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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 12 mars 2026, C-565/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-565/25 |
| Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 12 mars 2026.#CW contre Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol).#Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Coopération des autorités de police et autres services répressifs des États membres – Article 340 TFUE – Règlement (UE) 2016/794 – Article 50, paragraphe 1 – Responsabilité non contractuelle de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) – Prétendu traitement illicite de données à caractère personnel transmises à Europol par des autorités nationales – Réalité du préjudice prétendument subi – Pourvoi manifestement non fondé.#Affaire C-565/25 P. | |
| Date de dépôt : | 21 août 2025 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne, 21 août 2025 |
| Solution : | Recours en responsabilité, Pourvoi |
| Identifiant CELEX : | 62025CO0565 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:207 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Spineanu-Matei |
|---|---|
| Avocat général : | Rantos |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, EUROJUST, Europol |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
12 mars 2026 (*)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Coopération des autorités de police et autres services répressifs des États membres – Article 340 TFUE – Règlement (UE) 2016/794 – Article 50, paragraphe 1 – Responsabilité non contractuelle de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) – Prétendu traitement illicite de données à caractère personnel transmises à Europol par des autorités nationales – Réalité du préjudice prétendument subi – Pourvoi manifestement non fondé »
Dans l’affaire C-565/25 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 21 août 2025,
CW, représenté par Me J. Reisinger, advocaat,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust),
Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol),
parties défenderesses en première instance,
Royaume d’Espagne,
Royaume des Pays-Bas,
parties intervenantes en première instance,
LA COUR (huitième chambre),
composée de Mme O. Spineanu-Matei (rapporteure), présidente de chambre, MM. N. Piçarra et N. Fenger, juges,
avocat général : M. A. Rantos,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, CW demande l’annulation partielle de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 26 juin 2025, CW/Europol et Eurojust (EncroChat) (T-148/24, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2025:639), par laquelle celui-ci a rejeté son recours visant à obtenir réparation, à hauteur de 10 000 euros, du préjudice moral prétendument subi du fait d’actes commis par l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust), par l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et par certains États membres.
Le cadre juridique
La convention du 29 mai 2000
2 L’article 13, paragraphe 1, de la convention établie par le Conseil conformément à l’article 34 du traité sur l’Union européenne, relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne (JO 2000, C 197, p. 3, ci-après la « convention du 29 mai 2000 »), dispose :
« Les autorités compétentes de deux États membres au moins peuvent, d’un commun accord, créer une équipe commune d’enquête, avec un objectif précis et pour une durée limitée pouvant être prolongée avec l’accord de toutes les parties, pour effectuer des enquêtes pénales dans un ou plusieurs des États membres qui créent l’équipe. La composition de l’équipe est arrêtée dans l’accord.
Une équipe commune d’enquête peut notamment être créée lorsque :
a) dans le cadre d’une procédure d’enquête menée par un État membre pour détecter des infractions, il y a lieu d’effectuer des enquêtes difficiles et impliquant la mobilisation d’importants moyens, qui concernent aussi d’autres États membres ;
b) plusieurs États membres effectuent des enquêtes concernant des infractions qui, en raison des faits qui sont à l’origine de celles-ci, exigent une action coordonnée et concertée dans les États membres en question.
La demande de création d’une équipe commune d’enquête peut émaner de tout État membre concerné. L’équipe est créée dans l’un des États membres dans lesquels l’enquête doit être effectuée. »
Le règlement (UE) 2016/794
3 L’article 50, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2016, relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO 2016, L 135, p. 53), dispose :
« Toute personne physique ayant subi un dommage du fait d’une opération de traitement de données illicite a le droit d’obtenir réparation du préjudice subi, soit d’Europol conformément à l’article 340 [TFUE], soit de l’État membre où le fait dommageable s’est produit, conformément à son droit national. La personne physique forme un recours contre Europol devant la Cour de justice de l’Union européenne ou contre l’État membre devant une juridiction nationale compétente de cet État membre. »
Les antécédents du litige
4 Les antécédents du litige sont exposés aux points 2 à 8 de l’ordonnance attaquée et peuvent être résumés de la manière suivante pour les besoins de la présente procédure.
5 Selon ses affirmations, le requérant fait l’objet d’une procédure pénale aux Pays-Bas en raison d’accusations de trafic international de stupéfiants, lesquelles se fonderaient sur l’exploitation des données issues de téléphones portables fonctionnant sous la licence « EncroChat ». Ces téléphones permettaient, grâce à un logiciel spécial et à un matériel modifié, d’établir, par l’intermédiaire d’un serveur installé à Roubaix (France), une communication chiffrée de bout en bout qui n’était pas susceptible d’être interceptée par des méthodes d’enquête traditionnelles.
6 À partir du 30 janvier 2020, les autorités françaises ont collecté des données sur le serveur « EncroChat » de Roubaix avant de les transmettre, à compter du 27 mars 2020, à Europol.
7 Le 10 avril 2020, les autorités françaises et néerlandaises ont, par un accord conclu entre elles sur le fondement de l’article 13 de la convention du 29 mai 2000 et de la décision-cadre du Conseil, du 13 juin 2002, relative aux équipes communes d’enquête (JO 2002, L 162, p. 1), créé une équipe commune d’enquête.
8 Europol a stocké les données qu’elle a reçues sur un réseau informatique à des fins d’analyse. Les données analysées ont été partagées avec les pays concernés par celles-ci, le cas échéant avec l’autorisation des parties à l’équipe commune d’enquête.
9 Le 13 juin 2020, la collecte des données a pris fin lorsque la société EncroChat a découvert que des autorités publiques avaient intercepté les données du serveur de Roubaix.
La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
10 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 mars 2024, le requérant a introduit un recours visant en substance à obtenir réparation, à hauteur de 10 000 euros, du préjudice moral qu’il estimait avoir subi du fait d’actes commis par Eurojust, par Europol et par certains États membres.
11 Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a, au point 32 de celle-ci, rejeté le recours comme étant manifestement irrecevable en ce qu’il était dirigé contre Eurojust.
12 Aux points 75 et 76 de cette ordonnance, le Tribunal a rejeté le recours comme étant dépourvu de tout fondement en droit en tant qu’il était dirigé contre Europol, au motif que l’une des trois conditions cumulatives d’engagement de la responsabilité non contractuelle d’Europol en tant qu’agence de l’Union européenne, à savoir la condition relative à la réalité du préjudice allégué, n’était pas remplie.
13 À cet égard, le Tribunal a jugé en substance, aux points 41 à 74 de l’ordonnance attaquée, que cette condition n’était pas remplie du fait que le requérant s’était contenté d’avancer la concernant de simples allégations non étayées et qu’il n’avait ainsi pas prouvé l’existence et l’étendue du préjudice moral dont il recherchait réparation auprès d’Europol.
14 S’agissant en particulier du préjudice moral prétendument subi du fait que les données à caractère personnel du requérant pourraient « tomber entre de mauvaises mains », le Tribunal a jugé, aux points 52 à 54 de l’ordonnance attaquée, qu’un tel préjudice, futur et purement hypothétique, était insusceptible de donner lieu à réparation, le requérant n’ayant par ailleurs pas démontré que ce prétendu préjudice était imminent et prévisible avec une certitude suffisante.
15 S’agissant du préjudice moral prétendument subi du fait que les données à caractère personnel du requérant seraient « tombées entre de mauvaises mains », le Tribunal a jugé en substance, aux points 55 à 66 de l’ordonnance attaquée, que le requérant n’avait pas fourni, notamment dans les pièces versées au dossier, d’éléments permettant d’établir la preuve ou, à tout le moins, un commencement de preuve de l’existence et de l’étendue du préjudice allégué, et qu’une offre de preuve évoquée mais non produite dans le mémoire en réplique, même à la qualifier comme telle, était, faute d’explication justifiant le retard dans sa présentation, irrecevable.
16 Par ailleurs, aux points 67 à 70 de cette ordonnance, le Tribunal a considéré que le requérant n’avait pas non plus démontré que ledit préjudice découlait nécessairement du comportement d’Europol, dès lors qu’il n’avait pas produit d’éléments de preuve permettant d’identifier les données à caractère personnel ayant prétendument fait l’objet d’opérations de traitement illicite et d’évaluer si et dans quelle mesure le même préjudice découlait nécessairement de ces opérations.
17 Au point 77 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a par conséquent rejeté le recours du requérant dans son intégralité.
Les conclusions de CW
18 Par son pourvoi, CW demande à la Cour :
– d’annuler partiellement l’ordonnance attaquée pour autant que le Tribunal a rejeté son recours tendant à obtenir réparation du préjudice moral prétendument causé par Europol du fait de l’obtention et du traitement prétendument illicites de ses données à caractère personnel utilisées publiquement dans le cadre d’une procédure pénale qui aurait été engagée contre lui ;
– de faire partiellement droit au recours en jugeant qu’Europol lui a causé un préjudice moral en obtenant et en traitant de manière illicite et en violation de son droit au respect de sa vie privée ses données à caractère personnel utilisées dans le cadre de cette procédure pénale, et en lui accordant une indemnité d’un montant de 5 000 euros ou, à titre subsidiaire, une indemnité symbolique ou toute autre forme de réparation immatérielle adéquate, et
– de condamner Europol aux dépens exposés tant en première instance que dans le cadre de la procédure de pourvoi.
Sur le pourvoi
19 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de le rejeter par voie d’ordonnance motivée sans, le cas échéant, le signifier aux autres parties à la procédure devant le Tribunal.
20 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
21 Par son pourvoi, le requérant demande, en substance, l’annulation de l’ordonnance attaquée en tant que, par celle-ci, le Tribunal a rejeté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit son recours dirigé contre Europol. Il précise à cet égard qu’il ne conteste pas le rejet par le Tribunal de ses griefs pris de ce que le préjudice moral prétendument causé par Europol aurait résulté de l’impossibilité de contrôler les données à caractère personnel qui auraient été collectées sur le serveur « EncroChat » avant leur utilisation en tant que preuve dans l’affaire pénale le concernant ainsi que de sa détention provisoire décidée sur le fondement de ces données. Il précise également qu’il ne conteste pas l’ordonnance attaquée en tant que, par celle-ci, le Tribunal a rejeté son recours dirigé contre Eurojust comme étant manifestement irrecevable.
22 À l’appui de son pourvoi, le requérant invoque deux moyens tirés, le premier, d’une erreur de droit commise par le Tribunal en ce que ce dernier se serait abstenu d’examiner si l’une des conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, à savoir la condition relative à l’illégalité du comportement reproché à Europol, était satisfaite en l’espèce et, le second, d’une erreur de droit dans l’examen, par le Tribunal, d’une autre de ces conditions, à savoir celle relative à la réalité de l’un des chefs du préjudice moral prétendument causé par Europol.
Sur le premier moyen
Argumentation de CW
23 Par son premier moyen, le requérant fait valoir que le Tribunal a, au point 42 de l’ordonnance attaquée, méconnu la jurisprudence de la Cour ainsi que certaines sources du droit international en s’abstenant d’examiner en premier lieu la condition d’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union relative à l’illégalité du comportement reproché, compte tenu en particulier du fait que, en l’espèce, il prétend avoir subi un préjudice moral.
24 Tout en reconnaissant qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, issue notamment de l’arrêt du 9 septembre 1999, Lucaccioni/Commission (C-257/98 P, EU:C:1999:402, point 13), que les juges de l’Union n’ont pas l’obligation d’examiner les trois conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union dans un ordre déterminé, le requérant considère qu’il pourrait cependant être inféré de la jurisprudence antérieure de la Cour, issue notamment de l’arrêt du 15 septembre 1994, KYDEP/Conseil et Commission (C-146/91, EU:C:1994:329, point 20), que la condition relative à l’illégalité du comportement reproché doit toujours être examinée avant les deux autres conditions, en particulier lorsqu’un préjudice moral est allégué. D’ailleurs, dans la grande majorité de leurs décisions relatives à des recours en indemnité, la Cour et le Tribunal examineraient cette condition en premier lieu. En tout état de cause, le requérant considère que des raisons d’économie de procédure ne sauraient être invoquées pour justifier un examen desdites conditions dans un ordre indéterminé lorsque, comme en l’espèce, l’affaire concerne une question de principe susceptible d’intéresser un grand nombre de requérants se trouvant dans une situation similaire, voire identique.
25 Selon le requérant, même si les deux autres conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union ne sont pas remplies, l’examen, en premier lieu, de celle relative à l’illégalité du comportement reproché permettrait au juge de l’Union, si celle-ci était considérée comme étant satisfaite, de ne pas condamner le requérant à supporter les dépens exposés par la partie défenderesse et, surtout, de révéler au public l’illégalité du comportement reproché, ce qui, ainsi que la Cour et la Cour européenne des droits de l’homme l’auraient déjà jugé, peut constituer en soi la réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral. Une telle approche ressortirait également de la jurisprudence de la Cour internationale de justice (CIJ), de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples ainsi que de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, tout comme de la pratique des Nations unies.
Appréciation de la Cour
26 Il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, que, selon l’article 50, paragraphe 1, du règlement 2016/794, toute personne physique ayant subi un dommage du fait d’une opération de traitement de données illicite a le droit d’obtenir réparation du préjudice subi d’Europol conformément à l’article 340 TFUE. En conséquence, la jurisprudence de la Cour relative à ce dernier article est pertinente en l’espèce.
27 Conformément à la jurisprudence rappelée en substance par le Tribunal au point 41 de l’ordonnance attaquée, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, au titre de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’existence d’une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers (ci-après, selon les termes employés par le Tribunal dans l’ordonnance attaquée, la « condition relative à l’illégalité du comportement reproché »), la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité direct entre la violation de l’obligation qui incombe à l’auteur de l’acte et le dommage subi par les personnes lésées [arrêts du 18 décembre 2025, WS e.a./Frontex (Opération de retour conjointe), C-679/23 P, EU:C:2025:976, point 60 ainsi que jurisprudence citée, et du 18 décembre 2025, Hamoudi/Frontex, C-136/24 P, EU:C:2025:977, point 68 ainsi que jurisprudence citée].
28 Il ressort également de la jurisprudence mentionnée au point précédent que, dès lors que l’une de ces conditions n’est pas remplie, le recours doit être rejeté dans son ensemble sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions de la responsabilité non contractuelle de l’Union, et que le juge de l’Union n’est pas tenu d’examiner lesdites conditions dans un ordre déterminé (voir, en ce sens, arrêts du 9 septembre 1999, Lucaccioni/Commission, C-257/98 P, EU:C:1999:402, points 13 et 14 ; du 13 décembre 2018, Union européenne/Gascogne Sack Deutschland et Gascogne, C-138/17 P et C-146/17 P, EU:C:2018:1013, point 68 ainsi que jurisprudence citée, et du 21 décembre 2023, United Parcel Service/Commission, C-297/22 P, EU:C:2023:1027, point 61 ainsi que jurisprudence citée).
29 En conséquence, c’est sans commettre d’erreur que, d’une part, le Tribunal a décidé d’examiner en premier lieu, au point 42 de l’ordonnance attaquée, la condition tenant à la réalité du préjudice allégué, sans avoir examiné au préalable la condition relative à l’illégalité du comportement reproché. D’autre part, dès lors qu’il a conclu de cet examen que cette condition n’était pas remplie, il n’était pas tenu d’examiner les deux autres conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle d’Europol, en particulier celle relative à l’illégalité alléguée du comportement de cette agence [voir, par analogie, arrêt du 18 décembre 2025, WS e.a./Frontex (Opération de retour conjointe), C-679/23 P, EU:C:2025:976, point 62].
30 Les arguments avancés par le requérant ne sont pas de nature à remettre en cause la jurisprudence mentionnée au point 28 de la présente ordonnance.
31 En effet, premièrement, au point 20 de l’arrêt du 15 septembre 1994, KYDEP/Conseil et Commission (C-146/91, EU:C:1994:329), la Cour a, certes, indiqué, après avoir rappelé les trois conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, qu’« [i]l conv[enai]t donc de commencer par examiner l’illégalité des comportements reprochés aux institutions », à savoir la première des trois conditions mentionnée au point 27 de la présente ordonnance. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas de cette formulation que la Cour aurait jugé nécessaire de débuter l’examen des conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, en toute circonstance, par celui de ladite condition. D’autre part, le requérant reconnaît lui-même qu’il convient de comprendre la jurisprudence constante postérieure audit arrêt, qui est mentionnée au point 28 de la présente ordonnance, comme n’exigeant pas que la condition relative à l’illégalité du comportement reproché soit examinée avant les deux autres conditions d’engagement de ladite responsabilité.
32 Deuxièmement, le fait que, en l’espèce, le requérant prétend avoir subi un préjudice moral ne saurait remettre en cause la jurisprudence mentionnée au point 28 de la présente ordonnance dès lors que celle-ci a déjà trouvé à s’appliquer dans des affaires dans lesquelles un préjudice moral était allégué sans que la condition relative à l’illégalité du comportement reproché ait été examinée (voir, notamment, arrêts du 9 septembre 1999, Lucaccioni/Commission, C-257/98 P, EU:C:1999:402, points 7 et 16, ainsi que du 18 mars 2010, Trubowest Handel et Makarov/Conseil et Commission, C-419/08 P, EU:C:2010:147, points 43 et 49). Eu égard à ce qui a été exposé précédemment, sont également dénués de pertinence le fait que, dans la grande majorité des décisions de la Cour et du Tribunal en matière de responsabilité non contractuelle de l’Union, ces juridictions débuteraient l’examen des conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union par celui de la condition relative à l’illégalité du comportement reproché ainsi que le fait que la présente affaire concernerait une question de principe susceptible d’intéresser un grand nombre de requérants se trouvant dans une situation analogue, voire identique à celle du requérant.
33 Troisièmement, quant à l’argument selon lequel la constatation de l’illégalité du comportement reproché permettrait à tout le moins au requérant, même dans le cas où les deux autres conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union ne seraient pas remplies, d’éviter d’être condamné aux dépens exposés par la partie défenderesse, il suffit de rappeler que, dans une telle situation, le requérant succombe en tout état de cause et doit par conséquent, tant en application de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, qu’en application de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, être condamné aux dépens s’il est conclu en ce sens.
34 En outre, si, dans les circonstances qui y sont prévues, l’article 138, paragraphe 3, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, et l’article 134 du règlement de procédure du Tribunal prévoient qu’une partie peut supporter une fraction des dépens de l’autre partie, une telle possibilité n’est pas automatique, mais dépend des « circonstances de l’espèce ». De même, la règle prévue à l’article 135, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, en vertu de laquelle une partie qui succombe peut n’être condamnée à supporter, outre ses propres dépens, qu’une fraction des dépens de l’autre partie, voire peut ne pas être condamnée à ce titre, dépend d’une appréciation en « équité » qui ne revêt aucun caractère automatique. Dès lors, il ne saurait être inféré de ces dispositions que la Cour ou le Tribunal décideraient nécessairement d’exonérer un requérant, tel que CW, de supporter tout ou partie des dépens exposés par la partie défenderesse dans le cas où, à supposer que les trois conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union aient été examinées, celle relative à l’illégalité du comportement reproché serait considérée comme étant satisfaite à la différence des deux autres.
35 Quatrièmement, s’il est vrai, ainsi qu’il ressort du point 72 de l’arrêt du 28 mai 2013, Abdulrahim/Conseil et Commission (C-239/12 P, EU:C:2013:331), que la reconnaissance, dans les arrêts ou les ordonnances de la Cour ou du Tribunal, de l’illégalité d’un acte ou d’un comportement d’une institution, d’un organe, d’un organisme ou d’un agent de l’Union est de nature à constituer une forme de réparation du préjudice moral subi par la personne concernée du fait de cette illégalité, encore faut-il, pour qu’une telle forme de réparation soit prononcée par le juge de l’Union, que les deux autres conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’institution, de l’organe ou de l’organisme de l’Union en cause soient remplies, de sorte que cet arrêt ne saurait remettre en cause la jurisprudence mentionnée au point 28 de la présente ordonnance.
36 S’agissant, cinquièmement, du fait que la jurisprudence ou la pratique de juridictions ou d’organisations internationales autres que la Cour auraient consacré le caractère prioritaire de l’examen de la condition relative à l’illégalité du comportement reproché, il suffit de rappeler que l’ordre juridique de l’Union créé par les traités communautaires et développé par les traités ultérieurs, en dernier lieu par le traité de Lisbonne, est doté d’un cadre constitutionnel et de principes fondateurs qui lui sont propres, d’une structure institutionnelle particulièrement élaborée ainsi que d’un ensemble complet de règles juridiques qui en assurent le fonctionnement et jouit d’une autonomie par rapport, notamment, au droit international [arrêt du 18 décembre 2025, Commission/Pologne (Contrôle ultra vires de la jurisprudence de la Cour – Primauté du droit de l’Union), C-448/23, EU:C:2025:975, point 166 et jurisprudence citée]. Dans ces conditions, les solutions retenues, en matière de responsabilité non contractuelle, par d’autres juridictions internationales que la Cour ou d’autres organisations internationales que l’Union ne sauraient lier cette dernière.
37 S’agissant plus particulièrement de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme invoquée par le requérant, en vertu de laquelle le constat d’une violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, par un État contractant de celle-ci, peut représenter une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi, au sens de l’article 41 de cette convention (voir, notamment, Cour EDH, 4 décembre 2015, Roman Zakharov c. Russie, CE:ECHR:2015:1204JUD004714306, § 312), il convient de souligner que cette jurisprudence, qui correspond en substance à celle mentionnée au point 35 de la présente ordonnance, ne saurait remettre en cause le fait que, ainsi qu’il a été indiqué à ce point, le constat de l’illégalité d’un acte ou d’un comportement d’une institution, d’un organe, d’un organisme ou d’un agent de l’Union ne peut être considéré par le juge de l’Union comme constituant une forme de réparation du préjudice moral allégué que si les deux autres conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union sont réunies.
38 Eu égard aux motifs qui précèdent, il convient d’écarter le premier moyen comme étant manifestement non fondé.
Sur le second moyen
Argumentation de CW
39 Par son second moyen, le requérant soutient que le Tribunal a commis plusieurs erreurs de droit en considérant, aux points 54 et suivants de l’ordonnance attaquée, que la condition d’engagement de la responsabilité non contractuelle d’Europol relative à la réalité du chef du préjudice moral visé à ces points n’était pas remplie.
40 Premièrement, contrairement à ce qui ressortirait de l’ordonnance attaquée, le requérant ne se serait pas borné à affirmer, dans la requête en première instance, qu’il a subi un préjudice moral en raison du fait que les données à caractère personnel le concernant pourraient « tomber entre de mauvaises mains », mais aurait également soutenu que ce préjudice lui a été causé du fait qu’elles étaient effectivement « tombées entre de mauvaises mains », à savoir que ces données étaient détenues par Europol et les autorités chargées des enquêtes en France et aux Pays-Bas. Le Tribunal aurait ainsi dénaturé les arguments du requérant, de sorte que sa conclusion relative à l’existence de ce chef du préjudice moral serait erronée.
41 Deuxièmement, le Tribunal aurait imposé au requérant un niveau de preuve excessif en vue de démontrer la réalité du chef du préjudice moral concerné. En effet, le Tribunal aurait dû examiner si l’existence du préjudice était globalement plausible en tenant compte notamment du fait qu’Europol n’a pas contesté que le requérant était l’expéditeur ou le destinataire des données issues d’un compte « EncroChat » que celui-ci avait, dans sa requête, indiqué posséder, pas plus qu’elle n’a contesté qu’elle détenait ou avait effectivement reçu ces données.
42 En particulier, le Tribunal aurait omis de tenir compte de la jurisprudence de la Cour selon laquelle il n’est pas nécessaire, afin d’établir la réalité d’un préjudice moral, de présenter une offre de preuve à cet effet, dès lors que la partie requérante établit que le comportement reproché à l’institution, à l’organe ou à l’organisme concerné était de nature à lui causer un tel préjudice (arrêt du 16 juillet 2009, SELEX Sistemi Integrati/Commission, C-481/07 P, EU:C:2009:461, point 38). Or, dans les circonstances spécifiques du cas d’espèce, le Tribunal aurait dû juger que le comportement reproché à Europol était tel qu’il était de nature à causer un préjudice moral au requérant, résultant de la violation de sa vie privée du fait de la prise de connaissance de télécommunications confidentielles par Europol et de leur utilisation dans une affaire pénale publique. Un tel niveau de preuve réduit serait en outre requis du fait que le requérant ignorerait quelles sont exactement les données dont dispose Europol, puisqu’il n’y aurait pas accès.
43 Le requérant ajoute que, nonobstant l’offre de preuve qu’il a évoquée devant le Tribunal et qu’il présente à la Cour au stade du pourvoi, à savoir un « rapport » qui permettrait d’établir qu’il est bien le titulaire du compte « EncroChat » mentionné dans la requête, il lui est impossible de prouver que les données provenant de ce compte et utilisées contre lui dans le cadre de la procédure pénale dont il fait l’objet sont identiques à celles dont disposait Europol. Dans ces conditions, il devrait être raisonnablement admis, en l’absence d’informations concrètes avancées par Europol établissant le contraire, que le comportement de cette agence était de nature à causer le préjudice moral allégué.
44 Le requérant soutient également que, en fournissant les données utilisées dans le cadre de l’affaire pénale le concernant, il pourrait être amené à produire d’autres données que celles dont dispose Europol et qui ne sont donc pas en la possession de cette dernière, ce qui ne ferait qu’aggraver son préjudice résultant de la violation de sa vie privée. Or, ainsi que la Cour européenne des droits de l’homme l’aurait jugé dans sa décision du 24 septembre 2024, A.L. et E.J. c. France (CE:ECHR:2024:0924DEC004471520), il ne saurait être exigé de personnes telles que le requérant qu’elles démontrent qu’elles étaient, à la date des faits qui leur sont reprochés, utilisatrices d’un service de communication chiffrée de bout en bout, tel que le service « EncroChat », dans la mesure où cela reviendrait à les contraindre à s’auto-incriminer et à ce qu’il soit fait obstacle de manière disproportionnée à l’exercice effectif de leur droit à un recours juridictionnel effectif.
Appréciation de la Cour
45 En premier lieu, le requérant fait grief au Tribunal d’avoir dénaturé ses arguments en ce qu’il aurait indiqué que le préjudice moral visé aux points 52 et suivants de l’ordonnance attaquée aurait résulté du fait que ses données à caractère personnel pourraient « tomber entre de mauvaises mains », alors que le requérant avait également fait valoir que ce préjudice résultait du fait que ces données étaient effectivement « tombées entre de mauvaises mains ».
46 À cet égard, il suffit de relever que le requérant fait une lecture erronée de l’ordonnance attaquée. En effet, loin de dénaturer l’argumentation du requérant, le Tribunal a clairement envisagé, au point 52 de cette ordonnance, que le préjudice moral résultait, selon le requérant, du fait que les données à caractère personnel de ce dernier « sont tombées » ou « pourraient tomber » entre de mauvaises mains. Le Tribunal a donc examiné les deux branches de cette alternative, respectivement aux points 52 à 54 et aux points 55 à 74 de ladite ordonnance.
47 En second lieu, le requérant reproche au Tribunal de lui avoir imposé un niveau de preuve excessif en vue de démontrer la réalité du préjudice moral résultant du fait que ses données à caractère personnel étaient « tombées entre de mauvaises mains ».
48 À cet égard, premièrement, s’agissant de l’argument selon lequel le requérant aurait fourni au Tribunal, sans être contredit par Europol, le nom d’utilisateur du compte qu’il détenait sur le service de communication « EncroChat », dont les données à caractère personnel auraient fait l’objet d’un traitement illicite par Europol, il y a lieu de rappeler, ainsi qu’il ressort des points 43 et 44 de l’ordonnance attaquée, que, s’agissant de la condition d’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union relative à la réalité du préjudice, celui-ci doit être réel et certain, ce qu’il appartient à la partie requérante de prouver. Il incombe à cette dernière d’apporter des preuves concluantes tant de l’existence que de l’étendue du préjudice qu’elle invoque ainsi que d’établir que le préjudice dont elle se prévaut l’atteint personnellement (voir, en ce sens, arrêts du 9 novembre 1989, Briantex et Di Domenico/CEE et Commission, 353/88, EU:C:1989:415, point 6, ainsi que du 6 septembre 2018, Klein/Commission, C-346/17 P, EU:C:2018:679, point 147, et ordonnance du 3 septembre 2021, Löning/Commission, C-176/21 P, EU:C:2021:697, point 19).
49 Or, pour autant que l’argument du requérant mentionné au point qui précède doive être compris en ce sens qu’il est reproché au Tribunal de n’avoir pas pris en compte le silence d’Europol quant à l’utilisation par le requérant d’un compte « EncroChat », dont celui-ci aurait divulgué, dans la requête, le nom d’utilisateur, il y a lieu d’observer que, certes, dans ses écrits, Europol a pris acte de l’affirmation du requérant selon laquelle il possédait un tel compte lié à un nom d’utilisateur déterminé. Cela étant, Europol soutenait également dans ses mémoires produits devant le Tribunal que le requérant n’avait fourni aucune explication ni aucun élément de preuve concernant la réalité du préjudice qu’il prétendait avoir subi. Dès lors, le Tribunal, sans dénaturer les arguments d’Europol, s’est borné à vérifier, aux points 55 à 66 de l’ordonnance attaquée, si le requérant avait effectivement apporté la preuve de la réalité du préjudice qu’il prétendait avoir subi, c’est-à-dire de l’existence et de l’étendue de celui-ci.
50 S’agissant de l’analyse ainsi menée par le Tribunal, il ressort de l’argumentation du requérant exposée dans le cadre de son pourvoi que celui-ci ne conteste pas l’analyse menée aux points 56 à 58 de l’ordonnance attaquée relatifs à l’absence de pertinence des pièces fournies par lui en première instance, mais qu’il vise celle menée aux points 59 à 65 de cette ordonnance en rapport avec l’argument tiré de ce qu’il lui était dans l’impossibilité d’apporter des preuves de ses allégations.
51 À cet égard, il résulte de ces points que, selon le Tribunal, une telle circonstance, à la supposer établie, n’est pas de nature à exonérer le requérant de l’obligation d’apporter dans la requête à tout le moins un commencement de preuve de l’existence et de l’étendue du préjudice moral allégué. En particulier, le Tribunal a relevé qu’il ressortait du mémoire en réplique que le requérant était en possession d’un « rapport » contenant les données à caractère personnel à partir desquelles il aurait été identifié comme étant l’un des utilisateurs du service de communication « EncroChat », mais qu’il n’entendait pas produire ce rapport pour des raisons de « protection de sa vie privée ». Ayant rappelé que celui-ci aurait dû être produit dans la requête ou que sa production tardive au stade du mémoire en réplique aurait dû être justifiée, le Tribunal a également précisé qu’il ne lui appartenait pas de demander la production de pièces ou de procéder à une instruction d’office du dossier afin de suppléer les carences des parties en matière d’administration de la preuve, ce que le requérant ne conteste pas au stade du pourvoi.
52 Or, la présentation d’un élément de preuve était indispensable pour que le Tribunal puisse examiner si le requérant était, comme il l’affirmait dans sa requête, le titulaire d’un compte « EncroChat », dont les données à caractère personnel le concernant avaient été transmises à Europol et, partant, pour individualiser, en ce qui le concerne, la réalité du préjudice allégué. Dès lors, il ne saurait être considéré que, en jugeant en substance, aux points 59 et 60 de l’ordonnance attaquée, que le fait, à le supposer avéré, que le requérant était dans l’impossibilité d’apporter des preuves de ses allégations n’était pas de nature à l’exonérer de son obligation d’apporter dans la requête à tout le moins un commencement de preuve de l’existence du préjudice moral allégué, le Tribunal a imposé au requérant un niveau de preuve excessif au regard de la jurisprudence rappelée au point 48 de la présente ordonnance.
53 À cet égard, il y a lieu d’ailleurs de constater que le requérant ne conteste pas, par son second moyen, le point 45 de l’ordonnance attaquée, aux termes duquel le Tribunal a jugé que, conformément à la jurisprudence mentionnée au point 48 de la présente ordonnance, la condition relative à la réalité du préjudice subi ne pouvait être regardée comme étant remplie par l’invocation des dommages subis par d’autres utilisateurs du service de communication « EncroChat » du fait des opérations de traitement des données concernées.
54 La décision de la Cour EDH du 24 septembre 2024, A.L. et E.J. c. France (CE:ECHR:2024:0924DEC004471520), invoquée par le requérant, ne saurait remettre en cause les considérations qui précèdent. En effet, aux points 112 à 114 de cette décision, la Cour européenne de droits de l’homme a jugé en substance que, lorsqu’un service de communication chiffrée de bout en bout, tel que le service de communication « EncroChat », bien que comptant un grand nombre d’utilisateurs, fonctionne en réseau fermé, les requérants qui affirment que la captation de leurs données issues de ce service enfreint les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent démontrer de façon suffisante qu’ils faisaient partie du groupe de personnes visé par cette captation. À cet effet, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que les requérants en cause dans l’affaire ayant donné lieu à ladite décision, compte tenu du fait qu’ils étaient pénalement poursuivis du fait de ladite captation, n’étaient pas tenus de démontrer qu’ils étaient effectivement des utilisateurs dudit service dans la mesure où cela les aurait contraints à s’auto-incriminer, mais pouvaient se contenter de justifier la production, par l’accusation, de preuves issues de la captation concernée.
55 Or, ainsi qu’il ressort du point 52 de la présente ordonnance, le requérant s’est précisément abstenu de produire devant le Tribunal une telle preuve dont il prétendait disposer en l’espèce pour individualiser, en ce qui le concerne, la réalité du préjudice allégué.
56 Quant au fait que le requérant a produit devant la Cour le « rapport » en question, il suffit de rappeler qu’une offre de preuve présentée pour la première fois devant la Cour alors qu’elle aurait pu être présentée devant le Tribunal doit être considérée comme étant tardive et, partant, comme étant manifestement irrecevable au stade du pourvoi (voir, en ce sens, ordonnance du 30 juin 2015, Evropaïki Dynamiki/Commission, C-575/14 P, EU:C:2015:443, point 22).
57 Deuxièmement, contrairement à ce qu’allègue le requérant, le Tribunal a dûment pris en compte la jurisprudence issue de l’arrêt du 16 juillet 2009, SELEX Sistemi Integrati/Commission (C-481/07 P, EU:C:2009:461, point 38). En effet, bien qu’elle soit formulée en des termes différents, cette jurisprudence correspond en substance à celle issue de l’arrêt du 12 décembre 2024, DD/FRA (C-130/22 P, EU:C:2024:1018, point 111), visée au point 67 de l’ordonnance attaquée, dont il découle que, même en l’absence d’éléments de preuve de nature à démontrer l’existence et l’étendue d’un préjudice moral, la condition relative à l’existence d’un tel préjudice peut être satisfaite si la partie requérante établit qu’un préjudice moral découlait nécessairement du comportement reproché.
58 Pour autant que le requérant soutienne, à cet égard, que le Tribunal a, aux points 68 à 70 de l’ordonnance attaquée, commis une erreur de droit en jugeant, au mépris de la jurisprudence mentionnée au point qui précède, qu’il aurait dû apporter des éléments de preuve permettant au Tribunal d’identifier les données à caractère personnel ayant prétendument fait l’objet d’opérations de traitement illicite et d’évaluer si et dans quelle mesure le préjudice moral allégué découlait nécessairement de ces opérations, il y a lieu de considérer que le requérant fait une lecture erronée de ces points 68 à 70.
59 En effet, le Tribunal a jugé en substance auxdits points 68 à 70 que cette jurisprudence n’exonérait pas le requérant de son obligation de rapporter, à tout le moins par un commencement de preuve, que, conformément à la jurisprudence rappelée au point 48 de la présente ordonnance, le préjudice dont il se prévalait l’atteignait personnellement. Or, le requérant a refusé de produire devant le Tribunal un commencement de preuve permettant d’établir qu’il était, selon les constatations effectuées dans le « rapport » mentionné au point 51 de la présente ordonnance, l’utilisateur d’un compte « EncroChat » dont les données à caractère personnel ont été transmises à Europol en vue de leur traitement.
60 Eu égard aux motifs qui précèdent, il y a lieu d’écarter le second moyen comme étant manifestement non fondé.
61 Il s’ensuit que le pourvoi doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.
Sur les dépens
62 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
63 En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié aux parties défenderesses en première instance et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que le requérant supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement non fondé.
2) CW supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : le néerlandais.
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