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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 24 sept. 2025, T-582/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-582/24 |
| Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 24 septembre 2025.#Claims Balkans d.o.o. Beograd contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative CLAIMS – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Obligation de motivation – Droits de la défense – Article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001.#Affaire T-582/24. | |
| Date de dépôt : | 13 novembre 2024 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : rejet pour irrecevabilité, Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0582 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:914 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Öberg |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
24 septembre 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative CLAIMS – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Obligation de motivation – Droits de la défense – Article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 »
Dans l’affaire T-582/24,
Claims Balkans d.o.o. Beograd, établie à Belgrade (Serbie), représentée par Me I. Luzhnova, avocate,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. T. Klee, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé, lors des délibérations, de Mme M. J. Costeira, présidente, MM. U. Öberg (rapporteur) et P. Zilgalvis, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Claims Balkans d.o.o. Beograd, demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 13 septembre 2024 (affaire R 1833/2023-1) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 7 décembre 2022, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :
3 La marque demandée désignait les services relevant notamment des classes 35, 41 et 45 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 35 : « Informations d’affaires ; informations commerciales par le biais de sites web ; consultation professionnelle d’affaires ; mise à jour et maintenance d’informations dans des registres » ;
– classe 41 : « Académies [éducation] ; formation pratique [démonstration] ; services de formation fournis par le biais de simulateurs ; organisation et conduite d’ateliers de formation ; organisation et conduite de séminaires ; transmission de savoir-faire [formation] ; services d’examens pédagogiques ; organisation et conduite de congrès ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels » ;
– classe 45 : « Services d’audit à des fins de conformité réglementaire ; recherches légales ; conseils en propriété intellectuelle ; services de surveillance de droits de propriété intellectuelle à des fins de conseil juridique ; concession de licences [services juridiques] dans le cadre de l’édition de logiciels ; concession de licences de propriété intellectuelle ; concession de licences de logiciels [services juridiques] ; transfert juridique de propriétés ; services de contentieux ; représentation dans des organes juridictionnels ; enregistrement de noms de domaines [services juridiques] ; services juridiques en matière de brevets ; gérance de droits d’auteur ; gestion de la propriété intellectuelle ; services de défense juridique ; services extrajudiciaire de résolution de différends ; services d’élaboration de documents juridiques ; médiation ; services juridiques relatifs à des licences ; services de veille juridique ; services de conseil en matière de protection de la propriété intellectuelle, de droit et de fiscalité [services juridiques] ; services de recherche en matière de protection de la propriété intellectuelle, de droit et de fiscalité [services juridiques] ».
4 Par décision du 28 juin 2023, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement de ladite marque pour les services visés au point 3 ci-dessus, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement, dans la mesure où cette marque était considérée comme descriptive et donc dépourvue de caractère distinctif.
5 Le 28 août 2023, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de l’examinateur.
6 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, dans la mesure où elle ne permettait pas au public pertinent d’identifier l’origine commerciale des services pour lesquels ladite marque était déposée.
Conclusions des parties
7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
8 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours dans son intégralité ;
– condamner la requérante aux dépens exposés par l’EUIPO en cas de convocation à une audience.
En droit
9 À l’appui de son recours, la requérante invoque trois moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, en ce que la chambre de recours a violé ses droits de la défense, l’obligation de motivation et le principe de bonne administration, le deuxième, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), de ce règlement et le troisième, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, relatif au caractère distinctif de la marque demandée
10 Dans le cadre de son troisième moyen, qu’il convient d’examiner en premier, la requérante fait valoir que la chambre de recours a conclu à tort que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif, en ce qu’elle ne permettait pas de remplir la fonction essentielle d’une marque.
11 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
12 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.
13 Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 signifie que cette marque permet d’identifier le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce service de ceux d’autres entreprises (voir arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C-398/08 P, EU:C:2010:29, point 33 et jurisprudence citée).
14 À cet égard, il convient de rappeler que les signes dépourvus de caractère distinctif visés par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative [arrêt du 27 février 2002, REWE-Zentral/OHMI (LITE), T-79/00, EU:T:2002:42, point 26 ; voir, également, arrêt du 13 novembre 2024, DDCF/EUIPO (SUSTAINABLE BY DESIGN), T-3/24, non publié, EU:T:2024:811, point 12 et jurisprudence citée].
15 Le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (voir arrêt du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C-456/01 P et C-457/01 P, EU:C:2004:258, point 35 et jurisprudence citée).
16 Par ailleurs, selon la jurisprudence, un minimum de caractère distinctif suffit à faire obstacle à l’application du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 [arrêt du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T-34/00, EU:T:2002:41, point 39].
17 Il convient enfin de rappeler, que dans la mesure où une partie requérante se prévaut du caractère distinctif d’une marque demandée, en dépit de l’analyse de l’EUIPO, c’est à elle qu’il appartient de fournir des indications concrètes et étayées établissant que la marque demandée est dotée soit d’un caractère distinctif intrinsèque, soit d’un caractère distinctif acquis par l’usage [arrêts du 25 octobre 2007, Develey/OHMI, C-238/06 P, EU:C:2007:635, points 49 et 50, et du 3 juillet 2013, Airbus/OHMI (NEO), T-236/12, EU:T:2013:343, point 62].
18 C’est à l’aune des principes rappelés ci-dessus qu’il y a lieu d’examiner si la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif comme l’a conclu la chambre de recours.
19 En l’espèce, en premier lieu, la chambre de recours a considéré, au point 15 de la décision attaquée, que les services visés par la marque demandée, tels qu’ils figurent au point 3 ci-dessus, s’adressaient principalement à des professionnels exerçant des activités commerciales et demandant des conseils en rapport avec leur activité et que ces professionnels faisaient preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne.
20 En outre, la chambre de recours a constaté, au point 17 de la décision attaquée, que le public pertinent était constitué des consommateurs anglophones de l’Union européenne, étant donné que la marque demandée était composée du mot anglais « claims ».
21 Ces considérations de la chambre de recours ne sont pas contestées par la requérante et aucun élément du dossier ne permet de les remettre en cause.
22 En deuxième lieu, la chambre de recours a estimé, aux points 18 à 20 de la décision attaquée, que le mot anglais « claims » signifiait « une demande ou une revendication de droit », autrement dit un « droit revendiqué », qu’il s’agissait d’un terme juridique générique largement utilisé dans le domaine des affaires juridiques et qu’il avait une signification très proche de celle de « droit ».
23 Cette appréciation n’est pas contestée par la requérante et aucun élément du dossier ne permet de la remettre en cause.
24 En revanche, la requérante soutient que, dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, la chambre de recours aurait dû prendre en compte la pluralité de significations du signe demandé. Or, elle relève que cette dernière ne s’est fondée que sur une acception du terme « claims ». Dès lors, selon la requérante, il ne saurait être reconnu que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif.
25 L’EUIPO conteste l’argument de la requérante.
26 Premièrement, la pluralité de significations de la marque demandée est en soi, ainsi que le reconnaissent d’ailleurs les parties, un élément pertinent qu’il y a lieu de prendre en considération dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 [arrêt du 16 juin 2021, Magnetec/EUIPO (CoolTUBE), T-481/20, non publié, EU:T:2021:373, point 37].
27 En effet, le Tribunal relève que la jurisprudence selon laquelle un signe est qualifié de descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement, si au moins une des significations potentielles de celui-ci désigne une caractéristique des produits concernés, n’est pas transposable par analogie à l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, lorsque le caractère distinctif de la marque demandée, au sens de cette dernière disposition, est mis en question pour d’autres raisons que son caractère descriptif [arrêts du 3 septembre 2020, achtung!/EUIPO, C-214/19 P, non publié, EU:C:2020:632, point 36, et du 16 juin 2021, CoolTUBE, T-481/20, non publié, EU:T:2021:373, point 37].
28 Or, en l’espèce, le caractère descriptif de la marque demandée n’a pas été examiné par la chambre de recours. Partant, la requérante peut utilement invoquer une argumentation tirée de la pluralité de significations de la marque demandée afin d’établir son caractère distinctif.
29 Cela étant, le Tribunal relève que la requérante, dans sa requête, ne fait qu’affirmer que la chambre de recours ne pouvait pas conclure avec certitude à l’absence de caractère distinctif de la marque demandée dès lors qu’elle ne s’était fondée que sur une seule acception du terme « claims », mais ne présente pas d’autres significations que le public pertinent associerait au signe en cause en relation avec les services concernés.
30 De plus, la requérante n’établit pas qu’une autre signification du mot « claims » serait susceptible de doter la marque demandée d’un caractère distinctif suffisant pour en permettre l’enregistrement, c’est-à-dire pour indiquer au public pertinent l’origine commerciale des services concernés. Dès lors, la requérante ne démontre ni que la marque demandée présenterait une ambiguïté susceptible d’inciter le public pertinent à lui donner une signification autre que celle qui s’impose immédiatement, en relation avec les services en cause, constatée par la chambre de recours ni qu’une des autres significations du terme en cause rendrait cette marque facilement mémorisable et donc lui permettrait de remplir la fonction essentielle d’une marque de l’Union européenne.
31 Dans ces conditions, la requérante ne saurait invoquer la pluralité de significations du mot « claims » pour remettre en cause les conclusions de la chambre de recours quant à l’absence de caractère distinctif de la marque demandée, étant donné qu’elle n’étaye pas son argument en présentant d’autres significations dudit mot.
32 En troisième lieu, la chambre de recours a considéré, aux points 21 à 27 de la décision attaquée, que, compte tenu de la signification du terme « claims », d’une part, et des services concernés, à savoir des services juridiques compris dans la classe 45, des services d’éducation et de formation relevant de la classe 41 et des services auxiliaires, notamment d’information, fournis, en particulier, lors des phases précontentieuses ou postérieures à un litige compris dans la classe 35, d’autre part, le public pertinent ne percevrait pas la marque demandée comme une indication de l’origine commerciale des services en cause mais comme un terme juridique générique largement utilisé dans le domaine couvert par lesdits services.
33 Par ailleurs, en ce qui concerne la stylisation du signe en cause, la chambre de recours a relevé que la police de caractères dans laquelle était représentée la marque demandée était assez standard et ne différait pas sensiblement des polices proposées dans les applications de traitement de texte largement utilisées. Dès lors, elle a estimé que la marque demandée ne contenait aucun élément supplémentaire susceptible de détourner l’attention des consommateurs du message non distinctif véhiculé par ladite marque.
34 La requérante conteste ces considérations de la chambre de recours.
35 Premièrement, elle fait valoir que la plupart des services en cause ne se rapportent pas à des réclamations, autrement dit à des « droits revendiqués », car ils ne sont pas liés à des actions en justice et que, par conséquent, la marque demandée est distinctive pour ces services. Deuxièmement, elle relève que la stylisation du signe en cause permet de l’identifier immédiatement comme une marque, du fait de sa police de caractères élégante et différente des autres, ainsi que grâce à ses lettres majuscules larges et espacées.
36 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
37 À cet égard, le Tribunal relève que la requérante n’apporte aucun élément permettant d’étayer son argument selon lequel la majorité des services en cause n’auraient pas de rapport avec des « droits revendiqués », car ils ne concerneraient pas des procédures judiciaires.
38 En tout état de cause, il convient d’indiquer que la signification de « claims », au demeurant non contestée par la requérante, ne se limite pas au domaine des procédures judiciaires, mais est un terme générique largement utilisé dans le secteur des affaires juridiques et évoque donc une caractéristique des services concernés. En effet, comme l’a relevé à juste titre la chambre de recours, aux points 21 à 23 et 27 de la décision attaquée, les services relevant de la classe 45 sont des services juridiques, qui visent à aider les clients à défendre leurs droits et revendications de différentes manières et dans différents domaines. Les services compris dans la classe 35 sont des services auxiliaires, généralement fournis par des professionnels du droit, lors des phases précontentieuses ou postérieures au litige, qui consistent, notamment, à effectuer des recherches ou informer les clients de leurs droits, et les services relevant de la classe 41 sont des services éducatifs et de formation connexes, visant à enseigner à ces derniers les manières de défendre leurs prétentions et leurs droits.
39 Dès lors, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que « claims » est un terme juridique largement utilisé dans le domaine des affaires juridiques qui signifie un « droit revendiqué » et que le public pertinent, composé de professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne, ne percevrait pas ledit signe comme une indication de l’origine commerciale des services juridiques et connexes concernés.
40 Par conséquent, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que la marque demandée ne permettait pas de distinguer les services de la requérante de ceux d’autres entreprises.
41 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante concernant la stylisation de la marque demandée.
42 En effet, le Tribunal constate, à l’instar de la chambre de recours au point 28 de la décision attaquée, que la police de caractères est assez standard et n’est pas particulièrement élégante ou différente des autres. Elle ne permet donc pas de détourner l’attention du public pertinent du message non distinctif véhiculé par l’élément verbal, de sorte que ladite marque est, dans son ensemble, dépourvue de caractère distinctif.
43 En outre, contrairement à ce qu’avance la requérante, le fait que les lettres soient larges et espacées ne permet pas pour autant de considérer celles-ci comme un élément visuellement accrocheur ou susceptible d’être gardé en mémoire par le public pertinent.
44 Il résulte de ce qui précède que la marque demandée ne permet au public pertinent ni d’identifier l’origine des services concernés ni de les distinguer de ceux d’autres entreprises.
45 Dès lors, la chambre de recours a considéré à juste titre que la marque demandée se heurtait au motif absolu de refus, tiré de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, en raison de son absence de caractère distinctif.
46 Il s’ensuit que le troisième moyen de la requérante, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, doit être rejeté comme non fondé.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, relatif au caractère descriptif de la marque demandée
47 Dans le cadre de son deuxième moyen, la requérante soutient que l’examinateur a commis une erreur d’appréciation en considérant que la marque demandée était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.
48 Elle fait valoir que les services visés par la demande d’enregistrement ne présentaient pas un lien direct et concret avec le signe en cause.
49 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
50 Il y a lieu de relever que la chambre de recours ne s’est pas prononcée sur le motif absolu de refus tiré de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001. Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal, dans le cadre de son contrôle de la légalité de la décision attaquée, de statuer sur cette question qui n’a pas été examinée par ladite chambre [voir, en ce sens, arrêts du 8 juillet 1999, Procter & Gamble/OHMI (BABY-DRY), T-163/98, EU:T:1999:145, point 51, et du 29 mars 2012, You-Q/OHMI – Apple Corps (BEATLE), T-369/10, non publié, EU:T:2012:177, point 75 et jurisprudence citée].
51 Il résulte de ce qui précède que le deuxième moyen de la requérante doit être rejeté comme étant irrecevable.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, en ce que la chambre de recours a violé les droits de la défense de la requérante, l’obligation de motivation et le principe de bonne administration
52 Le premier moyen soulevé par la requérante se divise en deux griefs, tirés, le premier, d’une violation des droits de la défense et, le second, d’une violation de l’obligation de motivation et du principe de bonne administration.
Sur le premier grief, tiré d’une violation des droits de la défense
53 La requérante soutient que la chambre de recours a violé ses droits de la défense au titre de l’article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement 2017/1001, dans la mesure où elle n’a pas pu prendre connaissance des acceptions du terme « claims », à l’exception de celle reproduite dans la lettre d’objection de l’examinateur, en raison de l’inaccessibilité du lien internet contenant les définitions dudit terme. Elle reproche également à la chambre de recours d’avoir élargi la signification du mot « claims », en considérant que celle-ci était proche de la notion de « droit », et souligne que son absence de réponse à la communication de la chambre de recours n’implique pas qu’elle n’a pas contesté cette signification.
54 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
55 En vertu de l’article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO ne peuvent être fondées que sur des motifs ou des preuves au sujet desquels les parties ont pu prendre position. Cette disposition constitue une application spécifique du principe général du respect des droits de la défense, consacré, par ailleurs, à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, selon lequel les personnes dont les intérêts sont affectés par des décisions des autorités publiques doivent être mises en mesure de faire connaître utilement leur point de vue. Le droit d’être entendu s’étend à tous les éléments de fait ou de droit qui constituent le fondement de l’acte décisionnel, mais non à la position finale que l’autorité publique entend adopter [voir, en ce sens, arrêt du 22 septembre 2021, Collibra/EUIPO – Dietrich (COLLIBRA et collibra), T-128/20 et T-129/20, EU:T:2021:603, point 137 et jurisprudence citée].
56 En outre, aux termes de l’article 72, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, le recours devant le juge de l’Union n’est ouvert qu’à l’encontre des seules décisions des chambres de recours. Dans le cadre d’un tel recours, ne sont donc recevables que des moyens dirigés contre la décision de la chambre de recours même [voir arrêts du 23 mai 2019, Sintokogio/EUIPO (ProAssist), T-439/18, non publié, EU:T:2019:359, point 23 et jurisprudence citée, et du 1er septembre 2021, Gruppe Nymphenburg Consult/EUIPO (Limbic® Types), T-96/20, EU:T:2021:527, point 22 et jurisprudence citée].
57 En l’espèce, il y a lieu de constater, comme le fait valoir l’EUIPO, que l’argument de la requérante selon lequel elle n’a pas pu prendre connaissance des autres acceptions du terme « claims », étant donné que le lien vers le dictionnaire en ligne n’était pas accessible sans abonnement, est, en réalité, dirigé contre la décision de l’examinateur et non contre la décision attaquée.
58 En effet, aux points 8 et 9 de sa requête, la requérante fait référence à la lettre d’objection et à la décision de l’examinateur.
59 De plus, la chambre de recours a, certes, reproduit le lien vers le dictionnaire en ligne auquel fait référence la requérante au point 2 de la décision attaquée, lorsqu’elle a résumé les faits, mais elle a procédé, aux points 18 à 20 de ladite décision à sa propre appréciation de la signification du terme « claims ».
60 Dès lors, conformément à la jurisprudence citée au point 56 ci-dessus, l’argument de la requérante selon lequel elle n’a pas pu prendre connaissance des autres acceptions du terme « claims » doit être écarté comme irrecevable.
61 En tout état de cause, il convient de relever que la chambre de recours n’a pas l’obligation de prouver que le signe dont l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne est demandé figure dans le dictionnaire. Le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur la base de la réglementation de l’Union pertinente telle qu’interprétée par le juge de l’Union. Dès lors, il suffit que la chambre de recours ait appliqué le critère de l’absence de caractère distinctif, tel qu’interprété par la jurisprudence, pour prendre sa décision, sans qu’elle ait à se justifier par la production d’éléments de preuve [voir, en ce sens, arrêts du 8 juillet 2004, Telepharmacy Solutions/OHMI (TELEPHARMACY SOLUTIONS), T-289/02, EU:T:2004:227, point 54, et du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T-19/04, EU:T:2005:247, point 34].
62 Par conséquent, à supposer même que le lien vers le dictionnaire en ligne en cause n’était pas accessible et que toutes les acceptions du terme « claims », comprises dans ledit dictionnaire en ligne, n’étaient pas reprises dans les décisions de l’EUIPO, il ne saurait être considéré que les droits de la défense de la requérante ont été violés.
63 Les autres arguments de la requérante ne sauraient remettre en cause cette appréciation.
64 En ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait étendu de façon erronée la signification du terme « claims », en considérant que ce terme avait un sens très proche de celui de « droit », le Tribunal rappelle que la question déterminante au titre de l’article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement 2017/1001 est celle de savoir si la requérante a été mise en mesure de prendre connaissance et de présenter ses observations sur la signification du mot en cause, et, comme le fait valoir l’EUIPO, non pas celle de savoir si la requérante a contesté ou non la signification dudit mot.
65 En l’espèce, le Tribunal relève que, avant l’adoption de la décision attaquée, dans le cadre d’une communication du rapporteur du 10 juin 2024, la chambre de recours, tout en rappelant la signification du terme en cause, a souligné que celle-ci était très proche de celle de « droit » et a invité la requérante à présenter ses observations dans un délai d’un mois. Par conséquent, l’EUIPO n’a pas violé les droits de la défense de la requérante à cet égard, étant donné que cette dernière a eu connaissance de cet élément et a eu l’opportunité de présenter ses observations.
66 En outre, il convient d’observer que la question de savoir si c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que le mot « claims » avait une signification proche de celle de « droit » relève non pas du respect des droits de la défense ni de la motivation de la décision attaquée, mais du bien-fondé de celle-ci.
67 Dans ces conditions, aucune violation des droits de la défense de la requérante ne saurait être constatée en l’espèce.
68 Il s’ensuit que le premier grief du premier moyen de la requérante doit être rejeté comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé.
Sur le second grief, tiré de la violation de l’obligation de motivation et du principe de bonne administration
69 La requérante soutient que la chambre de recours a violé son obligation de motivation en ne répondant pas à son argumentation relative à l’absence de caractère descriptif de la marque demandée, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.
70 L’EUIPO conteste l’argument de la requérante.
71 Aux termes de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Cette obligation a la même portée que celle découlant de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, lequel exige que la motivation fasse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte, sans qu’il soit nécessaire que cette motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait auxdites exigences devant cependant être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 28 juin 2018, EUIPO/Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, point 65 et jurisprudence citée).
72 Le droit à une bonne administration comporte, notamment, conformément à l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux, l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions. Cette obligation, qui découle également de l’article 94 du règlement 2017/1001, a pour double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision concernée (voir arrêt du 28 juin 2018, EUIPO/Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, point 64 et jurisprudence citée).
73 Néanmoins, les instances de l’EUIPO ne sont pas obligées de prendre position sur tous les arguments avancés par les parties. Il leur suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision [voir arrêt du 12 novembre 2008, Shaker/OHMI – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), T-7/04, EU:T:2008:481, point 81 et jurisprudence citée].
74 En l’espèce, il est vrai que la chambre de recours ne s’est pas prononcée sur le moyen de la requérante tiré de l’absence de caractère descriptif de la marque demandée.
75 Toutefois, contrairement à l’examinateur, la chambre de recours a fondé sa décision uniquement sur l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, en ce que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif et était donc incapable d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service concerné.
76 Ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [voir arrêt du 22 juin 2017, Biogena Naturprodukte/EUIPO (ZUM wohl), T-236/16, EU:T:2017:416, point 62 et jurisprudence citée].
77 Dès lors, la chambre de recours ayant constaté l’absence de caractère distinctif de la marque demandée au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et ce motif justifiant à lui seul le refus d’enregistrement de la marque demandée, il n’était pas utile, en tout état de cause, d’examiner et de répondre de manière motivée au moyen tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), de ce règlement, relatif au caractère descriptif du signe demandé.
78 Il ressort de ce qui précède que la chambre de recours n’a pas violé l’obligation de motivation et le principe de bonne administration en ne se prononçant pas sur le moyen de la requérante tiré de l’absence de caractère descriptif de la marque demandée.
79 Le premier moyen de la requérante doit donc être rejeté dans son ensemble et, partant, le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
80 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
81 Bien que la requérante ait succombé, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens qu’en cas de convocation à une audience. En l’absence d’organisation d’une audience, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Claims Balkans d.o.o. Beograd et l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supporteront chacun leurs propres dépens.
|
Costeira |
Öberg |
Zilgalvis |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 24 septembre 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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