancien entraîneur s’était comporté comme le conducteur. Le recours de ED ayant été accueilli par cette juridiction, l’assureur a interjeté appel de cette décision devant la juridiction d’appel, qui, considérant que ED n’avait pas perdu sa qualité de conducteur du fait de l’actionnement du frein à main par l’ancien entraîneur, a annulé le jugement de la juridiction de première instance.
La fondation représentant ED s’est pourvue en cassation devant la juridiction de renvoi, qui éprouve, dans ce contexte, des doutes quant à l’interprétation d’une disposition de la directive 2009/103 qui exclut le conducteur de la couverture de l’assurance obligatoire de la responsabilité civile. Elle relève ainsi que, d’une part, la Cour a toujours souligné l’importance de la protection des passagers victimes d’un accident de la circulation ainsi que l’objectif de garantir que cette assurance permette à tous les passagers d’être indemnisés des dommages qu’ils ont subis. D’autre part, la directive 2009/103 distingue le conducteur des autres passagers, sans pour autant définir la notion de « conducteur ».
Appréciation de la Cour
En premier lieu, la Cour rappelle que, au titre de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 2009/103, l’assurance obligatoire de la responsabilité civile relative à la circulation des véhicules automoteurs couvre la responsabilité civile des dommages corporels de tous les passagers autres que le conducteur. Elle précise ainsi que, premièrement, en l’absence de définition des notions de « conducteur » et de « passager » dans cette directive, la portée de ces termes doit être établie conformément à leur sens habituel dans le langage courant. Deuxièmement, le terme « conducteur » vise habituellement la personne qui est placée aux commandes ou au volant du véhicule et en assure la direction, tandis que le terme « passager » vise une personne qui est placée ailleurs dans le véhicule concerné et qui ne le dirige pas. Dans ce contexte, elle relève qu’il peut y avoir, dans un véhicule, plusieurs passagers autres que le conducteur, mais, en principe, seulement un conducteur à la fois. Troisièmement, l’article 12, paragraphe 1, de la directive 2009/103 n’inclut pas les dommages subis par le conducteur d’un véhicule dans la couverture de l’assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs.
En deuxième lieu, s’agissant du contexte dans lequel s’inscrit l’article 12, paragraphe 1, de la directive 2009/103, la Cour souligne, au vu de la définition de la notion de « véhicule » au sens de cette directive, que tout véhicule en circulation a, en principe, un conducteur ainsi qu’un poste de pilotage et que ce conducteur est la personne qui, à l’intérieur du véhicule, actionne ou est en position d’en actionner la force mécanique aux fins de sa circulation, en étant placé à son volant. Ainsi, à l’instar de cette disposition, plusieurs autres dispositions de la directive 2009/103 ( 2 ) distinguent le conducteur du véhicule des autres personnes pouvant avoir pris place dans ce véhicule ainsi que des autres usagers de la route ne se trouvant pas dans le véhicule, mais pouvant être affectés par un accident de la circulation impliquant un véhicule. Ainsi, les catégories de victimes d’un accident sont, en substance, déterminées par opposition au conducteur du véhicule impliqué dans celui-ci.
En outre, la Cour souligne la distinction entre, d’une part, l’obligation de couverture, par l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en vertu de la directive 2009/103, des dommages causés aux tiers, et, d’autre part, l’étendue de l’indemnisation des dommages causés aux tiers au titre de la responsabilité civile pour l’accident, qui est essentiellement régie par le droit national. Ainsi, le rôle que l’un ou l’autre occupant du véhicule, tel que, en l’occurrence, le passager ayant tiré le frein à main, peut avoir tenu dans le déroulement de l’accident et, partant, dans la survenance de dommages, est susceptible, suivant le régime de responsabilité civile en vigueur dans l’État membre sur le territoire duquel l’accident est survenu, de déterminer la personne civilement responsable de l’accident et d’avoir une influence sur l’étendue de l’indemnisation.
Au vu de ce qui précède, la Cour relève que l’intervention d’un passager dans la conduite d’un véhicule, qui provoque un accident, ne peut avoir pour conséquence de priver la personne qui est placée au poste de pilotage de ce véhicule et qui le dirige de sa qualité de conducteur dudit véhicule. En conclure autrement porterait atteinte à la fois à la distinction fondamentale entre conducteur et tiers victime, qui caractérise le système d’assurance obligatoire de la responsabilité civile mis en place par la directive 2009/103, et à la distinction entre l’obligation de couverture par cette assurance et l’étendue de l’indemnisation des dommages au titre de la responsabilité civile pour l’accident, régie par le droit national.
En troisième et dernier lieu, la Cour constate que cette interprétation est confortée par les objectifs poursuivis par la directive 2009/103, en particulier l’objectif de protection des victimes d’accidents causés par des véhicules automoteurs, qui a été constamment renforcé au cours de l’évolution législative de la réglementation européenne dans le domaine de l’assurance obligatoire de la responsabilité civile relative à la circulation des véhicules automoteurs. Or, il serait porté atteinte à cet objectif si, en fonction de circonstances factuelles aléatoires, la personne assise au volant d’un véhicule pouvait perdre sa qualité de conducteur en raison de l’intervention d’un passager dans la conduite de ce véhicule. L’insécurité juridique qui résulterait d’une telle possibilité est, en elle-même, incompatible avec ledit objectif.
La Cour précise en outre que cette évolution législative a été marquée par l’exclusion, constante et explicite, de la couverture par l’assurance obligatoire de la responsabilité civile prévue en droit de l’Union, des dommages subis par le conducteur. De plus, rien dans cette évolution législative ne laisse apparaître une quelconque intention de la part du législateur de l’Union d’harmoniser l’obligation d’assurer la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs au-delà de la couverture des dommages causés aux tiers. Partant, en l’état actuel du droit de l’Union, la question de l’obligation éventuelle de couvrir, par une assurance, les dommages subis par le conducteur du seul véhicule impliqué dans un accident de la circulation demeure régie par les droits nationaux des États membres.
Il en résulte que les dommages subis par le conducteur du seul véhicule impliqué dans un accident de la circulation ne doivent pas être couverts par l’assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs prévue par la directive 2009/103, et ceci même lorsqu’un passager est intervenu dans la conduite de ce véhicule et que cette intervention a provoqué cet accident.
( 1 ) Directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (JO 2009, L 263, p. 11), article 3, premier, deuxième et quatrième alinéas.
( 2 ) L’article 12, paragraphes 2 et 3, ainsi que l’article 13, paragraphe 3, de la directive 2009/103.
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