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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 23 avr. 2026, C-204/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-204/25 |
| Arrêt de la Cour (septième chambre) du 23 avril 2026.#Kempen Advies Beerse BV e.a. contre Bank Nagelmackers NV.#Renvoi préjudiciel – Directive 86/653/CEE – Article 15, paragraphe 2 – Article 19 – Agents commerciaux indépendants – Délai de préavis – Date de l’échéance du contrat d’agence commerciale.#Affaire C-204/25. | |
| Identifiant CELEX : | 62025CJ0204 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:338 |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)
23 avril 2026 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Directive 86/653/CEE – Article 15, paragraphe 2 – Article 19 – Agents commerciaux indépendants – Délai de préavis – Date de l’échéance du contrat d’agence commerciale »
Dans l’affaire C-204/25,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Hof van Cassatie (Cour de cassation, Belgique), par décision du 28 février 2025, parvenue à la Cour le 17 mars 2025, dans la procédure
Kempen Advies Beerse BV,
Compagnie LLC BV,
FP Verzekeringen BV,
OL
contre
Bank Nagelmackers NV,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. F. Schalin, président de chambre, Mme K. Jürimäe (rapporteure), présidente de la deuxième chambre, et M. M. Gavalec, juge,
avocat général : M. M. Szpunar,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
|
– |
pour Kempen Advies Beerse BV, Compagnie LLC BV, FP Verzekeringen BV et OL, par Me P. Wouters, advocaat, |
|
– |
pour Bank Nagelmackers NV, par Mes S. Deckers et D. Mertens, advocaten, |
|
– |
pour le gouvernement allemand, par MM. J. Möller, M. Hellmann, R. Kanitz et A. Sahner, en qualité d’agents, |
|
– |
pour la Commission européenne, par MM. P.-J. Loewenthal, M. Mataija et G. Meeßen, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
|
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 15, paragraphe 2, et de l’article 19 de la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants (JO 1986, L 382, p. 17). |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Kempen Advies Beerse BV, Compagnie LLC BV, FP Verzekeringen BV (ci-après les « sociétés requérantes au principal ») et OL à Bank Nagelmackers NV au sujet de la validité d’une convention conclue entre ces parties après que Bank Nagelmackers a résilié trois contrats d’agence commerciale qu’elle avait conclus avec les sociétés requérantes au principal. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
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3 |
Les deuxième et troisième considérants de la directive 86/653 énoncent : « considérant que les différences entre les législations nationales en matière de représentation commerciale affectent sensiblement, à l’intérieur de la Communauté, les conditions de concurrence et l’exercice de la profession et portent atteinte au niveau de protection des agents commerciaux dans leurs relations avec leurs commettants, ainsi qu’à la sécurité des opérations commerciales ; que, par ailleurs, ces différences sont de nature à gêner sensiblement l’établissement et le fonctionnement des contrats de représentation commerciale entre un commettant et un agent commercial établis dans des États membres différents ; considérant que les échanges de marchandises entre États membres doivent s’effectuer dans des conditions analogues à celles d’un marché unique, ce qui impose le rapprochement des systèmes juridiques des États membres dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de ce marché commun ; que, à cet égard, les règles de conflit de lois, même unifiées, n’éliminent pas, dans le domaine de la représentation commerciale, les inconvénients relevés ci-dessus et ne dispensent dès lors pas de l’harmonisation proposée ». |
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4 |
L’article 1er de cette directive dispose : « 1. Les mesures d’harmonisation prescrites par la présente directive s’appliquent aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui régissent les relations entre les agents commerciaux et leurs commettants. 2. Aux fins de la présente directive, l’agent commercial est celui qui, en tant qu’intermédiaire indépendant, est chargé de façon permanente, soit de négocier la vente ou l’achat de marchandises pour une autre personne, ci-après dénommée “commettant”, soit de négocier et de conclure ces opérations au nom et pour le compte du commettant. […] » |
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5 |
L’article 15, paragraphes 1 et 2, de ladite directive est ainsi libellé : « 1. Lorsque le contrat d’agence est conclu pour une durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant préavis. 2. La durée du préavis est d’un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts. » |
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6 |
Aux termes de l’article 17 de la même directive : « 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer à l’agent commercial, après cessation du contrat, une indemnité selon le paragraphe 2 ou la réparation du préjudice selon le paragraphe 3. 2.
[…] » |
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7 |
L’article 18 de la directive 86/653 énumère les hypothèses dans lesquelles l’indemnité ou la réparation visée à l’article 17 de cette directive n’est pas due, notamment, en cas de fin du contrat d’agence imputable à un manquement de l’agent commercial ou lorsque, selon un accord avec le commettant, cet agent cède à un tiers les droits et les obligations qu’il détient en vertu de ce contrat. |
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8 |
L’article 19 de ladite directive dispose que « [l]es parties ne peuvent pas, avant l’échéance du contrat, déroger aux dispositions des articles 17 et 18 au détriment de l’agent commercial ». |
Le droit belge
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9 |
Les dispositions relatives aux contrats d’agence commerciale ont été insérées dans le wetboek van economisch recht (code de droit économique) par l’article 3 de la loi du 2 avril 2014 portant insertion du livre X « Contrats d’agence commerciale, contrats de coopération commerciale et concessions de vente » dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre X, dans le livre 1er du Code de droit économique (Moniteur belge du 28 avril 2014, p. 35053). |
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10 |
L’article X.16, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, du code de droit économique, tel que modifié par cette loi (ci-après le « code de droit économique »), dispose : « Lorsque le contrat d’agence commerciale est conclu pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée avec faculté de dénonciation anticipée, chacune des parties peut y mettre fin en respectant un préavis. La durée du préavis est d’un mois pendant la première année du contrat. Après la première année, la durée du délai de préavis sera augmentée d’un mois par année supplémentaire commencée sans que ce délai puisse excéder six mois et sans préjudice des dispositions du troisième alinéa. Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts. » |
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11 |
Aux termes de l’article X.18, premier alinéa, du code de droit économique : « Après la cessation du contrat d’agence commerciale, l’agent commercial a droit à une indemnité d’éviction lorsqu’il a apporté de nouveaux clients au commettant ou a développé sensiblement les affaires avec la clientèle existante, pour autant que cette activité puisse encore procurer des avantages substantiels au commettant. » |
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12 |
L’article X.19 de ce code prévoit : « Pour autant que l’agent commercial ait droit à l’indemnité d’éviction visée à l’article X.18 et que le montant de cette indemnité ne couvre pas l’intégralité du préjudice réellement subi, l’agent commercial peut, mais à charge de prouver l’étendue du préjudice allégué, obtenir en plus de cette indemnité, des dommages-intérêts à concurrence de la différence entre le montant du préjudice réellement subi et celui de cette indemnité. » |
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13 |
L’article X.21 dudit code dispose : « Les parties ne peuvent pas, avant l’échéance du contrat d’agence commerciale, déroger aux dispositions des articles X.18, X.19 et X.20 au détriment de l’agent commercial. » |
Le litige au principal et la question préjudicielle
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14 |
Bank Nagelmackers a conclu trois contrats d’agence commerciale avec Kempen Advies Beerse, Compagnie LLC et FP Verzekeringen, respectivement le 22 mai 2003, le 22 décembre 2006 et le 31 janvier 2006. |
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15 |
Par un courrier recommandé du 8 juillet 2016, Bank Nagelmackers a résilié ces trois contrats d’agence avec différents délais de préavis, allant de un à six mois, et, pour deux d’entre eux, moyennant une indemnité de préavis. |
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16 |
Le 27 octobre 2016, Bank Nagelmackers et les sociétés requérantes au principal ont conclu une convention globale régissant l’indemnité de préavis, l’indemnité d’éviction et l’indemnité complémentaire dues à celles-ci en raison de la résiliation desdits contrats (ci-après la « convention globale »). |
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17 |
Par la suite, considérant que la convention globale avait été conclue sous la pression de Bank Nagelmackers, les sociétés requérantes au principal et OL ont introduit une action contre Bank Nagelmackers devant le Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel (tribunal de l’entreprise néerlandophone de Bruxelles, Belgique), visant à faire constater la nullité de cette convention sur le fondement, notamment, des dispositions impératives du livre X du code de droit économique. |
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18 |
Par un jugement du 12 mars 2020, cette juridiction a rejeté cette action au motif que les sociétés requérantes au principal avaient recouvré leur liberté contractuelle dès la résiliation de leurs contrats d’agence commerciale, c’est-à-dire la date à laquelle chaque agent commercial a pris connaissance de la cessation de son contrat, et ce même si l’exécution de ce contrat se poursuit jusqu’à la date d’expiration du délai de préavis. Selon ladite juridiction, lorsque ces sociétés ont fixé le montant de l’indemnité de préavis, de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité complémentaire dans la convention globale, elles pouvaient disposer librement de leurs droits. |
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19 |
Les sociétés requérantes au principal et OL ont interjeté appel de ce jugement devant le hof van beroep te Brussel (cour d’appel de Bruxelles, Belgique), qui, par un arrêt du 19 juin 2023, a déclaré cet appel recevable, mais non fondé. |
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20 |
Les sociétés requérantes au principal et OL ont introduit un pourvoi contre cet arrêt devant le Hof van Cassatie (Cour de cassation, Belgique), qui est la juridiction de renvoi. À l’appui de leur pourvoi, ces sociétés et OL font valoir que la convention globale est contraire aux dispositions impératives du code de droit économique. Le caractère impératif de ces dispositions aurait pour effet que, tant qu’un contrat d’agence commerciale n’a pas pris fin, l’agent commercial concerné ne devrait pas tolérer un délai de préavis plus court que celui prévu par lesdites dispositions ou une indemnité d’éviction inférieure à celle prévue par celles-ci. Cet agent commercial ne pourrait valablement renoncer à la protection que les mêmes dispositions lui procurent ou convenir d’une protection moins étendue avant la fin de la collaboration. Un contrat d’agence commerciale ne prendrait fin qu’à la date d’expiration du délai de préavis fixé par le commettant et non par la simple résiliation de ce contrat. |
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21 |
Cette juridiction considère qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour que les articles 17 et 19 de la directive 86/653 visent à protéger l’agent commercial après la cessation d’un contrat et présentent un caractère impératif. Ladite juridiction estime que la contestation portée devant elle ne peut être résolue qu’en répondant à la question de savoir à quelle date un contrat d’agence commerciale peut être considéré comme ayant pris fin, au sens de l’article 15, paragraphe 2, et de l’article 19 de la directive 86/653. |
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22 |
Dans ces conditions, le Hof van Cassatie (Cour de cassation) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante : « Le contrat d’agence commerciale doit-il être considéré comme ayant pris fin, au sens [de l’article] 15, paragraphe 2, et [de l’article] 19 de la directive [86/653] au moment de la cessation effective du contrat d’agence commerciale, c’est-à-dire à l’expiration du délai de préavis, ou au moment où l’agent commercial prend connaissance ou pouvait raisonnablement prendre connaissance de la résiliation du contrat d’agence commerciale ? » |
Sur la question préjudicielle
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23 |
Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 15, paragraphe 2, et l’article 19 de la directive 86/653 doivent être interprétés en ce sens qu’un contrat d’agence commerciale prend fin dès la date à laquelle l’agent commercial prend connaissance ou peut raisonnablement prendre connaissance de la rupture de ce contrat ou seulement à la date d’expiration du délai de préavis. |
|
24 |
L’article 15, paragraphe 2, de cette directive précise la durée minimale de préavis à laquelle est subordonnée la rupture d’un contrat d’agence commerciale conclu pour une durée indéterminée. L’article 19 de ladite directive interdit aux parties à un tel contrat de déroger, avant l’échéance de celui-ci, aux dispositions des articles 17 et 18 de la même directive au détriment de l’agent commercial. Ni cet article 15, paragraphe 2, ni cet article 19 ne définissent cependant la date à laquelle ces parties recouvrent leur liberté de déroger à la protection impérative de l’agent commercial. |
|
25 |
Il y a donc lieu, pour déterminer la portée de ces dispositions du droit de l’Union, de tenir compte non seulement de leurs termes, mais également du contexte dans lequel elles s’inscrivent et de leurs finalités. |
|
26 |
Premièrement, en ce qui concerne les finalités de la directive 86/653, il ressort des deuxième et troisième considérants de cette directive que celle-ci vise, notamment, à protéger les agents commerciaux dans leurs relations avec leurs commettants (arrêts du 23 mars 2006, Honyvem Informazioni Commerciali, C-465/04, EU:C:2006:199, point 19 ; du 26 mars 2009, Semen, C-348/07, EU:C:2009:195, point 14, et du 19 avril 2018, CMR, C-645/16, EU:C:2018:262, point 33). |
|
27 |
Les articles 17 à 19 de ladite directive, en particulier, ont pour objectif la protection de l’agent commercial après la cessation du contrat. Le système instauré à cette fin par la même directive présente un caractère impératif, lequel est confirmé par le fait que, selon l’article 19 de la directive 86/653, les parties ne peuvent pas y déroger au détriment de l’agent commercial avant l’échéance du contrat (voir, en ce sens, arrêts du 9 novembre 2000, Ingmar, C-381/98, EU:C:2000:605, points 21 et 22 ; du 23 mars 2006, Honyvem Informazioni Commerciali, C-465/04, EU:C:2006:199, point 22, ainsi que du 19 avril 2018, CMR, C-645/16, EU:C:2018:262, point 34). |
|
28 |
Dans la mesure où l’interprétation des articles 17 à 19 de cette directive doit être envisagée au regard de cet objectif et de ce système (arrêt du 23 mars 2006, Honyvem Informazioni Commerciali, C-465/04, EU:C:2006:199, point 17), toute interprétation de ces articles qui pourrait s’avérer être au détriment de l’agent commercial est exclue (voir, en ce sens, arrêts du 26 mars 2009, Semen, C-348/07, EU:C:2009:195, point 21, et du 19 avril 2018, CMR, C-645/16,EU:C:2018:262, point 35). Il convient dès lors d’interpréter lesdits articles dans un sens qui contribue à la protection de l’agent commercial (voir, en ce sens, arrêt du 7 avril 2016, Marchon Germany, C-315/14, EU:C:2016:211, point 33). |
|
29 |
C’est ainsi qu’il découle de l’article 19 de la directive 86/653 qu’une dérogation aux dispositions de l’article 17 de cette directive ne saurait être admise que si, ex ante, il est exclu qu’elle s’avérera, en fin de contrat, être au détriment de l’agent commercial (arrêt du 23 mars 2006, Honyvem Informazioni Commerciali, C-465/04, EU:C:2006:199, point 27). |
|
30 |
Deuxièmement, il doit être observé que, jusqu’à la date d’expiration du délai de préavis imposé à l’article 15, paragraphes 1 et 2, de ladite directive, l’agent commercial reste tenu d’exécuter le contrat et dépend, à cet égard, du respect des obligations incombant au commettant telles que prévues aux chapitres II et III de la même directive, notamment en matière de rémunération. |
|
31 |
Il s’ensuit que la rupture d’un contrat d’agence ne met pas fin à la dépendance économique de l’agent commercial vis-à-vis de son commettant et, partant, à l’inégalité entre les parties. Ce n’est qu’après la cessation effective des obligations inhérentes à ce contrat, au terme du préavis, que cet agent ne dépend plus des revenus professionnels alloués par le commettant qu’il représentait. |
|
32 |
Par ailleurs, l’article 17, paragraphe 2, sous a), de la directive 86/653 garantit à l’agent commercial l’octroi d’une indemnité si et dans la mesure où le paiement de cette indemnité est équitable, compte tenu de toutes les circonstances, notamment, des commissions que l’agent commercial perd et qui résultent des opérations avec les nouveaux clients qu’il a apportés au commettant ou les clients existants avec lesquels il a développé sensiblement les opérations. |
|
33 |
Or, ainsi que la Commission européenne le relève dans ses observations écrites, il ne saurait être exclu qu’un commettant mette fin à un contrat d’agence dès que la relation commerciale entre lui et les clients apportés par l’agent commercial concerné s’est développée, de façon à limiter le montant de l’indemnité due. En effet, il est probable que plus tôt ce contrat prendra fin, plus le montant de cette indemnité sera réduit. |
|
34 |
Troisièmement, il doit être constaté que, conformément à l’article 15, paragraphe 2, de la directive 86/653, les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts que ceux fixés à cette disposition, ce qui démontre la volonté du législateur de l’Union de protéger l’agent commercial durant toute la durée du préavis. |
|
35 |
Il s’ensuit que, si un contrat d’agence rompu conformément à l’article 15 de la directive 86/653 devait être considéré comme venant à échéance, au sens de l’article 19 de cette directive, dès la date à laquelle l’agent commercial prend connaissance ou peut raisonnablement prendre connaissance de la rupture de ce contrat, la protection de cet agent commercial vis-à-vis du commettant serait amoindrie, ce qui irait à l’encontre des objectifs poursuivis par ladite directive. La nécessité de cette protection ne disparaissant qu’à la date d’expiration du délai de préavis, c’est à cette date que ledit contrat d’agence prend fin. |
|
36 |
Eu égard aux motifs qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 15, paragraphe 2, et l’article 19 de la directive 86/653 doivent être interprétés en ce sens qu’un contrat d’agence commerciale prend fin non pas à la date à laquelle l’agent commercial prend connaissance ou peut raisonnablement prendre connaissance de la rupture de ce contrat, mais seulement à la date d’expiration du délai de préavis. |
Sur les dépens
|
37 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
|
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit : |
|
L’article 15, paragraphe 2, et l’article 19 de la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, |
|
doivent être interprétés en ce sens que : |
|
un contrat d’agence commerciale prend fin non pas à la date à laquelle l’agent commercial prend connaissance ou peut raisonnablement prendre connaissance de la rupture de ce contrat, mais seulement à la date d’expiration du délai de préavis. |
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le néerlandais.
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