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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 30 avr. 2026, C-301/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-301/25 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 30 avril 2026.#Lidl Italia Srl contre Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).#Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs – Directive 2005/29/CE – Champ d’application – Relation entre les dispositions de cette directive et d’autres règles de l’Union régissant des aspects spécifiques des pratiques commerciales déloyales – Article 3, paragraphe 4 – Pratiques déloyales en matière d’information sur les denrées alimentaires – Règlement (UE) no 1169/2011 – Existence d’un conflit – Complémentarité des régimes de protection.#Affaire C-301/25. | |
| Identifiant CELEX : | 62025CJ0301 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:357 |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
30 avril 2026 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs – Directive 2005/29/CE – Champ d’application – Relation entre les dispositions de cette directive et d’autres règles de l’Union régissant des aspects spécifiques des pratiques commerciales déloyales – Article 3, paragraphe 4 – Pratiques déloyales en matière d’information sur les denrées alimentaires – Règlement (UE) no 1169/2011 – Existence d’un conflit – Complémentarité des régimes de protection »
Dans l’affaire C-301/25,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie), par décision du 22 avril 2025, parvenue à la Cour le 24 avril 2025, dans la procédure
Lidl Italia Srl
contre
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM),
en présence de :
Wiise Srl,
Associazione per la Difesa e l’Orientamento dei Consumatori (ADOC Aps),
LA COUR (première chambre),
composée de M. F. Biltgen, président de chambre, Mme I. Ziemele, MM. A. Kumin, S. Gervasoni et M. Bošnjak (rapporteur), juges,
avocat général : M. M. Szpunar,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
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pour Lidl Italia Srl, par Mes F. Capelli, U. Corea et M. Valcada, avvocati, |
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pour le gouvernement italien, par M. S. Fiorentino, en qualité d’agent, assisté de MM. I. Fresu et E. Manzo, avvocati dello Stato, |
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– |
pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna et Mme D. Lutostańska, en qualité d’agents, |
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– |
pour la Commission européenne, par M. P. Kienapfel Mmes D. Recchia et B. Rous Demiri, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation :
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Lidl Italia Srl à l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) [Autorité garante du respect de la concurrence et des règles du marché (AGCM), Italie] au sujet d’une amende administrative pécuniaire infligée par cette dernière à Lidl Italia en raison d’une pratique commerciale déloyale lors de la commercialisation de gammes de pâtes à la semoule de blé dur. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La directive 2005/29
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3 |
Les considérants 7, 8, 11, 13 et 14 de la directive 2005/29 sont libellés comme suit :
[…]
[…]
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4 |
Aux termes de l’article 1er de cette directive, intitulé « Objectif » : « L’objectif de la présente directive est de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur et d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs en rapprochant les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux pratiques commerciales déloyales qui portent atteinte aux intérêts économiques des consommateurs. » |
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5 |
L’article 2 de ladite directive, intitulé « Définitions », prévoit : « Aux fins de la présente directive, on entend par : […]
[…] » |
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6 |
L’article 3 de la même directive, intitulé « Champ d’application », dispose, à ses paragraphes 1, 3 et 4 : « 1. La présente directive s’applique aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, telles que définies à l’article 5, avant, pendant et après une transaction commerciale portant sur un produit. […] 3. La présente directive s’applique sans préjudice des dispositions [de l’Union] ou nationales relatives à la santé et à la sécurité des produits. 4. En cas de conflit entre les dispositions de la présente directive et d’autres règles [de l’Union] régissant des aspects spécifiques des pratiques commerciales déloyales, ces autres règles priment et s’appliquent à ces aspects spécifiques. » |
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7 |
L’article 5 de la directive 2005/29, intitulé « Interdiction des pratiques commerciales déloyales », dispose : « 1. Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. […] 4. En particulier, sont déloyales les pratiques commerciales qui sont :
[…] » |
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8 |
L’article 6 de cette directive, intitulé « Actions trompeuses », prévoit : « 1. Une pratique commerciale est réputée trompeuse si elle contient des informations fausses, et qu’elle est donc mensongère ou que, d’une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen, même si les informations présentées sont factuellement correctes, en ce qui concerne un ou plusieurs des aspects ci-après et que, dans un cas comme dans l’autre, elle l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement : […]
[…] » |
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9 |
Aux termes de l’article 13 de ladite directive, intitulé « Sanctions » : « Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive, et mettent tout en œuvre pour en assurer l’exécution. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. » |
Le règlement no 1169/2011
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10 |
Les considérants 5 et 20 du règlement no 1169/2011 sont libellés comme suit :
[…]
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11 |
L’article 1er de ce règlement, intitulé « Objet et champ d’application », dispose : « 1. Le présent règlement contient les dispositions de base permettant d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs en matière d’information sur les denrées alimentaires, dans le respect des différences de perception desdits consommateurs et de leurs besoins en information, tout en veillant au bon fonctionnement du marché intérieur. 2. Le présent règlement définit les principes généraux, les exigences et les responsabilités générales régissant l’information sur les denrées alimentaires et, en particulier, l’étiquetage des denrées alimentaires. Il fixe les dispositifs garantissant le droit des consommateurs à l’information et les procédures d’information sur les denrées alimentaires, tout en tenant compte de la nécessité de prévoir une souplesse suffisante permettant de répondre aux évolutions futures et aux nouvelles exigences en matière d’information. 3. Le présent règlement s’applique aux exploitants du secteur alimentaire à tous les stades de la chaîne alimentaire lorsque leurs activités concernent l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires. Il s’applique à toutes les denrées alimentaires destinées au consommateur final, y compris celles servies par les collectivités, ou destinées à être livrées à des collectivités. […] » |
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12 |
L’article 3 dudit règlement, intitulé « Objectifs généraux », énonce, à son paragraphe 1 : « L’information sur les denrées alimentaires tend à un niveau élevé de protection de la santé et des intérêts des consommateurs en fournissant au consommateur final les bases à partir desquelles il peut décider en toute connaissance de cause et utiliser les denrées alimentaires en toute sécurité, dans le respect, notamment, de considérations sanitaires, économiques, écologiques, sociales et éthiques. » |
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13 |
L’article 7 du même règlement, intitulé « Pratiques loyales en matière d’information », prévoit : « 1. Les informations sur les denrées alimentaires n’induisent pas en erreur, notamment :
[…] 2. Les informations sur les denrées alimentaires sont précises, claires et aisément compréhensibles par les consommateurs. […] 4. Les paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent également à : […]
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Le droit italien
Le code de la consommation
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14 |
Le decreto legislativo n. 206 – Codice del consumo (décret législatif no 206, portant code de la consommation), du 6 septembre 2005 (GURI no 235, du 8 octobre 2005, supplément ordinaire no 162), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « code de la consommation »), transpose, notamment, la directive 2005/29 dans le droit italien. |
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15 |
L’article 21 du code de la consommation, intitulé « Actions trompeuses », prévoit : « 1. Une pratique commerciale est réputée trompeuse si elle contient des informations ne correspondant pas à la réalité ou si, d’une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen, même si les informations présentées sont factuellement correctes, en ce qui concerne un ou plusieurs des aspects ci-après, et si, dans un cas comme dans l’autre, elle l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement : […]
[…] » |
Le décret législatif no 231/2017
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16 |
L’article 1er du decreto legislativo n. 231 – Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 [décret législatif no 231, portant régime de sanction en cas de violation des dispositions du règlement (UE) no 1169/2011], du 15 décembre 2017 (GURI no 32 du 8 février 2018), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « décret législatif no 231/2017 »), intitulé « Champ d’application », énonce, à son paragraphe 1 : « Le présent décret définit le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du règlement [no 1169/2011], sans préjudice du régime de sanction prévu par le [code de la consommation]. » |
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17 |
L’article 3 du décret législatif no 231/2017, intitulé « Non-respect des pratiques loyales en matière d’information visées à l’article 7 du règlement [no 1169/2011] », dispose, à son paragraphe 1 : « Sous réserve de l’hypothèse où les faits relèvent de la qualification d’infraction pénale et à l’exclusion des cas spécifiquement sanctionnés par les autres dispositions du présent décret, la violation des dispositions de l’article 7 du règlement [no 1169/2011] concernant les pratiques loyales en matière d’information expose l’opérateur du secteur alimentaire à l’application d’une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 3000 à 24000 euros. » |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
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18 |
Par une décision du 20 décembre 2019, l’AGCM a infligé à Lidl Italia une sanction administrative pécuniaire d’un montant d’un million d’euros au motif que cette société aurait commercialisé des gammes de pâtes à la semoule de blé dur en utilisant des emballages sur lesquels était mise en avant l’origine italienne du produit concerné et indiqué que le pays de mouture du blé était l’Italie, alors que le blé utilisé pour fabriquer cette semoule était d’origine « UE et non UE » et que les pâtes concernées étaient donc fabriquées à partir de mélanges de blé contenant un pourcentage significatif de blé qui n’était pas produit en Italie. |
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19 |
L’AGCM a relevé que l’utilisation d’emballages qui attirent clairement l’attention sur l’origine italienne du produit concerné laissait ou pouvait laisser entendre au consommateur que cette indication concernait également l’origine des matières premières utilisées pour la fabrication de ce produit. Afin de garantir une information appropriée du consommateur, l’utilisation éventuelle de matières premières provenant de l’étranger devrait être mise en avant d’une manière tout aussi évidente par des éléments placés à proximité des mentions rappelant l’origine italienne du produit concerné. À tout le moins, une telle indication devrait figurer sur le même côté de l’emballage que ces mentions. |
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20 |
L’AGCM a considéré que le caractère incomplet des informations fournies par Lidl Italia constituait une pratique commerciale déloyale, au sens du code de la consommation, en ce que cette pratique était susceptible d’induire le consommateur en erreur sur une caractéristique essentielle du produit concerné, en particulier sur l’origine du blé dur utilisé. Aux fins de la fixation du montant de la sanction en vertu du code de la consommation, l’AGCM a tenu compte du nombre élevé de consommateurs concernés, du fait que, pour la seule année 2018, Lidl Italia avait vendu des dizaines de millions de paquets de pâtes, ainsi que de la durée de la pratique en question, qui avait été mise en place depuis au moins le mois de janvier 2017. |
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21 |
Le recours de Lidl Italia contre la décision de l’AGCM du 20 décembre 2019 ayant été rejeté en première instance, cette société a introduit un pourvoi devant le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie), qui est la juridiction de renvoi. Devant cette juridiction, Lidl Italia soutient, en particulier, que seul le règlement no 1169/2011 s’applique aux pratiques relevant du champ d’application de ce règlement, une sanction de telles pratiques en vertu de la directive 2005/29 et du code de la consommation ne pouvant être admise. |
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22 |
À cet égard, la juridiction de renvoi observe que le comportement de Lidl Italia, consistant à présenter des informations qui, sans être fausses ou mensongères, sont susceptibles d’induire le consommateur du produit concerné en erreur quant à l’origine du blé utilisé comme matière première pour la fabrication de celui-ci, peut relever tant des pratiques commerciales déloyales sanctionnées en vertu de l’article 6 de la directive 2005/29 et de l’article 21 du code de la consommation que des comportements prohibés à l’article 7 du règlement no 1169/2011 et sanctionnés conformément au décret législatif no 231/2017. |
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23 |
Selon la juridiction de renvoi, ces deux réglementations peuvent être considérées comme étant complémentaires, mais soulèvent un problème de concours de règles. À cet égard, la règle de conflit prévue à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2005/29 en faveur d’autres règles de l’Union régissant des aspects spécifiques des pratiques commerciales déloyales ne s’appliquerait pas, dès lors que les deux réglementations poursuivent la protection des consommateurs face à des pratiques susceptibles de les induire en erreur en matière de denrées alimentaires. Dans ce contexte, la juridiction de renvoi indique que la sanction prévue par le décret législatif no 231/2017 en cas de violation de l’article 7 du règlement no 1169/2011 est beaucoup moins sévère que celle prévue par le code de la consommation transposant la directive 2005/29. |
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24 |
C’est dans ces conditions que le Consiglio di Stato (Conseil d’État) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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Sur les questions préjudicielles
Sur les première et deuxième questions
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25 |
À titre liminaire, il convient de rappeler que, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises et de prendre en considération, au besoin, des normes du droit de l’Union auxquelles le juge national n’a pas fait référence dans l’énoncé de sa question (arrêt du 30 janvier 2025, Caronte & Tourist, C-511/23, EU:C:2025:42, point 35 ainsi que jurisprudence citée). |
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26 |
En l’occurrence, les interrogations de la juridiction de renvoi relatives à l’articulation des régimes de protection consacrés, respectivement, dans la directive 2005/29 et dans le règlement no 1169/2011 sont fondées sur la prémisse selon laquelle le comportement reproché à Lidl Italia en matière de présentation d’informations ayant trait à certaines caractéristiques des produits sur des emballages de pâtes relève tant de l’interdiction des pratiques commerciales trompeuses en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de cette directive que de l’interdiction des pratiques déloyales en matière d’information sur les denrées alimentaires en vertu de l’article 7, paragraphe 1, dudit règlement. Or, l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2005/29 prévoit expressément une règle de délimitation du champ d’application de cette directive qui permet de déterminer les cas de figure dans lesquels les règles prévues par cette directive sont évincées par d’autres règles de l’Union régissant des aspects spécifiques des pratiques commerciales déloyales. |
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27 |
Dans ces conditions, il y a lieu de comprendre les première et deuxième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, comme visant à déterminer, en substance, si l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2005/29 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que le comportement d’un professionnel constituant une pratique commerciale trompeuse, au sens de l’article 6, paragraphe 1, de cette directive, puisse être sanctionné en application de la réglementation nationale de transposition de ladite directive, dans un cas où ce comportement relève également de l’interdiction des pratiques déloyales en matière d’information sur les denrées alimentaires prévue à l’article 7 du règlement no 1169/2011 et de la réglementation nationale de mise en œuvre de ce règlement. |
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28 |
L’article 3, paragraphe 4, de la directive 2005/29 dispose que, en cas de conflit entre les dispositions de cette directive et d’autres règles de l’Union régissant des aspects spécifiques des pratiques commerciales déloyales, ces autres règles priment et s’appliquent à ces aspects spécifiques. Compte tenu du libellé de cette disposition, ce n’est qu’à la double condition, d’une part, que, dans le contexte des informations en matière de denrées alimentaires, l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 1169/2011 régisse des aspects spécifiques des pratiques commerciales déloyales et, d’autre part, qu’il existe un conflit entre cette disposition et celles de la directive 2005/29 que ces aspects spécifiques relèveraient exclusivement des dispositions du règlement no 1169/2011. |
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29 |
À cet égard, il convient, en premier lieu, de rappeler que, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2005/29, celle-ci s’applique aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, telles que définies à l’article 5 de celle-ci, avant, pendant et après une transaction commerciale portant sur un produit. L’article 2, sous d), de cette directive définit la notion de « pratique commerciale » en utilisant une formulation particulièrement large, le seul critère visé à cette disposition étant tiré de ce que la pratique du professionnel doit se trouver en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un bien ou d’un service au consommateur (voir, en ce sens, arrêt du 5 décembre 2024, Guldbrev, C-379/23, EU:C:2024:1002, point 31 et jurisprudence citée). |
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30 |
En vertu de l’article 6, paragraphe 1, sous b), de la directive 2005/29, est réputée trompeuse une pratique commerciale qui, d’une part, d’une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, induit ou est susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen en ce qui concerne, notamment, les caractéristiques principales du produit, telles que sa composition et son origine géographique ou commerciale et, d’autre part, amène ou est susceptible d’amener un tel consommateur à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. De telles pratiques relèvent d’une catégorie spécifique de pratiques commerciales déloyales interdites en vertu de l’article 5, paragraphe 1, et paragraphe 4, sous a), de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2013, Trento Sviluppo et Centrale Adriatica, C-281/12, EU:C:2013:859, point 27 ainsi que jurisprudence citée). |
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31 |
L’article 1er, paragraphe 2, du règlement no 1169/2011 dispose que ce dernier définit les principes généraux, les exigences et les responsabilités générales régissant l’information sur les denrées alimentaires et, en particulier, leur étiquetage. Ainsi, l’article 7, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, de ce règlement prévoit que les informations sur les denrées alimentaires doivent être fournies de manière précise, claire et aisément compréhensible par les consommateurs, de sorte que ces derniers ne soient pas induits en erreur sur les caractéristiques de la denrée alimentaire concernée, notamment, sur sa composition, son pays d’origine ou son lieu de provenance ou encore sur son mode de fabrication ou d’obtention. Conformément à l’article 7, paragraphe 4, dudit règlement, les exigences précitées s’appliquent à la présentation des denrées alimentaires et, notamment, à leur emballage. |
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32 |
Il ressort des considérants 5 et 20 du règlement no 1169/2011 que ce dernier complète les principes généraux applicables aux pratiques commerciales déloyales en vertu de la directive 2005/29 par des règles spécifiques concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, notamment en interdisant d’utiliser des informations susceptibles d’induire en erreur le consommateur, en particulier en ce qui concerne les caractéristiques des denrées alimentaires. C’est dans cette optique que les exigences spécifiques encadrant la présentation des informations sur les denrées alimentaires relatives aux caractéristiques principales de ces dernières qui résultent de l’article 7, paragraphe 1, sous a), et paragraphes 2 et 4, du règlement no 1169/2011 permettent, ainsi que l’indique l’intitulé même de cet article, de déterminer le caractère éventuellement déloyal et, par conséquent, interdit d’une pratique en matière d’information concernant de telles denrées. Il s’ensuit que ces dispositions du règlement no 1169/2011 régissent des aspects spécifiques des pratiques commerciales déloyales, au sens de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2005/29. |
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33 |
En second lieu, la notion de « conflit », au sens de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2005/29, vise un rapport entre les dispositions concernées allant au-delà de la simple disparité ou de la simple différence, faisant apparaître une divergence impossible à surmonter au moyen d’une formule combinée rendant possible la coexistence de deux situations sans devoir les dénaturer. Un tel conflit n’existe que lorsque des dispositions étrangères à la directive 2005/29 régissant des aspects spécifiques des pratiques commerciales déloyales imposent aux professionnels, sans aucune marge de manœuvre, des obligations incompatibles avec celles établies par cette directive (voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2018, Wind Tre et Vodafone Italia, C-54/17 et C-55/17, EU:C:2018:710, points 60 et 61, ainsi que ordonnance du 14 mai 2019, Acea Energia e.a., C-406/17 à C-408/17 et C-417/17, EU:C:2019:404, point 49). |
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34 |
À cet égard, la directive 2005/29 a pour objectif d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs et, à cette fin, de garantir que les pratiques commerciales déloyales soient combattues de manière efficace dans l’intérêt de ceux-ci (voir, en ce sens, arrêt du 30 janvier 2025, Trenitalia, C-510/23, EU:C:2025:41, point 33 et jurisprudence citée). L’article 6, paragraphe 1, de cette directive vise précisément à garantir une protection appropriée des consommateurs en ce qui concerne les modalités de présentation des informations fournies dans le cadre d’une pratique commerciale. |
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35 |
De même, il ressort d’une lecture combinée de l’article 1er, paragraphe 1, et de l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 1169/2011 que l’objectif de ce règlement consiste à assurer un niveau élevé de protection des consommateurs en matière d’informations sur les denrées alimentaires, dans le respect de leurs différences de perception, en leur fournissant les bases à partir desquelles ils peuvent se décider en toute connaissance de cause. À cet effet, ledit règlement vise à empêcher que ces consommateurs soient induits en erreur par les informations relatives aux denrées alimentaires qui leur sont fournies (voir, en ce sens, arrêts du 1er octobre 2020, Groupe Lactalis, C-485/18, EU:C:2020:763, point 43 et jurisprudence citée, ainsi que du 1er décembre 2022, LSI – Germany, C-595/21, EU:C:2022:949, points 29 et 30). |
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36 |
Les régimes de protection instaurés à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2005/29 et à l’article 7 du règlement no 1169/2011 poursuivent donc un objectif commun qui consiste à assurer un niveau élevé de protection des consommateurs contre les informations trompeuses et à éviter ainsi que ceux-ci ne soient induits en erreur, notamment, quant à certaines caractéristiques d’un produit ou, plus spécifiquement, d’une denrée alimentaire. Même si les éléments constitutifs des pratiques prohibées par ces dispositions ne coïncident pas pleinement, ces dernières établissent, ainsi qu’il ressort des points 29 à 31 du présent arrêt, des obligations en matière d’informations des consommateurs qui sont largement similaires. |
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37 |
Il convient en outre de relever que, compte tenu des considérants 7, 11, 13 et 14 de la directive 2005/29 et dès lors que la protection conférée à l’article 6, paragraphe 1, de cette directive exige qu’une pratique commerciale amène ou soit susceptible d’amener le consommateur moyen à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement, cette disposition établit une interdiction générale des pratiques commerciales déloyales qui altèrent le comportement économique des consommateurs (voir, en ce sens, arrêts du 19 décembre 2013, Trento Sviluppo et Centrale Adriatica, C-281/12, EU:C:2013:859, points 31 et 32 , ainsi que du 19 septembre 2018, Bankia, C-109/17, EU:C:2018:735, point 30). |
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38 |
Ainsi qu’il ressort de l’article 1er de la directive 2005/29, la protection conférée par celle-ci aux consommateurs s’attache aux intérêts économiques de ces derniers. Les dispositions de cette directive sont donc conçues essentiellement dans une perspective de protection du consommateur en tant que destinataire et victime potentielle de pratiques commerciales déloyales, et l’objectif poursuivi par cette directive, rappelé au point 34 du présent arrêt, consistant à protéger pleinement les consommateurs contre les pratiques commerciales déloyales repose sur la circonstance que, par rapport aux professionnels, les consommateurs se trouvent dans une position d’infériorité, notamment en ce qui concerne le niveau d’information dont ils disposent, en ce qu’ils doivent être réputés économiquement plus faibles et juridiquement moins expérimentés que leurs cocontractants (voir, en ce sens, arrêt du 16 avril 2015, UPC Magyarország, C-388/13, EU:C:2015:225, points 52 et 53 ainsi que jurisprudence citée). Le considérant 8 de ladite directive indique que cet objectif s’inscrit lui-même dans une optique plus large de garantir une concurrence loyale dans les situations relevant du champ d’application de la même directive. |
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39 |
Quant au règlement no 1169/2011, l’article 3, paragraphe 1, de celui-ci prévoit que l’information sur les denrées alimentaires vise un niveau élevé de protection de la santé et des intérêts des consommateurs en fournissant au consommateur final les bases à partir desquelles il peut décider en toute connaissance de cause et utiliser les denrées alimentaires en toute sécurité, dans le respect, notamment, de considérations sanitaires, économiques, écologiques, sociales et éthiques. Conformément à son article 1er, paragraphe 3, premier alinéa, ce règlement s’applique aux exploitants du secteur alimentaire à tous les stades de la chaîne alimentaire, lorsque leurs activités concernent l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires. |
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40 |
L’interdiction des pratiques déloyales en matière d’information sur les denrées alimentaires prévue à l’article 7 du règlement no 1169/2011 ne s’inscrit donc pas essentiellement dans une logique de concurrence loyale, mais vise à prévenir, sur le fondement de considérations de santé et de sécurité alimentaires, les atteintes aux intérêts, économiques ou non, des consommateurs résultant de la commercialisation d’un produit particulier dans le marché intérieur. |
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41 |
Il s’ensuit que les régimes de protection des consommateurs instaurés à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2005/29 et à l’article 7 du règlement no 1169/2011 sont complémentaires en ce qu’ils visent à sanctionner des aspects différents d’un même comportement contraire au droit de l’Union. Ce constat est, au demeurant, corroboré par la règle générale énoncée à l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2005/29, en vertu duquel cette directive s’applique sans préjudice des dispositions du droit de l’Union ou des dispositions nationales relatives à la santé et à la sécurité des produits. |
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42 |
Dans ces conditions, l’application concomitante des obligations résultant de ces deux régimes de protection n’est pas de nature à créer une situation de divergence insurmontable et, par conséquent, de conflit, au sens de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2005/29. |
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43 |
Il y a néanmoins lieu de préciser que, afin de garantir l’effet utile de l’article 7 du règlement no 1169/2011 par rapport aux règles prévues par la directive 2005/29 ainsi que l’application cohérente de ces deux actes, une pratique en matière d’information sur les denrées alimentaires qui serait conforme à l’ensemble des exigences résultant de cet article 7 ne saurait être, en principe, prohibée par la directive 2005/29. |
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44 |
Eu égard aux motifs qui précèdent, il y a lieu de répondre aux première et deuxième questions que l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2005/29 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que, dans le domaine des denrées alimentaires, le comportement d’un professionnel constituant une pratique commerciale trompeuse, au sens de l’article 6, paragraphe 1, de cette directive, puisse être sanctionné en application de la réglementation nationale de transposition de ladite directive, dans un cas où ce comportement relève également de l’interdiction prévue à l’article 7 du règlement no 1169/2011 et de la réglementation nationale de mise en œuvre de ce règlement. |
Sur la troisième question
|
45 |
Par sa troisième question, la juridiction de renvoi interroge la Cour sur le point de savoir si le régime de sanction prévu à l’article 3 du décret législatif no 231/2017 est conforme à l’article 13 de la directive 2005/29, en vertu duquel les États membres sont tenus de prévoir des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de cette directive. |
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46 |
Le gouvernement italien et la Commission européenne émettent des doutes quant à la recevabilité de la troisième question, observant que la sanction infligée à Lidl Italia a été adoptée sur le seul fondement du code de la consommation, qui transpose la directive 2005/29 dans le droit italien, et non sur celui du décret législatif no 231/2017, de sorte que ce dernier ne serait pas pertinent pour la solution du litige au principal. |
|
47 |
À cet égard, il importe de rappeler que la nécessité de parvenir à une interprétation du droit de l’Union qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci respecte scrupuleusement les exigences concernant le contenu d’une demande de décision préjudicielle et figurant de manière explicite à l’article 94 du règlement de procédure de la Cour, dont la juridiction de renvoi est censée, dans le cadre de la coopération instaurée à l’article 267 TFUE, avoir connaissance. Ces exigences sont, par ailleurs, rappelées aux points 13, 15 et 16 des recommandations de la Cour de justice de l’Union européenne à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO C, C/2024/6008) (arrêts du 6 octobre 2021, Consorzio Italian Management et Catania Multiservizi, C-561/19, EU:C:2021:799, point 68 et jurisprudence citée, ainsi que du 11 septembre 2025, Bervidi, C-38/24, EU:C:2025:690, point 82). |
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48 |
Ainsi, il est indispensable, comme l’énonce l’article 94, sous c), du règlement de procédure, que la décision de renvoi elle-même contienne l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou sur la validité de certaines dispositions du droit de l’Union, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal (arrêts du 6 octobre 2021, Consorzio Italian Management et Catania Multiservizi, C-561/19, EU:C:2021:799, point 69 et jurisprudence citée, ainsi que du 11 septembre 2025, Bervidi, C-38/24, EU:C:2025:690, point 83). |
|
49 |
En l’occurrence, la demande de décision préjudicielle ne répond pas, pour ce qui est de la troisième question, aux exigences rappelées au point précédent du présent arrêt. |
|
50 |
En effet, d’une part, il ressort clairement de cette demande que Lidl Italia ne s’est vu imposer qu’une sanction au titre du code de la consommation, qui transpose la directive 2005/29 dans le droit italien. La juridiction de renvoi ne fournit aucune indication donnant à penser que, afin de résoudre le litige au principal, elle pourrait être amenée à se prononcer sur le régime de sanction prévu à l’article 3 du décret législatif no 231/2017 qui, ainsi qu’il ressort sans ambiguïté du libellé de cette disposition, ne s’applique qu’aux violations des dispositions de l’article 7 du règlement no 1169/2011. D’autre part, cette juridiction n’explique aucunement les raisons pour lesquelles elle estime que devrait être examinée la conformité de l’article 3 du décret législatif no 231/2017 au regard de l’article 13 de la directive 2005/29, alors que cette dernière disposition ne régit que les sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de cette directive. |
|
51 |
Dans ces conditions, force est de constater que la juridiction de renvoi n’a pas suffisamment exposé les raisons qui l’ont conduite à s’interroger sur l’interprétation de l’article 13 de la directive 2005/29 ni le lien qu’elle établit entre cette disposition et le décret législatif no 231/2017. |
|
52 |
Il s’ensuit que la troisième question est irrecevable. |
Sur les dépens
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53 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
|
Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit : |
|
L’article 3, paragraphe 4, de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales »), |
|
doit être interprété en ce sens que : |
|
il ne s’oppose pas à ce que, dans le domaine des denrées alimentaires, le comportement d’un professionnel constituant une pratique commerciale trompeuse, au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2005/29, puisse être sanctionné en application de la réglementation nationale de transposition de cette directive, dans un cas où ce comportement relève également de l’interdiction prévue à l’article 7 du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission, et de la réglementation nationale de mise en œuvre du règlement no 1169/2011. |
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’italien.
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Textes cités dans la décision
- INCO - Règlement (UE) 1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires
- Directive 2000/13/CE du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard
- Directive 1999/10/CE du 8 mars 1999
- Directive 2002/67/CE du 18 juillet 2002 relative à l'étiquetage des denrées alimentaires contenant de la quinine, et des denrées alimentaires contenant de la caféine
- Directive 2008/5/CE du 30 janvier 2008 relative à l'indication sur l'étiquetage de certaines denrées alimentaires d'autres mentions obligatoires que celles prévues dans la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil (version codifiée) )
- Règlement (CE) 608/2004 du 31 mars 2004 concernant l'étiquetage des aliments et ingrédients alimentaires avec adjonction de phytostérols, esters de phytostérol, phytostanols et/ou esters de phytostanol
- Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis
- Directive 90/496/CEE du 24 septembre 1990 relative à l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires
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