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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 26 mars 2026, C-62/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-62/25 |
| Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 26 mars 2026.#Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. contre JZ.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesgerichtshof.#Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 98/6/CE – Indication des prix des produits – Article 2, sous a) – Notion de “prix de vente” – Vente en ligne – Frais forfaitaires de traitement en cas de commande totale d’une valeur inférieure à un montant minimal – Exclusion de ces frais du prix de vente du produit concerné.#Affaire C-62/25. | |
| Date de dépôt : | 29 janvier 2025 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62025CJ0062 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:256 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Piçarra |
|---|---|
| Avocat général : | Emiliou |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
26 mars 2026 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 98/6/CE – Indication des prix des produits – Article 2, sous a) – Notion de “prix de vente” – Vente en ligne – Frais forfaitaires de traitement en cas de commande totale d’une valeur inférieure à un montant minimal – Exclusion de ces frais du prix de vente du produit concerné »
Dans l’affaire C-62/25,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), par décision du 23 janvier 2025, parvenue à la Cour le 29 janvier 2025, dans la procédure
Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.
contre
JZ,
LA COUR (huitième chambre),
composée de Mme O. Spineanu-Matei, présidente de chambre, MM. N. Piçarra (rapporteur) et N. Fenger, juges,
avocat général : M. N. Emiliou,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
|
– |
pour le Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V., par Me P. Wassermann, Rechtsanwalt, |
|
– |
pour le gouvernement allemand, par MM. J. Möller et P. Wagner, en qualité d’agents, |
|
– |
pour la Commission européenne, par MM. P. Kienapfel et B.-R. Killmann, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
|
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, sous a), de la directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, relative à la protection des consommateurs en matière d’indication des prix des produits offerts aux consommateurs (JO 1998, L 80, p. 27). |
|
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (Union fédérale des centrales et associations de consommateurs, Allemagne) (ci-après le « BV ») à JZ, exploitant d’une boutique en ligne, au sujet de l’obligation éventuelle d’inclure, dans le prix de vente des marchandises proposées sur son site Internet, des frais forfaitaires de traitement dus en cas de commande d’une valeur inférieure à un montant minimal. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
|
3 |
Les considérants 2, 6 et 12 de la directive 98/6 énoncent :
[…]
[…]
|
|
4 |
L’article 1er de cette directive est libellé comme suit : « La présente directive a pour objet de prévoir l’indication du prix de vente et du prix à l’unité de mesure des produits offerts par des professionnels aux consommateurs, afin d’améliorer l’information des consommateurs et de faciliter la comparaison des prix. » |
|
5 |
L’article 2 de ladite directive prévoit : « Aux fins de la présente directive, on entend par :
[…] » |
|
6 |
Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, de la même directive : « Le prix de vente et le prix à l’unité doivent être non équivoques, facilement identifiables et aisément lisibles. […] » |
Le droit allemand
|
7 |
L’article 2, point 3, de la Preisangabenverordnung (règlement relatif aux indications de prix), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après la « PAngV »), prévoit : « Aux fins du présent règlement, on entend par […] 3. “prix total” : le prix, y compris la taxe sur le chiffre d’affaires et autres éléments du prix, qui doit être payé pour un produit ou une prestation. » |
|
8 |
L’article 3, paragraphe 1, de la PAngV est libellé comme suit : « Quiconque offre, en tant qu’entrepreneur, à des consommateurs des marchandises ou des services ou fait, en tant que fournisseur de marchandises ou de services, de la publicité auprès des consommateurs en indiquant le prix de ces marchandises ou services est tenu d’indiquer le prix total de ceux-ci ». |
|
9 |
Aux termes de l’article 6, paragraphes 1 et 2, de la PAngV : « (1) Quiconque offre, en tant qu’entrepreneur, à des consommateurs des marchandises ou des services en vue de la conclusion d’un contrat à distance doit, en plus des informations exigées en vertu de l’article 3, paragraphes 1 et 2, et de l’article 4, paragraphes 1 et 2, indiquer
(2) Si des frais de transport, de livraison ou d’expédition ou autres frais supplémentaires sont dus, leur montant doit être indiqué pour autant que ceux-ci puissent raisonnablement être calculés à l’avance. » |
Le litige au principal et la question préjudicielle
|
10 |
JZ commercialise, au moyen du site Internet www.staubsaugerservice.de, des consommables, accessoires et pièces de rechange pour aspirateurs. Le 1er juin 2022, il proposait sur ce site des sacs filtrants pour aspirateurs au prix de 14,90 euros, en faisant figurer les mentions « livraison gratuite en 24 heures dans toute l’Allemagne » et « frais de port offerts » dans l’en-tête de la page Internet. |
|
11 |
À droite de l’indication du prix figurait un astérisque. En déplaçant le curseur sur celui-ci, apparaissait la mention suivante : « TVA incluse, frais accessoires en sus ». L’indication du prix en tant que telle restait inchangée. En cliquant sur l’astérisque, le client était dirigé vers une sous-page du site Internet comportant les informations suivantes : « Frais accessoires […] En fonction de la valeur des marchandises, des frais de traitement forfaitaires non remboursables compris entre 3,95 euros (à partir de 11 euros) et 9 euros (en dessous de 11 euros) peuvent être facturés. À partir d’une valeur de marchandises de 29 euros, ces frais de traitement forfaitaires/ce supplément ne sont généralement plus dus. » |
|
12 |
Après avoir ajouté le produit choisi dans son panier, le client voyait apparaître, lorsqu’il consultait le contenu de ce panier, l’indication d’un prix de 14,90 euros ainsi qu’un montant de 3,95 euros accompagné de la mention « supplément/réduction supplément pour petite quantité (non applicable à partir de 29 euros d’achats) ». |
|
13 |
Estimant cette indication de prix déloyale, le BV a introduit un recours devant le Landgericht Hannover (tribunal régional de Hanovre, Allemagne), visant notamment à condamner JZ à cesser de proposer des marchandises sur Internet avec indication des prix dans lesquels les frais forfaitaires de traitement ne sont pas inclus. Cette juridiction a fait droit à ce recours. |
|
14 |
Sur appel interjeté par JZ, l’Oberlandesgericht Celle (tribunal régional supérieur de Celle, Allemagne) a rejeté le recours du BV, en jugeant que les frais forfaitaires de traitement, exigés uniquement lorsque la valeur totale de la commande, comprenant le produit concerné et éventuellement d’autres produits, est inférieure à un certain montant, doivent être indiqués séparément, dès lors qu’ils ne constituent pas un élément du prix total du produit concerné. |
|
15 |
Le BV a introduit un recours en Revision contre cette décision devant le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), qui est la juridiction de renvoi. Selon cette juridiction, la réponse à la question de savoir si des frais forfaitaires de traitement, dont le client est exempté uniquement si la valeur de sa commande dépasse un certain montant, doivent être inclus dans le prix de vente d’une unité de produit, au sens de l’article 2, sous a), de la directive 98/6, ne découle pas clairement du libellé de cette disposition, qui définit le prix de vente comme étant le « prix définitif pour une unité de produit », mais également pour « une quantité donnée du produit ». |
|
16 |
Rappelant la jurisprudence de la Cour selon laquelle le prix de vente d’un produit doit inclure nécessairement les éléments inévitables et prévisibles du prix, lesquels sont obligatoirement à la charge du consommateur et constituent la contrepartie pécuniaire de l’acquisition de ce produit, ladite juridiction s’interroge, plus précisément, sur le caractère inévitable et prévisible pour le consommateur des frais forfaitaires de traitement en cause. Elle tend à considérer que ces frais ne devraient pas être inclus dans le prix de vente, au sens de l’article 2, sous a), de la directive 98/6. Selon elle, le meilleur moyen d’éviter d’induire le consommateur en erreur est, d’une part, d’indiquer le prix de vente, hors frais forfaitaires de traitement, et, d’autre part, d’avertir le consommateur que ces frais sont dus en deçà d’un certain seuil de commande en indiquant leur montant. |
|
17 |
C’est dans ces conditions que le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante : « Des frais de traitement forfaitaires, qui ne sont pas dus uniquement si la valeur totale de la commande dépasse un montant minimal, doivent-ils être inclus dans le prix de vente à indiquer pour une unité de produit au sens de l’article 2, sous a), de la directive [98/6] ? » |
Sur la question préjudicielle
|
18 |
Par sa question unique, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2, sous a), de la directive 98/6 doit être interprété en ce sens que la notion de « prix de vente » doit inclure des frais forfaitaires de traitement qui, d’une part, varient selon le montant total de la commande passée par l’acheteur du produit concerné ainsi que, le cas échéant, d’autres produits et qui, d’autre part, sont dus uniquement si la valeur totale de cette commande est inférieure à un montant minimal. |
|
19 |
Le prix de vente est défini, conformément à l’article 2, sous a), de la directive 98/6, comme le prix définitif valable pour une unité du produit ou une quantité donnée du produit, c’est-à-dire comprenant la TVA et toutes les taxes accessoires. |
|
20 |
En tant que prix définitif, le prix de vente doit inclure nécessairement les éléments inévitables et prévisibles de ce prix qui sont obligatoirement à la charge du consommateur et constituent la contrepartie pécuniaire de l’acquisition du produit concerné [voir, en ce sens, arrêt du 29 juin 2023, Verband Sozialer Wettbewerb (Contenants consignés), C-543/21, EU:C:2023:527, point 19 et jurisprudence citée]. |
|
21 |
Il ressort de la demande de décision préjudicielle, d’une part, que des frais forfaitaires de traitement sont appliqués dans le seul cas où le montant total des produits achetés est inférieur à une valeur minimale. D’autre part, lorsque ces frais forfaitaires sont dus, leur montant varie en fonction du montant total des produits achetés. |
|
22 |
Si les frais forfaitaires de traitement sont compris dans la contrepartie pécuniaire liée à l’acquisition du produit concerné, ils ne peuvent toutefois être considérés comme étant « obligatoirement » à la charge du consommateur. En effet, ce dernier peut éviter le paiement de ces frais, en achetant plusieurs produits, même différents, de manière à atteindre la valeur minimale requise. Il appartient toutefois au juge national de vérifier si cette possibilité d’éviter le paiement des frais forfaitaires de traitement est réelle, eu égard notamment au montant de cette valeur minimale. |
|
23 |
L’inclusion de ces frais dans le « prix de vente », au sens de l’article 2, sous a), de la directive 98/6, serait ainsi susceptible de compromettre le caractère définitif de ce prix, au sens de la jurisprudence rappelée au point 20 du présent arrêt. Dès lors, ils ne doivent pas être inclus dans cette notion de « prix de vente ». |
|
24 |
Cette interprétation est corroborée par les objectifs poursuivis par la directive 98/6, énoncés à l’article 1er de celle-ci, lu à la lumière du considérant 6 de cette directive, à savoir améliorer l’information des consommateurs et faciliter la comparaison des prix de vente des produits offerts par des professionnels aux consommateurs afin de permettre à ces derniers d’opérer des choix éclairés. À cet égard, le considérant 12 de ladite directive précise que celle-ci vise à assurer une information homogène et transparente au profit de l’ensemble des consommateurs dans le cadre du marché intérieur. |
|
25 |
En outre, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la même directive, lu à la lumière du considérant 2 de celle-ci, le prix de vente des produits offerts aux consommateurs doit être non équivoque, facilement identifiable et aisément lisible, afin que l’information des consommateurs soit précise, limpide et sans ambiguïté. |
|
26 |
En l’occurrence, d’une part, seuls certains achats du produit concerné sont soumis à des frais forfaitaires de traitement, à savoir lorsque le montant total de la commande est inférieur à un montant minimal. D’autre part, des frais forfaitaires de traitement différents peuvent être appliqués en fonction du montant total de l’achat. Dans ces conditions, l’inclusion du montant de ces frais dans le prix de vente du produit, au sens de l’article 2, sous a), de la directive 98/6, exposerait les consommateurs au risque d’effectuer des comparaisons inexactes [voir, par analogie, arrêt du 29 juin 2023, Verband Sozialer Wettbewerb (Contenants consignés), C-543/21, EU:C:2023:527, point 26]. |
|
27 |
En revanche, ainsi que le relève à juste titre la juridiction de renvoi, l’indication claire du montant des frais forfaitaires de traitement éventuellement applicables, séparément et en sus du prix de vente du produit concerné, permet aux consommateurs d’évaluer et de comparer les prix d’un tel produit et d’opérer des choix éclairés sur la base de comparaisons simples, conformément aux objectifs poursuivis par la directive 98/6, rappelés au point 24 du présent arrêt, ainsi qu’à l’exigence de limpidité et d’absence de toute ambiguïté de ces prix, énoncée au considérant 2 de cette directive [voir, par analogie, arrêt du 29 juin 2023, Verband Sozialer Wettbewerb (Contenants consignés), C-543/21, EU:C:2023:527, point 27]. |
|
28 |
Dans ce contexte, un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, est en mesure d’additionner le prix du produit et le montant des frais forfaitaires éventuels pour déterminer le montant total dont il est tenu de s’acquitter à la date de l’achat [voir, par analogie, arrêt du 29 juin 2023, Verband Sozialer Wettbewerb (Contenants consignés), C-543/21, EU:C:2023:527, point 28]. |
|
29 |
Eu égard aux motifs qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 2, sous a), de la directive 98/6 doit être interprété en ce sens que la notion de « prix de vente » ne doit pas inclure des frais forfaitaires de traitement qui, d’une part, varient selon le montant total de la commande passée par l’acheteur du produit concerné ainsi que, le cas échéant, d’autres produits et qui, d’autre part, sont dus uniquement si la valeur totale de cette commande est inférieure à un montant minimal établi par le vendeur, pour autant que ces frais soient clairement indiqués et que ce montant ne soit pas fixé de manière à rendre en pratique inévitable le paiement desdits frais. |
Sur les dépens
|
30 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
|
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit : |
|
L’article 2, sous a), de la directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, relative à la protection des consommateurs en matière d’indication des prix des produits offerts aux consommateurs, |
|
doit être interprété en ce sens que : |
|
la notion de « prix de vente » ne doit pas inclure des frais forfaitaires de traitement qui, d’une part, varient selon le montant total de la commande passée par l’acheteur du produit concerné ainsi que, le cas échéant, d’autres produits et qui, d’autre part, sont dus uniquement si la valeur totale de cette commande est inférieure à un montant minimal établi par le vendeur, pour autant que ces frais soient clairement indiqués et que ce montant ne soit pas fixé de manière à rendre en pratique inévitable le paiement desdits frais. |
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.
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