CJUE, n° C-116/25, Arrêt de la Cour, Ts. E. S. contre Direktor na Teritorialno podelenie na Natsionalnia osiguritelen institut - Blagoevgrad, 23 avril 2026
CJUE, Demande (JO) 4 février 2025
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CJUE, Arrêt 23 avril 2026

Résumé par Doctrine IA

La Cour de justice de l'Union européenne a été saisie d'une demande préjudicielle concernant l'interprétation de l'article 62 du règlement (CE) n° 883/2004 relatif à la coordination des systèmes de sécurité sociale. Le litige portait sur le calcul des prestations de chômage d'une ressortissante bulgare ayant exercé sa dernière activité salariée en Espagne avant de retourner résider en Bulgarie.

La question juridique principale était de savoir si une réglementation nationale prévoyant une règle de calcul différente pour les prestations de chômage, selon que la période de référence a été accomplie dans l'État membre de résidence ou dans un autre État membre, était compatible avec le règlement européen. La Cour a dû déterminer si l'article 62, paragraphes 1 et 2, imposait une prise en compte "exclusivement" du dernier salaire, même lorsque la résidence et le dernier emploi étaient dans des États membres différents.

La Cour a jugé que l'article 62, paragraphe 3, du règlement n° 883/2004, lu en combinaison avec d'autres dispositions, ne s'opposait pas à une réglementation nationale qui ne détermine pas le montant des prestations de chômage en tenant compte "exclusivement" du salaire de la dernière activité salariée, lorsque la personne réside dans un État membre différent de celui de son dernier emploi. Elle a également précisé que le règlement n'empêchait pas des règles de calcul différentes selon que la période de référence a été accomplie dans l'État membre de résidence ou dans un autre État membre.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 23 avr. 2026, C-116/25
Numéro(s) : C-116/25
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 23 avril 2026.#Ts. E. S. contre Direktor na Teritorialno podelenie na Natsionalnia osiguritelen institut - Blagoevgrad.#Renvoi préjudiciel – Sécurité sociale – Travailleurs migrants – Règlement (CE) no 883/2004 – Prestations de chômage – Calcul – Article 62, paragraphes 1 et 2 – Dernière activité salariée ou non salariée exercée sous la législation d’un État membre – Article 62, paragraphe 3 – Résidence du bénéficiaire des prestations de chômage se situant dans un État membre autre que l’“État membre compétent” – Règle de calcul ne tenant pas compte “exclusivement” du salaire ou du revenu professionnel perçu par l’intéressé au titre de sa dernière activité salariée ou non salariée – Réglementation nationale prévoyant une règle de calcul différente pour les personnes ayant exercé leur dernier emploi dans un autre État membre.#Affaire C-116/25.
Précédents jurisprudentiels : 20 mars 1986, Tissier, 35/85, EU:C:1986:143
32 à 37 de l' arrêt du 23 janvier 2020, Bundesagentur für Arbeit ( C-29/19, EU:C:2020:36
Cour dans l' arrêt du 23 janvier 2020, Bundesagentur für Arbeit ( C-29/19, EU:C:2020:36
GKV-Spitzenverband, C-743/23, EU:C:2025:954
Identifiant CELEX : 62025CJ0116
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2026:336
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Texte intégral

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