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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 23 avr. 2026, C-132/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-132/25 |
| Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 23 avril 2026.#M.M. Ristorazione Srl contre Villa Ramazzini Srl.#Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle – Directive 2004/48/CE – Respect des droits de propriété intellectuelle – Article 9, paragraphe 5 – Mesures provisoires – Absence d’engagement d’une action conduisant à une décision au fond – Réglementation nationale prévoyant le maintien des effets de mesures provisoires tendant à anticiper les effets d’une décision au fond.#Affaire C-132/25. | |
| Identifiant CELEX : | 62025CJ0132 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:340 |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
23 avril 2026 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle – Directive 2004/48/CE – Respect des droits de propriété intellectuelle – Article 9, paragraphe 5 – Mesures provisoires – Absence d’engagement d’une action conduisant à une décision au fond – Réglementation nationale prévoyant le maintien des effets de mesures provisoires tendant à anticiper les effets d’une décision au fond »
Dans l’affaire C-132/25,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie), par décision du 10 février 2025, parvenue à la Cour le même jour, dans la procédure
M. M. Ristorazione Srl
contre
Villa Ramazzini Srl,
LA COUR (huitième chambre),
composée de Mme O. Spineanu-Matei (rapporteure), présidente de chambre, MM. S. Rodin et N. Piçarra, juges,
avocat général : Mme T. Ćapeta,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
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pour M. M. Ristorazione Srl, par Me B. Pasanisi, avvocato, |
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pour Villa Ramazzini Srl, par Me M. Machetta, avvocato, |
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pour le gouvernement italien, par M. S. Fiorentino, en qualité d’agent, assisté de M. F. Montanaro, avvocato dello Stato, et M. I. Fresu, procuratore dello Stato, |
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pour le gouvernement néerlandais, par Mme A. Hanje et M. J. Langer, en qualité d’agents, |
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pour la Commission européenne, par M. C. Biz, Mme J. Samnadda et M. J. Szczodrowski, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 9, paragraphe 5, de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO 2004, L 157, p. 45, et rectificatif JO 2004, L 195, p. 16). |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. M. Ristorazione Srl à Villa Ramazzini Srl, titulaire de la marque figurative Mò Mò, au sujet d’une demande de M. M. Ristorazione tendant à ce que soit déclarée l’inefficacité d’une ordonnance de référé lui interdisant d’utiliser le signe distinctif « Mò Mò Pizza, Sapori e Salute » ainsi que tout autre signe distinctif contenant la marque Mò Mò. |
Le cadre juridique
Le droit international
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3 |
L’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce constitue l’annexe 1 C de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), signé à Marrakech le 15 avril 1994 et approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO 1994, L 336, p. 1, ci-après l’« accord ADPIC »). Sont parties à l’accord ADPIC les membres de l’OMC, dont tous les États membres de l’Union européenne ainsi que l’Union elle-même. |
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4 |
L’article 50 de cet accord, qui relève également de la partie III de celui-ci, dispose : « 1. Les autorités judiciaires seront habilitées à ordonner l’adoption de mesures provisoires rapides et efficaces :
2. Les autorités judiciaires seront habilitées à adopter des mesures provisoires sans que l’autre partie soit entendue dans les cas où cela sera approprié, en particulier lorsque tout retard est de nature à causer un préjudice irréparable au détenteur du droit ou lorsqu’il existe un risque démontrable de destruction des éléments de preuve. […] 6. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4, les mesures provisoires prises sur la base des paragraphes 1 et 2 seront abrogées ou cesseront de produire leurs effets d’une autre manière, à la demande du défendeur, si une procédure conduisant à une décision au fond n’est pas engagée dans un délai raisonnable qui sera déterminé par l’autorité judiciaire ordonnant les mesures lorsque la législation d’un Membre le permet ou, en l’absence d’une telle détermination, dans un délai ne devant pas dépasser 20 jours ouvrables ou 31 jours civils si ce délai est plus long. […] » |
Le droit de l’Union
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5 |
Les considérants 4, 5 et 22 de la directive 2004/48 énoncent :
[…]
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L’article 2 de cette directive, intitulé « Champ d’application », prévoit, à son paragraphe 1 : « Sans préjudice des moyens prévus ou pouvant être prévus dans la législation communautaire ou nationale, pour autant que ces moyens soient plus favorables aux titulaires de droits, les mesures, procédures et réparations prévues par la présente directive s’appliquent, conformément à l’article 3, à toute atteinte aux droits de propriété intellectuelle prévue par la législation communautaire et/ou la législation nationale de l’État membre concerné. » |
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7 |
L’article 3 de ladite directive, intitulé « Obligation générale », dispose : « 1. Les États membres prévoient les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle visés par la présente directive. Ces mesures, procédures et réparations doivent être loyales et équitables, ne doivent pas être inutilement complexes ou coûteuses et ne doivent pas comporter de délais déraisonnables ni entraîner de retards injustifiés. 2. Les mesures, procédures et réparations doivent également être effectives, proportionnées et dissuasives et être appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif. » |
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L’article 9 de la même directive, intitulé « Mesures provisoires et conservatoires », se lit comme suit : « 1. Les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent, à la demande du requérant :
2. Dans le cas d’une atteinte commise à l’échelle commerciale, les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner, si la partie lésée justifie de circonstances susceptibles de compromettre le recouvrement des dommages-intérêts, la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du contrevenant supposé, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs. À cette fin, les autorités compétentes peuvent ordonner la communication de documents bancaires, financiers ou commerciaux ou l’accès approprié aux informations pertinentes. 3. Les autorités judiciaires sont habilitées, dans le cadre des mesures visées aux paragraphes 1 et 2, à exiger du requérant qu’il fournisse tout élément de preuve raisonnablement accessible afin d’acquérir avec une certitude suffisante la conviction qu’il est le titulaire du droit et qu’il est porté atteinte à son droit ou que cette atteinte est imminente. 4. Les États membres veillent à ce que les mesures provisoires visées aux paragraphes 1 et 2 puissent, dans les cas appropriés, être adoptées sans que le défendeur soit entendu, en particulier lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au titulaire du droit. Dans ce cas, les parties en sont avisées sans délai, après l’exécution des mesures au plus tard. Une révision, y compris le droit d’être entendu, a lieu à la demande du défendeur afin qu’il soit décidé, dans un délai raisonnable après la notification des mesures, si celles-ci sont modifiées, abrogées ou confirmées. 5. Les États membres veillent à ce que les mesures provisoires visées aux paragraphes 1 et 2 soient abrogées, ou cessent de produire leurs effets d’une autre manière, à la demande du défendeur, si le demandeur n’a pas engagé, dans un délai raisonnable, d’action conduisant à une décision au fond devant l’autorité judiciaire compétente, délai qui sera déterminé par l’autorité judiciaire ordonnant les mesures lorsque la législation de l’État membre le permet ou, en l’absence d’une telle détermination, dans un délai ne dépassant pas vingt jours ouvrables ou trente et un jours civils si ce délai est plus long. […] » |
Le droit italien
Le CPI
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L’article 131 du decreto legislativo n. 30 – Codice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (décret législatif no 30, portant approbation du code de propriété industrielle, conformément à l’article 15 de la loi no 273 du 12 décembre 2002), du 10 février 2005 (GURI no 52, du 4 mars 2005, supplément ordinaire no 28), dans sa version applicable aux faits du litige au principal (ci-après le « CPI »), intitulé « Injonction », prévoit : « 1. Le titulaire d’un droit de propriété industrielle peut demander une injonction contre toute atteinte imminente à son droit et contre la poursuite ou la répétition d’atteintes en cours. Il peut notamment demander une injonction contre la fabrication, la commercialisation et l’utilisation des produits contrefaisants, ainsi qu’une ordonnance de retrait de ces produits du marché à l’encontre de toute personne qui les possède ou y a autrement accès, conformément aux dispositions du code de procédure civile [(ci-après le “CPC”)] relatives aux procédures conservatoires. L’injonction et l’ordonnance de retrait de ces produits peuvent être demandées, pour les mêmes motifs, à l’encontre de toute personne dont les services sont utilisés pour porter atteinte à un droit de propriété industrielle. 2. En prononçant l’injonction, le juge peut fixer une somme due pour chaque violation ou non-respect constaté[s] ultérieurement et pour chaque retard dans l’exécution de la mesure. » |
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L’article 132 du CPI, intitulé « Anticipation de la protection conservatoire et relation entre la procédure en référé et la procédure au fond », dispose : «1. Les mesures visées aux articles 126, 128, 129, 131 et 133 peuvent également être accordées au cours de la procédure de dépôt d’un brevet ou d’enregistrement, à condition que la demande ait été rendue accessible au public ou aux personnes auxquelles elle a été notifiée. 2. Si la juridiction qui prononce la mesure provisoire ne fixe pas de délai pour l’introduction de la procédure au fond par les parties, celle-ci doit être engagée dans un délai de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long. Le délai court à partir du prononcé de l’ordonnance lorsqu’elle est rendue à l’audience, ou, à défaut, à compter de sa notification. Lorsque des mesures provisoires complémentaires à la description sont demandées en même temps que celle-ci ou à titre subsidiaire, c’est l’ordonnance de la juridiction désignée, statuant également sur ces mesures complémentaires, qui est prise en compte pour le calcul du délai. 3. Si la procédure au fond n’a pas été engagée dans le délai impératif prévu au paragraphe 2, ou si elle est close après avoir été engagée, la mesure provisoire cesse de produire ses effets. 4. Les dispositions du paragraphe 3 ne s’appliquent pas aux mesures d’urgence prises en application de l’article 700 du [CPC], ni aux autres mesures provisoires tendant à anticiper les effets de la décision sur le fond [(ci-après les “mesures d’anticipation”)]. Dans ce cas, chaque partie peut engager la procédure au fond. […] » |
Le CPC
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L’article 700 du CPC dispose : « En dehors des cas régis par les sections précédentes du présent chapitre, toute personne ayant un motif fondé de craindre que, durant le temps nécessaire pour faire valoir son droit par la voie ordinaire, celui-ci soit menacé d’un préjudice imminent et irréparable peut saisir le juge afin qu’il prononce les mesures d’urgence qui lui paraissent, selon les circonstances, les plus appropriées pour assurer provisoirement les effets de la décision au fond. » |
Le litige au principal et la question préjudicielle
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Villa Ramazzini, une entreprise établie en Italie, est titulaire de la marque figurative Mò Mò. |
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M. M. Ristorazione, une entreprise également établie en Italie, utilisait le signe distinctif « Mò Mò Pizza, Sapori e Salute ». |
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14 |
Par une ordonnance de référé du 22 mars 2018, le Tribunale di Roma (tribunal de Rome, Italie) a fait droit à une demande de protection conservatoire déposée par Villa Ramazzini. En particulier, cette juridiction a interdit à M. M. Ristorazione l’usage du signe « Mò Mò Pizza, Sapori e Salute » ainsi que de tout autre signe distinctif contenant la marque Mò Mò, a ordonné la suppression de ce signe de l’enseigne de M. M. Ristorazione et a imposé à cette dernière une astreinte pour chaque jour de retard dans l’exécution de sa décision, à compter de la notification de celle-ci sous la forme exécutoire. |
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15 |
M. M. Ristorazione a saisi le Tribunale di Roma (tribunal de Rome) d’une demande de déclaration d’inefficacité de l’ordonnance de référé du 22 mars 2018. Elle a soutenu que cette ordonnance avait perdu son effet en vertu de l’article 132, paragraphe 3, du CPI et de l’article 9, paragraphe 5, de la directive 2004/48, car Villa Ramazzini n’avait pas introduit de procédure au fond pour faire constater son droit. |
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16 |
Par un jugement du 8 juillet 2020, le Tribunale di Roma (tribunal de Rome) a rejeté cette demande de déclaration d’inefficacité sur le fondement de l’article 132, paragraphe 4, du CPI, selon lequel la sanction de la déchéance de la mesure provisoire pour défaut d’introduction en temps utile de la procédure au fond ne s’applique pas aux mesures d’anticipation, telles que, selon cette juridiction, l’injonction de ne pas faire émise à l’égard de M. M. Ristorazione. Selon ladite juridiction, l’article 9 de la directive 2004/48 vise exclusivement les mesures provisoires par nature, et non celles susceptibles d’anticiper les effets de la décision au fond. |
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17 |
M. M. Ristorazione a interjeté appel de ce jugement devant la Corte d’appello di Roma (cour d’appel de Rome, Italie), qui a confirmé le jugement rendu en première instance. Après avoir qualifié les injonctions de ne pas faire visées à l’article 131 du CPI de mesures d’anticipation, cette juridiction a estimé que, lorsque ces mesures ont acquis un caractère définitif, elles peuvent, à elles seules, protéger de manière définitive le droit de la partie requérante. À cet égard, lesdites mesures devraient être distinguées de celles prévues à l’article 9 de la directive 2004/48, qui se caractérisent par l’intention de préserver un état de fait afin que la décision principale puisse déployer ses effets à l’avenir. Selon ladite juridiction, la réglementation des mesures d’anticipation tend à respecter le principe d’économie de la procédure, régi par l’article 3 de cette directive. |
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18 |
M. M. Ristorazione s’est pourvue en cassation devant la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie), qui est la juridiction de renvoi. À l’appui de son pourvoi, elle soulève deux moyens, dont le premier est notamment tiré de la violation de l’article 9 de la directive 2004/48 et de l’article 132 du CPI. Selon M. M. Ristorazione, cet article 9 comprend les mesures d’anticipation telles que les injonctions visant à prévenir ou à faire cesser des atteintes. En outre, l’article 3 de cette directive ne s’opposerait pas à ce que des mesures d’anticipation puissent cesser de produire leurs effets. |
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19 |
La juridiction de renvoi relève, en premier lieu, que, si l’article 132, paragraphe 3, du CPI énonce la règle générale selon laquelle la mesure provisoire perd son efficacité si la procédure au fond n’est pas introduite dans le délai impératif imparti, l’article 132, paragraphe 4, du CPI prévoit toutefois que cette règle ne s’applique pas aux mesures d’urgence adoptées en vertu de l’article 700 du CPC et aux autres mesures provisoires tendant à anticiper les effets de la décision au fond, chaque partie pouvant introduire une procédure au fond. |
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20 |
Cette juridiction ajoute qu’il ressort de l’article 9, paragraphe 5, de la directive 2004/48 que les mesures provisoires visées aux paragraphes 1 et 2 de cet article doivent être abrogées, ou cesser de produire leurs effets d’une autre manière, à la demande du défendeur, si le demandeur n’a pas engagé, dans un délai raisonnable, d’action conduisant à une décision au fond. |
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21 |
Ladite juridiction précise que, selon la jurisprudence de la Cour, les mesures visées à l’article 9, paragraphe 5, de la directive 2004/48 figurent au nombre des instruments juridiques prévus par le législateur de l’Union qui permettent d’atténuer de manière globale le risque que le défendeur subisse un préjudice du fait des mesures provisoires et ainsi de le protéger. |
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22 |
La même juridiction observe que, parmi les mesures mentionnées à l’article 9, paragraphe 1, sous a), de la directive 2004/48 figure l’injonction interlocutoire, qui coïncide avec l’injonction de ne pas faire prévue à l’article 131, paragraphe 1, du CPI, et le paiement d’une astreinte, qui équivaut à la fixation d’une « somme due pour chaque violation ou non-respect constaté[s] ultérieurement et pour chaque retard dans l’exécution de la mesure », prévue à l’article 131, paragraphe 2, du CPI. |
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23 |
En second lieu, la juridiction de renvoi expose que, au niveau national, ni la jurisprudence ni la doctrine ne permettent d’apporter une réponse univoque quant au point de savoir si l’article 132, paragraphe 4, du CPI méconnaît les dispositions de la directive 2004/48. |
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24 |
Dans ces conditions, la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante : « L’article 9, paragraphe 5, de la directive [2004/48] doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la disposition nationale contenue à l’article 132, paragraphe 4, du [CPI] selon laquelle la règle de l’inefficacité de la mesure provisoire en cas d’omission d’engager une procédure au fond dans un délai impératif donné, prévue [à] l’article 132, paragraphe 3, du CPI, ne s’applique pas aux mesures d’urgence adoptées au titre de l’article 700 du [CPC] et aux autres mesures provisoires tendant à anticiper les effets de la décision sur le fond, chacune des parties ayant toutefois, dans ces cas, la faculté d’engager la procédure au fond ? » |
Sur la question préjudicielle
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25 |
Par sa question unique, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 9, paragraphe 5, de la directive 2004/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’une disposition nationale qui permet le maintien de certaines mesures provisoires, telles que des mesures provisoires tendant à anticiper les effets d’une décision au fond, alors que le demandeur n’a pas engagé d’action conduisant à une telle décision dans le délai prévu à cet article 9, paragraphe 5, et que le défendeur demande l’abrogation de ces mesures provisoires ou la cessation de leurs effets d’une autre manière. |
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26 |
À titre liminaire, il convient de rappeler que l’accord ADPIC, qui fait partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union, lie l’Union et, partant, prime les actes du droit dérivé de l’Union, ces derniers devant être interprétés, dans la mesure du possible, en conformité avec les stipulations dudit accord (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2024, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2024:172, point 70 ainsi que jurisprudence citée). |
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27 |
À cet égard, les considérants 4 et 5 de la directive 2004/48 indiquent que cette directive ne devrait pas affecter les obligations des États membres résultant de l’accord ADPIC, auquel tous les États membres ainsi que l’Union elle-même sont liés. Par ailleurs, l’article 9 de ladite directive reflète le texte de l’article 50 de cet accord. Il s’ensuit que la même directive doit être interprétée, dans la mesure du possible, conformément aux obligations internationales de l’Union découlant dudit accord. |
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28 |
En outre, conformément à une jurisprudence constante, l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union requiert de tenir compte non seulement de ses termes, mais également du contexte dans lequel elle s’inscrit ainsi que des objectifs et de la finalité que poursuit l’acte dont elle fait partie (voir arrêts du 17 novembre 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, point 12, et du 19 juin 2025, CeramTec, C-17/24, EU:C:2025:455, point 33 ainsi que jurisprudence citée). |
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29 |
En premier lieu, l’article 9, paragraphe 5, de la directive 2004/48 impose aux États membres de veiller à ce que les mesures provisoires visées aux paragraphes 1 et 2 de cet article 9 soient abrogées ou cessent de produire leurs effets d’une autre manière, à la demande du défendeur, si le demandeur n’a pas engagé d’action conduisant à une décision au fond devant l’autorité judiciaire compétente, dans le délai déterminé par cette autorité ou, en l’absence d’une telle détermination, dans un délai ne dépassant pas 20 jours ouvrables ou 31 jours civils si ce délai est plus long. |
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30 |
Il ressort du libellé de l’article 9, paragraphe 5, de la directive 2004/48 que sont, tout d’abord, concernées les mesures provisoires relevant de l’article 9, paragraphe 1, sous a), de cette directive. Ces mesures visent, notamment, dans une ordonnance de référé, à prévenir toute atteinte imminente à un droit de propriété intellectuelle, à interdire, à titre provisoire et, le cas échéant et si la législation nationale le permet, sous réserve du paiement d’une astreinte, que les atteintes présumées à ce droit se poursuivent ou à subordonner leur poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation du titulaire du droit. |
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31 |
Ensuite, sont concernées les mesures provisoires relevant de l’article 9, paragraphe 1, sous b), de ladite directive, à savoir celles ordonnant la saisie ou la remise des marchandises qui sont soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. |
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32 |
Enfin, sont concernées les mesures provisoires relevant de l’article 9, paragraphe 2, de la même directive, visant à ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du contrevenant supposé, y compris le blocage de ses comptes bancaires et de ses autres avoirs. |
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33 |
Ainsi, le libellé de l’article 9, paragraphe 5, de la directive 2004/48, lu en combinaison avec les paragraphes 1 et 2 de cet article, couvre un spectre large de mesures provisoires et n’exclut pas des mesures provisoires tendant à anticiper les effets de la décision au fond. |
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34 |
En deuxième lieu, il découle du contexte dans lequel s’inscrit l’article 9, paragraphe 5, de la directive 2004/48 que cette disposition a pour objet de conférer au défendeur destinataire d’une mesure provisoire le droit de mettre fin à cette mesure s’il apparaît que le demandeur ne poursuit pas le litige en engageant une action conduisant à une décision au fond dans le délai imparti (voir, par analogie, arrêt du 13 septembre 2001, Schieving-Nijstad e.a., C-89/99, EU:C:2001:438, point 42). |
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35 |
En effet, l’article 9, paragraphe 5, de la directive 2004/48 n’impose pas aux États membres de prévoir la cessation automatique des effets des mesures provisoires concernées du fait de l’expiration du délai imposé au demandeur pour engager l’action conduisant à une décision au fond, cette disposition prévoyant expressément qu’une demande du défendeur est requise à cette fin (voir, par analogie, arrêt du 13 septembre 2001, Schieving-Nijstad e.a., C-89/99, EU:C:2001:438, point 60). |
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36 |
Par ailleurs, l’article 9, paragraphe 4, de cette directive prévoit que, même si les mesures provisoires ont été ordonnées sans que le défendeur soit entendu, elles ne sont révisées qu’à la demande de ce dernier. |
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37 |
En troisième lieu, s’agissant des objectifs et de la finalité de la directive 2004/48, il convient de relever que celle-ci vise à régir les aspects liés aux droits de propriété intellectuelle qui sont inhérents, d’une part, au respect de ces droits et, d’autre part, aux atteintes à ces derniers, en imposant l’existence de voies de droit efficaces destinées à prévenir, à faire cesser ou à remédier à toute atteinte à un droit de propriété intellectuelle existant (arrêt du 28 avril 2022, Phoenix Contact, C-44/21, EU:C:2022:309, point 39 et jurisprudence citée). Conformément à l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect de ces droits doivent, notamment, être loyales et équitables. |
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38 |
En outre, l’article 3, paragraphe 2, de ladite directive souligne que ces mesures, procédures et réparations doivent être effectives, proportionnées et dissuasives et être appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif. Cette disposition impose ainsi aux États membres et, en définitive, aux juridictions nationales d’offrir des garanties tenant à ce que, notamment, les mesures et les procédures visées à l’article 9 de la directive 2004/48 ne soient pas utilisées de façon abusive (arrêt du 28 avril 2022, Phoenix Contact, C-44/21, EU:C:2022:309, point 43 et jurisprudence citée). |
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39 |
Par ailleurs, l’objectif poursuivi par l’article 9, paragraphe 5, de la directive 2004/48, comme il ressort également du considérant 22 de cette directive, est de veiller à ce que les mesures provisoires concernées ne demeurent pas indéfiniment en vigueur sans qu’il soit statué sur le fond. Cet article 9, paragraphe 5, lu en combinaison avec l’article 3 de ladite directive, vise, dès lors, à prévenir les usages disproportionnés ou abusifs des mesures provisoires et à éviter la création d’obstacles au commerce légitime, en garantissant au défendeur la possibilité de demander leur abrogation si le demandeur n’introduit pas de procédure au fond. |
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40 |
L’article 9, paragraphe 5, de la directive 2004/48, qui ne prévoit aucune exception à la règle qu’il énonce, constitue ainsi l’une des garanties, au bénéfice du défendeur, que le législateur de l’Union a considérées nécessaires de prévoir en contrepartie des mesures provisoires rapides et efficaces, dont il a prévu l’existence et qui portent atteinte aux intérêts du défendeur (voir, en ce sens, arrêt du 28 avril 2022, Phoenix Contact, C-44/21, EU:C:2022:309, points 43 à 48). |
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41 |
Or, le maintien en vigueur de certaines mesures provisoires sans que le demandeur soit tenu d’engager une procédure au fond est susceptible de conduire à des situations dans lesquelles une mesure provisoire, qui semble être justifiée dans le cadre d’une procédure d’urgence, mais qui pourrait ensuite se révéler être injustifiée, continuerait d’affecter le défendeur en l’absence d’un contrôle juridictionnel du fond de l’affaire et serait susceptible de porter atteinte, dans l’application des mesures visant à faire respecter les droits de propriété intellectuelle, à l’objectif poursuivi par l’article 9, paragraphe 5, de la directive 2004/48 ainsi qu’au principe de proportionnalité, visé à l’article 3, paragraphe 2, de celle-ci. |
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42 |
Par ailleurs, le principe d’économie de la procédure, invoqué par la juridiction de renvoi, ne saurait prévaloir sur les dispositions expresses du droit dérivé de l’Union, qui imposent la mise en place de garanties permettant de sauvegarder les droits de la défense, tels qu’énoncés aux articles 3 et 9 de la directive 2004/48, lus à la lumière de l’article 50 de l’accord ADPIC ainsi que des articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
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43 |
Enfin, l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2004/48, dont il ressort que cette directive s’applique sans préjudice des moyens prévus ou pouvant être prévus, notamment, dans la législation nationale, pour autant que ces moyens soient plus favorables aux titulaires de droits (arrêt du 28 avril 2022, Phoenix Contact, C-44/21, EU:C:2022:309, point 37 et jurisprudence citée), ne saurait être interprété en ce sens qu’il permet le maintien en vigueur de certaines mesures provisoires sans que le demandeur, qui se prévaut d’un droit de propriété intellectuelle, soit tenu d’engager une procédure au fond. En effet, même si une règle nationale prévoyant un tel maintien pourrait être plus favorable aux titulaires de droits de propriété intellectuelle, le législateur de l’Union a établi les conditions d’application des mesures provisoires aux articles 3 et 9 de ladite directive, et ce d’une manière conforme à l’article 50 de l’accord ADPIC, tout en veillant à assurer un équilibre entre les droits du titulaire de droits de propriété intellectuelle et les droits de la défense au titre des articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux. De telles conditions d’application ne relèvent, dès lors, pas de l’autonomie procédurale des États membres. |
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44 |
En quatrième lieu, la juridiction de renvoi expose que, selon une partie de la doctrine, les mesures d’anticipation prévues à l’article 132, paragraphe 4, du CPI ne relèvent pas des mesures provisoires visées à l’article 9, paragraphe 5, de la directive 2004/48. Ces mesures, à la différence des mesures provisoires au sens strict, seraient considérées comme tendant à protéger les droits de propriété intellectuelle de la même manière qu’une décision définitive. En anticipant la décision au fond, elles constitueraient des mesures provisoires atypiques. |
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45 |
À cet égard, il appartient à la juridiction nationale de déterminer si les mesures d’anticipation adoptées dans le cadre de l’affaire au principal constituent des mesures provisoires au sens de l’article 9, paragraphe 1, sous a), de la directive 2004/48. |
|
46 |
Il peut toutefois être relevé, d’une part, qu’il est constant que tant le demandeur que le défendeur peuvent engager une procédure au fond, de sorte que de telles mesures d’anticipation ne semblent pas être conçues par le législateur comme étant juridiquement définitives, celui-ci les ayant qualifiées lui-même de mesures provisoires (voir, par analogie, arrêt du 16 juin 1998, Hermès, C-53/96, EU:C:1998:292, point 38). |
|
47 |
D’autre part, il convient de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour que « la volonté éventuelle des parties d’accepter le jugement en référé comme une solution “définitive” à leur différend ne saurait modifier le caractère juridique d’une mesure qualifiée de “provisoire” au sens de l’article 50 de l’[accord ADPIC] » (arrêt du 16 juin 1998, Hermès, C-53/96, EU:C:1998:292, point 44). |
|
48 |
Eu égard à l’ensemble de ces considérations, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 9, paragraphe 5, de la directive 2004/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’une disposition nationale qui permet le maintien de certaines mesures provisoires, telles que des mesures provisoires tendant à anticiper les effets d’une décision au fond, alors que le demandeur n’a pas engagé d’action conduisant à une telle décision dans le délai prévu à cet article 9, paragraphe 5, et que le défendeur demande l’abrogation de ces mesures provisoires ou la cessation de leurs effets d’une autre manière. |
Sur les dépens
|
49 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
|
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit : |
|
L’article 9, paragraphe 5, de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, |
|
doit être interprété en ce sens que : |
|
il s’oppose à l’application d’une disposition nationale qui permet le maintien de certaines mesures provisoires, telles que des mesures provisoires tendant à anticiper les effets d’une décision au fond, alors que le demandeur n’a pas engagé d’action conduisant à une telle décision dans le délai prévu à cet article 9, paragraphe 5, et que le défendeur demande l’abrogation de ces mesures provisoires ou la cessation de leurs effets d’une autre manière. |
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’italien.
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