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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 30 avr. 2026, C-191/25 |
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| Numéro(s) : | C-191/25 |
| Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 30 avril 2026.#Wenzel Logistics GmbH contre Mercedes-Benz Group AG.#Renvoi préjudiciel – Concurrence – Article 101 TFUE – Ententes – Directive 2014/104/UE – Article 3, paragraphe 2 – Droit à la réparation intégrale du préjudice causé par une entente – Paiement d’intérêts – Article 22, paragraphe 2 – Application temporelle des dispositions nationales de transposition – Détermination de la date à partir de laquelle les intérêts sont dus – Moment de la survenance du préjudice en cas d’acquisition de biens à des prix surévalués.#Affaire C-191/25. | |
| Identifiant CELEX : | 62025CJ0191 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:360 |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
30 avril 2026 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Concurrence – Article 101 TFUE – Ententes – Directive 2014/104/UE – Article 3, paragraphe 2 – Droit à la réparation intégrale du préjudice causé par une entente – Paiement d’intérêts – Article 22, paragraphe 2 – Application temporelle des dispositions nationales de transposition – Détermination de la date à partir de laquelle les intérêts sont dus – Moment de la survenance du préjudice en cas d’acquisition de biens à des prix surévalués »
Dans l’affaire C-191/25,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche), par décision du 27 février 2025, parvenue à la Cour le 10 mars 2025, dans la procédure
Wenzel Logistics GmbH
contre
Mercedes-Benz Group AG,
en présence de :
MAN Truck & Bus SE,
MAN Truck & Bus Deutschland GmbH,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. C. Lycourgos (rapporteur), président de chambre, Mme O. Spineanu-Matei, MM. S. Rodin, N. Piçarra et N. Fenger, juges,
avocat général : Mme J. Kokott,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
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pour Wenzel Logistics GmbH, par Me M. Pilz, Rechtsanwalt, |
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pour Mercedes-Benz Group AG, par Mes J. Bottyanfy, C. von Köckritz, H. Weiß et H. Wollmann, Rechtsanwälte, |
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pour MAN Truck & Bus SE et MAN Truck & Bus Deutschland GmbH, par Mes F. Neumayr et M. Schifferl, Rechtsanwälte, |
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– |
pour la Commission européenne, par Mme B. Ernst et M. A. Keidel, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 2, et de l’article 22, paragraphe 2, de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 novembre 2014, relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne (JO 2014, L 349, p. 1). |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Wenzel Logistics GmbH à Mercedes-Benz Group AG au sujet de la réparation du préjudice résultant d’une infraction à l’article 101, paragraphe 1, TFUE. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
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3 |
Aux termes de l’article 101, paragraphe 1, TFUE : « Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur, et notamment ceux qui consistent à :
[…] » |
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4 |
Le considérant 12 de la directive 2014/104 énonce : « La présente directive réaffirme l’acquis communautaire en matière de droit à réparation du préjudice causé par les infractions au droit de la concurrence de l’Union, conféré par le droit de l’Union, en particulier en ce qui concerne la qualité pour agir et la définition du dommage, tel qu’il a été affirmé dans la jurisprudence de la Cour de justice [de l’Union européenne], et ne préjuge pas de son évolution future. Toute personne ayant subi un préjudice causé par une telle infraction peut demander réparation du dommage réel (damnum emergens) et du manque à gagner (lucrum cessans), ainsi que le paiement d’intérêts, que ces catégories soient établies séparément ou conjointement dans le droit national. Le paiement des intérêts est une composante essentielle de l’indemnisation visant à réparer les dommages subis en tenant compte de l’écoulement du temps, et il devrait être dû depuis le moment où le préjudice est survenu jusqu’à celui où les dommages et intérêts sont versés, sans préjudice de la qualification de ces intérêts en intérêts compensatoires ou en intérêts moratoires dans le cadre du droit national, et sans préjudice de la question de savoir si l’écoulement du temps est pris en compte en tant que catégorie séparée (intérêts) ou en tant que partie intégrante du dommage réel ou du manque à gagner. Il appartient aux États membres d’établir les règles applicables à cet effet. » |
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5 |
L’article 3 de cette directive, intitulé « Droit à réparation intégrale », dispose : « 1. Les États membres veillent à ce que toute personne physique ou morale ayant subi un préjudice causé par une infraction au droit de la concurrence soit en mesure de demander et d’obtenir réparation intégrale de ce préjudice. 2. La réparation intégrale du préjudice consiste à replacer une personne ayant subi un tel préjudice dans la situation où elle aurait été si l’infraction au droit de la concurrence n’avait pas été commise. Elle couvre dès lors le droit à une réparation du dommage réel et du manque à gagner, ainsi que le paiement d’intérêts. […] » |
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6 |
L’article 21 de ladite directive, intitulé « Transposition », prévoit, à son paragraphe 1, premier alinéa : « Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 27 décembre 2016. […] » |
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7 |
L’article 22 de la même directive, intitulé « Application temporelle », dispose : « 1. Les États membres veillent à ce que les dispositions nationales adoptées en application de l’article 21 afin de se conformer aux dispositions substantielles de la présente directive ne s’appliquent pas rétroactivement. 2. Les États membres veillent à ce qu’aucune disposition nationale adoptée en application de l’article 21, autre que celles visées au paragraphe 1, ne s’applique aux actions en dommages et intérêts dont une juridiction nationale a été saisie avant le 26 décembre 2014. » |
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8 |
En vertu de l’article 23 de la directive 2014/104, cette dernière est entrée en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, soit le 26 décembre 2014. |
Le droit autrichien
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9 |
L’article 1000, paragraphe 1, de l’Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (code civil général), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après l’« ABGB »), prévoit : « Sans préjudice d’une disposition légale différente, un taux de 4 % par an s’applique aux intérêts stipulés sans précision de montant ou aux intérêts qui découlent de la loi. » |
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10 |
Aux termes de l’article 1333 de l’ABGB : « 1. Le préjudice que le débiteur a causé à son créancier par le retard de paiement d’une créance de somme d’argent est indemnisé par les intérêts légaux (article 1000, paragraphe 1). 2. Le créancier peut réclamer, outre les intérêts légaux, la réparation d’autres préjudices qu’il a subis en raison de la faute du débiteur, notamment les coûts nécessaires à des mesures de poursuite ou de recouvrement extrajudiciaires adéquates, pour autant que celles-ci soient proportionnées à la créance faisant l’objet de poursuites. » |
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11 |
L’article 37a, paragraphe 1, du Bundesgesetz gegen Kartelle und andere Wettbewerbsbeschränkungen (Kartellgesetz 2005) [loi relative à la lutte contre les ententes et autres restrictions de la concurrence (loi sur les ententes de 2005)] (BGBl. I, 61/2005, ci-après le « KartG »), dans sa version publiée au BGBl. I, 13/2013, disposait : « Quiconque commet de manière fautive une infraction [au droit de la concurrence] est tenu de réparer le préjudice qui en résulte. Si un bien ou un service est acheté à un prix surévalué, le droit à réparation du préjudice n’est pas exclu du seul fait que le bien ou le service a été revendu. Lorsqu’il est statué sur l’étendue du préjudice […], il peut notamment être tenu compte de l’avantage que l’entreprise a tiré de l’infraction. L’entreprise doit verser des intérêts sur la créance d’indemnisation à compter de la survenance du préjudice en vertu d’une application par analogie de l’article 1333 de l’ABGB. » |
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12 |
Conformément à l’article 86 du KartG, dans sa version publiée au BGBl. I, 13/2013, cet article 37a s’appliquait aux infractions au droit de la concurrence commises après le 28 février 2013. |
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13 |
En vue d’assurer la transposition de la directive 2014/104 dans son ordre juridique, le législateur autrichien a modifié le KartG en 2017. L’article 37c, paragraphe 1, du KartG, dans sa version publiée au BGBl. I, 56/2017, prévoit : « Quiconque commet de manière fautive une infraction au droit de la concurrence est tenu de réparer le préjudice qui en résulte. » |
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14 |
L’article 37d du KartG, dans sa version publiée au BGBl. I, 56/2017, est libellé comme suit : « 1. La réparation du préjudice couvre également le manque à gagner. 2. La personne tenue à réparation doit verser des intérêts sur la créance d’indemnisation à compter de la survenance du préjudice en vertu d’une application par analogie de l’article 1333 de l’ABGB. » |
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15 |
Conformément à l’article 86 du KartG, dans sa version publiée au BGBl. I, 56/2017, les dispositions visées aux deux points précédents sont entrées en vigueur le 27 décembre 2016 et s’appliquent à la réparation de préjudices survenus après le 26 décembre 2016, tandis que les préjudices survenus avant le 27 décembre 2016 relèvent des dispositions du KartG, dans sa version publiée au BGBl. I, 13/2013, et donc notamment de l’article 37a de cette loi, selon les modalités mentionnées aux points 11 et 12 du présent arrêt. |
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16 |
L’article 37a du KartG, dans sa version publiée au BGBl. I, 176/2021, dispose : « 1. Les dispositions de la présente section régissent la responsabilité civile et l’exercice du droit à réparation au titre de préjudices causés par des infractions au droit de la concurrence. 2. Elles visent à transposer la directive [2014/104]. » |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
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17 |
Le 19 juillet 2016, la Commission européenne a adopté la décision C(2016) 4673 final relative à une procédure d’application de l’article 101 [TFUE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire AT.39824 – Camions). Un résumé de cette décision a été publié au Journal officiel de l’Union européenne le 6 avril 2017 (JO 2017, C 108, p. 6). |
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18 |
Selon cette décision, quinze fabricants de camions, à savoir MAN SE, MAN Truck & Bus Deutschland GmbH, MAN Truck & Bus AG, Daimler AG, Fiat Chrysler Automobiles NV, CNH Industrial NV, Iveco SpA, Iveco Magirus AG, AB Volvo (publ), Volvo Lastvagnar AB, Renault Trucks SAS, Volvo Group Trucks Central Europe GmbH, PACCAR Inc., DAF Trucks Deutschland GmbH et DAF Trucks NV, ont participé à une entente interdite, notamment, par l’article 101 TFUE, consistant à conclure des arrangements collusoires sur la fixation des prix et l’augmentation des prix bruts des camions dans l’Espace économique européen ainsi que sur le calendrier et la répercussion des coûts afférents à l’introduction des technologies en matière d’émissions pour ces camions imposées par les normes en vigueur (ci-après l’« entente en cause »). En ce qui concerne MAN SE, MAN Truck & Bus Deutschland GmbH et MAN Truck & Bus AG, cette infraction s’est déroulée entre le 17 janvier 1997 et le 20 septembre 2010 et, pour les douze autres sociétés participantes, entre le 17 janvier 1997 et le 18 janvier 2011. |
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19 |
Wenzel Logistics est une société de transport établie en Autriche qui a, au cours de ces périodes de l’entente en cause, acheté des camions auprès de distributeurs de plusieurs participants à cette dernière, notamment des camions de la marque Mercedes-Benz dont était titulaire Daimler AG, devenue Mercedes-Benz Group. |
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20 |
Le 13 janvier 2021, Wenzel Logistics a introduit devant le Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz (tribunal régional des affaires civiles de Graz, Autriche) une action en dommages et intérêts, tendant à la condamnation de Mercedes-Benz Group à lui payer la somme de 848357,92 euros à titre de réparation du préjudice qu’elle aurait subi en conséquence de l’entente en cause. Cette somme correspondait, selon elle, à la différence entre les prix d’acquisition des camions effectivement déboursés par Wenzel Logistics et ceux qu’elle aurait payés en l’absence de l’entente en cause, majorée des intérêts légaux et des frais. |
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21 |
En ce qui concerne les intérêts, Wenzel Logistics estimait que ceux-ci étaient dus, en vertu de l’article 37d du KartG, à compter de la date de la survenance du préjudice. |
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22 |
Mercedes-Benz Group, soutenue par MAN Truck & Bus SE et MAN Truck & Bus Deutschland GmbH, parties intervenantes au principal, a fait valoir que l’entente en cause n’avait pas eu d’incidence sur les prix nets facturés à Wenzel Logistics et que, de toute manière, cette dernière avait répercuté ces prix sur ses clients. Elle a également soutenu que ce n’est que depuis le 1er mars 2013 que le droit à la réparation des préjudices résultant d’ententes est régi en droit autrichien par le KartG. Le droit à la réparation du préjudice provoqué par l’entente en cause étant né avant cette date, les intérêts devraient, sur la base de l’ABGB, être payés à partir de la date de leur exigibilité. Cette date devrait être déterminée en fonction non pas de la survenance du préjudice, mais de la notification du recours de Wenzel Logistics. |
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23 |
Par jugement du 2 avril 2024, le Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz (tribunal régional des affaires civiles de Graz) a décidé, sur la base d’une expertise, que Mercedes-Benz Group était tenue de payer à Wenzel Logistics un montant de 172857,42 euros, cette somme comprenant des intérêts au taux légal de 4 % par an. Conformément à l’article 1333 de l’ABGB, lu en combinaison avec d’autres dispositions de droit civil autrichien, cette juridiction a considéré que ces intérêts étaient dus à partir de la date à laquelle le droit à la réparation avait été invoqué de manière chiffrée par une mise en demeure ou dans le cadre d’un recours, soit, en l’occurrence, à compter du 21 janvier 2021, qui est la date de la notification à Mercedes-Benz Group de l’action en dommages et intérêts. |
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24 |
L’appel interjeté par Wenzel Logistics contre ce jugement a été rejeté par arrêt du 10 octobre 2024 de l’Oberlandesgericht Graz (tribunal régional supérieur de Graz, Autriche). |
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25 |
Dans cet arrêt, la juridiction d’appel a rappelé que l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/104, qui concerne le droit à la réparation intégrale, avec intérêts, du préjudice causé par une infraction au droit de la concurrence, a été transposé dans l’ordre juridique autrichien par l’article 37d du KartG, dans sa version publiée au BGBl. I, 56/2017, qui ne s’applique, conformément à l’article 86 de cette loi, qu’aux préjudices survenus après le 26 décembre 2016. Cette disposition serait donc, à l’instar de l’article 37a du KartG, qui est entré en vigueur le 1er mars 2013, inapplicable, ratione temporis, à l’action en dommages et intérêts introduite par Wenzel Logistics. La juridiction de première instance se serait donc à juste titre fondée sur les règles générales du droit civil autrichien, sans tenir compte des règles spécifiques contenues dans le KartG. |
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26 |
Wenzel Logistics a saisi l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche), qui est la juridiction de renvoi, d’un recours en Revision contre ledit arrêt. |
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27 |
La juridiction de renvoi observe que, selon la jurisprudence de la Cour, le droit à réparation intégrale, avec intérêts, du préjudice causé par une entente résulte directement de l’article 101, paragraphe 1, TFUE et du principe d’effectivité. La Cour aurait, par ailleurs, précisé que l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2014/104 reflète cette jurisprudence relative à l’article 101, paragraphe 1, TFUE, de sorte que les mesures nationales mettant en œuvre cet article 3, paragraphes 1 et 2, devraient, conformément à l’article 22, paragraphe 2, de cette directive, s’appliquer avec effet immédiat à toute action en dommages et intérêts relevant du champ d’application de ladite directive. |
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28 |
Au regard de cette jurisprudence, il ne saurait, selon la juridiction de renvoi, être exclu que l’article 37d du KartG, dans sa version publiée au BGBl. I, 56/2017, doive s’appliquer à l’affaire au principal. Toutefois, cela ne serait possible que si l’article 86 du KartG était laissé inappliqué en ce qu’il prévoit que ledit article 37d concerne uniquement la réparation de préjudices survenus après le 26 décembre 2016. Cette juridiction souhaite interroger la Cour sur le point de savoir si l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/104, lu en combinaison avec l’article 22, paragraphe 2, de celle-ci, doit effectivement être compris en ce sens qu’une disposition nationale telle que l’article 37d du KartG s’applique à une action en dommages et intérêts telle que celle introduite par Wenzel Logistics. |
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29 |
Ladite juridiction souhaite, par ailleurs, savoir quels sont les critères qu’il y a lieu de prendre en considération en vue de déterminer, au regard de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/104, la date de la survenance du préjudice, cette date étant, selon le considérant 12 de cette directive, le moment à partir duquel des intérêts devraient être payés. Elle se demande si, dans le cadre d’une action en dommages et intérêts telle que celle introduite par Wenzel Logistics, portant sur le préjudice causé par une entente consistant à vendre des biens à des prix surévalués, les intérêts doivent être calculés à partir de la date du paiement de ces biens à un prix surévalué ou à partir d’une autre date, telle que celle à laquelle le prix d’achat de ces biens est devenu exigible ou encore celle de la conclusion du contrat de vente. |
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30 |
Dans ces conditions, l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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Sur les questions préjudicielles
Sur la recevabilité
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31 |
Selon Mercedes-Benz Group, soutenue par MAN Truck & Bus SE et MAN Truck & Bus Deutschland GmbH, les questions préjudicielles, qui portent sur l’interprétation de la directive 2014/104, sont manifestement dépourvues de pertinence pour la solution du litige au principal, puisque l’action en dommages et intérêts de Wenzel Logistics ne relève pas du champ d’application temporel de cette directive. L’article 3, paragraphe 2, de ladite directive constituerait de toute évidence une « disposition substantielle », au sens de l’article 22, paragraphe 1, de la même directive. Partant, au regard de l’interdiction d’application rétroactive énoncée à cet article 22, paragraphe 1, les dispositions nationales mettant en œuvre l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/104 ne sauraient s’appliquer à l’action en dommages et intérêts introduite par Wenzel Logistics, qui concerne des préjudices survenus avant l’entrée en vigueur de la directive 2014/104. |
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32 |
À cet égard, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre de la procédure instituée à l’article 267 TFUE, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. Les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une demande de décision préjudicielle n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (arrêts du 7 septembre 1999, Beck et Bergdorf, C-355/97, EU:C:1999:391, point 22, ainsi que du 12 février 2026, Valora Effekten Handel, C-864/24, EU:C:2026:94, point 28). |
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33 |
En l’occurrence, ainsi qu’il ressort des indications fournies par la juridiction de renvoi à propos de sa première question, celle-ci nourrit des doutes sur le point de savoir si l’article 37d du KartG, disposition de droit autrichien mettant en œuvre l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/104, est soumise à l’interdiction d’application rétroactive énoncée à l’article 22, paragraphe 1, de cette directive. |
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34 |
Cette question n’est ni hypothétique ni manifestement dépourvue de rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal. Il est, en effet, constant que Wenzel Logistics revendique l’application, à son action en dommages et intérêts, de l’article 37d du KartG en lieu et place des règles générales du droit civil autrichien, lesquelles ont été appliquées à cette action par le Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz (tribunal régional des affaires civiles de Graz) et l’Oberlandesgericht Graz (tribunal régional supérieur de Graz). En cas d’application de cet article 37d, les intérêts seraient calculés à compter de la date de la survenance du préjudice tandis que, en cas d’application des règles générales du droit civil autrichien, les intérêts ne seraient, selon les informations contenues dans la décision de renvoi, dus qu’à partir de la date de la notification de ladite action à Mercedes-Benz Group. Les dispositions de la directive 2014/104 mentionnées dans la première question sont, par conséquent, pertinentes pour déterminer si l’article 37d du KartG a vocation à s’appliquer à l’affaire au principal et la Cour dispose des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre à cette question. |
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35 |
Il s’ensuit que la première question est recevable. |
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36 |
La seconde question est fondée sur la prémisse, dont l’exactitude sera vérifiée dans le cadre de l’examen de la première question, qu’une disposition nationale mettant en œuvre l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/104, telle que l’article 37d du KartG, a vocation à s’appliquer à une action en dommages et intérêts portant sur des préjudices survenus avant l’entrée en vigueur de cette directive. S’il devait s’avérer que cette prémisse est exacte, il y aurait lieu de répondre à cette seconde question, qui concerne le point de savoir quels enseignements découlent de l’article 3, paragraphe 2, de cette directive pour identifier, aux fins du calcul des intérêts, le moment où le préjudice est survenu. |
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37 |
La seconde question n’étant donc ni hypothétique ni manifestement dépourvue de rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, et la Cour disposant des éléments de fait et de droit nécessaires pour donner une réponse utile à la juridiction de renvoi, cette question est également recevable. Au demeurant, l’argument soulevé par Mercedes-Benz Group, soutenue par MAN Truck & Bus SE et MAN Truck & Bus Deutschland GmbH, tiré de ce que la directive 2014/104 ne comporterait, contrairement à ce que la juridiction de renvoi laisserait entendre en posant ladite question, aucune règle contraignante qui se réfère à la date de la survenance du préjudice, concerne le fond de l’affaire. |
Sur le fond
Sur la première question
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38 |
Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 2, et l’article 22, paragraphe 2, de la directive 2014/104 doivent être interprétés en ce sens qu’une disposition nationale mettant en œuvre le droit à une réparation intégrale du préjudice causé par une infraction au droit de la concurrence, qui prévoit que les intérêts dus au titre de cette réparation intégrale doivent être calculés à compter de la date de la survenance de ce préjudice, doit s’appliquer avec effet immédiat à l’ensemble des actions en justice qui visent une telle réparation et ont été introduites à partir du 26 décembre 2014, date d’entrée en vigueur de cette directive. |
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39 |
S’agissant de l’application temporelle des dispositions nationales mettant en œuvre la directive 2014/104, il importe de distinguer selon que la règle de cette directive mise en œuvre par la disposition nationale en cause codifie la jurisprudence de la Cour relative à l’article 101 TFUE, auquel cas cette disposition nationale doit s’appliquer avec effet immédiat, ou résulte uniquement de ladite directive, ce qui impose alors d’examiner l’applicabilité temporelle de ladite disposition nationale au regard de l’article 22 de la même directive (voir, en ce sens, arrêt du 16 février 2023, Tráficos Manuel Ferrer, C-312/21, EU:C:2023:99, point 33). |
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40 |
Pour ce qui concerne la règle, énoncée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/104, selon laquelle la réparation intégrale du préjudice causé par une infraction au droit de la concurrence doit comporter la réparation du dommage réel, la réparation du manque à gagner et le paiement d’intérêts, la Cour a déjà constaté que cette règle codifie, ainsi qu’il ressort du considérant 12 de cette directive, la jurisprudence relative à l’article 101, paragraphe 1, TFUE issue, notamment, de l’arrêt du 13 juillet 2006, Manfredi e.a. (C-295/04 à C-298/04, EU:C:2006:461, point 95), de telle sorte que les mesures nationales de transposition de cet article 3, paragraphe 2, doivent s’appliquer avec effet immédiat à l’ensemble des actions en dommages et intérêts entrant dans le champ d’application de ladite directive, comme confirmé par l’article 22, paragraphe 2, de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 16 février 2023, Tráficos Manuel Ferrer, C-312/21, EU:C:2023:99, points 34 et 35). |
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41 |
Tout en ayant ainsi clarifié que les dispositions de droit national mettant en œuvre l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/104 doivent s’appliquer avec effet immédiat aux actions en dommages et intérêts tendant à la réparation du préjudice causé par une infraction au droit de la concurrence, la Cour a également indiqué, au point 35 de l’arrêt du 16 février 2023, Tráficos Manuel Ferrer (C-312/21, EU:C:2023:99), que cette applicabilité immédiate concerne les actions entrant dans le champ d’application de cette directive conformément à l’article 22, paragraphe 2, de celle-ci. |
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42 |
Ainsi qu’il ressort de cette dernière disposition, les actions introduites avant le 26 décembre 2014, qui est la date d’entrée en vigueur de la directive 2014/104, sont exclues du champ d’application de cette directive et les États membres doivent veiller à ce que les dispositions nationales visant à transposer ladite directive dans leurs ordres juridiques internes respectifs ne s’appliquent pas à ces actions. |
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43 |
À ce dernier égard, la Cour a précisé que, lorsqu’une disposition nationale visée à l’article 22, paragraphe 2, de la directive 2014/104 entre en vigueur à une date située entre le 26 décembre 2014 et le 27 décembre 2016, qui est la date d’expiration du délai de transposition de cette directive, il est loisible à l’État membre en cause de considérer que toutes les actions en dommages et intérêts introduites avant la date d’entrée en vigueur de cette disposition nationale, voire avant le 27 décembre 2016, sont exclues du champ d’application de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 28 mars 2019, Cogeco Communications, C-637/17, EU:C:2019:263, points 28 et 29). |
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44 |
En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que Wenzel Logistics a introduit son action en dommages et intérêts, tendant à la réparation du préjudice causé par l’entente en cause, le 13 janvier 2021. Il apparaît également que l’article 37d du KartG, qui prévoit notamment que les intérêts sont dus à partir de la date de la survenance du préjudice, vise à mettre en œuvre, dans l’ordre juridique autrichien, l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/104. Dans ces circonstances, dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, l’article 37d du KartG doit s’appliquer à la situation en cause au principal. |
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45 |
Il n’y a pas lieu, à cet égard, d’examiner si l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/104 constitue une « disposition substantielle », au sens de l’article 22, paragraphe 1, de cette directive. En effet, ainsi qu’il ressort des points 33 et 35 de l’arrêt du 16 février 2023, Tráficos Manuel Ferrer (C-312/21, EU:C:2023:99), dont la teneur a été rappelée aux points 39 à 41 du présent arrêt, l’application temporelle des dispositions nationales mettant en œuvre l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/104 ne saurait, sous peine de porter atteinte à l’effet utile de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, dont l’interprétation est codifiée à cet article 3, paragraphe 2, être soumise aux limitations apportées par l’article 22 de cette directive, à la seule exception de celle, découlant du paragraphe 2 de cet article, selon laquelle les dispositions nationales mettant en œuvre ladite directive ne sauraient, en tout état de cause, s’appliquer aux actions introduites avant l’entrée en vigueur de celle-ci. |
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46 |
Par conséquent, une disposition nationale telle que l’article 86 du KartG, qui limite l’applicabilité de l’article 37d de cette loi aux actions tendant à la réparation de préjudices survenus après le 26 décembre 2016 et qui conduit, s’agissant d’une action telle que celle de Wenzel Logistics, tendant à la réparation d’un préjudice survenu avant le 27 décembre 2016, au paiement d’intérêts à partir non pas de la date de la survenance de ce préjudice, mais de la notification du recours, doit être considérée comme portant atteinte à l’effet utile de l’article 101, paragraphe 1, TFUE. |
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47 |
Il y a lieu d’observer, à cet égard, que, au moment de l’adoption de la directive 2014/104, la Cour avait déjà jugé, aux points 95 et 97 de l’arrêt du 13 juillet 2006, Manfredi e.a. (C-295/04 à C-298/04, EU:C:2006:461), en substance, que la réparation intégrale du préjudice causé par une infraction au droit de la concurrence ne saurait, sous peine de rendre cette réparation ineffective, faire abstraction d’éléments, tel que l’écoulement du temps, susceptibles de réduire, en fait, la valeur de cette réparation. À ce dernier égard, au point 97 de cet arrêt, la Cour s’est référée, par analogie, à sa jurisprudence antérieure, issue de l’arrêt du 2 août 1993, Marshall (C-271/91, EU:C:1993:335, point 31). Ainsi qu’il découle du considérant 12 de la directive 2014/104, cette dernière vise notamment à codifier cette jurisprudence de la Cour, selon laquelle la réparation intégrale du préjudice causé par une infraction au droit de la concurrence implique le paiement d’intérêts à compter de la date de la survenance de ce préjudice. |
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48 |
Au regard de ladite jurisprudence et de ce considérant de la directive 2014/104, qui sont pertinents aux fins de l’interprétation de l’article 3, paragraphe 2, de cette directive, une disposition nationale telle que l’article 86 du KartG, dont l’application conduirait, pour les préjudices survenus avant le 27 décembre 2016, à un calcul d’intérêts qui ne tient pas compte de l’écoulement du temps entre le moment où le préjudice est survenu et le moment où la personne lésée revendique son droit à réparation, ne garantit pas la pleine effectivité de l’article 101, paragraphe 1, TFUE. Il en va d’autant plus ainsi que les spécificités des affaires relevant du droit de la concurrence nécessitent, en principe, la réalisation d’une analyse factuelle et économique complexe (voir, en ce sens, arrêt du 20 avril 2023, Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, C-25/21, EU:C:2023:298, point 60 et jurisprudence citée). Ces spécificités ont généralement pour effet qu’un long laps de temps s’écoule entre la survenance du préjudice causé par une entente et la constatation de celle-ci par l’autorité de concurrence compétente. Ainsi, l’entente en cause, laquelle a eu lieu, pour ce qui concerne la participation de Daimler, devenue Mercedes-Benz Group, entre le 17 janvier 1997 et le 18 janvier 2011, n’a été constatée par la Commission que le 19 juillet 2016. |
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49 |
Dès lors qu’une disposition nationale telle que l’article 86 du KartG doit être considérée comme portant atteinte à l’effet utile de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, il importe de rappeler que cette disposition de droit primaire de l’Union produit des effets directs dans les relations entre les particuliers et engendre des droits dans le chef des justiciables que les juridictions nationales doivent sauvegarder (arrêts du 30 janvier 1974, BRT et Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs, 127/73, EU:C:1974:6, point 16, et du 4 septembre 2025, Nissan Iberia, C-21/24, EU:C:2025:659, point 50). |
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50 |
Il convient également de rappeler que la juridiction nationale est tenue d’interpréter le droit national, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte et de la finalité de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, en prenant en considération l’ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci, afin de garantir la pleine effectivité de cette disposition de droit primaire de l’Union et d’aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci. Si la juridiction nationale ne s’estime pas en mesure de retenir une interprétation conforme, en raison de certaines limites tenant, par exemple, à l’interdiction de retenir une interprétation contra legem du droit national, il lui incombe d’écarter la disposition nationale en cause et d’appliquer directement l’article 101, paragraphe 1, TFUE au litige dont elle est saisie (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2021, Sumal, C-882/19, EU:C:2021:800, points 71 à 73). |
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51 |
Au regard de l’ensemble des motifs qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 3, paragraphe 2, et l’article 22, paragraphe 2, de la directive 2014/104, lus en combinaison avec l’article 101, paragraphe 1, TFUE, doivent être interprétés en ce sens qu’une disposition nationale mettant en œuvre le droit à une réparation intégrale du préjudice causé par une infraction au droit de la concurrence et prévoyant que les intérêts dus au titre de cette réparation intégrale doivent être calculés à compter de la date – qui peut, le cas échéant, être antérieure à l’entrée en vigueur de cette directive – de la survenance de ce préjudice, doit s’appliquer avec effet immédiat à l’ensemble des actions en justice qui visent une telle réparation et ont été introduites après l’entrée en vigueur de cette disposition nationale ou, si cette entrée en vigueur est postérieure à l’expiration du délai de transposition de ladite directive, à l’ensemble de telles actions en dommages et intérêts qui ont été introduites après l’expiration de ce délai. |
Sur la seconde question
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52 |
Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/104 doit être interprété en ce sens que, aux fins de la réparation intégrale du préjudice causé par une entente ayant consisté à conclure des arrangements collusoires conduisant à la vente de biens à des prix surévalués, la date de la survenance de ce préjudice à partir de laquelle les intérêts sont dus est celle à laquelle ces prix ont été acquittés par la personne lésée. |
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53 |
Ainsi qu’il a été exposé aux points 40 et 47 du présent arrêt, le législateur de l’Union a codifié, à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/104, la jurisprudence antérieure de la Cour selon laquelle le droit à une réparation intégrale du préjudice causé par une infraction au droit de la concurrence implique, notamment, le paiement d’intérêts à compter de la date de la survenance de ce préjudice. |
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54 |
Cette obligation est reflétée dans la définition même de la notion de « réparation intégrale » contenue à l’article 3, paragraphe 2, de ladite directive, aux termes de laquelle une telle réparation « consiste à replacer une personne ayant subi un tel préjudice dans la situation où elle aurait été si l’infraction au droit de la concurrence n’avait pas été commise ». |
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55 |
La survenance du préjudice fait naître une situation qui est fondamentalement différente de celle dans laquelle la personne concernée se serait trouvée en l’absence de l’infraction en cause, de sorte que toutes les composantes de la réparation, en ce compris les intérêts destinés à compenser l’écoulement du temps, doivent se fonder sur la date de la survenance du préjudice. |
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56 |
Le législateur de l’Union s’est, toutefois, abstenu de préciser les critères à l’aune desquels il convient d’identifier l’élément de fait qui caractérise la survenance du préjudice. Cette modalité concrète de mise en œuvre du droit à la réparation intégrale du préjudice causé par une infraction au droit de la concurrence n’ayant pas été harmonisée, les États membres disposent d’une marge d’appréciation à cet égard. |
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57 |
Cette liberté laisse cependant entière l’obligation, pour chacun des États membres, de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le plein effet de la directive concernée, conformément à l’objectif que celle-ci poursuit (voir, en ce sens, arrêts du 10 avril 1984, von Colson et Kamann, 14/83, EU:C:1984:153, point 15, ainsi que du 1er août 2025, Alace et Canpelli, C-758/24 et C-759/24, EU:C:2025:591, point 62). |
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58 |
L’obligation d’assurer la « réparation intégrale » du préjudice, au sens de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/104, obligation qui découle de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, implique, pour toute autorité d’un État membre, de se fonder sur des critères permettant d’identifier le fait qui caractérise de manière prépondérante le moment où la personne lésée a commencé à subir le préjudice provoqué par l’infraction au droit de la concurrence. Si plusieurs faits caractérisent, tout aussi pertinemment l’un que l’autre, la survenance de ce préjudice, il y a lieu d’identifier, comme point de départ du calcul des intérêts, celui de ces faits qui s’est produit en premier lieu. |
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59 |
Par ailleurs, lorsque le préjudice est composé de parties distinctes, il y a lieu de s’assurer que l’appréciation, sur la base des indications fournies au point précédent, relative au moment de la survenance de ce préjudice, soit effectuée séparément pour chaque partie dudit préjudice. |
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60 |
En l’occurrence, dès lors que, d’une part, il ressort de la décision de renvoi que le préjudice allégué par Wenzel Logistics résulte de l’achat de camions à des prix surévalués du fait de l’entente en cause, et que, d’autre part, ainsi qu’il ressort de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/104, dont la teneur découle de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, lequel est, ainsi qu’il a été rappelé au point 49 du présent arrêt, d’effet direct entre particuliers, le préjudice visé par cette directive couvre non seulement le dommage réel, mais également le manque à gagner, il apparaît, sous réserve des vérifications à effectuer par la juridiction de renvoi à la lumière de l’ensemble des éléments pertinents, que le moment où des fonds sont devenus indisponibles en vue de l’acquittement de ces prix pourrait caractériser la survenance du préjudice. |
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61 |
Au regard des motifs qui précèdent, il y a lieu de répondre à la seconde question que l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/104, lu en combinaison avec l’article 101, paragraphe 1, TFUE, doit être interprété en ce sens que, aux fins de la réparation intégrale du préjudice causé par une entente ayant consisté à conclure des arrangements collusoires conduisant à la vente de biens à des prix surévalués, la date de la survenance de ce préjudice à partir de laquelle les intérêts sont dus est celle à laquelle s’est produit le fait qui caractérise de manière prépondérante le moment où la personne lésée a commencé à subir un dommage réel ou un manque à gagner à cause de cette entente. |
Sur les dépens
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62 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
|
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit : |
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Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.
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