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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 5 mars 2026, C-561/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-561/25 |
| Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 5 mars 2026.#BF contre ZAD « Allianz Bulgaria Zhivot ».#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Sofiyski gradski sad.#Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour – Exigence de présentation du contexte réglementaire du litige au principal et des raisons justifiant la nécessité d’une réponse à la question préjudicielle – Absence de précisions suffisantes – Irrecevabilité manifeste.#Affaire C-561/25. | |
| Date de dépôt : | 21 août 2025 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62025CO0561 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:169 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Rodin |
|---|---|
| Avocat général : | Szpunar |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
5 mars 2026 (*)
« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour – Exigence de présentation du contexte réglementaire du litige au principal et des raisons justifiant la nécessité d’une réponse à la question préjudicielle – Absence de précisions suffisantes – Irrecevabilité manifeste »
Dans l’affaire C-561/25,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia, Bulgarie), par décision du 19 août 2025, parvenue à la Cour le 21 août 2025, dans la procédure
BF
contre
ZAD « Allianz Bulgaria Zhivot »,
LA COUR (huitième chambre),
composée de Mme O. Spineanu-Matei, présidente de chambre, MM. S. Rodin (rapporteur) et N. Fenger, juges,
avocat général : M. M. Szpunar,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du principe de l’autonomie du droit de l’Union, lu à la lumière de l’article 4, paragraphe 2, TUE et du règlement (CE) no 2271/96 du Conseil, du 22 novembre 1996, portant protection contre les effets de l’application extraterritoriale d’une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant (JO 1996, L 309, p. 1), tel que modifié par le règlement délégué (UE) 2018/1100 de la Commission, du 6 juin 2008 (JO 2018, L 199I, p. 1) (ci-après le « règlement no 2271/96 »).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant BF à ZAD « Allianz Bulgaria Zhivot » (ci-après « Allianz »), une société d’assurances, au sujet du refus opposé par cette dernière de procéder au paiement des sommes réclamées à la suite de la résiliation unilatérale d’un contrat d’assurance-vie conclu avec BF, à la suite de l’inscription de celui-ci sur la liste des personnes sanctionnées au titre de la Global Magnitsky Human Rights Accountability Act (loi Magnitsky sur la responsabilité en matière de droits de l’homme à l’échelle mondiale, ci-après la « loi Magnitsky »).
Le cadre juridique
Le règlement n° 2271/96
3 L’article 1er, premier alinéa, du règlement n° 2271/96 dispose :
« Le présent règlement a pour but d’assurer une protection contre l’application extraterritoriale des lois citées en annexe, y compris les règlements et autres instruments législatifs, et contre les actions fondées sur elles ou en découlant, ainsi que d’en contrecarrer les effets, lorsque cette application porte atteinte aux intérêts des personnes visées à l’article 11 qui effectuent des opérations de commerce international et/ou des mouvements de capitaux et des activités commerciales connexes entre la Communauté [européenne] et des pays tiers. »
4 La loi Magnitsky ne figure pas sur la liste des « lois, règlements et autres instruments législatifs », énumérés à l’annexe de ce règlement.
Le règlement de procédure de la Cour
5 L’article 94 du règlement de procédure de la Cour dispose :
« Outre le texte des questions posées à la Cour à titre préjudiciel, la demande de décision préjudicielle contient :
a) un exposé sommaire de l’objet du litige ainsi que des faits pertinents, tels qu’ils ont été constatés par la juridiction de renvoi ou, à tout le moins, un exposé des données factuelles sur lesquelles les questions sont fondées ;
b) la teneur des dispositions nationales susceptibles de s’appliquer en l’espèce et, le cas échéant, la jurisprudence nationale pertinente ;
c) l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal. »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
6 Selon la juridiction de renvoi, le 1er mai 2005, BF a souscrit un contrat d’assurance-vie auprès d’Allianz pour la période allant du 26 mai 2005 au 1er mai 2025, dont le montant de la prime annuelle s’élevait à 1 530 euros.
7 Le 10 février 2023, BF a été inscrit sur la liste, établie par l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) (Office de contrôle des avoirs étrangers, États-Unis), des personnes sanctionnées au titre de la loi Magnitsky, en raison de son implication dans des actes de corruption lors de transactions en sa qualité de directeur exécutif et de vice-directeur de l’Atomna elektrotsentrala « Kozloduy » (centrale nucléaire de Kozlodouy), l’unique centrale nucléaire en Bulgarie.
8 Allianz a, en raison de cette inscription, notifié à BF la résiliation unilatérale du contrat d’assurance-vie avec effet au 28 février 2023.
9 La juridiction de renvoi expose qu’Allianz a considéré que le versement des capitaux d’assurance-vie à BF l’exposait, ainsi que le groupe auquel elle appartient, à des sanctions au titre de la loi Magnitsky, notamment au gel de leurs avoirs en dollars américains et situés aux États-Unis ainsi qu’à des restrictions de transactions avec des personnes présentant un lien avec les États-Unis.
10 Le 24 avril 2023, BF a demandé à Allianz de lui rembourser la somme de 27 540 euros, correspondant au montant total des primes d’assurance annuelles payées depuis la souscription du contrat.
11 À la suite du refus opposé par Allianz à cette demande, au motif que BF était inscrit sur la liste mentionnée au point 7 de la présente ordonnance, celui-ci a déposé une plainte auprès de la Komisia za finansov nadzor (Commission de surveillance financière, Bulgarie). Cette dernière a, conformément à la jurisprudence nationale sur cette question, considéré que la loi Magnitsky n’était pas directement applicable en Bulgarie et ne faisait pas partie du droit interne bulgare. Elle a donc jugé que le refus d’Allianz de rembourser les primes payées au titre du contrat d’assurance-vie en cause était illégal et lui a, de ce fait, infligé une sanction pécuniaire.
12 Le 16 août 2023, Allianz a alors versé à BF la somme de 46 884,12 leva bulgares (BGN) (environ 23 971 euros), correspondant à la valeur résiduelle du contrat d’assurance-vie.
13 Cette somme étant inférieure au montant total des primes d’assurance versées par BF à Allianz, BF a saisi, le 12 octobre 2023, le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia, Bulgarie), qui est la juridiction de renvoi, d’un recours tendant à la condamnation d’Allianz au paiement des sommes, premièrement, de 6 979 BGN (environ 3 568 euros), correspondant à la différence entre le montant total des primes qu’il a versées, soit 53 863 BGN (environ 27 540 euros) et le montant remboursé par Allianz, soit 46 884,12 BGN (environ 23 971 euros), deuxièmement, de 1 695,27 BGN (environ 867 euros) à titre d’indemnité pour retard de paiement et, troisièmement, de 25 100 BGN (environ 12 833 euros) à titre d’indemnisation du préjudice moral causé par la résiliation illégale du contrat d’assurance-vie en cause.
14 La juridiction de renvoi se demande si le droit de l’Union s’oppose à l’application extraterritoriale de la loi Magnitsky sur le territoire de l’Union européenne, de sorte que, dans l’affirmative, Allianz n’était pas en droit de résilier unilatéralement le contrat d’assurance en cause afin de se conformer aux mesures imposées par cette loi émanant d’un pays tiers.
15 Dans ces conditions, le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« Le principe de l’autonomie du droit de l’Union, inscrit à l’article 4, paragraphe 2, TUE et reflété dans le règlement [no 2271/96,] doit-il être interprété en ce sens que des personnes établies dans l’Union ne peuvent pas se conformer à des mesures ayant la nature de sanction et imposées, en vertu de la loi Magnitsky, à un ressortissant ou à une personne morale d’un État membre de l’Union lorsque ces mesures n’ont pas été adoptées ou reconnues par l’Union ? »
Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle
16 En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsqu’une demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
17 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
18 Selon une jurisprudence constante, la procédure instituée à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher (arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C-558/18 et C-563/18, EU:C:2020:234, point 44 ainsi que jurisprudence citée).
19 En vertu de l’article 94, sous a) à c), du règlement de procédure, la juridiction nationale est tenue d’expliciter, dans sa demande de décision préjudicielle, le cadre factuel et réglementaire du litige au principal et de fournir les explications nécessaires sur les raisons du choix des dispositions du droit de l’Union dont elle demande l’interprétation ainsi que sur le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige qui lui est soumis. Ces exigences cumulatives concernant le contenu d’une demande de décision préjudicielle sont, en outre, rappelées aux points 13, 15 et 16 des recommandations de la Cour de justice de l’Union européenne à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO C, C/2024/6008) (arrêt du 25 juin 2024, Ilva e.a., C-626/22, EU:C:2024:542, point 48 et jurisprudence citée).
20 En effet, les informations contenues dans les décisions de renvoi servent non seulement à permettre à la Cour de fournir des réponses utiles, mais également à donner aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres intéressés la possibilité de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Il incombe à la Cour de veiller à ce que cette possibilité soit sauvegardée, compte tenu du fait que, en vertu de cette disposition, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux intéressés (arrêt du 28 novembre 2023, Commune d’Ans, C-148/22, EU:C:2023:924, point 47 et jurisprudence citée).
21 En premier lieu, il convient de souligner que la décision de renvoi ne contient pas de description suffisamment précise du cadre juridique national dans lequel s’inscrit le litige dont la juridiction nationale est saisie. En particulier, la juridiction de renvoi se réfère à plusieurs dispositions du droit national qui pourraient être pertinentes pour apprécier la faculté, pour Allianz, de résilier le contrat d’assurance et de refuser le paiement des primes annuelles à BF, sans pour autant en exposer le contenu. Par ailleurs, cette juridiction n’indique pas dans quelle mesure la relation contractuelle en cause au principal ressortit au droit de l’Union.
22 En second lieu, la juridiction de renvoi n’expose pas les raisons qui l’ont amenée à s’interroger sur l’interprétation du principe de l’autonomie du droit de l’Union, qui serait, selon elle, inscrit à l’article 4, paragraphe 2, TUE et se refléterait dans le règlement n° 2271/96, et n’explique pas la pertinence de ce principe pour la solution de l’affaire au principal.
23 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’autonomie du droit de l’Union, au regard tant du droit des États membres que du droit international, se justifie en raison des caractéristiques essentielles de l’Union et de son droit, relatives, notamment, à la structure constitutionnelle de l’Union ainsi qu’à la nature même dudit droit. Le droit de l’Union se caractérise en effet par la circonstance d’être issu d’une source autonome, constituée par les traités, par sa primauté par rapport aux droits des États membres ainsi que par l’effet direct de toute une série de dispositions applicables à leurs ressortissants et à eux-mêmes. De telles caractéristiques ont donné lieu à un réseau structuré de principes, de règles et de relations juridiques mutuellement interdépendantes liant, réciproquement, l’Union elle-même et ses États membres, ainsi que ceux-ci entre eux (arrêt du 6 mars 2018, Achmea, C-284/16, EU:C:2018:158, point 33).
24 Or, d’une part, il importe de souligner que le lien entre le principe de l’autonomie du droit de l’Union et l’article 4, paragraphe 2, TUE, relatif au respect, par l’Union, de l’égalité des États membres devant les traités ainsi que de leur identité nationale et de leurs fonctions essentielles n’est aucunement établi ni même expliqué par la juridiction de renvoi dans le contexte de l’affaire au principal et que, en tout état de cause, cette juridiction ne fournit aucune explication permettant de comprendre pourquoi l’interprétation de cet article 4, paragraphe 2, serait nécessaire aux fins de la solution du litige au principal.
25 D’autre part, même à supposer que, en indiquant que le principe d’autonomie du droit de l’Union est « reflété » dans le règlement n° 2271/96, la juridiction de renvoi considère que, par ce règlement, l’Union a doté son ordre juridique autonome d’une réglementation visant à contrer, pour l’ensemble des États membres, les effets extraterritoriaux de lois de pays tiers telles que la loi Magnitsky, force est de constater que cette juridiction n’a pas exposé les raisons pour lesquelles elle estime que l’interprétation dudit règlement serait nécessaire aux fins de la solution du litige au principal, alors même qu’il ressort sans équivoque du libellé du premier alinéa de son article 1er que le même règlement ne s’applique qu’aux actes explicitement mentionnés dans son annexe, laquelle, tant dans sa version initiale que dans ses versions modifiées, n’a jamais inclus la loi Magnitsky.
26 Dès lors, la décision de renvoi ne répond manifestement pas aux exigences posées à l’article 94, sous b) et c), du règlement de procédure.
27 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, la présente demande de décision préjudicielle est, en application de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, manifestement irrecevable.
Sur les dépens
28 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) déclare :
La demande de décision préjudicielle introduite par le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia, Bulgarie), par décision du 19 août 2025, est manifestement irrecevable.
Signatures
* Langue de procédure : le bulgare.
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Textes cités dans la décision
- Règlement délégué (UE) 2018/1100 du 6 juin 2018 modifiant l'annexe du règlement (CE) n° 2271/96 du Conseil portant protection contre les effets de l'application extraterritoriale d'une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant
- Règlement (CE) 2271/96 du 22 novembre 1996 portant protection contre les effets de l'application extraterritoriale d'une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant
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