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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 12 févr. 2026, C-56_RES/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-56_RES/25 |
| Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 février 2026.#Sofiyska gradska prokuratura contre MA.#Renvoi préjudiciel – Article 267 TFUE – Principe de primauté du droit de l’Union – Non-conformité alléguée du droit national à la Constitution nationale et au droit de l’Union – Conditions de saisine d’une cour constitutionnelle – Appréciation motivée des conséquences de l’application du droit de l’Union – Saisine préalable de la Cour à titre préjudiciel – Article 94, sous b), du règlement de procédure de la Cour – Détermination du droit national applicable au litige – Contenu de la demande de décision préjudicielle – Obligation ou habilitation de saisine préalable d’une cour constitutionnelle avant la saisine de la Cour à titre préjudiciel – Absence.#Affaire C-56/25. | |
| Identifiant CELEX : | 62025CJ0056_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:87 |
Texte intégral
Affaire C-56/25 [Petlichev] ( i )
MA
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Sofiyski gradski sad)
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 février 2026
« Renvoi préjudiciel – Article 267 TFUE – Principe de primauté du droit de l’Union – Non-conformité alléguée du droit national à la Constitution nationale et au droit de l’Union – Conditions de saisine d’une cour constitutionnelle – Appréciation motivée des conséquences de l’application du droit de l’Union – Saisine préalable de la Cour à titre préjudiciel – Article 94, sous b), du règlement de procédure de la Cour – Détermination du droit national applicable au litige – Contenu de la demande de décision préjudicielle – Obligation ou habilitation de saisine préalable d’une cour constitutionnelle avant la saisine de la Cour à titre préjudiciel – Absence »
Questions préjudicielles – Saisine de la Cour – Examen de la conformité des règles nationales tant avec le droit de l’Union qu’avec la Constitution nationale – Conditions de saisine d’une cour constitutionnelle – Réglementation procédurale nationale relative au contenu d’une demande de contrôle de constitutionnalité d’une disposition nationale relevant du champ d’application du droit de l’Union – Appréciation motivée des conséquences de l’application du droit de l’Union, sous peine d’irrecevabilité de la demande – Saisine préalable de la Cour à titre préjudiciel – Admissibilité – Respect du principe de primauté du droit de l’Union
[Article 267 TFUE ; règlement de procédure de la Cour, article 94, b)]
(voir points 33-48, 52-60 et disp.)
Résumé
Saisie à titre préjudiciel par le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia, Bulgarie), la Cour est appelée à examiner si l’article 267 TFUE, le principe de primauté du droit de l’Union européenne et l’article 94, sous b), du règlement de procédure de la Cour doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une règle procédurale nationale, telle que l’article 18, paragraphe 3, du règlement de procédure du Konstitutsionen Sad (Cour constitutionnelle, Bulgarie). En vertu de cette dernière disposition, une demande de contrôle de constitutionnalité d’une réglementation nationale relevant du champ d’application du droit de l’Union introduite par un juge national doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, une appréciation motivée du droit applicable à l’affaire dont ce juge est saisi, y compris des conséquences de l’application du droit de l’Union, pouvant le conduire à saisir préalablement la Cour d’un renvoi préjudiciel.
Selon la juridiction de renvoi, ces conditions de saisine de la Cour constitutionnelle l’empêchent de saisir en priorité cette juridiction et sont contraires au droit de l’Union à plusieurs égards.
D’une part, la juridiction de renvoi estime que, avant de saisir la Cour constitutionnelle, elle serait tenue, lorsqu’elle estime nécessaire de saisir la Cour d’un renvoi préjudiciel, de se conformer à l’exigence d’indiquer clairement, en faisant preuve de bonne foi, le droit national susceptible de s’appliquer en l’espèce, telle que prévue à l’article 94, sous b), du règlement de procédure de la Cour. Or, dès lors que la juridiction de renvoi estime que la disposition législative bulgare, dont elle doute de la conformité avec le droit de l’Union, doit, par ailleurs, être considérée comme inconstitutionnelle, une telle disposition ne relèverait pas de la notion de « dispositions nationales susceptibles de s’appliquer en l’espèce », au sens de cet article 94, sous b), du règlement de procédure de la Cour.
D’autre part, la juridiction de renvoi considère que l’article 18, paragraphe 3, du règlement de procédure de la Cour constitutionnelle aurait pour conséquence qu’une disposition nationale déjà interprétée de manière conforme au droit de l’Union puisse, par la suite, être jugée comme inconstitutionnelle, ce qui serait contraire au principe de primauté du droit de l’Union.
Appréciation de la Cour
À titre liminaire, la Cour relève que l’exigence issue de l’article 18, paragraphe 3, du règlement de procédure de la Cour constitutionnelle peut conduire le juge de renvoi qui éprouve des doutes quant à l’interprétation du droit de l’Union à saisir la Cour d’un renvoi préjudiciel avant d’interroger la Cour constitutionnelle.
Sur la base de ce constat, la Cour rappelle, en premier lieu, qu’une règle de droit national qui risque, notamment, d’avoir pour conséquence qu’un juge national préfère s’abstenir de poser des questions préjudicielles à la Cour porte atteinte aux prérogatives reconnues aux juridictions nationales par l’article 267 TFUE et, par conséquent, à l’efficacité de ce système de coopération.
En deuxième lieu, il découle du principe de primauté du droit de l’Union que les juridictions nationales sont compétentes pour apprécier la conformité du droit national au droit de l’Union, sans avoir à saisir la cour constitutionnelle de leur État membre d’une demande à cette fin.
Par conséquent, l’article 267 TFUE et le principe de primauté du droit de l’Union s’opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle les juridictions nationales qui éprouvent des doutes quant à la conformité d’une disposition nationale tant à la Constitution nationale qu’au droit de l’Union doivent saisir la cour constitutionnelle de leur État membre avant d’user de leur faculté ou de se conformer à leur obligation de saisir la Cour d’un renvoi préjudiciel.
En troisième lieu, la Cour relève que, cette disposition et ce principe ne s’opposent pas, en revanche, à une réglementation d’un État membre qui subordonne la recevabilité de la saisine de la cour constitutionnelle de cet État membre par une juridiction nationale à la présentation, par cette dernière, d’une appréciation motivée des conséquences de l’application du droit de l’Union aux dispositions nationales, ce qui peut impliquer que ladite juridiction saisisse, au préalable, la Cour d’un renvoi préjudiciel.
De fait, ces conditions de saisine de la cour constitutionnelle de l’État membre concerné ne limitent, en aucune manière, la possibilité, pour les autres juridictions nationales, de saisir la Cour d’un renvoi préjudiciel, ni ne retardent un tel renvoi. Au contraire, ces conditions de saisine sont de nature à inciter ces juridictions nationales, lorsqu’elles entendent soumettre une disposition nationale à un contrôle de constitutionnalité, à appliquer, d’abord, le droit de l’Union, sans les empêcher d’user de leur faculté ou de se conformer à leur obligation de saisir la Cour d’un renvoi préjudiciel. Partant, elles tendent à favoriser l’exercice des droits et des obligations découlant de l’article 267 TFUE ainsi que le respect du principe de primauté du droit de l’Union dans l’ordre juridique national.
Par ailleurs, la Cour admet que de telles conditions de saisine d’une cour constitutionnelle d’un État membre, par une juridiction nationale, permettent à cette cour de statuer sur la constitutionnalité d’une disposition nationale, le cas échéant, après que la Cour aura répondu à un renvoi préjudiciel émanant de cette même juridiction nationale dans le cadre du même litige. Toutefois, cette circonstance ne contrevient pas, en tant que telle, au principe de primauté du droit de l’Union, pour autant que ladite juridiction nationale ne soit pas empêchée de tirer toutes les conséquences qui découlent de ce principe dans le cadre du litige dont elle est saisie.
En effet, d’une part, un arrêt de la Cour rendu dans le cadre de la procédure préjudicielle lie le juge national quant à l’interprétation du droit de l’Union pour la solution du litige dont il est saisi. Dès lors, le juge national doit, le cas échéant, écarter les appréciations d’une juridiction nationale supérieure s’il estime, eu égard à l’interprétation donnée par la Cour, que celles-ci ne sont pas conformes au droit de l’Union.
D’autre part, le principe de primauté impose aux juridictions nationales, lorsqu’elles ne peuvent pas procéder à une interprétation d’une disposition de leur droit interne conforme au droit de l’Union, d’écarter cette disposition si celle-ci est contraire à une disposition du droit de l’Union dotée d’effet direct.
En quatrième lieu, s’agissant des exigences découlant de l’article 94, sous b), du règlement de procédure de la Cour, la Cour relève qu’une disposition nationale ne saurait être considérée comme n’étant pas « susceptible de s’appliquer », au sens de cette disposition, du seul fait que la juridiction de renvoi éprouve des doutes quant à la constitutionnalité de cette disposition nationale.
Ainsi, premièrement, dès lors qu’une telle disposition nationale reste en vigueur jusqu’à la constatation, par la cour constitutionnelle, de son inconstitutionnalité, le simple fait pour une juridiction nationale de douter de la constitutionnalité de cette disposition nationale ne saurait justifier que cette juridiction omette ladite disposition dans la présentation du droit applicable au litige dont elle est saisie. Deuxièmement, même s’il peut être avantageux que les problèmes de pur droit national soient tranchés au moment de la saisine de la Cour à titre préjudiciel, les juridictions nationales sont libres de procéder à cette saisine à tout moment de la procédure qu’elles jugent approprié.
En cinquième et dernier lieu, la Cour rappelle que les cours constitutionnelles des États membres sont tenues, au même titre que les juridictions de droit commun, de respecter le principe de primauté du droit de l’Union. Toutefois, si, en violation de ce principe, une cour constitutionnelle refusait de donner suite à un arrêt rendu à titre préjudiciel par la Cour, le juge national ayant saisi cette dernière serait tenu d’écarter, dans le litige dont il est saisi, les appréciations de cette cour constitutionnelle.
Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut que l’article 267 TFUE, le principe de primauté du droit de l’Union et l’article 94, sous b), du règlement de procédure de la Cour doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une règle procédurale d’un État membre en vertu de laquelle la demande de contrôle de constitutionnalité d’une réglementation nationale relevant du champ d’application du droit de l’Union, doit, sous peine d’irrecevabilité, contenir une appréciation motivée du droit applicable à l’affaire dont le juge national est saisi, y compris des conséquences de l’application du droit de l’Union, pouvant le conduire à saisir préalablement la Cour d’un renvoi préjudiciel.
( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
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