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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 3 mars 2026, C-526/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-526/25 |
| Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 3 mars 2026.#XV contre Volkswagen AG.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Bezirksgericht Steyr.#Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour – Exigence de présentation du contexte factuel et réglementaire du litige au principal ainsi que des raisons justifiant la nécessité d’une réponse à la question préjudicielle – Absence de précisions suffisantes – Irrecevabilité manifeste.#Affaire C-526/25. | |
| Date de dépôt : | 5 août 2025 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62025CO0526 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:170 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Frendo |
|---|---|
| Avocat général : | Rantos |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)
3 mars 2026 (*)
« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour – Exigence de présentation du contexte factuel et réglementaire du litige au principal ainsi que des raisons justifiant la nécessité d’une réponse à la question préjudicielle – Absence de précisions suffisantes – Irrecevabilité manifeste »
Dans l’affaire C-526/25,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bezirksgericht Steyr (tribunal de district de Steyr, Autriche), par décision du 22 juillet 2025, parvenue à la Cour le 5 août 2025, dans la procédure
XV
contre
Volkswagen AG,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. M. Condinanzi, président de chambre, Mme R. Frendo (rapporteure) et M. A. Kornezov, juges,
avocat général : M. A. Rantos,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation :
– de l’article 3, point 10, et de l’article 5, paragraphe 1, et paragraphe 2, sous c), du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2007, relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (JO 2007, L 171, p. 1) ;
– de l’article 2, point 6, et de l’annexe III, points 3.13.1 et 3.13.4, du règlement (CE) no 692/2008 de la Commission, du 18 juillet 2008, portant application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2007, relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (JO 2008, L 199, p. 1), modifié par le règlement (UE) n° 566/2011 de la Commission, du 8 juin 2011 (JO 2011, L 158, p. 1) (ci-après le « règlement n° 692/2008 ») ; ainsi que
– du point 2.20 et de l’annexe 13, point 3, deuxième phrase, du règlement no 83 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) – prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’émission de polluants selon les exigences du moteur en matière de carburant (JO 2006, L 375, p. 242, ci-après le « règlement no 83 de la CEE/ONU »).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant XV, une personne physique résidant en Autriche, à Volkswagen AG, établie en Allemagne, au sujet d’un véhicule à moteur équipé d’un programme de préconditionnement réduisant, dans certaines conditions, le nombre de régénérations du catalyseur à accumulation d’oxyde d’azote (NOx) de ce véhicule.
Le cadre juridique
Le droit international
3 Le point 2.20 du règlement no 83 de la CEE/ONU définit la notion de « dispositif à régénération discontinue » dans des termes comparables à ceux de l’article 2, point 6, du règlement no 692/2008.
4 L’annexe 13, point 3, du règlement n° 83 de la CEE/ONU prévoit :
« Le véhicule peut être muni d’un interrupteur permettant d’empêcher ou de permettre la phase de régénération, à condition que cette opération n’influe pas sur les réglages d’origine du moteur. Cet interrupteur doit seulement être utilisé pour empêcher la phase de régénération de se produire pendant la phase d’encrassement du dispositif d’épuration et pendant les cycles de conditionnement. Par contre, il ne doit pas être utilisé pendant la mesure des émissions au cours de la phase de régénération ; dans ce cas, l’essai d’émissions doit être exécuté avec le module de commande d’origine non modifié. »
Le droit de l’Union
Le règlement no 715/2007
5 L’article 3, point 10, du règlement no 715/2007 dispose :
« Aux fins du présent règlement et de ses mesures d’exécution, les définitions suivantes s’appliquent :
[…]
10) “dispositif d’invalidation” signifie tout élément de conception qui détecte la température, la vitesse du véhicule, le régime du moteur en tours/minute, la transmission, une dépression ou tout autre paramètre aux fins d’activer, de moduler, de retarder ou de désactiver le fonctionnement de toute partie du système de contrôle des émissions, qui réduit l’efficacité du système de contrôle des émissions dans des conditions dont on peut raisonnablement attendre qu’elles se produisent lors du fonctionnement et de l’utilisation normaux des véhicules ».
6 L’article 5, paragraphes 1 et 2, de ce règlement prévoit :
« 1. Le constructeur équipe les véhicules de telle sorte que les composants susceptibles d’exercer un effet sur les émissions sont conçus, construits et montés de manière à permettre aux véhicules, en utilisation normale, de se conformer au présent règlement et à ses mesures d’exécution.
2. L’utilisation de dispositifs d’invalidation qui réduisent l’efficacité des systèmes de contrôle des émissions est interdite. Cette interdiction ne s’applique pas lorsque :
[…]
c) les conditions sont substantiellement incluses dans les procédures d’essai pour vérifier les émissions par évaporation et les émissions moyennes au tuyau arrière d’échappement. »
Le règlement no 692/2008
7 Le règlement no 692/2008 a été abrogé à compter du 1er janvier 2022 par le règlement (UE) 2017/1151 de la Commission, du 1er juin 2017, complétant le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 692/2008 (JO 2017, L 175, p. 1). Cependant, compte tenu de la date des faits du litige au principal, le règlement no 692/2008 demeure applicable à ce dernier.
8 Le règlement no 692/2008 définissait, à son article 2, point 6, la notion de « dispositif à régénération discontinue » et établissait, aux points 3.13.1 et 3.13.4 de son annexe III, des « Exigences techniques applicables à un véhicule équipé d’un [tel dispositif] », en renvoyant, notamment au point 3 de l’annexe 13 du règlement no 83 de la CEE/ONU.
Le règlement de procédure de la Cour
9 L’article 94 du règlement de procédure de la Cour dispose :
« Outre le texte des questions posées à la Cour à titre préjudiciel, la demande de décision préjudicielle contient :
a) un exposé sommaire de l’objet du litige ainsi que des faits pertinents, tels qu’ils ont été constatés par la juridiction de renvoi ou, à tout le moins, un exposé des données factuelles sur lesquelles les questions sont fondées ;
b) la teneur des dispositions nationales susceptibles de s’appliquer en l’espèce et, le cas échéant, la jurisprudence nationale pertinente ;
c) l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal. »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
10 Le 11 avril 2019, XV a acquis un véhicule de marque Volkswagen au prix de 18 200 euros. Ce véhicule dispose d’un moteur diesel de type EA 288, relevant de la norme antipollution Euro 6, et doté d’un catalyseur à accumulation d’oxydes d’azote (NOx). Un tel catalyseur peut stocker une certaine proportion d’oxydes d’azote produits par ce moteur pendant une conduite normale, mais doit être régulièrement régénéré par combustion soit après une certaine distance, soit lorsqu’il est entièrement saturé.
11 Le moteur de ce véhicule est équipé d’un dispositif de préconditionnement. Il s’agit, en substance, d’un programme de commande qui détecte les cycles de conduite et déclenche une régénération du catalyseur à accumulation lorsqu’il identifie le moment où le véhicule est sur le point d’être soumis à la phase test de mesurage des émissions polluantes sur banc d’essai, de sorte qu’un cycle d’essai commence toujours avec un catalyseur fraîchement régénéré. Ce logiciel a pour effet de réduire, pendant la phase test, le nombre de régénérations, lesquelles entraînent une augmentation temporaire des émissions polluantes, par rapport à ce qui est susceptible de se produire durant la conduite en conditions réelles, sans régénération pendant la phase de préconditionnement.
12 XV a introduit un recours devant le Bezirksgericht Steyr (tribunal de district de Steyr, Autriche), qui est la juridiction de renvoi, tendant à la condamnation de Volkswagen au paiement d’un montant de 3 640 euros, au motif que ce programme de préconditionnement devrait être qualifié de dispositif d’invalidation illicite, au sens de l’article 3, point 10, et de l’article 5 du règlement n° 715/2007.
13 La juridiction de renvoi estime que la solution du litige pendant devant elle dépend de l’interprétation de l’article 3, point 10, et de l’article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement no 715/2007, de l’article 2, point 6, et de l’annexe III, points 3.13.1 et 3.13.4, du règlement no 692/2008 ainsi que du point 2.20 et de l’annexe 13, point 3, du règlement no 83 de la CEE-ONU.
14 Dans ces conditions, le Bezirksgericht Steyr (tribunal de district de Steyr) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Faut-il interpréter l’article 2, point 6, et l’annexe III, point 3.13.4 du règlement [no 692/2008] (lus conjointement avec l’article 3, point 10, du règlement no 715/2007), en ce sens qu’un dispositif de maîtrise de la pollution (programme de commande de la régénération du catalyseur à accumulation au cours du cycle de préparation), qui est considéré comme un dispositif à régénération continue, dès lors que la régénération (processus antipollution) se produit au moins une fois au cours d’un essai de type 1, après avoir été déjà réalisée au moins une fois au cours du cycle de préparation du véhicule ([…] préconditionnement), est un dispositif d’invalidation au sens de l’article 3, point 10, du règlement no 715/2007 ?
2) a) Faut-il interpréter l’article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement no 715/2007 (lu conjointement avec l’article 3, point 10, du règlement no 715/2007 ainsi qu’avec l’article 2, point 6, et l’annexe III, point 3.13.4 du règlement [no 692/2008]) en ce sens que (le cas échéant) un tel dispositif d’invalidation est licite, dès lors que les conditions sont en substance respectées dans la procédure déterminante de contrôle des émissions ?
b) Faut-il interpréter l’article 5, paragraphe 1, du règlement no 715/2007 (lu conjointement avec l’article 3, point 10, du règlement no 715/2007 ainsi qu’avec l’article 2, point 6, et l’annexe III, point 3.13.4 du règlement [no 692/2008]) en ce sens que (le cas échéant) un tel dispositif d’invalidation est licite, lorsque le mode de fonctionnement intéressant les émissions que le dispositif présente dans la procédure de contrôle (test de réception) est celui qui, dans la grande majorité des cas, existe également dans des conditions normales de conduite (en conduite réelle) ? »
3) Faut-il interpréter le point 2.20 et l’annexe 13, point 3, du règlement no 83 de la CEE/ONU (lu conjointement avec l’annexe III, point 3.13.1, et l’article 2, point 6, du règlement [no 692/2008]) en ce sens que la règle définie à l’annexe 13, point 3, deuxième phrase, du règlement no 83 de la CEE/ONU, aux termes de laquelle l’interrupteur (empêchant ou permettant la phase de régénération) ne peut être actionné durant le cycle de préconditionnement que pour empêcher la régénération, est uniquement déterminante pour la procédure particulière de contrôle prévue à l’annexe 13 du règlement no 83 de la CEE/ONU et de ce fait pour le contrôle des émissions d’un véhicule équipé d’un dispositif à régénération discontinue, mais pas pour un véhicule équipé d’un dispositif à régénération continue ? »
Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle
15 En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsqu’une demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
16 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
17 Selon une jurisprudence constante, la procédure instituée à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher (ordonnance du 26 janvier 1990, Falciola, C-286/88, EU:C:1990:33, point 7, et arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C-558/18 et C-563/18, EU:C:2020:234, point 44 ainsi que jurisprudence citée).
18 Dès lors que la décision de renvoi sert de fondement à cette procédure, la juridiction nationale est tenue d’expliciter, dans la décision de renvoi elle-même, le cadre factuel et réglementaire du litige au principal et de fournir les explications nécessaires sur les raisons du choix des dispositions du droit de l’Union dont elle demande l’interprétation ainsi que sur le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige qui lui est soumis (ordonnance du 12 septembre 2024, Oblastna direktsia na MVR – Veliko Tarnovo, C-122/24, EU:C:2024:782, point 18 et jurisprudence citée).
19 À cet égard, il importe de souligner également que les informations contenues dans les décisions de renvoi doivent permettre, d’une part, à la Cour d’apporter des réponses utiles aux questions posées par la juridiction nationale et, d’autre part, aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres intéressés d’exercer le droit qui leur est conféré par l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne de présenter des observations. Il incombe à la Cour de veiller à ce que ce droit soit sauvegardé, compte tenu du fait que, en vertu de cette disposition, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux intéressés (voir, en ce sens, arrêts du 1er avril 1982, Holdijk e.a., 141/81 à 143/81, EU:C:1982:122, point 6, ainsi que du 2 septembre 2021, Irish Ferries, C-570/19, EU:C:2021:664, point 134 et jurisprudence citée).
20 Ces exigences cumulatives concernant le contenu d’une décision de renvoi figurent de manière explicite à l’article 94 du règlement de procédure, dont la juridiction de renvoi est censée, dans le cadre de la coopération instaurée à l’article 267 TFUE, avoir connaissance et qu’elle est tenue de respecter scrupuleusement (ordonnance du 3 juillet 2014, Talasca, C-19/14, EU:C:2014:2049, point 21, et arrêt du 9 septembre 2021, Toplofikatsia Sofia e.a., C-208/20 et C-256/20, EU:C:2021:719, point 20 ainsi que jurisprudence citée). Elles sont, en outre, rappelées aux points 13, 15 et 16 des recommandations de la Cour de justice de l’Union européenne à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO C, C/2024/6008).
21 En l’occurrence, la décision de renvoi ne répond manifestement pas aux exigences posées à l’article 94, sous a) à c), du règlement de procédure.
22 En effet, tout d’abord, l’exposé, dans la décision de renvoi, de l’objet et des faits pertinents du litige dont la juridiction nationale est saisie est trop lacunaire pour permettre à la Cour de comprendre l’enjeu du litige dans le cadre duquel elle est appelée à rendre sa décision préjudicielle.
23 En particulier, bien qu’il ressorte de la décision de renvoi que la somme de 3 640 euros est réclamée à Volkswagen du fait de l’acquisition d’un véhicule prétendument muni d’un dispositif d’invalidation, cette décision ne précise pas la qualité en laquelle Volkswagen a été assignée par XV, à savoir en tant que vendeur du véhicule ou constructeur de celui-ci, ni les circonstances dans lesquelles ce litige est né ou le fondement juridique au titre duquel cette somme lui est réclamée.
24 Certes, la juridiction de renvoi indique que, dans la procédure au principal, il est notamment question de savoir si le programme de préconditionnement en cause doit être qualifié de dispositif d’invalidation illicite au sens de l’article 3, point 10, et de l’article 5 du règlement no 715/2007.
25 Cependant, la Cour doit pouvoir disposer de tous les éléments de fait et de droit qui lui permettent tant de vérifier sa compétence pour répondre aux questions posées que d’apporter, dans l’affirmative, une réponse utile à ces questions.
26 Il revient à la Cour d’examiner, à cet effet, les conditions dans lesquelles elle est saisie par le juge national, à savoir, notamment, si les dispositions du droit de l’Union sur lesquelles portent les questions préjudicielles sont applicables au litige au principal. En effet, si tel n’est pas le cas, ces dispositions sont dépourvues de pertinence pour la solution de ce litige et la décision préjudicielle sollicitée n’est pas nécessaire pour permettre à la juridiction de renvoi de rendre son jugement, de sorte que ces questions doivent être jugées irrecevables (voir, notamment, arrêt du 2 octobre 2025, NiZzA, C-573/24, EU:C:2025:747, points 33 et 34).
27 En l’occurrence, à défaut d’un exposé, même sommaire, de l’objet et du cadre factuel du litige au principal, l’applicabilité, à ce litige des dispositions du droit de l’Union dont l’interprétation est demandée ne peut pas être appréciée. En effet, la décision de renvoi ne fournit pas à la Cour d’éléments permettant, d’une part, de comprendre les raisons pour lesquelles les dispositions du droit de l’Union dont l’interprétation est demandée seraient applicables dans l’affaire au principal et, d’autre part, de vérifier que l’interprétation de ces dispositions est nécessaire pour permettre à la juridiction de renvoi de rendre son jugement.
28 Ensuite, la décision de renvoi ne comporte pas de description du cadre juridique national dans lequel s’inscrit le litige dont la juridiction de renvoi est saisie. Cette juridiction n’a, notamment, pas présenté la teneur des dispositions nationales relatives au fondement juridique de la requête de XV. Cette circonstance ne met pas la Cour en mesure de s’assurer, le cas échéant, que la demande de décision préjudicielle n’est pas manifestement dépourvue de rapport avec la réalité et l’objet du litige au principal.
29 Enfin, force est de constater que la juridiction de renvoi n’a pas exposé les raisons qui l’ont conduite à s’interroger sur l’interprétation des dispositions du droit de l’Union visées dans les questions préjudicielles, de sorte que la Cour ne peut pas apprécier dans quelle mesure l’issue du litige dont cette juridiction est saisie dépend de la réponse à ces questions et, partant, le caractère nécessaire de cette réponse pour permettre à ladite juridiction de rendre sa décision.
30 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, la présente demande de décision préjudicielle est, en application de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, manifestement irrecevable.
Sur les dépens
31 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) déclare :
La demande de décision préjudicielle introduite par le Bezirksgericht Steyr (tribunal de district de Steyr, Autriche), par décision du 22 juillet 2025, est manifestement irrecevable.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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Textes cités dans la décision
- Règlement n 83 de la Commission portant fixation des prix d'écluse intracommunautaires pour les porcs abattus.
- Règlement (CE) 715/2007 du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules
- Règlement (UE) 566/2011 du 8 juin 2011
- Règlement (CE) 692/2008 du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) n o 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (Texte représentant de l’intérêt pour l’EEE)
- Règlement (UE) 2017/1151 du 1er juin 2017
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