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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 4 mai 2026, C-582/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-582/25 |
| Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 4 mai 2026.#Alireza Malekzadeh Arasteh contre Commission européenne.#Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Représentation des parties non privilégiées dans le cadre d’un recours devant les juridictions de l’Union européenne – Article 19, troisième et quatrième alinéas, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne – Exigence de représentation par un avocat – Pourvoi manifestement irrecevable.#Affaire C-582/25 P. | |
| Identifiant CELEX : | 62025CO0582 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:373 |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
4 mai 2026 (*)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Représentation des parties non privilégiées dans le cadre d’un recours devant les juridictions de l’Union européenne – Article 19, troisième et quatrième alinéas, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne – Exigence de représentation par un avocat – Pourvoi manifestement irrecevable »
Dans l’affaire C-582/25 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 26 août 2025,
Alireza Malekzadeh Arasteh, demeurant à Partille (Suède), représenté par lui-même,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Commission européenne,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (huitième chambre),
composée de Mme O. Spineanu-Matei, présidente de chambre, MM. N. Piçarra (rapporteur) et N. Fenger, juges,
avocat général : M. R. Norkus,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, M. Alireza Malekzadeh Arasteh demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 21 août 2025, Arasteh/Commission (T-421/25, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2025:800), par laquelle celui-ci a rejeté comme étant manifestement irrecevable son recours tendant à obtenir réparation du préjudice que lui aurait causé la Commission européenne en s’abstenant d’engager une procédure en manquement à l’égard du Royaume de Suède. Il demande également l’annulation de l’ordonnance du président du Tribunal du même jour, Arasteh/Commission (T-421/25 R, EU:T:2025:799), par laquelle celui-ci a rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la Commission d’adopter des mesures provisoires afin d’engager une procédure en manquement à l’égard de cet État membre ou, à titre subsidiaire, de réexaminer formellement sa plainte au titre de l’article 258 TFUE dans un délai déterminé.
Le cadre juridique
2 Aux termes de l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne :
« Les États membres ainsi que les institutions de l’Union [européenne] sont représentés devant la Cour de justice par un agent nommé pour chaque affaire ; l’agent peut être assisté d’un conseil ou d’un avocat.
Les États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, autres que les États membres, ainsi que l’Autorité de surveillance AELE visée par ledit accord, sont représentés de la même manière.
Les autres parties doivent être représentées par un avocat.
Seul un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen peut représenter ou assister une partie devant la Cour.
[…] »
La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
3 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 juillet 2025, le requérant a introduit un recours fondé, en substance, sur l’article 268 et l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, tendant à obtenir réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait que la Commission n’a pas engagé de procédure en manquement à l’égard du Royaume de Suède.
4 Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté ce recours comme étant manifestement irrecevable, au motif que celui-ci avait été introduit par le requérant sous sa seule signature et, de ce fait, sans représentation par un avocat, contrairement aux prescriptions de l’article 19, troisième et quatrième alinéas, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.
5 Aux points 5 et 6 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rappelé une jurisprudence constante selon laquelle il ressort de ces dispositions, en particulier de l’emploi du terme « représentées » figurant à l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, que, aux fins de l’introduction d’un recours devant les juridictions de l’Union, une « partie » au sens de cet article, quelle que soit sa qualité, n’est pas autorisée à agir elle-même, mais doit recourir aux services d’un tiers habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un État partie à l’accord EEE, cette partie et son représentant ne pouvant, dès lors, être une seule et même personne.
6 À titre surabondant, le Tribunal a rappelé, au point 8 de l’ordonnance attaquée, les conditions cumulatives auxquelles est subordonné l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union au titre des articles 268 et 340, deuxième alinéa, TFUE. Au point 10 de cette ordonnance, il a souligné que, lors de l’examen de la question de savoir si un État membre a manqué à ses obligations découlant du droit de l’Union, la Commission dispose d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire, lequel exclut le droit pour les particuliers d’exiger qu’elle prenne position dans un sens déterminé.
7 Le Tribunal a également rappelé, au point 11 de ladite ordonnance, que la Commission n’étant pas tenue d’engager une procédure en manquement au titre de l’article 258 TFUE, sa décision de ne pas engager une telle procédure n’est pas constitutive d’une illégalité, de sorte qu’elle n’est pas de nature à engager la responsabilité non contractuelle de l’Union.
8 Le Tribunal en a conclu, au point 12 de la même ordonnance, que le recours indemnitaire du requérant, fondé sur l’abstention de la Commission d’engager une procédure en manquement à l’égard du Royaume de Suède, était manifestement irrecevable.
Les conclusions du requérant devant la Cour
9 Par son pourvoi, lequel est dirigé simultanément contre l’ordonnance attaquée et l’ordonnance du président du Tribunal du 21 août 2025, Arasteh/Commission (T-421/25 R, EU:T:2025:799), le requérant demande à la Cour :
– d’annuler ces ordonnances ;
– de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il soit procédé à l’examen du recours ;
– à titre subsidiaire, de statuer elle-même sur la recevabilité ;
– de condamner la Commission aux dépens exposés par le requérant relatifs tant à la procédure de première instance qu’à celle de pourvoi.
10 Il convient d’emblée de relever que, par l’ordonnance du vice-président de la Cour du 30 octobre 2025, Arasteh/Commission [C-590/25 P(R), EU:C:2025:861], a été rejeté comme étant manifestement irrecevable le pourvoi introduit, par le requérant, contre l’ordonnance du président du Tribunal du 21 août 2025, Arasteh/Commission (T-421/25 R, EU:T:2025:799). Partant, le présent pourvoi doit être examiné uniquement en ce qu’il est dirigé contre l’ordonnance attaquée.
Sur le pourvoi
11 En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
12 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
Argumentation du requérant
13 À l’appui de son pourvoi, le requérant invoque neuf moyens.
14 Par son premier moyen, le requérant reproche au Tribunal d’avoir déclaré son recours irrecevable au seul motif qu’il l’avait signé et déposé en son nom propre, sans être représenté par un avocat. Une telle appréciation le priverait de tout accès à la justice sur le seul fondement d’une « exigence procédurale » et restreindrait de manière disproportionnée son droit d’être entendu, garanti à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), ainsi que son droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, consacré à l’article 47 de celle-ci.
15 Par son deuxième moyen, le requérant reproche au Tribunal de ne pas avoir interprété l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne à la lumière de l’article 47 de la Charte, vidant ainsi de sa substance le droit à un recours effectif consacré à ce dernier article. Le Tribunal aurait commis une erreur de droit en considérant l’exigence de représentation par un avocat comme étant une règle absolue et stricte, alors que cette exigence constituerait davantage une « garantie procédurale » soumise à des considérations de proportionnalité.
16 Par son troisième moyen, le requérant reproche au Tribunal d’avoir violé le principe selon lequel les règles de procédure, telles que celles énoncées à l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, ne peuvent pas prévaloir sur les droits fondamentaux ni y contrevenir, privant ainsi le requérant de tout examen au fond de son recours et subordonnant les droits consacrés par la Charte à une formalité procédurale.
17 Par son quatrième moyen, le requérant reproche au Tribunal de ne pas avoir examiné au fond sa demande en référé, à titre de conséquence « automatique » et « purement formelle » du rejet du recours comme étant manifestement irrecevable, le privant ainsi de « la protection juridictionnelle prévue aux articles 278 et 279 TFUE, malgré le fait que les mesures provisoires sont précisément conçues pour assurer une protection dans l’attente d’une décision sur la recevabilité et sur le fond ».
18 Par son cinquième moyen, le requérant reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en procédant à un examen partiel et sélectif sur le fond, alors même qu’il a déclaré le recours comme étant manifestement irrecevable. En omettant d’apprécier des « moyens essentiels », le Tribunal aurait méconnu son obligation de motivation et privé le requérant de son droit d’être entendu, en violation des articles 41 et 47 de la Charte. Le requérant soutient que, lorsqu’un recours est rejeté comme étant manifestement irrecevable, le Tribunal devrait s’abstenir d’aborder des questions de fond, sauf à remettre en cause le fondement même du rejet.
19 Par son sixième moyen, le requérant reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en ce que, pour écarter ses arguments, il se serait fondé sur des précédents jurisprudentiels dont les circonstances factuelles et les questions juridiques soulevées se distingueraient fondamentalement de celles de l’espèce. Ce faisant, le Tribunal aurait, en outre, manqué à l’obligation de motivation imposée par l’article 36 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.
20 Par son septième moyen, le requérant soutient que le greffier du Tribunal, en lui attribuant un compte e-Curia, lui a implicitement reconnu le droit d’accéder à la procédure juridictionnelle en son nom propre et que « cet acte administratif est inconciliable avec la constatation juridictionnelle ultérieure d’irrecevabilité manifeste fondée uniquement sur l’absence de représentation par un avocat ». Selon le requérant, une telle incohérence porte atteinte au principe de la confiance légitime ainsi qu’au principe de sécurité juridique et viole son droit fondamental à accéder à un tribunal, consacré à l’article 47 de la Charte.
21 Par son huitième moyen, le requérant reproche au Tribunal d’avoir méconnu le principe selon lequel toute personne a le droit, en son nom propre, de se présenter devant une cour ou un tribunal, qui serait consacré par les articles 6 à 8 de la déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948, et confirmé par une jurisprudence constante de la Cour suprême d’Iran. Ce faisant, le Tribunal aurait violé l’article 6, paragraphe 3, TUE ainsi que l’article 52, paragraphe 3, et l’article 53 de la Charte.
22 Par son neuvième et dernier moyen, le requérant fait grief au Tribunal d’avoir porté atteinte au principe fondamental de la liberté contractuelle, consacré à l’article 16 de la Charte, en le contraignant, de facto, à conclure un contrat de prestation de services avec un avocat afin d’exercer son droit d’accès à un tribunal. Une telle exigence constituerait une restriction inutile à l’égard d’une personne physique agissant en son nom propre, à l’instar du requérant, qui ne serait justifiée par aucune raison impérieuse d’intérêt général et serait disproportionnée par rapport à l’objectif consistant à assurer une bonne administration de la justice.
Appréciation de la Cour
23 À titre liminaire, il y a lieu de constater que le requérant a introduit le présent pourvoi, à l’instar du recours en première instance, sous sa seule signature et sans être représenté par un avocat.
24 Or, en vertu de l’article 19, troisième et quatrième alinéas, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, les parties non visées par les premier et deuxième alinéas de cet article, dites parties « non privilégiées », doivent, dans le cadre d’un recours devant les juridictions de l’Union, être représentées par un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord EEE (voir, en ce sens, arrêt du 4 septembre 2025, Studio Legale Ughi e Nunziante/EUIPO, C-776/22 P, EU:C:2025:644, point 49).
25 Cette obligation implique que les parties non privilégiées ne peuvent se représenter elles-mêmes devant les juridictions de l’Union dans le cadre d’un tel recours, mais doivent recourir aux services d’un tiers (voir, en ce sens, ordonnance du 15 février 2023, Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris/Parlement, C-546/21 P, EU:C:2023:123, point 30).
26 Aucune dérogation ou exception à cette interdiction de se représenter soi-même n’étant prévue par le statut de la Cour de justice de l’Union européenne ou par le règlement de procédure de la Cour, la présentation d’une requête signée par le requérant lui-même ne peut en aucun cas suffire aux fins de l’introduction d’un recours devant les juridictions de l’Union, et cela même si le requérant est un avocat habilité à plaider devant une juridiction nationale (arrêt du 4 septembre 2025, Studio Legale Ughi e Nunziante/EUIPO, C-776/22 P, EU:C:2025:644, point 60 et jurisprudence citée).
27 Partant, force est de constater que la requête en pourvoi introduite dans la présente affaire, dans la mesure où elle a été signée uniquement par le requérant lui-même, ne satisfait pas à la condition prévue à l’article 19, troisième et quatrième alinéas, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.
28 Les arguments avancés par le requérant afin de contester l’ordonnance attaquée, relatifs à son prétendu droit de se représenter lui-même devant le Tribunal, ne sauraient conduire à une conclusion différente s’agissant de la possibilité de ce requérant de se représenter lui-même devant la Cour et, partant, quant à la recevabilité de son pourvoi devant celle-ci.
29 Il résulte de ce qui précède que le pourvoi, en tant qu’il porte sur l’ordonnance attaquée, est manifestement irrecevable.
Sur les dépens
30 En application de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
31 En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié à l’autre partie à la procédure et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que le requérant supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement irrecevable, en tant qu’il porte sur l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 21 août 2025, Arasteh/Commission (T-421/25, EU:T:2025:800).
2) M. Alireza Malekzadeh Arasteh supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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