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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 23 avr. 2026, C-116/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-116/25 |
| Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 23 avril 2026.#Ts. E. S. contre Direktor na Teritorialno podelenie na Natsionalnia osiguritelen institut - Blagoevgrad.#Renvoi préjudiciel – Sécurité sociale – Travailleurs migrants – Règlement (CE) no 883/2004 – Prestations de chômage – Calcul – Article 62, paragraphes 1 et 2 – Dernière activité salariée ou non salariée exercée sous la législation d’un État membre – Article 62, paragraphe 3 – Résidence du bénéficiaire des prestations de chômage se situant dans un État membre autre que l’“État membre compétent” – Règle de calcul ne tenant pas compte “exclusivement” du salaire ou du revenu professionnel perçu par l’intéressé au titre de sa dernière activité salariée ou non salariée – Réglementation nationale prévoyant une règle de calcul différente pour les personnes ayant exercé leur dernier emploi dans un autre État membre.#Affaire C-116/25. | |
| Identifiant CELEX : | 62025CJ0116 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:336 |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
23 avril 2026 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Sécurité sociale – Travailleurs migrants – Règlement (CE) no 883/2004 – Prestations de chômage – Calcul – Article 62, paragraphes 1 et 2 – Dernière activité salariée ou non salariée exercée sous la législation d’un État membre – Article 62, paragraphe 3 – Résidence du bénéficiaire des prestations de chômage se situant dans un État membre autre que l’“État membre compétent” – Règle de calcul ne tenant pas compte “exclusivement” du salaire ou du revenu professionnel perçu par l’intéressé au titre de sa dernière activité salariée ou non salariée – Réglementation nationale prévoyant une règle de calcul différente pour les personnes ayant exercé leur dernier emploi dans un autre État membre »
Dans l’affaire C-116/25,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Administrativen sad – Blagoevgrad (tribunal administratif de Blagoevgrad, Bulgarie), par décision du 3 février 2025, parvenue à la Cour le 4 février 2025, dans la procédure
Ts. E. S.
contre
Direktor na Teritorialno podelenie na Natsionalnia osiguritelen institut – Blagoevgrad,
LA COUR (sixième chambre),
composée de Mme I. Ziemele, présidente de chambre, M. F. Biltgen (rapporteur), président de la première chambre, faisant fonction de juge de la sixième chambre, et M. A. Kumin, juge,
avocat général : Mme T. Ćapeta,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
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– |
pour Ts. E. S., par Mes D. Grozdanova et K. Spiriev, advokati, |
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– |
pour le gouvernement bulgare, par Mmes T. Mitova et T. Tsingileva, en qualité d’agents, |
|
– |
pour la Commission européenne, par M. B.-R. Killmann et Mme G. Koleva, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 62, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1, et rectificatif JO 2004, L 200, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 988/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009 (JO 2009, L 284, p. 43) (ci-après le « règlement no 883/2004 »). |
|
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Ts. E. S., une ressortissante bulgare, au Direktor na Teritorialno podelenie na Natsionalnia osiguritelen institut – Blagoevgrad (directeur de la division territoriale de l’Institut national de sécurité sociale de Blagoevgrad, Bulgarie) au sujet du montant des prestations de chômage que ce dernier lui a accordées en application d’une nouvelle règle introduite en droit bulgare aux fins du calcul des prestations de chômage acquises sous la législation d’un autre État membre. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
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3 |
Les considérants 1, 4 et 45 du règlement no 883/2004 énoncent :
[…]
[…]
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4 |
L’article 1er de ce règlement, intitulé « Définitions », prévoit : « […]
[…] » |
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5 |
L’article 62 dudit règlement, intitulé « Calcul des prestations », dispose : « 1. L’institution compétente d’un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur le montant du salaire ou du revenu professionnel antérieur tient compte exclusivement du salaire ou du revenu professionnel perçu par l’intéressé pour la dernière activité salariée ou non salariée qu’il a exercé[e] sous cette législation. 2. Le paragraphe 1 s’applique également dans l’hypothèse où la législation appliquée par l’institution compétente prévoit une période de référence définie pour la détermination du salaire servant de base au calcul des prestations et où, pendant la totalité ou une partie de cette période, l’intéressé a été soumis à la législation d’un autre État membre. 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, pour ce qui concerne les chômeurs visés à l’article 65, paragraphe 5, point a), l’institution du lieu de résidence prend en compte le salaire ou le revenu professionnel perçu par la personne concernée dans l’État membre à la législation duquel elle était soumise au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée, conformément au règlement d’application. » |
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6 |
L’article 65 du même règlement, intitulé « Chômeurs qui résidaient dans un État membre autre que l’État compétent », prévoit : « […] 2. La personne en chômage complet qui, au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée, résidait dans un État membre autre que l’État membre compétent et qui continue à résider dans le même État membre ou qui retourne dans cet État membre se met à la disposition des services de l’emploi de l’État membre de résidence. Sans préjudice de l’article 64, une personne en chômage complet peut, à titre complémentaire, se mettre à la disposition des services de l’emploi de l’État membre où elle a exercé sa dernière activité salariée ou non salariée. Une personne en chômage, autre qu’un travailleur frontalier, qui ne retourne pas dans l’État membre de sa résidence se met à la disposition des services de l’emploi de l’État membre à la législation duquel elle a été soumise en dernier lieu. 3. Le chômeur visé au paragraphe 2, première phrase, s’inscrit comme demandeur d’emploi auprès des services compétents en la matière de l’État membre dans lequel il réside. Il est assujetti au contrôle qui y est organisé et respecte les conditions fixées par la législation de cet État membre. S’il choisit de s’inscrire également comme demandeur d’emploi dans l’État membre où il a exercé sa dernière activité salariée ou non salariée, il respecte les obligations applicables dans cet État. 4. Les modalités de mise en œuvre du paragraphe 2, deuxième phrase, et du paragraphe 3, deuxième phrase, ainsi que les modalités d’échange d’informations, de coopération et d’assistance mutuelle entre les institutions et les services de l’État membre de résidence et de l’État membre de dernière activité professionnelle sont établies dans le règlement d’application.
[…] » |
Le droit bulgare
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7 |
Intitulé « Droit aux prestations de chômage », l’article 54a du Kodeks za sotsialno osiguryavane (code des assurances sociales) (DV no 110, du 17 décembre 1999), dans sa version telle que modifiée (DV no 67, du 9 août 2024), en vigueur à partir du 13 août 2024 (ci-après le « KSO »), dispose : « Ont droit à des prestations de chômage, les personnes pour lesquelles des cotisations sociales ont été versées ou ont été dues au titre de l’assurance auprès du Fonds “chômage” pendant au moins 12 mois au cours des 18 mois précédant la fin de l’affiliation et qui :
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8 |
L’article 54b du KSO, intitulé « Montant des prestations de chômage », prévoit, à ses paragraphes 1, 5 et 8 : « (1) La prestation journalière de chômage s’élève à 60 % du salaire journalier moyen ou du revenu journalier moyen soumis à cotisation au titre duquel des cotisations sont dues ou ont été versées au Fonds “chômage” pour les 24 derniers mois civils précédant le mois de cessation de l’assurance et ne peut être inférieure au montant journalier minimum ni supérieure au montant journalier maximum de la prestation de chômage. […] (5) Le montant mensuel de la prestation de chômage est déterminé en multipliant le montant perçu au titre du paragraphe 1, multiplié par le nombre de jours ouvrables du mois auquel il se rapporte. […] (8) Lorsque la période visée au paragraphe 1, sur la base de laquelle est déterminée le salaire journalier moyen ou le revenu journalier moyen soumis à cotisation, ou le mois où l’assurance prend fin, comprend des périodes d’assurance acquises sous la législation d’un État qui applique les règlements européens de coordination des systèmes de sécurité sociale, aux fins de la détermination du montant des prestations de chômage, il est tenu compte de ce qui suit :
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Le litige au principal et les questions préjudicielles
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9 |
La requérante au principal, Ts. E. S., est une ressortissante bulgare qui réside de manière permanente en Bulgarie, où se trouve son centre d’intérêt. |
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10 |
Jusqu’à la fin du mois de mai 2024, elle a exercé une activité salariée en Bulgarie. Au mois de juin 2024, elle a déménagé temporairement en Espagne où elle a occupé, pendant une période comprise entre le 7 juin et le 13 juillet 2024, soit une période de 28 jours au total, un emploi de travailleuse saisonnière auprès d’un employeur espagnol, pour lequel elle a perçu un salaire de 2590,80 euros. |
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11 |
À compter du 14 juillet 2024, la requérante au principal s’est trouvée en situation de chômage complet et est retournée en Bulgarie où elle a introduit, le 2 août 2024, une demande d’octroi d’une prestation de chômage auprès des autorités bulgares compétentes. |
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12 |
Par décision du 13 septembre 2024, la Teritorialno podelenie na Natsionalnia osiguritelen institut – Blagoevgrad (division territoriale de l’Institut national de sécurité sociale de Blagoevgrad, Bulgarie) a fait droit à cette demande et a octroyé à la requérante au principal le droit à la prestation de chômage d’un montant journalier de 29,71 leva bulgares (BGN) (environ 15 euros) pour la période comprise entre le 25 juillet 2024 et le 22 juillet 2025. |
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13 |
Ce montant a été déterminé sur la base de l’ensemble des revenus soumis à cotisation perçus par la requérante au principal au cours des 24 derniers mois civils précédant le mois de la cessation de ses cotisations, à savoir pour la période comprise entre le 1er juillet 2022 et le 13 juillet 2024, soit un montant total de 25154,03 BGN (environ 12860 euros), incluant tant les salaires perçus au cours de la période d’emploi et de cotisation dans le cadre de son dernier emploi en Espagne que tout autre revenu soumis à cotisation afférent à des périodes d’emploi et de cotisation antérieures accomplies en Bulgarie au cours de cette période de 24 mois. |
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14 |
Tenant compte de ce que, au cours des 24 derniers mois civils précédant le mois de la cessation de ses cotisations, la requérante au principal a accompli des périodes d’emploi et de cotisation à la fois sous la législation bulgare et sous la législation d’un autre État membre, la Teritorialno podelenie na Natsionalnia osiguritelen institut – Blagoevgrad (division territoriale de l’Institut national de sécurité sociale de Blagoevgrad) a appliqué l’article 54b, paragraphe 8, du KSO. Cette disposition, entrée en vigueur le 13 août 2024, déroge à la méthode de calcul des prestations de chômage prescrite à l’article 54b, paragraphe 1, du KSO applicable aux personnes ayant exercé au cours de ladite période de 24 mois des activités salariées ou non salariées seulement en Bulgarie. |
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15 |
À la suite du rejet, par décision du directeur de la division territoriale de l’Institut national de sécurité sociale de Blagoevgrad du 16 octobre 2024, de son recours administratif contre la décision mentionnée au point 12 du présent arrêt, la requérante au principal a saisi l’Administrativen sad – Blagoevgrad (tribunal administratif de Blagoevgrad, Bulgarie), qui est la juridiction de renvoi, d’un recours à l’appui duquel elle soutient que l’article 62, paragraphe 3, du règlement no 883/2004, lequel prévoit « la prise en compte » du salaire perçu par la personne concernée dans l’État membre à la législation duquel elle était soumise au cours de sa dernière activité salariée, ne lui serait pas applicable. Elle fait valoir, en revanche, que sa situation relève de l’article 62, paragraphes 1 et 2, de ce règlement, qui impose que, aux fins du calcul du montant de la prestation de chômage, il soit « tenu compte exclusivement » du salaire perçu au titre du dernier emploi exercé par l’intéressé. |
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16 |
La juridiction de renvoi expose que, jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle règle relative au calcul des prestations de chômage acquises sous la législation d’un autre État membre, énoncée à l’article 54b, paragraphe 8, du KSO, l’article 62, paragraphes 1 et 2, du règlement no 883/2004 a fait l’objet, dans la jurisprudence nationale, d’une interprétation constante selon laquelle le calcul de la prestation de chômage doit reposer exclusivement sur le salaire ou le revenu perçu au titre de la dernière activité salariée ou non salariée. Cependant, depuis l’adoption de cette nouvelle règle, certaines juridictions nationales auraient abandonné la jurisprudence antérieure et auraient considéré que, le règlement no 883/2004 ne visant qu’à coordonner les régimes de sécurité sociale sans établir un régime général de sécurité sociale, les États membres demeurent compétents pour fixer les conditions d’ouverture du droit aux prestations de sécurité sociale. Par conséquent, ces juridictions considéreraient désormais que l’article 62, paragraphes 1 et 2, de ce règlement n’exige pas que les États membres déterminent le montant des prestations de chômage en tenant compte exclusivement du salaire ou du revenu perçu au titre de la dernière activité salariée ou non salariée, indépendamment de la législation de l’État membre sous laquelle cette activité a été accomplie. |
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17 |
La juridiction de renvoi éprouve des doutes quant à la conformité de l’article 54b, paragraphe 8, du KSO avec l’article 62, paragraphes 1 et 2, du règlement no 883/2004. |
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18 |
D’une part, la Cour aurait jugé, aux points 32 à 37 de l’arrêt du 23 janvier 2020, Bundesagentur für Arbeit (C-29/19, EU:C:2020:36), que cette disposition du règlement no 883/2004, lue à la lumière du droit à la libre circulation des travailleurs, impose, pour le calcul des prestations de chômage, la prise en compte exclusive du salaire perçu au titre de la dernière activité salariée exercée par un travailleur ayant été soumis à la législation de plus d’un État membre. |
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19 |
D’autre part, en établissant une règle de calcul des prestations de chômage qui déroge à celle prévue à l’article 54b, paragraphe 1, du KSO, lorsqu’une partie ou la totalité de la période de référence a été accomplie sous une législation d’un autre État membre, l’article 54b, paragraphe 8, du KSO serait susceptible d’être incompatible avec l’article 62, paragraphes 1 et 2, du règlement no 883/2004. |
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20 |
Dans ces conditions, l’Administrativen sad – Blagoevgrad (tribunal administratif de Blagoevgrad) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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Sur les questions préjudicielles
Observations liminaires
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21 |
Par ses deux questions, la juridiction de renvoi interroge la Cour sur l’interprétation de l’article 62, paragraphes 1 et 2, du règlement no 883/2004. |
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22 |
À cet égard, il y a lieu de relever qu’il ressort des termes mêmes de cette disposition que celle-ci établit une règle de calcul des prestations de chômage applicable à la situation d’une personne qui a accompli sa dernière activité salariée ou non salariée sous la législation de l’institution compétente d’un État membre. |
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23 |
S’agissant des prestations de chômage auxquelles a droit cette personne de la part de l’institution compétente dudit État membre, l’article 62, paragraphes 1 et 2, du règlement no 883/2004 dispose que l’institution compétente d’un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur le montant du salaire ou du revenu professionnel antérieur tient compte « exclusivement du salaire ou du revenu professionnel perçu par l’intéressé pour la dernière activité salariée ou non salariée […] exercé[e] », cette règle de calcul s’appliquant également dans l’hypothèse où la législation appliquée prévoit une période de référence. |
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24 |
En revanche, en ce qui concerne les personnes en situation de chômage complet qui, au cours de leur dernière activité salariée ou non salariée, résidaient dans un État membre autre que l’État membre compétent et continuent à résider ou retournent dans le même État membre, au sens de l’article 65, paragraphe 2, première et deuxième phrases, du règlement no 883/2004, tel que visé à l’article 65, paragraphe 5, sous a), de celui-ci, il convient ainsi de préciser que l’article 62, paragraphe 3, dudit règlement prévoit une dérogation aux règles de calcul prescrites aux paragraphes 1 et 2 de cet article 62. |
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25 |
En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi, d’une part, que la requérante au principal a accompli sa dernière activité salariée sous une autre législation que celle en vertu de laquelle elle bénéficie des prestations de chômage. En effet, elle a exercé sa dernière activité salariée en Espagne, sous la législation de cet État membre, alors qu’elle s’est vu reconnaître le droit à des prestations de chômage en Bulgarie, au titre de la législation de ce dernier État membre. |
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26 |
D’autre part, la juridiction de renvoi précise que la requérante au principal réside de manière permanente en Bulgarie où se trouve son centre d’intérêt. Aucun élément figurant dans le dossier soumis à la Cour ne permet de considérer que la requérante au principal aurait, au cours de la période correspondant à l’exercice de sa dernière activité salariée ou postérieurement à la cessation de celle-ci, transféré sa résidence de la Bulgarie vers l’Espagne. |
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27 |
Dans ces conditions, il apparaît, sous réserve des vérifications qu’il incombe à la juridiction de renvoi d’effectuer, que, lors de l’exercice de sa dernière activité salariée en Espagne, la requérante au principal résidait en Bulgarie et continuait à résider sur le territoire de cet État membre après la cessation de cette dernière activité salariée, à savoir dans un État membre autre que celui de son dernier emploi, de sorte que la règle de calcul énoncée à l’article 62, paragraphe 3, du règlement no 883/2004 est susceptible de s’appliquer à sa situation. |
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28 |
Selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, la Cour peut être amenée à prendre en considération des normes du droit de l’Union auxquelles le juge national n’a pas fait référence dans l’énoncé de sa question [arrêts du 20 mars 1986, Tissier, 35/85, EU:C:1986:143, point 9, et du 11 décembre 2025, Staatssecretaris Jeugd, Preventie en Sport (Cigarettes électroniques), C-665/24, EU:C:2025:960, point 37]. |
|
29 |
Partant, il y a lieu de considérer que, par ses deux questions, la juridiction de renvoi demande à la Cour d’interpréter l’article 62, paragraphe 3, du règlement no 883/2004. |
Sur la première question
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30 |
Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 62, paragraphe 3, du règlement no 883/2004, lu en combinaison avec l’article 65, paragraphe 2, première et deuxième phrases, et paragraphe 5, sous a), de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre, en tant qu’État membre de résidence, en vertu de laquelle le montant des prestations de chômage dues à une personne ayant accompli une partie ou la totalité de la période de référence prévue par la législation de cet État membre, aux fins du calcul des prestations de chômage acquises sous la législation d’un autre État membre, à savoir celui du dernier emploi, n’est pas déterminé en tenant compte « exclusivement » du salaire ou du revenu professionnel perçu par cette personne au titre de sa dernière activité salariée ou non salariée exercée sous la législation de cet autre État membre. |
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31 |
Conformément à une jurisprudence constante, pour l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (arrêts du 6 octobre 1982, Cilfit, 283/81, EU:C:1982:335, point 20, et du 11 décembre 2025, GKV-Spitzenverband, C-743/23, EU:C:2025:954, point 41). |
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32 |
En premier lieu, l’article 62, paragraphe 3, du règlement no 883/2004 dispose que, aux fins du calcul des prestations de chômage, l’institution du lieu de résidence « prend en compte le salaire ou le revenu professionnel perçu par la personne concernée dans l’État membre à la législation duquel elle était soumise au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée ». |
|
33 |
En deuxième lieu, l’article 62, paragraphes 1 et 2, de ce règlement prévoit, ainsi qu’il a été rappelé au point 23 du présent arrêt, que, aux fins de ce calcul, l’institution compétente de l’État membre du dernier emploi tient compte « exclusivement du salaire ou du revenu professionnel perçu par l’intéressé pour la dernière activité salariée ou non salariée […] exercé[e] », cette règle de calcul s’appliquant également dans l’hypothèse où la législation appliquée par l’institution compétente prévoit une période de référence. |
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34 |
Par conséquent, alors que l’article 62, paragraphe 1, dudit règlement impose à l’institution compétente de l’État membre du dernier emploi la prise en compte exclusive du salaire ou du revenu professionnel perçu par l’intéressé au titre de la dernière activité salariée ou non salariée, l’absence d’une telle précision au paragraphe 3 de cet article 62 implique que l’institution du lieu de résidence est tenue de prendre en compte, sans être contrainte de le faire « exclusivement », le salaire ou le revenu professionnel perçu par un chômeur visé à l’article 65, paragraphe 5, sous a), du même règlement au titre de sa dernière activité salariée ou non salariée. |
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35 |
En troisième lieu, ainsi qu’il ressort du considérant 4 du règlement no 883/2004, celui-ci respecte les caractéristiques propres aux législations nationales de sécurité sociale et tend à élaborer uniquement un système de coordination. Cet objectif n’exige pas que l’article 62, paragraphe 3, de ce règlement doive être interprété en ce sens qu’il impose la prise en compte exclusive du salaire ou du revenu professionnel perçu par l’intéressé au titre de la dernière activité salariée ou non salariée pour le calcul des prestations par l’État membre de résidence, et ce en dépit du libellé de cette disposition et du contexte dans lequel elle s’inscrit, tels qu’exposés aux points 32 à 34du présent arrêt. |
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36 |
En tout état de cause, un chômeur visé à l’article 65, paragraphe 5, sous a), du règlement no 883/2004 ne saurait se prévaloir, auprès des autorités de son État de résidence, de l’interprétation de l’article 62, paragraphes 1 et 2, de ce règlement telle que retenue par la Cour dans l’arrêt du 23 janvier 2020, Bundesagentur für Arbeit (C-29/19, EU:C:2020:36), auquel la juridiction de renvoi se réfère dans sa demande de décision préjudicielle. En effet, l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt concernait un travailleur relevant du champ d’application de ce règlement qui résidait dans l’État membre dans lequel il avait effectué sa dernière activité professionnelle et au titre de la législation duquel il bénéficiait d’une prestation de chômage. Une telle situation relevait de la règle de calcul énoncée à l’article 62, paragraphes 1 et 2, dudit règlement et se distingue, par conséquent, de celle dans laquelle se trouve la requérante au principal. |
|
37 |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que l’article 62, paragraphe 3, du règlement no 883/2004, lu en combinaison avec l’article 65, paragraphe 2, première et deuxième phrases, et paragraphe 5, sous a), de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre, en tant qu’État membre de résidence, en vertu de laquelle le montant des prestations de chômage dues à une personne ayant accompli une partie ou la totalité de la période de référence prévue par la législation de cet État membre, aux fins du calcul des prestations de chômage acquises sous la législation d’un autre État membre, à savoir celui du dernier emploi, n’est pas déterminé en tenant compte « exclusivement » du salaire ou du revenu professionnel perçu par cette personne au titre de sa dernière activité salariée ou non salariée exercée sous la législation de cet autre État membre. |
Sur la seconde question
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38 |
Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 62 du règlement no 883/2004 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale prévoyant, aux fins du calcul des prestations de chômage, des règles différentes selon que les personnes en situation de chômage ont accompli l’intégralité de la période de référence sous l’empire de la législation nationale ou qu’elles ont accompli une partie ou la totalité de cette période de référence sous la législation d’un autre État membre. |
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39 |
À cet égard, il ressort de la décision de renvoi que l’article 54b, paragraphe 8, du KSO prévoit, d’une part, que la période de référence inclut tant les périodes d’emploi et de cotisation acquises sous la législation nationale que celles acquises sous la législation d’un autre État membre et, d’autre part, que, lorsque cette période de référence comprend des périodes d’emploi et de cotisation acquises sous la législation d’un autre État membre, il est tenu compte, aux fins de la détermination du montant des prestations de chômage, des revenus perçus au titre du dernier emploi et de ceux perçus au titre de la législation bulgare et de la législation de tout autre État membre au cours des 24 derniers mois civils précédant le mois de cessation de l’assurance. |
|
40 |
Or, les règles spécifiques prévues par une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, à l’égard des personnes ayant fait usage de leur droit à la libre circulation et dont la situation relève de la règle de calcul énoncée à l’article 62, paragraphe 3, du règlement no 883/2004 tiennent compte tant des périodes d’emploi accomplies sous la législation nationale que de celles accomplies sous la législation d’un autre État membre, dans le respect de l’objectif découlant des considérants 1 et 45 de ce règlement, de garantir l’exercice effectif du droit à la libre circulation des personnes. Elles assurent, en outre, conformément audit article 62, paragraphe 3, qu’il soit tenu compte du salaire ou du revenu professionnel perçu au titre de la dernière activité salariée ou non salariée exercée sous la législation d’un autre État membre. |
|
41 |
Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la seconde question que l’article 62 du règlement no 883/2004 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre prévoyant, aux fins du calcul des prestations de chômage, des règles différentes selon que les personnes en situation de chômage ont accompli l’intégralité de la période de référence sous l’empire de la législation de cet État ou qu’elles ont accompli une partie ou la totalité de cette période de référence sous la législation d’un autre État membre. |
Sur les dépens
|
42 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
|
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit : |
|
|
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le bulgare.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 988/2009 du 16 septembre 2009
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
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