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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 30 avr. 2026, C-516/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-516/25 |
| Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 30 avril 2026.#Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) et Bernard O'Connor contre Commission européenne.#Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Accès du public aux documents des institutions de l’Union européenne – Règlement (CE) no 1049/2001 – Article 4 – Exceptions au droit d’accès – Demande d’accès à certains documents relatifs à une demande d’enregistrement d’une dénomination en tant qu’indication géographique protégée – Refus partiel d’accorder l’accès – Recours en annulation – Délai de recours.#Affaire C-516/25 P. | |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne, 29 juillet 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025CO0516 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:375 |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
30 avril 2026 (*)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Accès du public aux documents des institutions de l’Union européenne – Règlement (CE) no 1049/2001 – Article 4 – Exceptions au droit d’accès – Demande d’accès à certains documents relatifs à une demande d’enregistrement d’une dénomination en tant qu’indication géographique protégée – Refus partiel d’accorder l’accès – Recours en annulation – Délai de recours »
Dans l’affaire C-516/25 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 29 juillet 2025,
Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA), établie à New Delhi (Inde),
Bernard O’Connor, demeurant à Bruxelles (Belgique),
représentés par Mes M. Hommé et B. O’Connor, avocats,
parties requérantes,
l’autre partie à la procédure étant :
Commission européenne,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (huitième chambre),
composée de Mme O. Spineanu-Matei, présidente de chambre, MM. S. Rodin et N. Piçarra (rapporteur), juges,
avocat général : M. A. Rantos,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par leur pourvoi, l’Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) (Autorité chargée du développement des exportations des produits agricoles, Inde) et M. Bernard O’Connor demandent l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 21 mai 2025, APEDA et O’Connor/Commission (T-70/25, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2025:545), par laquelle celui-ci a rejeté, en partie en raison de l’incompétence manifeste du Tribunal pour en connaître et en partie comme étant manifestement irrecevable, leur recours tendant à l’annulation de la décision C(2024) 8058 final de la Commission, du 13 novembre 2024, portant rejet de la demande d’accès aux documents introduite sur le fondement du règlement (CE) nº 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43) (ci-après la « décision litigieuse »).
Sur le pourvoi
2 En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
3 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
4 M. l’avocat général a, le 26 février 2026, pris la position suivante :
« 2. À l’appui de leur pourvoi, les requérants soulèvent, en substance, deux moyens tirés, le premier, d’une erreur commise par le Tribunal dans l’interprétation du premier moyen soulevé en première instance et, le second, d’une erreur dans l’interprétation du règlement de procédure du Tribunal en ce qui concerne le calcul des délais pour introduire un recours.
3. Aux fins de la présente analyse, il me paraît opportun d’examiner, dans un premier temps, le second moyen du pourvoi, relatif à la recevabilité de la requête en première instance. Ce n’est que dans l’hypothèse où cette requête aurait dû être déclarée recevable qu’il conviendra, dans un second temps, d’examiner le premier moyen du pourvoi, qui porte sur l’étendue du premier chef de conclusions du recours en première instance.
Sur le second moyen du pourvoi
4. Par leur second moyen, les requérants reprochent au Tribunal d’avoir commis une erreur dans l’interprétation des dispositions de son règlement de procédure régissant le calcul des délais de recours.
5. Aux points 13 et 14 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a, pour l’essentiel, relevé que, selon les propres indications des requérants, la décision litigieuse leur avait été notifiée le 14 novembre 2024. Il en a déduit que le délai de deux mois prévu à l’article 263, sixième alinéa, TFUE avait, d’une part, commencé à courir, conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement de procédure du Tribunal, le lendemain de cette notification, soit le 15 novembre 2024 à 00 h 00, et, d’autre part, expiré, conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous b), de ce règlement de procédure, le 14 janvier 2025, à minuit. Après avoir ajouté le délai de distance forfaitaire de dix jours prévu à l’article 60 dudit règlement de procédure, le Tribunal a conclu que le délai d’introduction du recours avait définitivement expiré le vendredi 24 janvier 2025 à minuit. La requête ayant été déposée le 27 janvier 2025, soit postérieurement à l’expiration de ce délai, il a, en conséquence, déclaré le recours irrecevable.
6. Les requérants soutiennent, en substance, qu’une application correcte de l’article 58, paragraphe 1, sous b), du règlement de procédure du Tribunal aurait dû conduire ce dernier à conclure que, en l’espèce, le délai avait commencé à courir le 15 novembre 2024 et expirait le 15 janvier 2025. Augmenté du délai forfaitaire de dix jours prévu à l’article 60 de ce règlement de procédure, ce délai aurait ainsi dû expirer le 25 janvier 2025. Toutefois, cette date correspondant à un samedi, l’échéance dudit délai aurait, en vertu de l’article 58, paragraphe 2, dudit règlement de procédure, été reportée à la fin du jour ouvrable suivant, soit le lundi 27 janvier 2025.
7. À cet égard, je rappelle, d’emblée, que, aux termes de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, le recours en annulation doit être formé dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance. Conformément à l’article 60 du règlement de procédure du Tribunal, ce délai doit, en outre, être augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours.
8. En outre, s’agissant du calcul des délais, conformément à l’article 58, paragraphe 1, de ce règlement de procédure, les délais de procédure prévus, notamment, par les traités sont calculés de la façon suivante : “a) si un délai exprimé […] en mois […] est à compter à partir du moment où survient un événement ou s’effectue un acte, le jour au cours duquel survient cet événement ou se situe cet acte n’est pas compté dans le délai ; b) un délai exprimé […] en mois […] prend fin à l’expiration du jour qui, dans […] le dernier mois […], porte la même dénomination ou le même chiffre que le jour au cours duquel est survenu l’événement ou a été effectué l’acte à partir duquel le délai est à compter ; […]”.
9. En l’espèce, il est constant que la décision litigieuse a été notifiée aux requérants par courrier électronique le jeudi 14 novembre 2024 à 18 h 48 et que le délai pour l’introduction du recours a commencé à courir à partir de cette notification. Partant, en vertu de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement de procédure du Tribunal, le délai d’introduction du recours a commencé à courir à compter de la fin du jour de ladite notification, indépendamment de l’heure à laquelle la même notification a eu lieu, à savoir le 14 novembre 2024, à minuit (voir, en ce sens, ordonnance du 31 juillet 2020, TO/SEAE, T-272/19, EU:T:2020:361, point 55 ; voir également, par analogie, ordonnance du 3 septembre 2020, STADA Arzneimittel/EUIPO, C-174/20 P, EU:C:2020:651, points 24 et 25 ainsi que jurisprudence citée). Les requérants ne contestent d’ailleurs pas ce point de départ du délai de recours. Une telle application de cette disposition du règlement de procédure du Tribunal garantit, au demeurant, que le jour au cours duquel a été effectuée la notification de la décision litigieuse ne doit pas être compté dans la computation du délai dans lequel les requérants étaient tenus de former leur recours [voir, en ce sens, ordonnance du vice-président de la Cour du 17 mai 2022, Shanghai Panati/EUIPO, C-103/22 P(I), EU:C:2022:399, point 34].
10. En revanche, les requérants considèrent que le Tribunal a commis une erreur lors de l’interprétation des règles de procédure quant à la détermination de la fin de ce délai au titre de l’article 58, paragraphe 1, sous b), du règlement de procédure du Tribunal. En effet, selon eux, le délai expirerait le 15 janvier 2025, et non le 14 janvier 2025 à minuit.
11. À cet égard, je relève que, ainsi que la Cour l’a jugé, lorsque, comme en l’espèce, le délai de recours est exprimé en mois de calendrier, ce délai expire à la fin du jour qui, dans le mois indiqué par ledit délai, porte le même chiffre que le jour pendant lequel le même délai a commencé à courir, à savoir le jour de la notification. À cela s’ajoute le délai supplémentaire de distance (voir arrêt du 15 janvier 1987, Misset/Conseil, 152/85, EU:C:1987:10, point 8, et ordonnance du 2 octobre 2014, Page Protective Services/SEAE, C-501/13 P, EU:C:2014:2259, point 24 ainsi que jurisprudence citée). En l’espèce, la notification de la décision litigieuse ayant eu lieu le 14 janvier 2025 et le délai étant à compter à partir de cette date, c’est donc à bon droit que le Tribunal a estimé que ce délai, augmenté du délai de distance forfaitaire de dix jours, avait expiré le vendredi 24 janvier 2025 à minuit.
12. Au demeurant, je rappelle que l’article 49, paragraphe 1, sous b), du règlement de procédure de la Cour, qui reprend à l’identique le contenu de l’article 58, paragraphe 1, sous b), du règlement de procédure du Tribunal, a été interprété dans le même sens (voir ordonnances du 11 juin 2020, GMPO/Commission, C-575/19 P, EU:C:2020:448, point 30 et jurisprudence citée, ainsi que du 3 septembre 2020, STADA Arzneimittel/EUIPO, C-174/20 P, EU:C:2020:651, point 25 et jurisprudence citée).
13. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, j’estime que le second moyen du pourvoi doit être écarté comme étant manifestement non fondé. Le Tribunal ayant considéré que le recours a été formé après l’expiration du délai prévu à cet effet et l’ayant rejeté comme étant manifestement irrecevable, il convient, en conséquence, de rejeter l’ensemble du pourvoi comme étant manifestement non fondé, sans qu’il y ait lieu d’examiner le premier moyen du pourvoi.
Sur le premier moyen du pourvoi
14. À supposer que la Cour juge nécessaire d’examiner au fond le premier moyen du pourvoi, pour les raisons qui suivent, les allégations des requérants apparaissent, en tout état de cause, manifestement dépourvues de fondement.
15. Par leur premier moyen de pourvoi, les requérants font valoir que, contrairement à ce que le Tribunal a retenu au point 5 de l’ordonnance attaquée, le premier moyen soulevé en première instance ne comportait qu’une seule branche et que rien dans ce moyen n’étayait l’affirmation selon laquelle les requérants auraient demandé au Tribunal d’ordonner à la Commission européenne de produire les documents concernés. Les requérants indiquent aussi avoir incorrectement résumé leur premier moyen au point 90 de la requête en première instance, tout en soulignant que ce résumé ne saurait être considéré comme étant une seconde branche du premier moyen.
16. À cet égard, d’une part, je constate que ce moyen du pourvoi repose sur une lecture manifestement erronée du point 5 de l’ordonnance attaquée, les requérants semblant confondre la notion de “moyen” avec celle de “chef de conclusions”, cette dernière étant expressément visée par le Tribunal à ce point. En effet, le Tribunal a relevé, à ce point, que, “dans le cadre de la seconde partie du premier chef de conclusions, les requérants demandent que le Tribunal leur accorde l’accès aux documents concernés”, formulation que les requérants ne contestent pas avoir employée au point 90 de leur requête en première instance, sous l’intitulé “Conclusions”.
17. D’autre part, je rappelle que, s’agissant du contenu de la requête, l’article 76 du règlement de procédure du Tribunal distingue, en deux points différents, les moyens [article 76, sous d), de ce règlement de procédure] et les conclusions du requérant [article 76, sous e), dudit règlement de procédure]. C’est conformément à l’article 76, sous e), du même règlement de procédure que les requérants ont, au point 90 de la requête en première instance, sous l’intitulé “Conclusions”, demandé au Tribunal, premièrement, d’annuler la décision litigieuse et de leur accorder l’accès aux documents concernés ainsi que, deuxièmement, de condamner la Commission aux dépens.
18. Il s’ensuit que le Tribunal a pu considérer, sans commettre d’erreur de droit ni dénaturer le premier chef de conclusions du recours en première instance, que ce chef de conclusions tendait, notamment, à ce que l’accès aux documents concernés soit accordé aux requérants, comme indiqué au point 5 de l’ordonnance attaquée.
19. Partant, je propose d’écarter le premier moyen du pourvoi comme étant, lui aussi, manifestement non fondé.
Conclusion
20. Au vu des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de rejeter le pourvoi dans son intégralité, sur le fondement d’une ordonnance adoptée au titre de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour ainsi que de condamner les requérants aux dépens, conformément à l’article 137 et à l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci. »
5 Pour les mêmes motifs que ceux retenus par M. l’avocat général, il y a lieu de rejeter le pourvoi dans son ensemble comme étant manifestement non fondé.
Sur les dépens
6 En application de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement de procédure, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
7 En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié à l’autre partie à la procédure et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que l’APEDA et M. O’Connor supporteront leurs propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement non fondé.
2) L’Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) et M. Bernard O’Connor supportent leurs propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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