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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 25 mars 2026, T-221/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-221/25 |
| Arrêt du Tribunal (cinquième chambre, siégeant avec cinq juges) du 25 mars 2026.#TUI Belgium NV e.a. contre Belgische Staat.#Demande de décision préjudicielle, introduite par Hof van Cassatie.#Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Système commun de TVA – Opérations soumises à la TVA – Prestation de services à titre onéreux – Exonérations – Clause de “standstill” – Faculté pour les États membres de maintenir certaines taxations à titre transitoire – Article 28, paragraphe 3, sous a), et paragraphe 4, de la sixième directive 77/388/CEE et article 370 de la directive 2006/112/CE – Prestations de services des agences de voyages relatives à des voyages effectués en dehors de l’Union – Annexe E, point 15, de la sixième directive 77/388 et annexe X, partie A, point 4, de la directive 2006/112 – Modification ultérieure de la législation nationale – Absence de dérogation expresse à l’exonération.#Affaire T-221/25. | |
| Date de dépôt : | 17 mars 2025 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62025TJ0221 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:217 |
Texte intégral
ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre, siégeant avec cinq juges)
25 mars 2026 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Système commun de TVA – Opérations soumises à la TVA – Prestation de services à titre onéreux – Exonérations – Clause de “standstill” – Faculté pour les États membres de maintenir certaines taxations à titre transitoire – Article 28, paragraphe 3, sous a), et paragraphe 4, de la sixième directive 77/388/CEE et article 370 de la directive 2006/112/CE – Prestations de services des agences de voyages relatives à des voyages effectués en dehors de l’Union – Annexe E, point 15, de la sixième directive 77/388 et annexe X, partie A, point 4, de la directive 2006/112 – Modification ultérieure de la législation nationale – Absence de dérogation expresse à l’exonération »
Dans l’affaire T-221/25,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Hof van Cassatie (Cour de cassation, Belgique), par décision du 28 février 2025, parvenue à la Cour le 17 mars 2025, dans la procédure
TUI Belgium NV,
TUI Belgium Retail NV,
TUI Airlines Belgium NV,
TUIFLY Academy Brussels NV,
Tec4Jets NV,
Pats NV,
TUI Travel Belgium NV,
TUI Technology NV,
TUI Belgian Real Estate NV,
BTW-eenheid Travel4You
contre
Belgische Staat,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre, siégeant avec cinq juges),
composé de M. M. Sampol Pucurull, président, Mme T. Pynnä, M. J. Laitenberger, Mme M. Stancu (rapporteure) et M. W. Valasidis, juges,
avocat général : M. J. Martín y Pérez de Nanclares,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la transmission par la Cour de la demande préjudicielle au Tribunal le 3 avril 2025, en application de l’article 50 ter, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne,
vu la matière visée à l’article 50 ter, premier alinéa, sous a), du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et l’absence de question indépendante d’interprétation au sens de l’article 50 ter, deuxième alinéa, dudit statut,
vu la phase écrite de la procédure,
considérant les observations présentées :
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pour TUI Belgium, TUI Belgium Retail, TUI Airlines Belgium, TUIFLY Academy Brussels, Tec4Jets, Pats, TUI Travel Belgium, TUI Technology, TUI Belgian Real Estate, BTW-eenheid Travel4You, par Me J. Lejeune, avocate, |
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pour le gouvernement belge, par M. P. Cottin, Mmes M. Jacobs, C. Pochet et M. Van Regemorter, en qualité d’agents, |
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– |
pour la Commission européenne, par MM. M. Herold et P. Vanden Heede, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 28, paragraphe 3, sous a), et paragraphe 4, et de l’annexe E, point 15, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme (JO 1977, L 145, p. 1, ci-après la « sixième directive »), ainsi que de l’article 370 et de l’annexe X, partie A, point 4, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1, ci-après la « directive TVA »). |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant neuf sociétés de droit belge, constituant ensemble Travel4You, un groupe formé par ces neuf sociétés et considéré comme étant un seul assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), représenté par TUI Belgium NV, au Belgische Staat (État belge), au sujet d’un refus opposé à la demande de remboursement de la TVA formulée par TUI Belgium et par Travel4You et concernant des prestations de services des agences de voyages relatives à des voyages effectués en dehors de l’Union européenne. |
Cadre juridique
Droit de l’Union
Sixième directive
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3 |
L’article 26 de la sixième directive, intitulé « Régime particulier des agences de voyages », était libellé comme suit : « 1. Les États membres appliquent la taxe sur la valeur ajoutée aux opérations des agences de voyages conformément au présent article, dans la mesure où ces agences agissent en leur propre nom à l’égard du voyageur et lorsqu’elles utilisent, pour la réalisation du voyage, des livraisons et des prestations de services d’autres assujettis. Le présent article n’est pas applicable aux agences de voyages qui agissent uniquement en qualité d’intermédiaire et auxquelles l’article 11 sous A paragraphe 3 sous c) est applicable […] […] 3. Si les opérations pour lesquelles l’agence de voyages a recours à d’autres assujettis sont effectuées par ces derniers en dehors de la Communauté, la prestation de services de l’agence est assimilée à une activité d’intermédiaire exonérée en vertu de l’article 15 point 14 […] […] » |
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4 |
L’article 28 de la sixième directive, figurant sous le titre XVI, intitulé « Dispositions transitoires », disposait ce qui suit : […] 3. Au cours de la période transitoire visée au paragraphe 4, les États membres peuvent :
[…] 4. La période transitoire est initialement fixée à une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 1978. Au plus tard six mois avant la fin de cette période, et ultérieurement en tant que de besoin, le Conseil, sur la base d’un rapport de la Commission, réexaminera la situation en ce qui concerne les dérogations énumérées au paragraphe 3 et statuera à l’unanimité, sur proposition de la Commission, sur la suppression éventuelle de certaines ou de toutes ces dérogations. […] » |
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5 |
Les opérations visées à l’article 15, point 14, de la sixième directive et reprises à l’annexe E de celle-ci comprenaient « les prestations de services des agences de voyages visées à l’article 26, ainsi que celles des agences de voyages qui agiss[ai]ent au nom et pour le compte du voyageur, pour des voyages effectués en dehors de la Communauté ». |
Directive TVA
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6 |
Aux termes de l’article 153 de la directive TVA : « Les États membres exonèrent les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour compte d’autrui, lorsqu’ils interviennent dans les opérations visées aux chapitres 6, 7 et 8 ou dans des opérations qui sont réalisées en dehors de la Communauté. […] » |
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7 |
Le chapitre 3 de la directive TVA, intitulé « Régime particulier des agences de voyages », figurant sous le titre XII, intitulé « Régimes particuliers », contient les articles 306 à 310. |
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8 |
L’article 306, paragraphe 1, de la directive TVA est libellé comme suit : « Les États membres appliquent un régime particulier de la TVA aux opérations des agences de voyages conformément au présent chapitre, dans la mesure où ces agences agissent en leur propre nom à l’égard du voyageur et lorsqu’elles utilisent, pour la réalisation du voyage, des livraisons de biens et des prestations de services d’autres assujettis. Le présent régime particulier n’est pas applicable aux agences de voyages qui agissent uniquement en qualité d’intermédiaire et auxquelles s’applique, pour calculer la base d’imposition, l’article 79, premier alinéa, point c). » |
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9 |
L’article 309 de la directive TVA prévoit ce qui suit : « Si les opérations pour lesquelles l’agence de voyages a recours à d’autres assujettis sont effectuées par ces derniers en dehors de la Communauté, la prestation de services de l’agence est assimilée à une activité d’intermédiaire exonérée en vertu de l’article 153. […] » |
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10 |
L’article 370 de la directive TVA dispose ce qui suit : « Les États membres qui, au 1er janvier 1978, taxaient les opérations dont la liste figure à l’annexe X, partie A, peuvent continuer à les taxer. » |
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11 |
L’annexe X de la directive TVA, dans sa partie A, intitulée « Opérations que les États membres peuvent continuer à taxer », mentionne, à son point 4, « les prestations de services des agences de voyages visées à l’article 306, ainsi que celles des agences de voyages qui agissent au nom et pour le compte du voyageur, pour des voyages effectués en dehors de la Communauté ». |
Droit belge
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Il ressort de la décision de renvoi et du dossier présenté devant le Tribunal que le droit belge pertinent relève du Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde (code de la taxe sur la valeur ajoutée), dans sa version en vigueur à l’époque des faits au principal (ci-après le « code de la TVA »). |
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13 |
Entre le 1er décembre 1977 et le 31 décembre 1999, l’article 20, paragraphe 2, du code de la TVA prévoyait ce qui suit : « Lorsqu’une agence de voyages intervient dans la fourniture de prestations de transport, de logement, de nourriture ou de boissons consommées sur place, de divertissement, ou d’un ou plusieurs de ces services visés à l’article 18, elle est censée agir au nom et pour le compte du voyageur, quelles que soient les modalités de son intervention, sauf dans la mesure où elle fournit elle-même directement ces prestations de services par ses propres moyens ou si elle agit au nom et pour le compte du prestataire de ces services. Pour l’application de ce code, il y a lieu d’entendre par “agence de voyages” toute personne dont l’activité consiste soit à organiser et à vendre des voyages ou des séjours à forfait comprenant, notamment, le logement, soit à vendre, en qualité d’intermédiaire, de tels voyages ou séjours, des billets de transport, ou des bons de logement ou de repas. » |
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14 |
Entre le 1er janvier 1978 et le 31 décembre 1999, l’article 41, paragraphe 2, du code de la TVA disposait ce qui suit : « Sont exemptées de la taxe les prestations de services des courtiers et mandataires qui n’agissent pas dans les conditions visées à l’article 13, paragraphe 2, lorsque ces courtiers et mandataires interviennent dans des livraisons de biens ou des prestations de services qui n’ont pas lieu dans le pays ou qui sont exonérées en vertu des articles 39 à 42. Cette exemption ne s’applique pas aux prestations des agences de voyages qui interviennent dans la fourniture des prestations de transport, de logement, de nourriture ou de boissons consommées sur place, de divertissement ou d’un ou plusieurs de ces services visés à l’article 18, sauf lorsque l’agence de voyages agit au nom et pour le compte du prestataire de ces services. » |
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15 |
Il ressort également de la décision de renvoi que le code de la TVA a été modifié par le koninklijk besluit (arrêté royal) du 28 décembre 1999 (Belgisch Staatsblad, 31 décembre 1999, p. 50507, ci-après l’« arrêté royal du 28 décembre 1999 »), applicable à partir du 1er janvier 2000. En vertu de cet arrêté, les prestations de services des agences de voyages relatives à des voyages effectués en dehors de l’Union n’ont plus été assimilées à des activités d’intermédiaires. Néanmoins, ces opérations ont continué d’être soumises à la TVA. |
Litige au principal et questions préjudicielles
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16 |
TUI Belgium vend des voyages de vacances en son nom propre pour lesquels elle fait appel aux services de tiers, y compris des hôtels et des compagnies aériennes. |
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17 |
Il ressort de la décision de renvoi que les requérantes au principal ont introduit plusieurs demandes de remboursement de la TVA appliquée à des prestations de services fournies par TUI Belgium et relatives à des voyages effectués en dehors de l’Union. Elles auraient fait valoir devant l’administration fiscale que ces prestations étaient exonérées de TVA depuis la modification du code de la TVA par l’arrêté royal du 28 décembre 1999, entré en vigueur le 1er janvier 2000, et auraient ainsi demandé le remboursement de la TVA qu’elles auraient indûment payée pour lesdites prestations pour la période allant de novembre 2004 à décembre 2014. |
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L’administration fiscale a refusé ce remboursement. |
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19 |
À la suite de ce refus, les requérantes au principal ont saisi le rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge (tribunal de première instance de Flandre occidentale, division de Bruges, Belgique), lequel, par son arrêt du 7 janvier 2020, a rejeté le recours en considérant que les requérantes au principal n’avaient pas droit au remboursement de la TVA pour les prestations de services des agences de voyages relatives à des voyages effectués en dehors de l’Union concernant la période susmentionnée. |
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20 |
Les requérantes au principal ont interjeté appel de cet arrêt devant le hof van beroep te Gent (cour d’appel de Gand, Belgique). |
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21 |
Par son arrêt du 22 mars 2022, le hof van beroep te Gent (cour d’appel de Gand) a jugé, en substance, que, à partir du 1er janvier 2000, les prestations de services des agences de voyages relatives à des voyages effectués en dehors de l’Union continuaient à être soumises à la TVA, par dérogation à l’article 26, paragraphe 3, de la sixième directive et à l’article 309 de la directive TVA. |
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22 |
Le hof van beroep te Gent (cour d’appel de Gand) a notamment relevé que, d’une part, s’agissant des prestations de services des agences de voyages relatives à des voyages effectués en dehors de l’Union, l’État belge aurait fait usage de la clause de « standstill », prévue à l’article 28, paragraphe 3, sous a), de la sixième directive et à l’article 370 de la directive TVA, qui permettait aux États membres de continuer à soumettre à la TVA les opérations qu’ils taxaient déjà au 1er janvier 1978 pour autant qu’elles figuraient à l’annexe E de la sixième directive et à l’annexe X de la directive TVA. |
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23 |
D’autre part, à partir du 1er janvier 2000, à la suite de l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 28 décembre 1999, le code de la TVA aurait prévu que les agences de voyages agissent en leur nom propre, en conformité avec l’article 306, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive TVA. Partant, l’article 41, paragraphe 2, second alinéa, du code de la TVA, qui excluait expressément les agences de voyages de l’exonération de la TVA applicable aux courtiers et mandataires en ce qui concernait les livraisons de biens et les prestations de services à l’étranger, aurait été supprimé, car il s’avérait superflu dans le contexte où la présomption légale prévue à l’article 20, paragraphe 2, premier alinéa, du code de la TVA selon laquelle ces agences étaient « censées agir au nom et pour le compte du voyageur » en qualité de mandataire de celui-ci avait également été supprimée. En procédant de la sorte, le législateur belge aurait eu pour intention uniquement de répondre à la mise en demeure de la Commission européenne faisant suite à une plainte selon laquelle la législation belge, en raison de ladite présomption légale, aurait été susceptible de conduire à une double imposition. Ce régime, existant à partir du 1er janvier 2000, aurait été conforme à la clause de « standstill », prévue à l’article 28, paragraphe 3, sous a), de la sixième directive et à l’article 370 de la directive TVA, dès lors qu’il aurait impliqué le maintien d’une soumission à la TVA des prestations de services des agences de voyages relatives à des voyages effectués en dehors de l’Union qui existait déjà avant le 1er janvier 1978. |
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24 |
Les requérantes au principal ont introduit un pourvoi en cassation contre l’arrêt du hof van beroep te Gent (cour d’appel de Gand) devant le Hof van Cassatie (Cour de cassation, Belgique), qui est la juridiction de renvoi. Elles font valoir, en substance, que, à partir du 1er janvier 2000, le droit belge ne contient plus de disposition expresse dérogeant à l’exonération de la TVA des prestations de services des agences de voyages relatives à des voyages effectués en dehors de l’Union. En effet, d’une part, la simple définition d’une agence de voyages comme agissant en son nom propre correspondrait à la définition figurant dans la sixième directive. D’autre part, en raison de la suppression de l’article 41, paragraphe 2, second alinéa, du code de la TVA, ce dernier ne prévoirait plus de dérogation expresse à l’exonération de la TVA des prestations de services des agences de voyages relatives à des voyages effectués en dehors de l’Union à partir du 1er janvier 2000. Or, en l’absence d’une telle disposition expresse, l’État belge n’aurait plus été en mesure, à partir du 1er janvier 2000, de soumettre ces prestations à la TVA sans violer les dispositions combinées de l’article 26, paragraphe 3, et de l’article 15, point 14, de la sixième directive ainsi que de l’article 309 et de l’article 153, premier alinéa, de la directive TVA. En tout état de cause, les dispositions introduites dans le code de la TVA par l’arrêté royal du 28 décembre 1999, en ce qui concerne la soumission à la TVA desdites prestations, reposeraient sur une logique différente de celle de la législation antérieure, dans la mesure où ces dispositions ne prévoiraient que de manière implicite l’exclusion des prestations de services des agences de voyages relatives à des voyages effectués en dehors de l’Union de l’assimilation aux opérations effectuées par un intermédiaire exonérées en vertu de l’article 15, point 14, de la sixième directive TVA et de l’article 153, premier alinéa, de la directive TVA. |
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25 |
La juridiction de renvoi estime que la jurisprudence existante de la Cour ne permet pas de déterminer avec certitude si, dans les circonstances susmentionnées, une disposition légale expresse serait requise pour continuer à soumettre à la TVA les prestations de services des agences de voyages relatives à des voyages effectués en dehors de l’Union, en application de l’article 28, paragraphe 3, sous a), et paragraphe 4, de la sixième directive et de l’article 370 de la directive TVA, ni si le nouveau régime introduit dans le code de la TVA par l’arrêté royal du 28 décembre 1999 serait « dans sa substance identique » à la législation antérieurement en vigueur alors qu’il ne prévoirait plus de dérogation expresse à l’exonération de la TVA pour ces prestations. |
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26 |
Dans ces conditions, le Hof van Cassatie (Cour de cassation) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
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27 |
Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 28, paragraphe 3, sous a), et paragraphe 4, et l’annexe E, point 15, de la sixième directive ainsi que l’article 370 et l’annexe X, partie A, point 4, de la directive TVA doivent être interprétés en ce sens que le régime dérogatoire qu’ils prévoient requiert une disposition légale nationale prévoyant expressément la dérogation à l’exonération de la TVA des prestations de services des agences de voyages relatives à des voyages effectués en dehors de l’Union, prévue à l’article 26, paragraphe 3, de la sixième directive et à l’article 309 de la directive TVA. |
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28 |
À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 26, paragraphe 3, de la sixième directive et de l’article 309 de la directive TVA, si les opérations pour lesquelles une agence de voyages a recours à d’autres assujettis sont effectuées par ces derniers en dehors de l’Union, la prestation de services de cette agence est assimilée à une activité d’intermédiaire exonérée en vertu de l’article 15, point 14, de la sixième directive et de l’article 153, premier alinéa, de la directive TVA. |
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29 |
Toutefois, l’article 28, paragraphe 3, de la sixième directive a introduit un régime dérogatoire selon lequel les États membres peuvent, au cours de la période transitoire visée à l’article 28, paragraphe 4, de la même directive, continuer de soumettre à la TVA les opérations qui en sont exonérées en vertu de l’article 15 de cette dernière et dont la liste est reprise à son annexe E, parmi lesquelles figurent notamment « les prestations de services des agences de voyages visées à l’article 26, ainsi que celles des agences de voyages qui agissent au nom et pour le compte du voyageur, pour des voyages effectués en dehors de la Communauté ». |
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30 |
Par ailleurs, l’article 370 de la directive TVA a repris en substance les termes de l’article 28, paragraphe 3, de la sixième directive en prévoyant que les États membres qui, au 1er janvier 1978, taxaient les opérations dont la liste figure à l’annexe X, partie A, de la directive TVA peuvent continuer à les taxer. Le point 4 de la partie A de cette annexe cite les prestations de services des agences de voyages qui agissent au nom et pour le compte des voyageurs pour des voyages effectués en dehors de l’Union. |
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31 |
La Cour a déjà jugé à cet égard que l’article 370 de la directive TVA, lu en combinaison avec l’annexe X, partie A, point 4, de cette directive, ne violait pas le droit de l’Union en accordant aux États membres la faculté de continuer à taxer les prestations de services des agences de voyages liées aux voyages effectués en dehors de l’Union (arrêt du 13 mars 2014, Jetair et BTWE Travel4you, C-599/12, EU:C:2014:144, point 51). |
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32 |
Quant aux modalités selon lesquelles les États membres peuvent faire usage de la faculté qui leur est accordée de continuer à taxer les prestations de services des agences de voyages relatives aux voyages effectués en dehors de l’Union, il convient de constater que rien dans le libellé de l’article 28, paragraphe 3, sous a), de la sixième directive ni dans celui de l’article 370 de la directive TVA n’indique que le législateur de l’Union aurait exigé l’adoption d’une disposition légale nationale prévoyant expressément la dérogation à l’exonération prévue à l’article 26, paragraphe 3, de la sixième directive et à l’article 309 de la directive TVA et permettant de continuer à soumettre à la TVA de telles prestations. |
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33 |
En effet, il résulte du libellé de l’article 28, paragraphes 3 et 4, de la sixième directive, lu en combinaison avec l’article 15, point 14, et l’annexe E de celle-ci, ainsi que de l’article 370 de la directive TVA, lu en combinaison avec l’article 153, premier alinéa, et l’annexe X, partie A, de celle-ci, que le législateur de l’Union a octroyé la faculté de déroger à l’obligation d’exonérer les prestations visées à l’article 26, paragraphe 3, de la sixième directive et à l’article 309 de la directive TVA aux États membres uniquement sous réserve de remplir la condition prévue à l’article 28, paragraphe 3, sous a), de la sixième directive et à l’article 370 de la directive TVA, à savoir celle que la législation nationale ait prévu la taxation de ces prestations avant le 1er janvier 1978. |
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34 |
Dans ces circonstances, il convient de considérer que, lorsqu’ils exercent la faculté octroyée par l’article 28, paragraphe 3, de la sixième directive et par l’article 370 de la directive TVA, les États membres peuvent choisir la technique normative qui leur semble la plus appropriée (voir, par analogie, arrêt du 4 octobre 2012, PIGI, C-550/11, EU:C:2012:614, point 33). |
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35 |
Cependant, le principe de sécurité juridique, qui constitue un principe général du droit de l’Union, exige que la technique normative choisie soit dotée de clarté et de précision quant aux situations juridiques auxquelles elle s’applique (voir, en ce sens, arrêt du 22 février 2018, T-2, C-396/16, EU:C:2018:109, points 50 à 53). |
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36 |
En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que les prestations de services des agences de voyages relatives aux voyages effectués en dehors de l’Union, lesquelles étaient soumises à la TVA en Belgique à partir du 1er décembre 1977, continuent à y être soumises, sur le fondement des dispositions du code de la TVA, après l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 28 décembre 1999, applicable à partir du 1er janvier 2000, desquelles il découle implicitement que ces prestations demeurent soumises à la TVA étant donné qu’elles ne prévoient pas d’exonération de la TVA de ces mêmes prestations. |
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37 |
Rien ne permet de considérer qu’un tel choix de technique normative serait contraire à l’article 28, paragraphe 3, de la sixième directive et à l’article 370 de la directive TVA. En effet, le maintien, après l’entrée en vigueur de la sixième directive et de la directive TVA, d’une législation nationale qui ne prévoyait pas, avant le 1er janvier 1978, l’exonération de la TVA des prestations visées à l’article 26, paragraphe 3, de la sixième directive et à l’article 309, premier alinéa, de la directive TVA et dont il découle implicitement que ces prestations sont soumises à la TVA doit être regardé comme le résultat de l’exercice, par l’État membre concerné, de la faculté de dérogation qui lui a été accordée en vertu de l’article 28, paragraphe 3, de la sixième directive et de l’article 370 de la directive TVA. |
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38 |
Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 28, paragraphe 3, sous a), et paragraphe 4, et l’annexe E, point 15, de la sixième directive ainsi que l’article 370 et l’annexe X, partie A, point 4, de la directive TVA doivent être interprétés en ce sens que le régime dérogatoire qu’ils prévoient ne requiert pas une disposition légale nationale prévoyant expressément la dérogation à l’exonération de la TVA des prestations de services des agences de voyages relatives à des voyages effectués en dehors de l’Union, prévue à l’article 26, paragraphe 3, de la sixième directive et à l’article 309 de la directive TVA. |
Sur la seconde question
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39 |
Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 28, paragraphe 3, sous a), et paragraphe 4, et l’annexe E, point 15, de la sixième directive ainsi que l’article 370 et l’annexe X, partie A, point 4, de la directive TVA doivent être interprétés en ce sens qu’une modification législative intervenue après l’entrée en vigueur de la sixième directive supprimant une disposition législative expresse en vertu de laquelle les prestations de services des agences de voyages relatives à des voyages effectués en dehors de l’Union n’étaient pas exonérées de TVA, pour la remplacer par des dispositions dont il découle seulement implicitement que de telles prestations restent imposables, doit être considérée comme une législation qui n’est pas, dans sa substance, identique à la législation antérieure et qui repose sur une logique différente. |
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40 |
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que toute mesure nationale adoptée postérieurement à une date fixée n’est pas, de ce seul fait, automatiquement exclue du régime dérogatoire instauré par l’acte de l’Union en cause. En effet, une disposition qui est, dans sa substance, identique à la législation antérieure ou qui se borne à réduire ou à supprimer un obstacle à l’exercice des droits et des libertés établis par le droit de l’Union figurant dans la législation antérieure bénéficie de la dérogation. En revanche, une législation qui repose sur une logique différente de celle du droit antérieur et met en place des procédures nouvelles ne peut être assimilée à la législation existante à la date retenue par l’acte de l’Union en cause (voir, en ce sens, arrêts du 23 avril 2009, Puffer, C-460/07, EU:C:2009:254, points 85 à 87, et du 20 septembre 2018, EV, C-685/16, EU:C:2018:743, point 75). |
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41 |
En l’occurrence, il ressort du dossier soumis au Tribunal que, à partir du 1er janvier 1978, l’article 20, paragraphe 2, premier alinéa, du code de la TVA instituait une présomption légale en vertu de laquelle l’agence de voyages qui intervenait dans la fourniture de prestations de transport, de logement, de nourriture ou de boissons consommées sur place, de divertissement ou d’autres services était réputée agir au nom et pour le compte du voyageur en qualité de mandataire de celui-ci, sauf dans la mesure où cette agence avait fourni elle-même les services directement par ses propres moyens ou si elle avait agi au nom et pour le compte du prestataire de ces services. Néanmoins, l’article 41, paragraphe 2, second alinéa, du code de la TVA prévoyait, d’une part, l’exonération de la TVA des prestations de services des courtiers et mandataires effectuées à l’étranger et, d’autre part, une exception à cette exonération à l’égard des agences de voyages qui intervenaient dans la fourniture des prestations de transport, de logement, de nourriture ou de boissons consommées sur place, de divertissement ou d’autres services, sauf si elles agissaient au nom et pour le compte du prestataire des services. |
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42 |
Après la modification législative intervenue le 1er janvier 2000, le code de la TVA prévoit que les agences de voyages agissent en nom propre à l’égard du voyageur lorsqu’elles organisent et vendent, en nom propre, des voyages qu’elles réalisent en utilisant les biens et les services que d’autres leur fournissent à cet effet et non en tant que mandataire du voyageur. De plus, dès lors que l’article 41, paragraphe 2, premier alinéa, du code de la TVA ne concernait que les courtiers et les mandataires, l’article 41, paragraphe 2, second alinéa, de ce code, qui excluait les agences de voyages de l’exonération de la TVA en raison de la présomption légale selon laquelle les prestations de services de celles-ci étaient assimilées à des activités d’intermédiaires, a été supprimé. |
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43 |
Ainsi qu’il est indiqué dans la décision de renvoi, la suppression de cette présomption légale, à partir du 1er janvier 2000, n’a pas eu pour conséquence que les prestations de services des agences de voyages relatives à des voyages effectués en dehors de l’Union ne soient plus soumises à la TVA, car il découle implicitement des dispositions du code de la TVA que ces prestations sont demeurées soumises à la TVA, étant donné qu’elles ne prévoient pas d’exonération de la TVA de ces mêmes prestations. |
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44 |
Cette circonstance ne permet pas de considérer que, après l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 28 décembre 1999, applicable à partir du 1er janvier 2000, le système de soumission à la TVA des prestations de services des agences de voyages relatives à des voyages effectués en dehors de l’Union a changé ou qu’il repose sur une logique différente de celle des dispositions législatives en vigueur entre le 1er décembre 1977 et le 31 décembre 1999. |
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45 |
En effet, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi et des observations écrites de TUI Belgium et de la Commission, les modifications du code de la TVA intervenues à partir du 1er janvier 2000 visaient la suppression de la présomption légale selon laquelle les prestations de services des agences de voyages étaient assimilées à des activités d’intermédiaires et l’introduction dans ce code d’une définition de la notion d’« agence de voyages » était fondée sur la notion figurant à l’article 26, paragraphe 1, de la sixième directive (devenu article 306, paragraphe 1, de la directive TVA). La finalité de ces modifications était d’éviter un risque de double imposition. Dans ce contexte, ainsi que le gouvernement belge l’indique dans ses observations écrites, la suppression de l’exception à l’exonération de la TVA des prestations de services des agences de voyages relatives à des voyages effectués en dehors de l’Union reflète uniquement un choix de technique normative adopté par le législateur belge visant à éviter le maintien d’une dérogation devenue sans objet, sans que cela ait d’incidence sur la soumission à la TVA desdites prestations ni sur la logique de la réglementation applicable. Elles n’ont conduit ni à une augmentation du nombre d’activités imposables ni à une modification de la nature desdites activités. |
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46 |
Par ailleurs, dans le contexte des modifications du code de la TVA intervenues à partir du 1er janvier 2000, la Cour a jugé qu’un État membre ne violait pas l’article 309 de la directive TVA en n’assimilant pas les prestations de services des agences de voyages à des activités d’intermédiaires exonérées lorsque ces prestations se rapportaient à des voyages effectués en dehors de l’Union et en soumettant lesdites prestations à la TVA, dès lors qu’il avait soumis ces prestations à la TVA au 1er janvier 1978 (arrêt du 13 mars 2014, Jetair et BTWE Travel4you, C-599/12, EU:C:2014:144, point 43). |
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47 |
Partant, des législations ancienne et nouvelle, telles que celles en cause au principal, semblent assurer des résultats, en substance, identiques, à savoir la soumission à la TVA des prestations de services des agences de voyages relatives à des voyages effectués en dehors de l’Union, ne pas reposer sur une logique différente et ne pas avoir mis en place des procédures différentes, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de constater. |
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48 |
Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre à la seconde question que l’article 28, paragraphe 3, sous a), et paragraphe 4, et l’annexe E, point 15, de la sixième directive ainsi que l’article 370 et l’annexe X, partie A, point 4, de la directive TVA doivent être interprétés en ce sens qu’une modification législative intervenue après l’entrée en vigueur de la sixième directive supprimant une disposition législative expresse en vertu de laquelle les prestations de services des agences de voyages relatives à des voyages effectués en dehors de l’Union n’étaient pas exonérées de TVA, pour la remplacer par des dispositions dont il découle seulement implicitement que de telles prestations restent imposables, ne doit pas, de ce seul fait, être considérée comme une législation qui n’est pas, dans sa substance, identique à la législation antérieure et qui repose sur une logique différente. |
Sur les dépens
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49 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations au Tribunal, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
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Par ces motifs, LE TRIBUNAL (cinquième chambre, siégeant avec cinq juges) dit pour droit : |
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Sampol Pucurull Pynnä Laitenberger Stancu Valasidis Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 mars 2026. Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le néerlandais.
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