CJUE, n° C-150_RES/25, Arrêt de la Cour, BX contre État belge, 12 mars 2026
CJUE, Arrêt 12 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Violation du principe de libre circulation des travailleurs

    La Cour a jugé que la réglementation belge, qui ne permet pas aux contribuables résidents ayant exercé leur droit à la libre circulation de bénéficier d'une prise en compte intégrale de leur situation personnelle et familiale, constitue une restriction prohibée par l'article 45 TFUE.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire C-150/25 [Marhaux], le Tribunal de première instance du Luxembourg a soumis une question préjudicielle à la Cour concernant la compatibilité de la réglementation fiscale belge avec l'article 45 TFUE sur la libre circulation des travailleurs. BX, résident belge percevant des revenus en France, contestait la limitation de la déduction de rentes alimentaires en Belgique, proportionnelle à ses revenus belges, ce qui lui faisait perdre des avantages fiscaux liés à sa situation personnelle. La Cour a conclu que l'État de résidence doit prendre en compte l'ensemble de la situation personnelle et familiale des contribuables, même si l'État d'emploi n'applique pas correctement la convention fiscale, afin d'éviter une discrimination à l'encontre des travailleurs ayant exercé leur droit à la libre circulation.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 12 mars 2026, C-150_RES/25
Numéro(s) : C-150_RES/25
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 12 mars 2026.#BX contre État belge.#Renvoi préjudiciel – Article 45 TFUE – Libre circulation des travailleurs – Impôt sur le revenu – Revenus professionnels perçus dans un autre État membre – Exonération avec réserve de progressivité dans l’État membre de résidence – Inapplication par cet État d’une convention bilatérale visant à éviter les doubles impositions – Perte d’une partie des avantages fiscaux liés à la situation personnelle et familiale du contribuable.#Affaire C-150/25.
Décision précédente : Tribunal de première instance de Luxembourg, 12 mars 2026
Précédents jurisprudentiels : 12 décembre 2002, de Groot ( C-385/00, EU:C:2002:750
( C-241/20, EU:C:2021:605
Imfeld et Garcet ( C-303/12, EU:C:2013:822
Schumacker ( C-279/93, EU:C:1995:31
Identifiant CELEX : 62025CJ0150_RES
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2026:188
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Texte intégral

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