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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 10 juin 2026, T-204_EXT/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-204_EXT/25 |
| Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 10 juin 2026 (Extraits).#IQ contre Agence européenne de défense.#Fonction publique – Agents temporaires – Personnel de l’AED – Rejet de la demande d’ouverture d’une procédure d’invalidité – Article 77 du statut des agents de l’AED – Abus de droit – Erreur d’appréciation.#Affaire T-204/25. | |
| Identifiant CELEX : | 62025TJ0204_EXT |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:377 |
Texte intégral
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
10 juin 2026 ( *1 )
« Fonction publique – Agents temporaires – Personnel de l’AED – Rejet de la demande d’ouverture d’une procédure d’invalidité – Article 77 du statut des agents de l’AED – Abus de droit – Erreur d’appréciation »
Dans l’affaire T-204/25,
IQ, représenté par Me J. Michielsen, avocat,
partie requérante,
contre
Agence européenne de défense (AED), représentée par Mmes I. Darthevel et S. Karkala, en qualité d’agentes, assistées de Me B. Wägenbaur, avocat,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de Mme K. Kowalik-Bańczyk, présidente, M. H. Cassagnabère et Mme T. Pavelin (rapporteure), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt ( 1 )
|
1 |
Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, le requérant, IQ, demande, en premier lieu, l’annulation de la décision du 16 juillet 2024, par laquelle l’Agence européenne de défense (AED) a rejeté sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure d’invalidité à son égard (ci-après la « décision rejetant la demande d’ouverture de la procédure d’invalidité »), ainsi que de la décision du 9 janvier 2025 par laquelle l’AED a rejeté sa réclamation (ci-après la « décision de rejet de la réclamation ») et, en second lieu, en substance, qu’il soit ordonné à l’AED d’ouvrir la procédure d’invalidité à son égard. [omissis] |
Conclusions des parties
|
11 |
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
|
|
12 |
L’AED conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
|
En droit
[omissis]
Sur le moyen unique, tiré d’une violation de l’article 77, paragraphe 1, premier alinéa, du statut des agents de l’AED
|
24 |
Par son moyen unique, le requérant fait valoir, en substance, que l’AED n’a pas démontré le caractère abusif de sa demande tendant à la constitution d’une commission d’invalidité et qu’elle a, dès lors, violé l’article 77, paragraphe 1, premier alinéa, du statut des agents de l’AED en refusant d’ouvrir la procédure d’invalidité à son égard. [omissis] |
|
40 |
En vue d’assurer l’effectivité du droit à une allocation d’invalidité, qui ne peut être reconnu qu’au terme de la procédure d’invalidité, ce droit comporte nécessairement, pour l’agent qui est tenu de suspendre son service auprès de son institution à cause de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de continuer ce service en raison de son état d’invalidité, le droit d’obtenir l’ouverture de la procédure d’invalidité, s’il remplit les conditions prévues par les dispositions de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe V du statut des agents de l’AED, rappelées au point 39 ci-dessus (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 6 mai 2009, M/EMEA, T-12/08 P, EU:T:2009:143, point 56 et jurisprudence citée). |
|
41 |
Ainsi, l’autorité compétente est tenue d’ouvrir la procédure d’invalidité dès lors qu’elle constate que les conditions énumérées à l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe V du statut des agents de l’AED se trouvent réunies (voir, par analogie, arrêt du 21 octobre 2003, Birkhoff/Commission, T-302/01, EU:T:2003:276, point 38). Il ne peut en aller autrement que si la demande présente un caractère abusif (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 16 janvier 2007, Gesner/OHMI, F-119/05, EU:F:2007:11, point 29). |
|
42 |
En l’espèce, ainsi que cela est exposé aux points 8 et 10 ci-dessus, il ressort des décisions attaquées que l’AHCC a considéré que la demande du requérant tendant à l’ouverture de la procédure d’invalidité à son égard avait un caractère abusif au motif, d’une part, qu’elle ne disposait pas d’éléments indiquant la nécessité d’ouvrir la procédure d’invalidité et, d’autre part, qu’il ressortait du moment de l’introduction de cette demande que le requérant poursuivait une stratégie financière. |
|
43 |
En premier lieu, en ce qui concerne le moment auquel la demande d’ouverture de la procédure d’invalidité a été introduite par le requérant, l’AHCC a constaté, après avoir rappelé le principe général de l’interdiction des abus de droit et fait référence à l’article 53, paragraphe 4, du statut des agents de l’AED, que cette demande avait été introduite, d’une part, bien après que le requérant avait atteint la durée de douze mois de congé de maladie requise pour ouvrir la procédure d’invalidité et, d’autre part, à une date proche de celle de l’expiration de son contrat de travail. L’AHCC a considéré que ces éléments tendaient à démontrer que le requérant n’avait pas déposé en temps utile sa demande et qu’il avait ainsi cherché à bénéficier indument du maintien de son salaire jusqu’à la fin de son contrat. [omissis] |
|
46 |
Premièrement, s’agissant du constat de l’AHCC selon lequel le requérant a attendu bien au-delà de la période de douze mois de congé de maladie pour introduire la demande d’ouverture de la procédure d’invalidité, il y a lieu de relever que l’article 53, paragraphe 4, du statut des agents de l’AED prévoit que l’AHCC peut saisir la commission d’invalidité du cas de l’agent temporaire dont les congés cumulés de maladie excèdent douze mois pendant une période de trois ans. |
|
47 |
Toutefois, l’article 53, paragraphe 4, du statut des agents de l’AED ne fixe pas, et n’a pas pour objet de fixer, une condition de durée de congé de maladie préalable que devraient respecter les fonctionnaires et autres agents demandant la convocation d’une commission d’invalidité (voir, par analogie, arrêt du 16 janvier 2007, Gesner/OHMI, F-119/05, EU:F:2007:11, point 34). En effet, ladite disposition vise seulement le cas dans lequel c’est l’administration qui décide d’engager cette procédure et subordonne une telle décision à la condition que les absences du fonctionnaire ou de l’agent pour congé de maladie dépassent une certaine durée (voir, par analogie, arrêt du 16 janvier 2007, Gesner/OHMI, F-119/05, EU:F:2007:11, point 33 et jurisprudence citée). |
|
48 |
De surcroît, il importe de relever qu’aucune disposition du statut des agents de l’AED n’impose auxdits agents une limitation maximale pour introduire une demande d’ouverture de la procédure d’invalidité. |
|
49 |
Ainsi, le seul fait que la demande d’ouverture de la procédure d’invalidité ait été introduite par le requérant au-delà d’une période de douze mois de congé de maladie ne permet pas de considérer que cette demande a un caractère abusif justifiant son refus. |
|
50 |
Deuxièmement, s’agissant de la proximité de la demande d’ouverture de la procédure d’invalidité avec la fin prévue du contrat de travail du requérant, il convient d’observer que la circonstance que ladite demande ait été introduite environ six mois avant la fin prévue du contrat de travail du requérant ne permet pas de considérer qu’elle était abusive. Au contraire, il ressort de la jurisprudence que le droit de demander l’ouverture d’une procédure d’invalidité revêt, en pratique, dans le cas d’un agent temporaire, une importance d’autant plus grande que, à la différence d’un fonctionnaire, l’agent temporaire, du fait même de son statut, court le risque, alors même qu’il se trouve en congé de maladie, de voir sa relation d’emploi se terminer à l’expiration de son contrat à durée déterminée (arrêt du 6 mai 2009, M/EMEA, T-12/08 P, EU:T:2009:143, point 57). |
|
51 |
Troisièmement, même prises ensemble, les circonstances selon lesquelles le requérant a introduit sa demande d’ouverture de la procédure d’invalidité après une période de plus de quinze mois de congé de maladie et à une date proche de celle de la fin de son contrat de travail ne sont pas de nature à établir à suffisance de droit qu’il a mis en place une stratégie financière consistant à percevoir le plus longtemps possible un salaire complet, puis à percevoir l’allocation d’invalidité à l’expiration de son contrat de travail, ni qu’il a eu la volonté de créer artificiellement les conditions pour qu’une procédure d’invalidité soit ouverte ou pour retarder l’ouverture d’une telle procédure. [omissis] |
|
70 |
Il s’ensuit que, en rejetant la demande du requérant tendant à l’ouverture de la procédure d’invalidité à son égard au motif que celle-ci présentait un caractère abusif, l’AHCC a méconnu l’article 77, paragraphe 1, premier alinéa, du statut des agents de l’AED. [omissis] |
|
Par ces motifs, LE TRIBUNAL (troisième chambre) déclare et arrête : |
|
|
|
|
Kowalik-Bańczyk Cassagnabère Pavelin Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 juin 2026. Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.
( 1 ) Ne sont reproduits que les points du présent arrêt dont le Tribunal estime la publication utile.
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