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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 30 avr. 2026, C-246/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-246/25 |
| Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 30 avril 2026.#AS contre BNP Paribas Bank Polska S.A.#Renvoi préjudiciel – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13/CEE – Effets de la constatation du caractère abusif d’une clause – Avenant à un contrat de prêt hypothécaire – Conséquences de la nullité de cet avenant sur la validité de ce contrat – Principes d’effectivité et de proportionnalité – Effet dissuasif – Conditions de subsistance du contrat – Obligations du juge national.#Affaire C-246/25. | |
| Identifiant CELEX : | 62025CJ0246 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:362 |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
30 avril 2026 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13/CEE – Effets de la constatation du caractère abusif d’une clause – Avenant à un contrat de prêt hypothécaire – Conséquences de la nullité de cet avenant sur la validité de ce contrat – Principes d’effectivité et de proportionnalité – Effet dissuasif – Conditions de subsistance du contrat – Obligations du juge national »
Dans l’affaire C-246/25 [Hańczynek] ( i ),
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie, Pologne), par décision du 31 mars 2025, parvenue à la Cour le 1er avril 2025, dans la procédure
AS
contre
BNP Paribas Bank Polska S.A.,
LA COUR (sixième chambre),
composée de Mme I. Ziemele (rapporteure), présidente de chambre, MM. S. Gervasoni et M. Bošnjak, juges,
avocat général : Mme T. Ćapeta,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
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– |
pour AS, par Mes K. Pilawska et A. Zorski, adwokaci, |
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– |
pour BNP Paribas Bank Polska S.A., par Mes T. Spyra, P. Węc, radcowie prawni, et Me D. Wróbel, adwokat, |
|
– |
pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent, |
|
– |
pour la Commission européenne, par M. P. Kienapfel et Mme A. Szmytkowska, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29), ainsi que des principes d’effectivité et de proportionnalité. |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant AS à BNP Paribas Bank Polska S.A. (ci-après « BNP Paribas ») au sujet des conséquences du caractère abusif de certaines clauses d’un avenant à un contrat de prêt hypothécaire conclu entre AS et le prédécesseur en droit de BNP Paribas. |
Le cadre juridique
La directive 93/13
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3 |
Le vingt-quatrième considérant de la directive 93/13 énonce : « considérant que les autorités judiciaires et organes administratifs des États membres doivent disposer de moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’application de clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ». |
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4 |
L’article 6, paragraphe 1, de cette directive dispose : « Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives. » |
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5 |
L’article 7, paragraphe 1, de ladite directive prévoit : « Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. » |
Le droit polonais
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6 |
En vertu de l’article 58, paragraphe 1, de l’ustawa – Kodeks cywilny (loi portant code civil), du 23 avril 1964 (Dz. U., no 16, position 93), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « code civil ») : « Un acte juridique contraire à la loi ou visant à contourner la loi est nul et non avenu, à moins qu’une disposition pertinente n’en dispose autrement, notamment si cette disposition prévoit que les dispositions invalides de cet acte juridique doivent être remplacées par les dispositions pertinentes de la loi. » |
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7 |
Aux termes de l’article 3851 du code civil : « 1. Les clauses d’un contrat conclu avec un consommateur qui n’ont pas fait l’objet d’une négociation individuelle ne lient pas ce consommateur lorsqu’elles définissent les droits et obligations de celui-ci d’une façon contraire aux bonnes mœurs, en portant manifestement atteinte à ses intérêts (clauses illicites). La présente disposition n’affecte pas les clauses qui définissent les prestations principales des parties, dont le prix ou la rémunération, si elles sont formulées de manière non équivoque. 2. Lorsqu’une clause du contrat ne lie pas le consommateur en application du paragraphe 1, les parties restent liées par les autres clauses du contrat. » |
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8 |
L’article 3852 du code civil dispose : « La compatibilité des clauses d’un contrat avec les bonnes mœurs est appréciée au regard de la situation existant au moment de la conclusion de ce contrat, en tenant compte de son contenu, des circonstances qui ont entouré sa conclusion ainsi que des autres contrats liés audit contrat dans lequel figurent les clauses qui font l’objet d’une telle appréciation. » |
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9 |
En vertu de l’article 506, paragraphe 1, du code civil, lorsque, en vue de l’extinction de l’obligation, le débiteur s’engage, avec l’accord du créancier, à accomplir une autre prestation, voire la même prestation, mais fondée sur une autre base juridique, l’obligation précédente est éteinte. |
Le litige au principal et la question préjudicielle
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10 |
Le 3 janvier 2007, AS a conclu avec le prédécesseur en droit de BNP Paribas un contrat de prêt hypothécaire d’un montant de 415144,09 zlotys polonais (PLN) (environ 97000 euros), destiné à financer la construction d’un bien immobilier, pour une durée allant jusqu’au 20 décembre 2021. Le taux d’intérêt était fixé dans ce contrat à 4,7 %, sur la base du taux de référence WIBOR 3M (Warsaw Interbank Offered Rate 3-month, taux interbancaire offert à Varsovie à 3 mois), augmenté de la marge de la banque concernée. |
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11 |
Le 20 février 2008, les parties audit contrat ont signé un avenant à celui-ci, en vertu duquel le montant du prêt à rembourser a été relevé à un montant de 465144,09 PLN (environ 108700 euros). |
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12 |
Le 20 mars 2008, ces parties ont signé un deuxième avenant au même contrat (ci-après le « deuxième avenant »). En vertu de l’article 1er, paragraphe 1, du deuxième avenant, le montant du prêt à rembourser a été converti en francs suisses (CHF). L’article 2 du deuxième avenant précisait que le taux d’intérêt de ce prêt était déterminé sur la base de l’indice de référence Libor 6M (London Interbank Offered Rate 6-month, taux interbancaire offert à Londres à 6 mois), augmenté de la marge de la banque concernée. En vertu de l’article 3, paragraphe 1, du deuxième avenant, ledit prêt était remboursable en PLN, les montants des mensualités de remboursement étant calculés par application du taux de vente de cette devise en vigueur dans cette banque à la date du remboursement de la mensualité concernée. En outre, l’article 3, paragraphe 2, du deuxième avenant stipulait que les intérêts, frais et commissions étaient calculés dans la devise du crédit et devaient être remboursés en PLN en application du cours de vente de cette devise en vigueur dans ladite banque à la date de ce remboursement. L’article 3, paragraphe 5, du deuxième avenant indiquait que l’emprunteur avait été informé qu’il supportait le risque de change. Enfin, l’article 5 du deuxième avenant fixait une nouvelle échéance du même prêt au 20 décembre 2026. |
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13 |
Les parties au contrat de prêt hypothécaire en cause au principal ont conclu un troisième avenant à celui-ci, le 13 février 2015, aux termes duquel AS s’est vu reconnaître le droit de verser les mensualités de remboursement directement en francs suisses. |
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14 |
Après avoir remboursé 350088,07 PLN et 83920,95 CHF (environ 171800 euros au total), AS a saisi, le 25 novembre 2022, le Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie, Pologne), qui est la juridiction de renvoi, d’un recours visant, à titre principal, à faire constater la nullité des clauses d’indexation stipulées dans le deuxième avenant et, à titre subsidiaire, à obtenir, notamment, la déclaration de nullité du contrat de prêt hypothécaire en cause au principal dans son intégralité. |
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15 |
La juridiction de renvoi considère que les clauses figurant aux articles 1er et 3 du deuxième avenant sont abusives, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13, en tant qu’elles font peser le risque de change entièrement sur l’emprunteur. Au demeurant, elle indique que le deuxième avenant ne peut subsister sans ces clauses. |
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16 |
Cette juridiction relève que, selon la jurisprudence du Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne), la nullité d’un avenant à un contrat de prêt hypothécaire a pour effet de rétablir des clauses initiales de ce contrat qui ont fait l’objet d’une modification par cet avenant, sans que la validité dudit contrat soit remise en cause. |
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17 |
Ainsi, la déclaration de nullité du seul avenant découlant du caractère abusif de ses clauses serait suffisante pour réaliser l’objectif de protection des consommateurs, tel qu’il résulte de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, puisque le consommateur concerné ne serait plus lié par ces clauses. En tout état de cause, la nullité du contrat dans son ensemble en tant que conséquence de ce constat serait disproportionnée par rapport à la réalisation de cet objectif. |
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18 |
Cela étant, la juridiction de renvoi relève les risques que comporte le rétablissement des clauses du contrat initial quant à l’effet dissuasif que devrait avoir la suppression des clauses abusives sur le comportement des professionnels. D’une part, un professionnel ne serait pas pénalisé pour l’emploi de clauses abusives, celui-ci pouvant même, dans certaines circonstances, tirer profit de la substitution des clauses abusives par les clauses du contrat initial. D’autre part, la nullité du contrat dans son ensemble emporterait des conséquences économiques favorables pour le consommateur concerné, notamment lorsque la créance du prêteur est prescrite. |
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19 |
À cet égard, la juridiction de renvoi se demande, cependant, si le constat de la nullité du contrat peut se justifier lorsqu’il ne procède que d’une appréciation économique de nature quantitative des avantages que tire le consommateur concerné de cette nullité. |
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20 |
Dans ces conditions, le Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante : « L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive [93/13] ainsi que les principes d’effectivité et de proportionnalité doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une interprétation jurisprudentielle du droit national en vertu de laquelle, lorsqu’il est constaté qu’un avenant à un contrat contient des clauses illicites entraînant la nullité de cet avenant, celui-ci est réputé ne jamais avoir été conclu, et le contrat est réputé applicable ab initio dans sa version non modifiée? » |
Sur la question préjudicielle
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21 |
Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 ainsi que les principes d’effectivité et de proportionnalité doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une jurisprudence nationale en vertu de laquelle le constat de la nullité d’un avenant à un contrat de prêt hypothécaire, conclu entre un professionnel et un consommateur, en raison de la présence de clauses abusives, a pour effet le rétablissement des clauses initiales de ce contrat que cet avenant avait pour objet de remplacer. |
Sur la recevabilité
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22 |
BNP Paribas fait valoir que la question posée est irrecevable, dès lors que la solution du litige au principal dépend de la seule application des dispositions du droit polonais. |
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23 |
À cet égard, il n’appartient pas à la Cour, dans le cadre de la procédure prévue à l’article 267 TFUE, d’interpréter et d’appliquer le droit national, cette mission incombant exclusivement à la juridiction de renvoi (arrêt du 26 octobre 2023, EDP – Energias de Portugal e.a., C-331/21, EU:C:2023:812, point 40 ainsi que jurisprudence citée). |
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24 |
Cela étant, la procédure instituée à cet article est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher (arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C-558/18 et C-563/18, EU:C:2020:234, point 44 ainsi que jurisprudence citée). |
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25 |
Or, si l’article 6, paragraphe 1, premier membre de phrase, de la directive 93/13 précise que les États membres prévoient que les clauses abusives ne lient pas les consommateurs « dans les conditions fixées par leurs droits nationaux », l’encadrement par le droit national de la protection garantie aux consommateurs par cette directive ne saurait cependant modifier l’étendue et, partant, la substance de cette protection [arrêt du 30 avril 2025, AxFina Hungary (Subsistance du contrat), C-630/23, EU:C:2025:302, point 47 et jurisprudence citée]. |
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26 |
En l’occurrence, la juridiction de renvoi demande si l’application d’une jurisprudence nationale dans le cadre d’un litige dont elle est saisie est susceptible de faire obstacle à la réalisation de l’objectif de dissuasion prévu par la directive 93/13 et à l’effectivité de la protection des consommateurs garantie par cette directive. |
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27 |
Par conséquent, la solution du litige pendant devant la juridiction de renvoi dépend de l’interprétation des dispositions de ladite directive et du principe d’effectivité par la Cour, de sorte que la question posée doit être déclarée recevable. |
Sur le fond
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28 |
Aux termes de l’article 6, paragraphe 1, premier membre de phrase, de la directive 93/13, les clauses abusives figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par les droits nationaux des États membres. |
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29 |
À cet égard, l’encadrement par le droit national de la protection garantie aux consommateurs par la directive 93/13 ne saurait modifier l’étendue et, partant, la substance de cette protection [voir, en ce sens, arrêt du 30 avril 2025, AxFina Hungary (Subsistance du contrat), C-630/23, EU:C:2025:302, point 47 et jurisprudence citée]. |
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30 |
Dans ce cadre, il appartient aux États membres de prévoir des moyens adéquats et efficaces « afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel », ainsi que le prévoit l’article 7, paragraphe 1, de cette directive [voir, en ce sens, arrêt du 30 avril 2025, AxFina Hungary (Subsistance du contrat), C-630/23, EU:C:2025:302, point 43 et jurisprudence citée]. |
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31 |
S’il appartient ainsi aux États membres de définir, au moyen de leur droit national, les modalités selon lesquelles le constat du caractère abusif d’une clause figurant dans un contrat est établi et les effets juridiques concrets de ce constat sont matérialisés, il n’en demeure pas moins qu’un tel constat doit permettre de rétablir en droit et en fait la situation qui aurait été celle du consommateur en l’absence de cette clause abusive, notamment en fondant un droit à restitution des avantages indûment acquis, à son détriment, par le professionnel sur le fondement de ladite clause abusive [voir, en ce sens, arrêt du 30 avril 2025, AxFina Hungary (Subsistance du contrat), C-630/23, EU:C:2025:302, point 48 et jurisprudence citée]. |
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32 |
S’agissant des juridictions nationales, il leur incombe d’écarter l’application des clauses abusives afin qu’elles ne produisent pas d’effets contraignants à l’égard du consommateur, sauf si ce dernier s’y oppose [voir, en ce sens, arrêt du 30 avril 2025, AxFina Hungary (Subsistance du contrat), C-630/23, EU:C:2025:302, point 44 et jurisprudence citée]. |
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33 |
Il s’ensuit qu’une clause contractuelle déclarée abusive doit être considérée, en principe, comme n’ayant jamais existé, de sorte qu’elle ne saurait avoir d’effet à l’égard du consommateur. Partant, la constatation judiciaire du caractère abusif d’une telle clause doit, en principe, avoir pour conséquence le rétablissement en droit et en fait de la situation dans laquelle ce consommateur se serait trouvé en l’absence de cette clause [arrêt du 30 avril 2025, AxFina Hungary (Subsistance du contrat), C-630/23, EU:C:2025:302, point 45 et jurisprudence citée]. |
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34 |
Il résulte de la décision de renvoi que, selon la jurisprudence du Sąd Najwyższy (Cour suprême), la nullité du deuxième avenant a pour effet le rétablissement des clauses initiales du contrat de prêt hypothécaire en cause au principal qui ont été remplacées par cet avenant. Ce rétablissement permettrait de faire subsister ce contrat, alors que, selon la juridiction de renvoi, la nullité de ce dernier dans son intégralité serait disproportionnée au regard de la réalisation de l’objectif de protection des consommateurs. |
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35 |
En vertu de la jurisprudence, si une juridiction nationale estime que, en application des dispositions pertinentes de son droit national, la subsistance d’un contrat sans les clauses abusives qu’il comporte n’est pas possible, l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 ne s’oppose en principe pas à ce qu’il soit invalidé, indépendamment des effets concrets qu’entraîne la nullité de ce contrat (arrêt du 29 avril 2021, Bank BPH, C-19/20, EU:C:2021:341, point 85 et jurisprudence citée). |
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36 |
À cet égard, il convient de rappeler que la possibilité qu’un contrat puisse, conformément aux règles de droit national, être maintenu sans ses clauses abusives doit être vérifiée selon une approche objective. Ainsi, la situation de l’une des parties à ce contrat ne saurait être considérée comme étant le critère déterminant réglant le sort futur dudit contrat [voir, en ce sens, arrêt du 30 avril 2025, AxFina Hungary (Subsistance du contrat), C-630/23, EU:C:2025:302, point 58 et jurisprudence citée]. |
|
37 |
Dans ces conditions, la subsistance du contrat ne saurait dépendre des effets éventuellement disproportionnés de la nullité du contrat par rapport à l’objectif de protection des consommateurs poursuivi par la directive 93/13. |
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38 |
Conformément à la jurisprudence citée au point 31 du présent arrêt, les effets du constat du caractère abusif d’une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur doivent, en tout état de cause, permettre de rétablir en droit et en fait la situation qui aurait été celle du consommateur en l’absence de cette clause abusive. À cet égard, en imposant, en raison du caractère abusif des clauses de l’avenant à un contrat, le rétablissement des clauses initiales de ce contrat qui ont été remplacées par cet avenant, une jurisprudence nationale, telle que celle visée dans la décision de renvoi, conduit, en principe, à rétablir la situation en droit qui aurait été celle du consommateur en l’absence de ces clauses abusives. |
|
39 |
Toutefois, il y a lieu de rappeler que, s’il était loisible au juge national de réviser le contenu des clauses abusives figurant dans un contrat, une telle faculté serait susceptible de porter atteinte à la réalisation de l’objectif à long terme visé à l’article 7 de la directive 93/13. De fait, cette faculté contribuerait à éliminer l’effet dissuasif exercé sur les professionnels par la pure et simple non-application à l’égard du consommateur de telles clauses abusives, dans la mesure où ceux-ci demeureraient tentés d’utiliser ces clauses, en sachant que, même si ces dernières devaient être invalidées, ce contrat pourrait néanmoins être complété, dans la mesure nécessaire, par le juge national de sorte à garantir ainsi l’intérêt de ces professionnels (arrêt du 29 avril 2021, Bank BPH, C-19/20, EU:C:2021:341, point 68 et jurisprudence citée). |
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40 |
Or, le rétablissement des clauses du contrat concerné, auxquelles les parties avaient entendu ne plus être liées, est susceptible non seulement de remettre en cause l’effectivité de la protection des consommateurs garantie par la directive 93/13, mais également de compromettre la réalisation de l’objectif, attaché à l’article 7 de la directive 93/13, de dissuasion de l’usage de clauses abusives par le professionnel qui résulte de la seule suppression de ces clauses abusives. |
|
41 |
En effet, d’une part, le rétablissement des clauses initiales dudit contrat peut emporter des conséquences négatives pour le consommateur qui découlent directement de la suppression des clauses abusives. En l’occurrence, le gouvernement polonais a indiqué dans ses observations écrites que le rétablissement de l’indice applicable au taux d’intérêt tel qu’il était convenu dans le contrat initial impliquerait la restitution par l’emprunteur des montants correspondants à la différence entre l’application de l’indice fixé dans le deuxième avenant et celui fixé dans le contrat initial pour la période ayant suivie la conclusion de cet avenant. En outre, dès lors que les parties au contrat de prêt hypothécaire en cause au principal ont convenu dans le deuxième avenant une modification de l’échéance de ce prêt en faveur de l’emprunteur, notamment sous la forme d’une prolongation de l’échéance de remboursement, le rétablissement de l’échéance convenue dans le contrat initial peut lui aussi s’avérer préjudiciable au consommateur. |
|
42 |
D’autre part, les professionnels risquent de ne pas être dissuadés de faire usage de clauses abusives, si les clauses initiales d’un contrat que les parties ont entendu remplacer par la conclusion d’un avenant, dans lequel figurent des clauses dont le caractère abusif a été constaté, pouvaient être rétablies en lieu et place des clauses abusives figurant dans l’avenant. En particulier, lorsqu’un professionnel tire un avantage d’un tel rétablissement des clauses initiales, l’effet dissuasif, notamment lié à la restitution au consommateur des avantages indûment acquis, à son détriment, par le professionnel sur le fondement d’une clause abusive est susceptible d’être partiellement neutralisé. |
|
43 |
En tout état de cause, il revient au juge national de vérifier quelle a été la volonté des parties au contrat lorsqu’elles en ont modifié le contenu avec la conclusion d’un avenant. |
|
44 |
Enfin, il importe de rappeler que l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 tend à substituer à l’équilibre formel que le contrat établit entre les droits et les obligations des cocontractants un équilibre réel de nature à rétablir l’égalité entre ces derniers (arrêt du 18 décembre 2025, Soledil, C-320/24, EU:C:2025:993, point 23 et jurisprudence citée). |
|
45 |
Partant, il appartient au juge national de s’assurer que le rétablissement des clauses initiales, remplacées par un avenant dont la nullité a été constatée en raison de la présence de clauses abusives permet d’établir un tel équilibre réel garantissant la protection effective du consommateur sans que soit remise en cause la réalisation de l’objectif de dissuasion poursuivi à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13. |
|
46 |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 ainsi que les principes d’effectivité et de proportionnalité doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une jurisprudence nationale en vertu de laquelle le constat de la nullité d’un avenant à un contrat de prêt hypothécaire, conclu entre un professionnel et un consommateur, en raison de la présence de clauses abusives, a pour effet le rétablissement des clauses initiales de ce contrat que cet avenant avait pour objet de remplacer par ces clauses abusives, pour autant qu’il soit dûment tenu compte des conséquences négatives pour ce consommateur et des avantages pour ce professionnel qui résultent d’un tel rétablissement de ces clauses initiales, de sorte que soit garanti que ce rétablissement desdites clauses initiales permette d’établir un équilibre réel entre les droits et les obligations des cocontractants et, ainsi, la protection effective du consommateur, sans que soit remise en cause la réalisation de l’objectif de dissuasion poursuivi par cette directive. |
Sur les dépens
|
47 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
|
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit : |
|
L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, ainsi que les principes d’effectivité et de proportionnalité |
|
doivent être interprétés en ce sens que : |
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ils ne s’opposent pas à une jurisprudence nationale en vertu de laquelle le constat de la nullité d’un avenant à un contrat de prêt hypothécaire, conclu entre un professionnel et un consommateur, en raison de la présence de clauses abusives, a pour effet le rétablissement des clauses initiales de ce contrat que cet avenant avait pour objet de remplacer par ces clauses abusives, pour autant qu’il soit dûment tenu compte des conséquences négatives pour ce consommateur et des avantages pour ce professionnel qui résultent d’un tel rétablissement de ces clauses initiales, de sorte que soit garanti que ce rétablissement desdites clauses initiales permette d’établir un équilibre réel entre les droits et les obligations des cocontractants et, ainsi, la protection effective du consommateur, sans que soit remise en cause la réalisation de l’objectif de dissuasion poursuivi par cette directive. |
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le polonais.
( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code civil
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