CJUE, n° C-219/25, Arrêt de la Cour, Demande de décision préjudicielle, introduite par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier, 19 juin 2025
CJUE, Demande (JO) 20 mars 2025
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 22 mai 2025
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CJUE, Arrêt 19 juin 2025
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CJUE, Arrêt (sommaire) 19 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Risque d'atteinte aux droits fondamentaux

    La cour a jugé que l'article 67, paragraphe 3, et l'article 82, paragraphe 1, TFUE ne créent pas une obligation de refus d'extradition dans ce cas, même si un autre État membre a précédemment refusé l'extradition pour des raisons de droits fondamentaux.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 19 juin 2025, C-219/25
Numéro(s) : C-219/25
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 juin 2025.#KN.#Demande de décision préjudicielle, introduite par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier.#Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Article 67, paragraphe 3, et article 82, paragraphe 1, TFUE – Coopération judiciaire en matière pénale – Demande d’extradition émanant d’un pays tiers – Citoyen de l’Union – Articles 18 et 21 TFUE – Décision antérieure prise par un autre État membre de refuser l’extradition en raison d’un risque sérieux d’atteinte aux droits fondamentaux – Article 19, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit de la personne réclamée de ne pas être extradée vers un État où il existe un risque sérieux qu’elle soit soumise à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants – Article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux – Droit à un procès équitable – Confiance mutuelle – Obligation de prendre en compte les motifs ayant fondé la décision antérieure de refus d’extrader – Absence d’obligation de reconnaissance mutuelle de cette décision.#Affaire C-219/25 PPU.
Date de dépôt : 20 mars 2025
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 18 mars 2025, N° 2025/00183
Précédents jurisprudentiels : 1
10
10 avril 2018, Pisciotti, C-191/16, EU:C:2018:222
11
12
13
13 novembre 2018, Raugevicius, C-247/17, EU:C:2018:898
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21
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Alchaster, C-202/24, EU:C:2024:649, point 57, et du 29 juillet 2024, Breian, C-318/24 PPU, EU:C:2024:658
arrêt du 29 juillet 2024, Breian, C-318/24 PPU, EU:C:2024:658
Bezirkshauptmannschaft Feldkirch, C-55/22, EU:C:2023:670, point 29, et du 12 décembre 2024, Nemzeti Földügyi Központ, C-419/23, EU:C:2024:1016
Breian, C-318/24 PPU, EU:C:2024:658
CEDH ( voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2016, Petruhhin, C-182/15, EU:C:2016:630
ERT, C-260/89, EU:C:1991:254
Petruhhin, C-182/15, EU:C:2016:630
Petruhhin, C-182/15, EU:C:2016:630, point 32, et du 13 novembre 2018, Raugevicius, C-247/17, EU:C:2018:898
Petruhhin, C-182/15, EU:C:2016:630, point 33, et du 13 novembre 2018, Raugevicius, C-247/17, EU:C:2018:898
Solution :
Identifiant CELEX : 62025CJ0219
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2025:456
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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