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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 17 déc. 2025, C-545/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-545/25 |
| Ordonnance du Vice-président de la Cour du 17 décembre 2025.#České dráhy, a.s. contre Commission européenne.#Pourvoi – Intervention – Concurrence – Ententes – Marchés de la fourniture de services nationaux de transport ferroviaire de passagers longue distance en République tchèque et de la fourniture de services internationaux de transport ferroviaire de passagers longue distance entre l’Autriche et la République tchèque sur la liaison Prague‑Vienne – Accès aux wagons ferroviaires d’occasion pour le transport de passagers longue distance sur ces marchés – Décision de la Commission européenne constatant une infraction à l’article 101 TFUE – Recours en annulation – Coauteur de cette infraction – Intérêt à la solution du litige – Absence.#Affaire C-545/25 P(I). | |
| Date de dépôt : | 12 août 2025 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne, 12 août 2025 |
| Solution : | Demande en intervention, Pourvoi : rejet sur le fond, Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 62025CO0545 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:1026 |
Sur les parties
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
|---|
Texte intégral
ORDONNANCE DU VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR
17 décembre 2025 (*)
« Pourvoi – Intervention – Concurrence – Ententes – Marchés de la fourniture de services nationaux de transport ferroviaire de passagers longue distance en République tchèque et de la fourniture de services internationaux de transport ferroviaire de passagers longue distance entre l’Autriche et la République tchèque sur la liaison Prague-Vienne – Accès aux wagons ferroviaires d’occasion pour le transport de passagers longue distance sur ces marchés – Décision de la Commission européenne constatant une infraction à l’article 101 TFUE – Recours en annulation – Coauteur de cette infraction – Intérêt à la solution du litige – Absence »
Dans l’affaire C-545/25 P(I),
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 57, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 12 août 2025,
České dráhy, a.s., établie à Prague (République tchèque), représentée par Mes J. Kindl et M. Kramář, advokáti,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Österreichische Bundesbahnen-Holding Aktiengesellschaft, établie à Vienne (Autriche),
ÖBB-Personenverkehr Aktiengesellschaft, établie à Vienne,
ÖBB-Technische Services-Gesellschaft mbH, établie à Vienne,
les parties demanderesses en première instance,
Commission européenne, représentée par MM. M. Jakobs, A. Keidel et Mme C. Zois, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR,
l’avocat général, M. M. Szpunar, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, České dráhy, a.s. (ci-après « ČD »), demande l’annulation de l’ordonnance de la présidente de la dixième chambre du Tribunal de l’Union européenne du 23 juillet 2025, ÖBB-Holding e.a./Commission (T-2/25, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2025:768), par laquelle celle-ci a rejeté sa demande d’intervention au soutien des conclusions d’Österreichische Bundesbahnen-Holding Aktiengesellschaft, d’ÖBB-Personenverkehr Aktiengesellschaft et d’ÖBB-Technische Services-Gesellschaft mbH (ci-après ensemble « ÖBB ») dans l’affaire T-2/25.
Les antécédents du litige
2 Les antécédents du litige sont exposés aux points 2 à 6 de l’ordonnance attaquée. Ils peuvent, pour les besoins de la présente procédure, être résumés comme suit.
3 Par sa décision C(2024) 7355 final, du 23 octobre 2024, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE (affaire AT.40401 – Matériel roulant d’occasion) (ci-après la « décision litigieuse »), la Commission européenne a constaté que ČD et ÖBB avaient enfreint l’article 101 TFUE en participant à un accord et/ou à une pratique concertée visant à empêcher, à entraver ou à limiter l’accès de RegioJet a.s. aux wagons ferroviaires d’occasion pour le transport de passagers longue distance sur les marchés de la fourniture de services nationaux de transport ferroviaire de passagers longue distance en République tchèque et de la fourniture de services internationaux de transport ferroviaire de passagers longue distance entre l’Autriche et la République tchèque sur la liaison Prague-Vienne (article 1er de la décision litigieuse).
4 Selon la décision litigieuse, l’infraction a débuté le 9 mai 2012 et a duré jusqu’au 21 janvier 2016. La date du 9 mai 2012 correspond à celle à laquelle une réunion de haut niveau s’est tenue à Vienne (Autriche) entre les présidents-directeurs généraux de ČD et d’ÖBB, aux fins de laquelle un document préparatoire, portant sur l’entrée de nouveaux opérateurs ferroviaires privés sur le marché, a été établi, document qui indique que ces dernières ont conclu un “gentleman’s agreement” concernant les principes de la vente de wagons non essentiels destinés au transport de passagers à leurs concurrents.
5 La Commission a infligé, en raison de cette infraction, d’une part, à ČD une amende d’un montant de 31 940 000 euros [article 2, sous a), de la décision litigieuse] et, d’autre part, conjointement et solidairement, à ÖBB une amende d’un montant de 16 712 000 euros [article 2, sous b), de la décision litigieuse]. Elle a ordonné à ces entreprises de mettre immédiatement fin à ladite infraction, pour autant qu’elles ne l’aient pas encore fait, et de s’abstenir de répéter tout acte ou comportement décrit à l’article 1er ainsi que tout acte ou comportement ayant un objet ou un effet identique ou similaire (article 3 de la décision litigieuse). La décision litigieuse a été adressée à ČD et à ÖBB (article 4 de la décision litigieuse).
Le recours devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
6 Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 2 janvier 2025 (affaire T-1/25), ČD a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.
7 Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 3 janvier 2025 (affaire T-2/25), ÖBB ont introduit un recours fondé sur l’article 263 TFUE, par lequel elles ont demandé, notamment, l’annulation partielle de l’article 1er de la décision litigieuse, dans la mesure où il les tient pour responsables de l’infraction en cause pour la période antérieure au 7 septembre 2012, et, par voie de conséquence, la réduction du montant de l’amende qui leur a été infligée à l’article 2, sous b), de cette décision.
8 Par un acte déposé au greffe du Tribunal le 7 avril 2025, ČD a demandé à intervenir dans l’affaire T-2/25 au soutien des conclusions d’ÖBB pour autant qu’elles visent à obtenir l’annulation partielle de l’article 1er de la décision litigieuse en ce que cet article tient ces dernières pour responsables de l’infraction en cause pour la période antérieure au 7 septembre 2012.
9 À l’appui de sa demande d’intervention, ČD exposait qu’elle était l’une des destinataires de la décision litigieuse et que, en tant que telle, elle avait un intérêt direct et actuel à la solution du litige dans l’affaire T-2/25. En effet, étant donné que ČD et ÖBB étaient les seules parties à l’accord de cartel allégué, ČD serait directement concernée par une décision du Tribunal faisant droit à la demande d’ÖBB tendant à l’annulation partielle de la décision litigieuse. En particulier, si la durée de l’infraction alléguée devait être modifiée comme ÖBB l’ont proposé, cela aurait inévitablement une incidence sur le montant de l’amende infligée à ČD. Enfin, ČD invoquait, en substance, la jurisprudence issue de l’ordonnance du président de la Cour du 16 juillet 2020, HSBC Holdings e.a./Commission(C-883/19 P, EU:C:2020:601), dont il ressortirait que le droit d’intervenir dans une situation telle que celle de l’espèce est essentiel, notamment afin de garantir au demandeur en intervention le droit d’être dûment entendu sur les moyens qu’il a soulevés dans sa propre requête au soutien de sa demande d’annulation de la mesure en cause.
10 Par l’ordonnance attaquée, la présidente de la dixième chambre du Tribunal a rejeté cette demande d’intervention au motif que ČD ne justifiait pas d’un intérêt direct et actuel à l’issue du litige dans l’affaire T-2/25.
11 À cet égard, elle a jugé, aux points 22 à 25 de l’ordonnance attaquée, que, s’il était fait droit au chef de conclusions d’ÖBB au soutien duquel ČD demande à intervenir, cela n’aboutirait qu’à une annulation partielle de l’article 1er de la décision litigieuse, et ce uniquement en tant que cet article concerne ÖBB. Cette annulation partielle n’aurait aucune incidence directe sur la décision litigieuse en tant qu’elle est adressée à ČD. En particulier, une telle annulation ne saurait avoir de conséquence directe sur le montant de l’amende qui a été infligée à ČD. En effet, le constat éventuel d’une durée réduite de l’infraction en cause dans l’affaire T-2/25 ne saurait, en tant que tel, imposer au juge saisi de l’affaire T-1/25 de modifier le montant de l’amende infligée à ČD.
12 En outre, la présidente de la dixième chambre du Tribunal a écarté, aux points 27 à 31 de l’ordonnance attaquée, l’argument de ČD tiré, en substance, de la jurisprudence issue de l’ordonnance du président de la Cour du 16 juillet 2020, HSBC Holdings e.a./Commission (C-883/19 P, EU:C:2020:601), en soulignant que les circonstances spécifiques visées dans la première hypothèse mentionnée au point 23 de cette dernière ordonnance ne se retrouvaient pas en l’espèce. D’une part, elle a souligné que, par leur chef de conclusions au soutien duquel ČD demande à intervenir, ÖBB ne contestent ni la nature ni la réalité de l’infraction, mais uniquement le point de départ de celle-ci. Cela serait au demeurant aussi confirmé par les moyens d’annulation invoqués par ÖBB. D’autre part, l’affaire T-2/25 ne serait pas à un stade où le juge de l’Union serait appelé à se prononcer de manière définitive sur des questions de droit susceptibles d’avoir des répercussions sur une affaire pendante devant le Tribunal, en l’occurrence l’affaire T-1/25 introduite par ČD. Le rejet de la demande d’intervention ne serait donc pas de nature à porter atteinte à l’égalité des armes ni au droit à un recours effectif que ČD tire de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), ce droit étant garanti par sa qualité de partie à cette affaire T-1/25.
Les conclusions des parties au pourvoi
13 Par son pourvoi, ČD demande à la Cour :
– d’annuler l’ordonnance attaquée ;
– de l’autoriser à intervenir dans l’affaire T-2/25 au soutien des conclusions d’ÖBB, et
– de condamner la Commission aux dépens.
14 La Commission demande à la Cour :
– de rejeter le pourvoi et
– de condamner ČD aux dépens afférents à la procédure de pourvoi.
Sur le pourvoi
Argumentation
15 À l’appui de son pourvoi, ČD soulève un moyen unique tiré d’une erreur de droit dans l’interprétation et l’application de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 142, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal ainsi que de la jurisprudence issue, en substance, de l’ordonnance du président de la Cour du 16 juillet 2020, HSBC Holdings e.a./Commission(C-883/19 P, EU:C:2020:601).
16 Premièrement, ČD soutient que le raisonnement de la présidente de la dixième chambre du Tribunal, qui aurait suggéré, aux points 27 à 31 de l’ordonnance attaquée, que l’arrêt rendu dans l’affaire T-2/25 ne revêtirait pas un caractère définitif, puisqu’il pourrait faire l’objet d’un pourvoi, et qu’une demande d’intervention de sa part ne serait recevable qu’au stade de la procédure de pourvoi, est erroné. Un tel raisonnement, qui limiterait le droit d’intervention à la seule procédure de pourvoi, exposerait la demanderesse en intervention au risque qu’un arrêt rendu dans l’affaire T-2/25 puisse compromettre son propre recours en annulation de la décision litigieuse, sans qu’elle ait eu la possibilité de présenter ses observations à l’appui du recours dans l’affaire T-2/25. Dans la mesure où sa requête se chevaucherait, au moins en partie, avec celle d’ÖBB, notamment en ce qui concerne le point de départ de l’infraction alléguée, ČD devrait avoir une possibilité de soutenir la requête d’ÖBB ainsi que de présenter des observations sur les moyens en défense de la Commission qui la concernent.
17 Deuxièmement, ČD soutient que son droit d’intervenir est d’autant plus important que la décision litigieuse repose sur la prémisse d’un accord bilatéral allégué entre ČD et ÖBB. Si le Tribunal devait accueillir l’argument d’ÖBB selon lequel l’infraction retenue n’a pas débuté avant le 7 septembre 2012, il s’ensuivrait que ČD n’aurait pas non plus pu participer à l’accord de cartel présumé avant cette date. Les demandes d’ÖBB et de ČD seraient donc étroitement liées, du moins en ce qui concerne l’existence de cette infraction au cours de la période comprise entre le 9 mai et le 7 septembre 2012. Or, la présidente de la dixième chambre du Tribunal aurait omis de prendre en considération ces circonstances dans l’ordonnance attaquée, manquant ainsi à son obligation de motiver à suffisance de droit sa décision à l’égard de ČD.
18 En outre, ČD reproche à la présidente de la dixième chambre du Tribunal d’avoir considéré à tort que ČD et ÖBB étaient des parties distinctes à un accord de cartel horizontal multilatéral, auquel différentes parties auraient pu, en principe, participer pendant des périodes différentes. Tel ne serait manifestement pas le cas en l’espèce, l’accord de cartel concerné étant exclusivement lié à ÖBB et à ČD. Par conséquent, la présidente de la dixième chambre du Tribunal aurait considéré à tort, au point 22 de l’ordonnance attaquée, que, « s’il était fait droit au chef de conclusions [d’ÖBB] au soutien duquel ČD demande à intervenir, cela n’aboutirait qu’à une annulation partielle de l’article 1er de la décision [litigieuse], et ce uniquement en tant que cet article s’applique [à ÖBB] ». En toute logique, puisqu’il ne peut y avoir de cartel unilatéral, l’annulation de l’article 1er de la décision litigieuse devrait, par effet miroir, s’appliquer également à ČD. De même, les constatations de la présidente de la dixième chambre du Tribunal figurant aux points 23 à 25 de l’ordonnance attaquée seraient erronées. Partant, la conclusion selon laquelle ČD ne justifierait, tout au plus, que d’un intérêt indirect à l’issue du recours introduit par ÖBB serait manifestement erronée.
19 Troisièmement, ČD soutient également que la présidente de la dixième chambre du Tribunal a jugé à tort que les conclusions formulées par ÖBB dans l’affaire T-2/25 ne concernaient que le montant de l’amende infligée à ÖBB et non la matérialité de l’infraction concernée. Selon ČD, ÖBB contestait également l’existence même de cette infraction, du moins pour la période initiale de celle-ci. En tout état de cause, l’allégation selon laquelle l’infraction retenue n’aurait pas débuté avant le 7 septembre 2012 aurait également une incidence directe sur la durée de cette infraction et le calcul subséquent de l’amende infligée à ČD. En particulier, si ÖBB parvenait à remettre en cause avec succès la prétendue date de commencement de ladite infraction, cela devrait invalider également les constatations de la Commission à l’égard de ČD.
20 La Commission rétorque que les arguments de ČD reposent sur une lecture erronée de l’ordonnance attaquée et doivent, en toute hypothèse, être rejetés sur le fond.
Appréciation
21 Par son moyen unique, ČD reproche à la présidente de la dixième chambre du Tribunal d’avoir commis une erreur de droit dans l’interprétation et l’application de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, en considérant que ČD ne justifiait, tout au plus, que d’un intérêt indirect à la solution du litige dans l’affaire T-2/25.
22 À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, toute personne physique ou morale justifiant d’un intérêt à la solution d’un litige soumis à la Cour, autre qu’un litige entre États membres, entre institutions de l’Union européenne ou entre États membres, d’une part, et institutions de l’Union, d’autre part, est en droit d’intervenir à ce litige.
23 Selon une jurisprudence constante, la notion d’« intérêt à la solution du litige », au sens de cette disposition, doit se définir au regard de l’objet même du litige et s’entendre comme étant un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions elles-mêmes, et non comme un intérêt au regard des moyens ou des arguments soulevés en tant que tels. En effet, les termes « solution du litige » renvoient à la décision finale demandée, telle qu’elle serait consacrée dans le dispositif de la décision mettant fin à l’instance. Il s’agit ainsi, plus précisément, d’un intérêt direct et actuel à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la partie que le demandeur en intervention se propose de soutenir (ordonnance du président de la Cour du 26 septembre 2024, Air France-KLM et Société Air France/Ryanair et Malta Air, C-193/24 P, EU:C:2024:812, point 7 ainsi que jurisprudence citée).
24 À cet égard, il convient, notamment, de vérifier que le demandeur en intervention est affecté directement par l’acte attaqué et que son intérêt à l’issue du litige est certain. En principe, un intérêt à la solution du litige ne saurait être considéré comme étant suffisamment direct que dans la mesure où cette solution est de nature à modifier la position juridique du demandeur en intervention [ordonnance du président de la Cour du 30 avril 2020, Commission/HSBC Holdings e.a., C-806/19 P, EU:C:2020:364, point 8 et jurisprudence citée, ainsi que ordonnance du vice-président de la Cour du 24 juin 2021, ratiopharm e.a./Commission, C-220/21 P(I), EU:C:2021:521, point 19 et jurisprudence citée].
25 Il y a également lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, une partie qui, au titre de l’article 40 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, est admise à intervenir à un litige soumis à cette dernière ne peut pas modifier l’objet de ce litige tel que circonscrit par les conclusions et les moyens des parties principales. Ainsi, c’est en tenant compte, notamment, de l’objet du litige sur pourvoi, tel qu’il ressort des conclusions des parties principales et des moyens avancés au soutien de ces conclusions, qu’il y a lieu d’apprécier l’intérêt d’un demandeur à intervenir à la solution dudit litige (voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 30 avril 2020, Commission/HSBC Holdings e.a., C-806/19 P, EU:C:2020:364, point 9 ainsi que jurisprudence citée).
26 En l’espèce, le recours introduit par ÖBB devant le Tribunal tend à l’annulation partielle de l’article 1er de la décision litigieuse en ce que cet article tient ces sociétés pour responsables de l’infraction en cause pour la période antérieure au 7 septembre 2012, ainsi qu’à l’annulation de l’article 2, sous b), de cette décision ayant infligé solidairement à ÖBB une amende de 16 712 000 euros.
27 À cet égard, il convient de relever que ČD, qui a demandé à intervenir au soutien des conclusions d’ÖBB visant à obtenir l’annulation partielle de l’article 1er de la décision litigieuse, ne peut, par cette demande, conformément à la jurisprudence rappelée au point 25 de la présente ordonnance, modifier l’objet du litige tel qu’il est circonscrit par les conclusions et les moyens des parties principales.
28 Or, ainsi que la présidente de la dixième chambre du Tribunal l’a considéré à bon droit aux points 22 et 23 de l’ordonnance attaquée, le sort réservé aux conclusions d’ÖBB dans le cadre de son recours introduit devant le Tribunal n’aura aucune incidence directe sur la situation juridique de ČD, dès lors que ce recours porte uniquement sur l’annulation de la partie du dispositif de la décision litigieuse qui concerne ÖBB. En particulier, au vu de la formulation même de ces conclusions, une telle annulation partielle n’aurait pour effet, uniquement à l’égard d’ÖBB et sans remettre en cause ni la nature ou l’existence de l’infraction concernée ni leur responsabilité en tant que telle dans celle-ci, que de repousser le point de départ de cette infraction à une date postérieure à celle retenue dans la décision litigieuse et de donner lieu à une réduction du montant de l’amende qui a été infligée à ÖBB.
29 Dans ce contexte, une distinction doit être établie entre les demandeurs en intervention justifiant d’un intérêt direct au sort réservé aux conclusions présentées par les parties dans le cadre du litige auquel ils souhaitent intervenir et ceux qui ne justifient que d’un intérêt indirect à la solution de ce litige en raison de similarités entre leur situation et celle de l’une des parties (ordonnances du président de la Cour du 10 septembre 2019, Conseil/K. Chrysostomides & Co. e.a., C-597/18 P, EU:C:2019:740, point 13 et jurisprudence citée, ainsi que du 30 avril 2020, Commission/HSBC Holdings e.a., C-806/19 P, EU:C:2020:364, point 13 et jurisprudence citée).
30 Or, en l’occurrence, quand bien même la situation de ČD serait comparable à celle d’ÖBB en raison de la nature des infractions constatées et des amendes qui leur ont été respectivement infligées par la décision litigieuse, leurs situations restent néanmoins distinctes, en fait et en droit.
31 S’il est vrai que ČD a, comme ÖBB, été destinataire de la décision litigieuse, une décision telle que celle-ci, bien que rédigée et publiée sous la forme d’une seule décision, doit s’analyser comme un faisceau de décisions individuelles constatant à l’égard de chacune des entreprises destinataires la ou les infractions retenues à sa charge et lui infligeant, le cas échéant, une amende (voir, par analogie, arrêt du 14 septembre 1999, Commission/AssiDomän Kraft Products e.a., C-310/97 P, EU:C:1999:407, point 18).
32 Partant, que le Tribunal accueille ou rejette le recours d’ÖBB, la solution du litige telle qu’elle sera consacrée dans le dispositif de l’arrêt à intervenir ne sera pas, en tant que telle, de nature à modifier directement la position juridique de ČD, dès lors que cet arrêt n’aura trait qu’à la légalité de la décision litigieuse dans la mesure où elle porte sur la responsabilité d’ÖBB dans l’infraction pour la période antérieure au 7 septembre 2012 ainsi que sur l’amende qui lui a été infligée à ce titre (voir, par analogie, ordonnance du président de la Cour du 30 juin 2025, CRU/Hypo Vorarlberg Bank, C-536/24 P, EU:C:2025:503, point 15).
33 Ainsi, c’est à bon droit que la présidente de la dixième chambre du Tribunal a considéré, aux points 24 et 25 de l’ordonnance attaquée, que l’annulation partielle de l’article 1er de la décision litigieuse, dans la mesure demandée par ÖBB, ne saurait avoir, en tant que telle, de conséquence directe sur le montant de l’amende qui lui a été infligée, que ce soit dans le cadre de l’affaire T-2/25 ou dans celui de l’affaire T-1/25. En outre, le constat éventuel, dans l’affaire T-2/25, d’une responsabilité réduite d’ÖBB dans l’infraction concernée ne saurait, en tant que tel et automatiquement, imposer au juge saisi de l’affaire T-1/25 de modifier le montant de l’amende infligée à ČD. Le fait que l’infraction en cause concerne un accord bilatéral entre ČD et ÖBB ne saurait modifier cette appréciation.
34 Une telle appréciation est d’ailleurs confirmée par le fait que, ainsi qu’il ressort du point 5 de la présente ordonnance, ČD et ÖBB sont visées, respectivement, par une partie distincte et autonome du dispositif de la décision litigieuse. À cet égard, il y a lieu de rappeler que toute annulation d’une décision de la Commission ne peut intervenir que sur une base individuelle et spécifique, eu égard aux arguments des parties ayant introduit un recours en annulation contre celle-ci, étant donné que la portée de l’annulation prononcée ne saurait excéder celle sollicitée par un requérant (voir, par analogie, arrêt du 14 septembre 1999, Commission/AssiDomän Kraft Products e.a., C-310/97 P, EU:C:1999:407, points 52 à 59).
35 Dans ces conditions, c’est à bon droit que la présidente de la dixième chambre du Tribunal a considéré, au point 26 de l’ordonnance attaquée, que ČD ne justifie, tout au plus, que d’un intérêt indirect à la solution du litige en raison de similarités entre sa situation et celle d’ÖBB dans l’affaire T-2/25.
36 Cette conclusion n’est pas infirmée par l’argument de ČD selon lequel le recours en annulation qu’elle a introduit contre la décision litigieuse devant le Tribunal dans l’affaire T-1/25 porte sur des questions analogues à celles de l’affaire T-2/25 et qu’un arrêt rendu dans celle-ci pourrait compromettre ce recours en annulation, sans qu’elle ait eu la possibilité de présenter ses observations à l’appui du recours dans cette affaire T-2/25.
37 En effet, il y a lieu de relever que, si une personne devait être admise à intervenir dans toute affaire à laquelle une autre personne, se trouvant dans une situation similaire, est partie et pouvant donner lieu à un arrêt dont les motifs pourraient avoir une incidence sur l’examen de sa propre situation, l’existence d’un intérêt à intervenir deviendrait difficile, voire impossible, à caractériser (ordonnance du président de la Cour du 30 avril 2020, Commission/HSBC Holdings e.a., C-806/19 P, EU:C:2020:364, point 20 ainsi que jurisprudence citée).
38 En outre, le droit des demandeurs en intervention à faire valoir leurs droits et à exposer leurs arguments, tel qu’il découle de l’article 47 de la Charte et, notamment, des garanties inhérentes au droit à un recours effectif que cet article consacre, est garanti par leur qualité de parties aux procédures pendantes devant le Tribunal et non encore examinées par celui-ci (ordonnance du président de la Cour du 30 avril 2020, Commission/HSBC Holdings e.a., C-806/19 P, EU:C:2020:364, point 21 ainsi que jurisprudence citée).
39 En l’espèce, ainsi que la Commission l’a souligné dans ses observations écrites, ČD a la possibilité de présenter, dans le cadre de l’affaire T-1/25, tout argument qu’elle juge utile afin de contester la légalité de la décision litigieuse et de répondre à l’intégralité du mémoire en défense de la Commission, en ce qui concerne des éléments factuels et individuels, tels que le montant de l’amende qui lui a été infligée et la durée de l’infraction concernée. À cet égard, ainsi que la présidente de la dixième chambre du Tribunal l’a constaté au point 31 de l’ordonnance attaquée, le rejet de la demande d’intervention de ČD n’était donc pas de nature à porter atteinte à l’égalité des armes ni au droit à un recours effectif que ČD tire de l’article 47 de la Charte, ce droit étant garanti par sa qualité de partie à l’affaire pendante devant le Tribunal et non encore examinée par celui-ci, à savoir l’affaire T-1/25.
40 Enfin, s’agissant de l’argumentation de ČD tirée, en substance, de l’ordonnance du président de la Cour du 16 juillet 2020, HSBC Holdings e.a./Commission (C-883/19 P, EU:C:2020:601), il convient de souligner que, ainsi que la présidente de la dixième chambre du Tribunal l’a constaté au point 31 de l’ordonnance attaquée, les circonstances spécifiques qui ont conduit le président de la Cour à admettre l’intervention de Crédit Agricole SA et de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank dans l’affaire C-883/19 P n’existent pas en l’espèce.
41 En effet, il ressort des points 23 et 24 de l’ordonnance du président de la Cour du 16 juillet 2020, HSBC Holdings e.a./Commission (C-883/19 P, EU:C:2020:601), qu’une distinction doit être établie selon que les destinataires d’une décision telle que la décision litigieuse ayant formé un recours en première instance demandent à intervenir dans le cadre d’un litige relatif à l’existence même d’une infraction à l’article 101, paragraphe 1, TFUE, dont ils ont été désignés comme étant coauteurs, ou qu’ils demandent à intervenir dans le cadre d’un litige concernant uniquement la légalité ou le montant de l’amende infligée à un autre de ces coauteurs au titre de cette infraction. Dans la première hypothèse, la circonstance que les demandeurs en intervention sont des entreprises désignées comme ayant participé à une infraction à cette disposition leur permet de justifier d’un intérêt direct au sort réservé aux conclusions présentées par un autre participant à cette infraction dans le cadre d’un litige visant à contester la réalité de ladite infraction, pourvu qu’ils aient eux-mêmes introduit un recours en annulation contre la décision relative à leur propre participation à la même infraction, fondé sur des moyens d’annulation substantiellement identiques ou analogues à ceux avancés dans le cadre de ce dernier litige. En revanche, en ce qui concerne la seconde hypothèse, les demandeurs en intervention ne justifient, au regard du caractère individuel des amendes infligées au titre de ladite disposition, que d’un intérêt indirect à la solution du litige dans lequel ils souhaiteraient intervenir.
42 Or, en l’espèce, la demande d’intervention dans l’affaire T-2/25, introduite par ČD devant le Tribunal, relève, à la différence de la demande d’intervention qui avait été formulée par Crédit Agricole et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank dans l’affaire C-883/19 P, de la seconde de ces deux hypothèses. À cet égard, comme la présidente de la dixième chambre du Tribunal l’a souligné au point 31 de l’ordonnance attaquée, par leur chef de conclusions, au soutien duquel ČD a demandé à intervenir, ÖBB ne contestaient ni la nature ni la réalité de l’infraction, mais uniquement le point de départ de celle-ci. Cela est au demeurant confirmé par les moyens d’annulation soulevés par ÖBB. En outre, la présidente de la dixième chambre du Tribunal a précisé que l’affaire T-2/25 n’était pas à un stade où le juge de l’Union serait appelé à se prononcer de manière définitive sur des questions de droit susceptibles d’avoir des répercussions sur une affaire pendante devant le Tribunal, en l’occurrence l’affaire T-1/25 introduite par ČD. Le rejet de la demande d’intervention n’était donc pas de nature à porter atteinte à l’égalité des armes ni au droit à un recours effectif que ČD tire de l’article 47 de la Charte.
43 Ce faisant, la présidente de la dixième chambre du Tribunal a motivé, à suffisance de droit et sans commettre d’erreur de droit, les raisons pour lesquelles les circonstances en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du président de la Cour du 16 juillet 2020, HSBC Holdings e.a./Commission (C-883/19 P, EU:C:2020:601), diffèrent de celles en cause dans l’affaire T-2/25. L’argumentation de ČD selon laquelle la présidente de la dixième chambre du Tribunal aurait laissé entendre qu’un droit d’intervention dans cette dernière affaire n’existerait qu’au stade du pourvoi repose sur une lecture erronée du point 31 de l’ordonnance attaquée et doit être écartée comme étant manifestement non fondée.
44 Dans ces conditions, c’est à bon droit que la présidente de la dixième chambre du Tribunal a conclu que ČD ne justifie pas d’un intérêt direct et actuel à la solution du litige dans l’affaire T-2/25.
45 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu d’écarter le moyen unique soulevé par ČD à l’appui de son pourvoi et, en conséquence, de rejeter celui-ci dans son ensemble.
Sur les dépens
46 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.
47 Conformément à l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
48 La Commission ayant conclu à la condamnation de ČD et cette dernière ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens afférents à la procédure de pourvoi, ceux exposés par la Commission.
Par ces motifs, le vice-président de la Cour ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) České dráhy, a.s., est condamnée à supporter, outre ses propres dépens afférents à la procédure de pourvoi, ceux exposés par la Commission européenne.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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