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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 12 mars 2026, C-150_RES/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-150_RES/25 |
| Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 12 mars 2026.#BX contre État belge.#Renvoi préjudiciel – Article 45 TFUE – Libre circulation des travailleurs – Impôt sur le revenu – Revenus professionnels perçus dans un autre État membre – Exonération avec réserve de progressivité dans l’État membre de résidence – Inapplication par cet État d’une convention bilatérale visant à éviter les doubles impositions – Perte d’une partie des avantages fiscaux liés à la situation personnelle et familiale du contribuable.#Affaire C-150/25. | |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Luxembourg, 12 mars 2026 |
| Identifiant CELEX : | 62025CJ0150_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:188 |
Texte intégral
Affaire C-150/25 [Marhaux] ( i )
BX
contre
État belge
[demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunal de première instance du Luxembourg (Belgique)]
Arrêt de la Cour(cinquième chambre) du 12 mars 2026
« Renvoi préjudiciel – Article 45 TFUE – Libre circulation des travailleurs – Impôt sur le revenu – Revenus professionnels perçus dans un autre État membre – Exonération avec réserve de progressivité dans l’État membre de résidence – Inapplication d’une convention bilatérale visant à éviter les doubles impositions par l’État cocontractant – Perte d’une partie des avantages fiscaux liés à la situation personnelle et familiale du contribuable »
-
Libre circulation des personnes – Travailleurs – Principe de non-discrimination – Emplois relevant de l’administration publique – Régime dérogatoire – Limites – Application aux seules mesures restrictives de l’admission – Imposition des revenus provenant d’un emploi dans l’administration publique d’un autre État membre relevant de la libre circulation des travailleurs
(Art. 45 TFUE)
(voir points 32-35)
-
Libre circulation des personnes – Travailleurs – Égalité de traitement – Impôt sur le revenu – Convention fiscale bilatérale préventive de la double imposition – Contribuables résidents dans un premier État membre percevant des revenus professionnels dans un second État membre, imposables dans ce dernier et exonérés d’imposition dans l’État membre de résidence – Convention fiscale prévoyant la répartition de la prise en considération de la situation personnelle et familiale du contribuable en proportion des revenus imposés dans chacun des États – Inapplication par l’État d’emploi de la convention fiscale – Réglementation fiscale de l’État de résidence ayant pour effet la perte d’une partie des avantages fiscaux liés à la situation personnelle et familiale du contribuable – Inadmissibilité
(Art. 45 TFUE)
(voir points 47-51, 54 et disp.)
Résumé
Saisie à titre préjudiciel par le tribunal de première instance du Luxembourg (Belgique), la Cour déclare que, pour assurer la libre circulation des travailleurs garantie par l’article 45 TFUE, l’État de résidence d’un contribuable percevant des revenus professionnels étrangers exonérés en vertu d’une convention fiscale doit tenir compte de l’ensemble de la situation personnelle et familiale de celui-ci, lorsque l’État d’emploi n’applique pas cette convention et ne permet pas l’octroi complet des avantages fiscaux correspondants.
BX est un résident fiscal belge qui perçoit des revenus professionnels de sources belge, ainsi que, notamment, française. Conformément à la convention fiscale belgo-française ( 1 ), les revenus de source française sont imposés en France et exonérés de l’impôt des personnes physiques en Belgique ( 2 ).
Lors du dépôt de ses déclarations à l’impôt des personnes physiques en Belgique pour les exercices 2020 et 2021, BX a déduit de l’ensemble de ses revenus les rentes alimentaires qu’il avait versées à sa fille et à son ex-épouse, qui résident en Belgique. L’administration fiscale belge ne lui a cependant accordé la déduction des rentes alimentaires versées qu’au prorata de ses revenus de source belge.
Ses réclamations initiales étant restées infructueuses, BX a saisi la juridiction de renvoi, en soutenant que la règle de répartition proportionnelle des rentes alimentaires déductibles entre les revenus de source belge et les revenus de source étrangère, exonérés de cet impôt, est contraire à l’article 45 TFUE.
Dans ces conditions, après avoir constaté que l’administration fiscale française ferait une mauvaise application de la convention fiscale belgo-française en ne permettant pas la prise en considération de la situation familiale du contribuable au prorata des revenus imposables en France pour la déduction de la partie des rentes alimentaires non déductible de ses revenus imposables en Belgique, la juridiction de renvoi se demande si la réglementation belge, en ce qu’elle aboutit à la perte partielle du bénéfice d’une déduction fiscale visant à tenir compte de la situation personnelle et familiale des contribuables résidents, est compatible avec la libre circulation des travailleurs garantie par l’article 45 TFUE.
Appréciation de la Cour
La Cour rappelle que s’il incombe, en principe, à l’État membre qui applique un principe d’assujettissement, au lieu de résidence, de l’ensemble des revenus des contribuables, y compris ceux de source étrangère, d’assumer l’intégralité de la prise en considération de la situation personnelle et familiale de ces contribuables ( 3 ), un tel État membre, peut, dans certaines circonstances, se voir libéré partiellement de l’exécution de cette obligation, en application de conventions de prévention de la double imposition ( 4 ).
Cependant, une telle possibilité ne saurait affranchir les États membres de leur obligation d’exercer leur compétence fiscale d’une manière qui soit non discriminatoire pour les ressortissants de l’Union ayant exercé leur droit à la libre circulation des travailleurs, garantie à l’article 45, paragraphes 1 et 2, TFUE.
Or, lorsque l’État membre de résidence conclut une convention fiscale bilatérale par laquelle cet État membre et l’État membre d’emploi se répartissent l’imposition de l’ensemble des revenus des contribuables ayant exercé leur droit à la libre circulation des travailleurs et, en proportion de cette répartition, la prise en considération de leur situation personnelle et familiale, l’État membre de résidence doit être regardé comme ayant exercé ses compétences de manière non discriminatoire uniquement si les contribuables concernés sont assurés que, au total, l’ensemble de leur situation personnelle et familiale sera dûment pris en considération, comme pour les contribuables résidents n’ayant pas de revenus provenant d’un autre État membre.
Dans le cas contraire, les ressortissants de l’Union ayant exercé leur droit à la libre circulation des travailleurs se trouveraient placés dans une situation de droit ou de fait désavantageuse par rapport aux contribuables résidents n’ayant pas exercé leur droit à la libre circulation des travailleurs, en violation du principe de non-discrimination, tel qu’il est notamment concrétisé à l’article 45, paragraphes 1 et 2, TFUE.
En revanche, lorsqu’il apparaît que l’État d’emploi applique la convention fiscale d’une manière ne permettant pas aux contribuables résidents dans l’État membre de résidence d’obtenir, dans l’État d’emploi, une déduction du fait de leur situation personnelle et familiale, proportionnelle aux revenus perçus dans cet État, venant compenser la perte subie dans l’État de résidence, l’État membre de résidence doit être considéré comme n’étant pas libéré de son obligation d’assumer l’intégralité de la prise en considération de la situation personnelle et familiale des contribuables résidents.
Par conséquent, la réglementation de cet État membre de résidence, en ce qu’elle ne permet pas aux contribuables résidents ayant exercé leur droit à la libre circulation des travailleurs de retrouver, dans cette situation, un droit à la prise en considération intégrale de leurs charges personnelles et familiales, doit être regardée comme instituant une restriction à la libre circulation des travailleurs, pour autant qu’il n’existe aucune raison impérieuse d’intérêt général susceptible de justifier une telle restriction.
( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
( 1 ) Convention entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproques en matière d’impôts sur les revenus, du 10 mars 1964.
( 2 ) Les revenus de source française sont toutefois pris en considération, après application d’un barème d’imposition par tranche, pour la détermination de l’impôt en Belgique, ce dernier étant ensuite réduit de la fraction d’impôt calculé sur la partie des revenus exonérés.
( 3 ) Voir, en ce sens, arrêts du 14 février 1995, Schumacker (C-279/93, EU:C:1995:31, point 32) ainsi que du 12 décembre 2013, Imfeld et Garcet (C-303/12, EU:C:2013:822, point 43).
( 4 ) Voir, en ce sens, arrêts du 12 décembre 2002, de Groot (C-385/00, EU:C:2002:750, point 99) et du 15 juillet 2021, État belge (Perte d’avantages fiscaux dans l’État membre de résidence) (C-241/20, EU:C:2021:605, point 44).
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