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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 30 oct. 2025, C-590/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-590/25 |
| Ordonnance du vice-président de la Cour du 30 octobre 2025.#Alireza Malekzadeh Arasteh contre Commission européenne.#Pourvoi – Référé – Recours en indemnité – Demande d’ouverture d’une procédure en manquement contre le Royaume de Suède – Décision de la Commission européenne portant rejet de cette demande – Préjudice prétendument subi par la partie requérante – Irrecevabilité manifeste.#Affaire C-590/25 P(R). | |
| Date de dépôt : | 4 septembre 2025 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne, 21 août 2025 |
| Solution : | Demande de sursis à l'exécution ou demande de mesures provisoires, Pourvoi : rejet pour irrecevabilité, Recours en responsabilité |
| Identifiant CELEX : | 62025CO0590 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:861 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | von Danwitz |
|---|---|
| Avocat général : | Szpunar |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
ORDONNANCE DU VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR
30 octobre 2025 (*)
« Pourvoi – Référé – Recours en indemnité – Demande d’ouverture d’une procédure en manquement contre le Royaume de Suède – Décision de la Commission européenne portant rejet de cette demande – Préjudice prétendument subi par la partie requérante – Irrecevabilité manifeste »
Dans l’affaire C-590/25 P(R),
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 57, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 26 août 2025,
Alireza Malekzadeh Arasteh, demeurant à Partille (Suède), représenté par lui-même,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Commission européenne,
partie défenderesse en première instance,
LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR,
l’avocat général, M. M. Szpunar, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, M. Alireza Malekzadeh Arasteh demande l’annulation de l’ordonnance du président du Tribunal de l’Union européenne du 21 août 2025, Arasteh/Commission (T-421/25 R, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2025:799), par laquelle celui-ci a rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la Commission européenne d’adopter des mesures provisoires afin d’engager une procédure en manquement à l’égard du Royaume de Suède ou, à titre subsidiaire, de réexaminer formellement sa plainte au titre de l’article 258 TFUE dans un délai déterminé.
La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
2 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 juillet 2025, le requérant a introduit un recours fondé, en substance, sur l’article 268 et l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, tendant à obtenir réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison du fait que la Commission n’a pas engagé de procédure en manquement à l’égard du Royaume de Suède.
3 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 29 juillet 2025, le requérant a introduit une demande en référé, au titre des articles 278 et 279 TFUE, visant à ce que le président du Tribunal enjoigne à la Commission d’adopter des mesures provisoires en vue d’engager une procédure en manquement à l’égard du Royaume de Suède ou, à titre subsidiaire, de réexaminer formellement sa plainte au titre de l’article 258 TFUE dans un délai déterminé.
4 Par son ordonnance du 21 août 2025, Arasteh/Commission (T-421/25, EU:T:2025:800), le Tribunal a rejeté l’action principale formée le 2 juillet 2025, au motif qu’elle avait été introduite par le requérant sous sa seule signature et sans, de ce fait, représentation par un avocat, contrairement aux prescriptions de l’article 19, troisième et quatrième alinéas, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. À titre surabondant, le Tribunal a précisé que, lors de l’examen de la question de savoir si un État membre a manqué à ses obligations découlant du droit de l’Union, la Commission dispose d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire, lequel exclut le droit pour les particuliers d’exiger qu’elle prenne position dans un sens déterminé. Le Tribunal a rappelé que, la Commission n’étant pas tenue d’engager une procédure en manquement au titre de l’article 258 TFUE, sa décision de ne pas engager une telle procédure n’est, en tout état de cause, pas constitutive d’une illégalité, de sorte qu’elle n’est pas de nature à engager la responsabilité non contractuelle de l’Union.
5 Pour ces motifs, le Tribunal a jugé, en application de l’article 126 de son règlement de procédure, que le recours indemnitaire du requérant était manifestement irrecevable.
6 Par l’ordonnance attaquée, le président du Tribunal a également rejeté la demande de mesures provisoires. Après avoir rappelé, aux points 4 et 5 de l’ordonnance attaquée, le rejet de l’action principale par l’ordonnance du 21 août 2025, Arasteh/Commission (T-421/25, EU:T:2025:800), et le caractère accessoire de la procédure de référé par rapport à la procédure dans l’affaire principale, il en a déduit qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la demande de mesures provisoires.
Les conclusions de la partie requérante au pourvoi et la procédure devant le vice-président de la Cour
7 Par son pourvoi, lequel est dirigé simultanément contre l’ordonnance du 21 août 2025, Arasteh/Commission (T-421/25, EU:T:2025:800), et l’ordonnance attaquée, le requérant demande à la Cour, dans le cadre de la procédure de référé :
– d’annuler l’ordonnance attaquée ;
– de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il soit procédé à l’examen de la demande en référé ;
– à titre subsidiaire, de statuer elle-même sur les mesures provisoires ;
– de condamner la Commission aux dépens exposés dans le cadre de la procédure de référé.
8 Par décision du 10 septembre 2025, le vice-président de la Cour a décidé qu’il n’y avait pas lieu de signifier le pourvoi à la Commission.
Sur le pourvoi
9 À titre liminaire, il convient de constater que le requérant a introduit le présent pourvoi, à l’instar du recours en première instance, sous sa seule signature et sans être représenté par un avocat.
10 Or, l’article 19, troisième et quatrième alinéas, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne prévoit deux conditions distinctes et cumulatives s’agissant de la représentation devant les juridictions de l’Union des parties non visées par les premier et deuxième alinéas de cet article 19, dites parties « non privilégiées ». Selon la première condition, prévue au troisième alinéa de cet article 19, ces parties doivent être « représentées par un avocat ». Selon la seconde condition, prévue au quatrième alinéa dudit article, seul un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3), peut représenter ou assister une partie devant les juridictions de l’Union (arrêt du 4 septembre 2025, Studio Legale Ughi e Nunziante/EUIPO, C-776/22 P, EU:C:2025:644, point 49).
11 À cet égard, la Cour a notamment jugé qu’une « partie », au sens de ces dispositions, quelle que soit sa qualité, n’est pas autorisée à agir elle-même devant une juridiction de l’Union, mais doit recourir aux services d’un tiers, ce dernier ne pouvant être qu’un « avocat » (arrêt du 4 septembre 2025, Studio Legale Ughi e Nunziante/EUIPO, C-776/22 P, EU:C:2025:644, point 55 et jurisprudence citée).
12 En l’espèce, s’il ressort du pourvoi que le requérant conteste l’exigence de représentation par un avocat, notamment en se prévalant des articles 16, 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, il n’en demeure pas moins que ce requérant demeure tenu, en vertu des dispositions visées au point 10 de la présente ordonnance, de se conformer à cette exigence dans le cadre du présent pourvoi, sous peine d’irrecevabilité manifeste de ce dernier.
13 En outre, à titre surabondant, il y a lieu de relever que, à l’appui de son pourvoi, le requérant invoque neuf moyens, dont seul le quatrième, tiré du défaut de procéder à un examen au fond de la demande en référé, concerne l’ordonnance attaquée. Par ce quatrième moyen, le requérant fait valoir, en substance, que le président du Tribunal a commis une erreur de droit en estimant qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la demande en référé en raison du rejet de l’action principale.
14 Il s’ensuit que les premier à troisième et cinquième à neuvième moyens sont, en tout état de cause, manifestement irrecevables en tant qu’ils ne concernent pas l’ordonnance attaquée.
15 Quant au quatrième moyen, il y a lieu de relever que celui-ci est dépourvu de fondement, dès lors qu’il ressort de l’article 156, paragraphes 1 et 2, ainsi que de l’article 158, paragraphes 3 et 4, du règlement de procédure du Tribunal que toute demande de mesures provisoires formée conformément aux articles 278 et 279 TFUE revêt un caractère accessoire par rapport à l’action principale. En l’espèce, le président du Tribunal n’a donc pas commis d’erreur de droit en jugeant qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la demande en référé, eu égard au rejet de l’action principale.
16 Dans ces conditions, le pourvoi est, en tant qu’il porte sur l’ordonnance attaquée, manifestement irrecevable.
Sur les dépens
17 En application de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, qui est applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
18 En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à l’autre partie à la procédure et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que la partie requérante au pourvoi supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, le vice-président de la Cour ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement irrecevable, en tant qu’il porte sur l’ordonnance du président du Tribunal de l’Union européenne du 21 août 2025, Arasteh/Commission (T-421/25 R, EU:T:2025:799).
2) M. Alireza Malekzadeh Arasteh supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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