Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 11 févr. 2026, T-209/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-209/25 |
| Arrêt du Tribunal (première chambre) du 11 février 2026.#Nutris We care about you, SL contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative ProbioDefend – Marque de l’Union européenne verbale antérieure Defendyl – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-209/25. | |
| Date de dépôt : | 31 mars 2025 |
| Traité : | Article 8(1)(b) EUTMR |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62025TJ0209 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:114 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Kancheva |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
11 février 2026 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative ProbioDefend – Marque de l’Union européenne verbale antérieure Defendyl – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T-209/25,
Nutris We care about you, SL, établie à Pinto (Espagne), représentée par Mes Á. González López-Menchero, V. Valero Piña et D. Armario Poyato, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. T. Frydendahl, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Medis, farmacevtska družba, d.o.o., établie à Ljubljana (Slovénie), représentée par Me N. Zečević, avocat,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de M. E. Buttigieg, président, Mmes M. Kancheva (rapporteure) et E. Tichy-Fisslberger, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Nutris We care about you, SL, demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 29 janvier 2025 (affaire R 1365/2024-5) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 20 octobre 2022, Pastor Y Canals SA, le prédécesseur en droit de la requérante, a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :
3 La marque demandée désignait les produits relevant de la classe 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « Compléments probiotiques ; compléments antioxydants ; extraits de plantes médicinales ; préparations de vitamines, compléments minéraux nutritionnels, compléments nutritionnels ».
4 Le 4 avril 2023, l’intervenante, Medis, farmacevtska družba, d.o.o., a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure Defendyl, enregistrée sous le numéro 9978552 le 23 janvier 2012, désignant notamment les produits relevant de la classe 5 et correspondant à la description suivante : « Compléments de régime et alimentaires aux fins du renforcement du système immunitaire ; préparations diététiques à usage médical ; produits nutritionnels à usage médical ; produits pharmaceutiques pour la médecine humaine ; préparations, substances et produits médicaux, non compris dans d’autres classes ; suppléments alimentaires non compris dans d’autres classes ; compléments alimentaires qui contiennent des extraits de champignons, enrichis avec des vitamines, des minéraux ou des traces d’éléments ; compléments alimentaires, produits à partir de ou contenant des ingrédients naturels ».
6 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
7 Le 16 mai 2024, la division d’opposition a fait droit à l’opposition.
8 Le 5 juillet 2024, le prédécesseur en droit de la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.
9 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours en considérant que, eu égard aux éléments du dossier et en dépit du niveau élevé d’attention du public pertinent non anglophone (bulgare, hongrois et tchèque), constitué par les professionnels de la santé et le grand public, un risque de confusion entre les marques en conflit ne saurait être exclu en raison de l’identité des produits en cause relevant de la classe 5, de la similitude moyenne desdites marques sur les plans visuel et phonétique, du caractère distinctif normal de la marque antérieure, ainsi que de la reproduction, au sein de la marque demandée, du seul élément possédant un caractère distinctif « defend », contenu également au sein de la marque antérieure. Par conséquent, non seulement la similitude créée par cet élément distinctif constituant lesdites marques ne pourrait être contrebalancée par les différences engendrées par les autres éléments non distinctifs ou secondaires constituant ces mêmes marques, mais le public pertinent non anglophone pourrait croire que la marque demandée ProbioDefend est une sous-marque ou une variante de la marque antérieure Defendyl, ce constat étant valable même si le terme anglais « defend » est considéré comme étant faiblement distinctif.
Conclusions des parties
10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– faire droit à la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne numéro 18778093, pour les produits désignés relevant de la classe 5, à savoir les compléments probiotiques ; compléments antioxydants ; extraits de plantes médicinales ; préparations de vitamines, compléments minéraux nutritionnels et compléments nutritionnels ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
11 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours dans son intégralité ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
12 L’intervenante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
13 La requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, en ce que la chambre de recours aurait conclu, à tort, qu’un risque de confusion entre les marques en conflit ne saurait être exclu. À cet égard, la requérante soutient, en substance, que l’identification erronée des éléments distinctifs et dominants de ces marques a faussé la comparaison visuelle et phonétique entre lesdites marques, ainsi que le résultat de l’analyse globale du risque de confusion entre ces dernières.
14 L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, conteste les arguments de la requérante.
15 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
16 Selon la jurisprudence, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
17 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
18 Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T-81/03, T-82/03 et T-103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].
19 À titre liminaire, il convient de relever, à l’instar de l’EUIPO, qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause les appréciations de la chambre de recours, au demeurant non contestées par la requérante, selon lesquelles le public pertinent est constitué par les professionnels de la santé et le grand public, ayant un niveau élevé d’attention, eu égard au fait que les produits en cause, relevant de la classe 5, ont un impact sur l’état de santé des consommateurs.
20 Il en va de même s’agissant du territoire pertinent et notamment de la limitation aux seuls publics bulgare, hongrois et tchèque, compte tenu de la jurisprudence citée au point 18 ci-dessus.
21 Par ailleurs, même si la requérante a indiqué dans sa requête que la chambre de recours a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 en considérant que les produits en cause sont identiques, aucun argument n’a été présenté à l’égard de ce constat, effectué aux points 40 à 43 de la décision attaquée.
22 Dès lors, il convient de faire application de la jurisprudence selon laquelle, lorsque les produits ou les services visés par une marque antérieure incluent les produits visés par la marque demandée, comme en l’espèce, ces produits ou ces services sont considérés comme identiques [voir arrêt du 5 février 2020, Globalia Corporación Empresarial/EUIPO – Touring Club Italiano (TC Touring Club), T-44/19, non publié, EU:T:2020:31, point 91 et jurisprudence citée].
Sur la comparaison des marques en conflit
23 La requérante soutient, en substance, que, lors de l’analyse des éléments distinctifs et dominants des marques en conflit, la chambre de recours, d’une part, n’a pas identifié correctement le poids relatif des éléments constituant ces marques, et, d’autre part, a, en conséquence, erronément considéré, lors de la comparaison visuelle et phonétique desdites marques, qu’elles présentaient un degré moyen de similitude sur ces plans.
24 L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, conteste les arguments de la requérante.
25 Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel [voir arrêt du 17 février 2011, Annco/OHMI – Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT), T-385/09, EU:T:2011:49, point 26 et jurisprudence citée].
26 Il ressort également de la jurisprudence que la perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
27 Ainsi, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants [arrêt du 14 décembre 2017, N & C Franchise/EUIPO – Eschenbach Optik (OJO sunglasses), T-792/16, non publié, EU:T:2017:908, point 29].
28 Dès lors, avant d’examiner la comparaison des marques en conflit, il y a lieu d’apprécier les arguments de la requérante s’agissant des éléments distinctifs et dominants de ces marques.
Sur les éléments distinctifs et dominants des marques en conflit
29 Par son argumentation, d’une part, la requérante soutient que le terme anglais « defend » signifiant, en substance, « protéger quelqu’un ou quelque chose contre un danger » et qui est commun aux marques en conflit, serait un terme de base contenu dans plusieurs dictionnaires et notoirement compris par le grand public non anglophone pertinent en l’espèce, en raison de la large exposition audit terme tant par le biais de nombreuses marques contenant ce terme, qu’en raison de sa large utilisation dans la vie de tous les jours (séries, films, jeux, etc.). S’agissant spécifiquement du public professionnel, le terme « defend » serait très proche du terme « defence », qui serait utilisé dans le secteur médical et, par conséquent, la partie professionnelle du public pertinent comprendrait nécessairement le terme « defend ». Sur la base de la compréhension prétendue de ce terme par le grand public et le public professionnel, la requérante soutient que ledit terme est descriptif des produits en cause et, par conséquent, que son caractère distinctif est faible, ce qui aurait été également constaté par la jurisprudence. À cet égard, la requérante considère que la jurisprudence citée par la chambre de recours, selon laquelle, en l’absence d’éléments de preuve étayant cet argument présenté, celui-ci doit être écarté, ne s’applique pas en l’espèce, car elle avait fourni des éléments de preuve, contrairement à la situation factuelle en cause dans l’affaire ayant donné lieu à ladite jurisprudence.
30 D’autre part, la chambre de recours aurait également considéré, à tort, que l’élément figuratif de la marque demandée était descriptif et, par conséquent, qu’il était dépourvu de caractère distinctif, ce qui ne lui permettait pas de remettre en cause le caractère dominant des éléments verbaux. Selon la requérante, l’élément figuratif est, au contraire, codominant. Il ne serait pas descriptif, mais tout au plus allusif, des produits probiotiques désignés par la marque demandée. Par conséquent, l’évaluation des éléments distinctifs et dominants des marques en conflit aurait été effectuée de manière erronée par la chambre de recours, ce qui aurait faussé les conclusions tirées sur cette base par la suite.
31 L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, conteste les arguments de la requérante.
32 À cet égard, il convient de rappeler que pour déterminer le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’apprécier l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [voir arrêt du 24 septembre 2015, Primagaz/OHMI – Reeh (PRIMA KLIMA), T-195/14, non publié, EU:T:2015:681, point 41 et jurisprudence citée].
33 Quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, EU:T:2002:261, point 35].
34 En l’espèce, la chambre de recours a considéré que la marque figurative demandée (voir point 2 ci-dessus) était composée des éléments verbaux « probio » et « defend », écrits en lettres bleues, le mot « defend » étant en gras. L’élément figuratif représentant un estomac et un intestin à l’intérieur d’un bouclier est accolé à la fin de l’élément verbal composé « ProbioDefend ».
35 La chambre de recours a également relevé que la marque verbale antérieure était constituée d’un élément verbal unique « Defendyl ».
36 À titre liminaire, la chambre de recours a rappelé que, même si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il identifiera des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît. À cet égard, s’agissant de la marque demandée, la chambre de recours a considéré qu’il y aurait une dissection mentale de l’élément verbal de celle-ci en « probio » et « defend », comme le suggèrent également la représentation graphique différente de ces éléments et l’utilisation irrégulière des lettres capitales de l’élément « defend ».
37 Il n’y pas lieu de remettre en cause ces appréciations, au demeurant non contestées par la requérante.
38 Il n’y pas non plus lieu de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours, également non contestée par la requérante, selon laquelle l’élément verbal « Probio » sera compris comme le préfixe ou la forme abrégée du terme « probiotique » dans l’ensemble de l’Union, en raison des équivalents similaires dans la plupart des langues de l’Union. En particulier, le terme « probiotique » est un mot anglais désignant « [une] substance qui favorise la croissance d’organismes ; en particulier un métabolite produit par un micro-organisme qui favorise la croissance d’autres micro-organismes », un aliment ou une pilule qui contient de bonnes bactéries susceptibles de maintenir celui qui les consomme en bonne santé. Il s’agit de la racine ou du radical de certains mots dans les langues de l’Union, tels que probiotik (ПРОБИОТИК) en bulgare, probiotique en français, probiotisch en allemand, probiotiká (προβιοτικά) en grec, probiotico en italien, probiotikas en lituanien et probiótico en espagnol. Cet élément est descriptif en ce qui concerne « les compléments probiotiques ; compléments antioxydants ; extraits de plantes médicinales ; préparations de vitamines, compléments minéraux nutritionnels, compléments nutritionnels », compris dans la classe 5, étant donné qu’il fournit simplement des informations sur leur effet probiotique.
39 En revanche, en premier lieu, la requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle le terme « defend », signifiant « protéger quelqu’un ou quelque chose d’une attaque, d’une blessure ou d’un préjudice », ne serait pas compris par le public pertinent non anglophone. Elle conteste ainsi la considération de la chambre de recours selon laquelle aucune des trois conditions alternatives permettant de présumer la compréhension d’un terme anglais par un public non anglophone n’était remplie en l’espèce. La requérante allègue, en substance, que les deux premières conditions alternatives sont remplies.
40 À cet égard, il ressort de la jurisprudence que la compréhension par un public non anglophone d’un terme anglais doit être prouvée. Cette compréhension peut, toutefois, être présumée à condition, notamment, premièrement, qu’une connaissance suffisante de cette langue par le public pertinent soit un fait notoire ou, deuxièmement, que le terme en cause fasse partie du vocabulaire anglais élémentaire largement connu du public non anglophone ou, troisièmement, que le terme ait un équivalent dans la langue maternelle du public pertinent permettant à ce dernier d’établir un lien entre ce terme et sa traduction dans la langue concernée [voir, en ce sens, arrêt du 18 septembre 2024, Fidia farmaceutici/EUIPO – Vorwarts Pharma (HYALERA), T-497/23, non publié, EU:T:2024:627, point 40 et jurisprudence citée].
41 S’agissant de la première condition alternative visée au point 40 ci-dessus, la chambre de recours a considéré que, si le terme « defend » était immédiatement compris par les consommateurs anglophones et hispanophones, il ne le serait pas par le public pertinent de langue bulgare, tchèque et hongroise.
42 La requérante soutient que la conclusion du Tribunal selon laquelle une compréhension de base de la langue anglaise par le grand public des pays scandinaves, des Pays-Bas, de la Finlande ou de Chypre est un fait notoire [arrêt du 9 décembre 2010, Earle Beauty/OHMI (NATURALLY ACTIVE), T-307/09, non publié, EU:T:2010:509, points 26 et 27] s’applique également pour d’autres pays tels que la Bulgarie, la Hongrie, la Lettonie ou la République tchèque, où une partie significative du grand public de ces pays possède, à tout le moins, une connaissance de base de la langue anglaise qui lui permet de comprendre et de prononcer des mots anglais de base et de tous les jours, tels que le mot « defence ».
43 À cet égard, il y a lieu de relever que, l’anglais n’étant pas la langue maternelle du public pertinent et que, sa connaissance par ledit public n’étant pas un fait notoire au sens de la jurisprudence citée au point 40 ci-dessus, les publics bulgare, hongrois et tchèque étant pris en compte par la chambre de recours aux fins de la solution du litige justement en raison de l’absence d’information généralement accessible révélant une telle connaissance, il n’est pas possible d’appliquer par analogie la jurisprudence citée par la requérante relative au grand public des pays scandinaves, des Pays-Bas, de la Finlande ou de Chypre.
44 S’agissant de la deuxième condition alternative visée au point 40 ci-dessus, la chambre de recours a considéré que le terme « defend » ne pouvait pas être considéré comme appartenant à l’anglais de base compris dans l’ensemble de l’Union, plusieurs dictionnaires indiquant que ce mot relevait du niveau B1-B2 de maîtrise de la langue anglaise. À cet égard, la chambre de recours a conclu que les éléments de preuve, produits par la requérante, relatifs à l’usage courant de ce terme ne permettaient pas de conclure que celui-ci était largement connu, car les exemples relatifs à des films, séries ou jeux vidéo n’étaient ni notoires ni liés aux produits en cause, relevant de la classe 5.
45 La requérante conteste ces considérations en soutenant, en substance, que la présence de ce terme dans quatre dictionnaires différents démontre son utilisation courante en anglais, et cela non seulement pour désigner, au sein d’une marque nationale ou de l’Union européenne, des produits ou des services, mais également comme un élément constituant des titres de films, de séries et de jeux.
46 À cet égard, d’une part, il convient de relever d’emblée que le nombre de dictionnaires dans lesquels un terme figure n’est pas en soi de nature à indiquer que ce mot en question est répandu ou largement utilisé, d’autant plus s’agissant d’un public ne parlant pas la langue du terme en question.
47 D’autre part, quant aux exemples d’usage du terme « defend » dans les titres de certains films, séries ou jeux, force est de constater que ces exemples n’ont aucun lien avec les produits relevant de la classe 5 ou avec les domaines médical et paramédical. Or, conformément à la jurisprudence, la compréhension par un public non anglophone peut seulement être présumée lorsque le terme en cause est couramment utilisé en relation avec les produits ou services concernés, de sorte que le public pertinent est capable de discerner leur signification en raison de son exposition fréquente à ce terme [voir, en ce sens, arrêts du 18 janvier 2023, YAplus DBA Yoga Alliance/EUIPO – Vidyanand (YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL), T-443/21, non publié, EU:T:2023:7, point 75, et du 22 janvier 2025, Fly Persia et Barmodeh/EUIPO – Dubai Aviation (flyPersia), T-30/23, non publié, EU:T:2025:54, points 31 et 32]. De même, aucun indice n’est apporté quant au caractère notoire des exemples donnés par la requérante, tels que « Defenders », « Defending Jacob, « Defend The Kingdom », afin de pouvoir en déduire la connaissance du terme « defend » par le public non anglophone pertinent en l’espèce. Par ailleurs, à l’instar de l’EUIPO, il convient de relever l’absence d’information s’agissant de la commercialisation de ces films, jeux ou séries sur les territoires pertinents en l’espèce, à savoir ceux de la Bulgarie, de la République tchèque et de la Hongrie.
48 S’agissant de la troisième condition alternative visée au point 40 ci-dessus, il n’y a pas lieu de remettre en question l’appréciation de la chambre de recours, au demeurant non contestée par la requérante, selon laquelle la traduction du terme « defend » en bulgare, en tchèque et en hongrois est très éloignée des termes dans ces langues, respectivement, « защитавам », « bránit/hájit » et « megóv », de sorte qu’aucune équivalence permettant d’établir un lien entre ledit terme et sa traduction dans la langue concernée ne peut être constatée.
49 Dès lors, il ressort de ce qui précède que la chambre de recours a conclu à raison qu’aucune des trois conditions alternatives permettant de présumer la compréhension du terme « defend » par le public pertinent bulgare, hongrois et tchèque, citées au point 40 ci-dessus, n’était remplie en l’espèce.
50 Ainsi, il convient d’examiner si la chambre de recours a estimé, à juste titre, que les éléments de preuve produits par la requérante ne permettaient pas d’établir cette compréhension.
51 Premièrement, quant aux éléments de preuve relatifs à l’usage du terme « defend » dans une multitude de marques nationales et de marques de l’Union européenne, il convient de constater, à l’instar de la chambre de recours, que, conformément à la jurisprudence, pour prouver que le public pertinent a été exposé effectivement à un terme d’une langue étrangère sur le territoire où ce public est établi, la production d’une simple liste de marques enregistrées sur ledit territoire n’est pas suffisante, cette liste, en soi, ne pouvant prouver l’utilisation effective des marques qui y sont référencées [voir, en ce sens, arrêt du 17 février 2017, Batmore Capital/EUIPO – Univers Poche (POCKETBOOK), T-596/15, non publié, EU:T:2017:103, points 83 et 84 et jurisprudence citée]. Or, même si le terme « defend » peut être identifié sur les exemples de marques produits par la requérante, aucune information n’est disponible sur l’utilisation effective de ces marques sur les territoires bulgare, hongrois ou tchèque, c’est-à-dire sur l’exposition effective du public pertinent bulgare, hongrois et tchèque à celles-ci et, par ricochet, à ce terme.
52 De plus, à l’instar de l’EUIPO, il convient de relever que la pertinence de ces éléments de preuve est limitée, étant entendu que, de surcroît, la qualification de marque nationale ou de marque de l’Union européenne de chacune des marques mentionnées sur cette liste n’est pas précisée. Dès lors, ces éléments de preuve doivent être écartés.
53 Deuxièmement, la requérante conteste également les appréciations de la chambre de recours par lesquelles elle a écarté les éléments de preuve visant à démontrer la large exposition du public pertinent bulgare, hongrois et tchèque au terme « defend », constitués de captures d’écran des produits de la requérante portant les termes « defend » ou « defence » et vendus sur des sites Internet bulgares, tchèques et lettons (mais pas hongrois). Ladite chambre les a écartés, eu égard au fait qu’aucune information sur le nombre de visiteurs de ces sites Internet, ni sur les volumes des ventes n’avait été fournie, ce qui ne permettait pas d’évaluer l’intensité de l’exposition du public pertinent au terme « defend ». La requérante soutient à cet égard que « l’examen d’office de l’EUIPO est limité aux faits notoires, […] ce qui exclut des faits de nature hautement technique », tels que la mesure de la fréquentation des sites Internet ou des volumes des ventes. Ainsi, la requérante conteste la conclusion de la chambre de recours selon laquelle lesdites captures d’écran ne démontrent pas qu’une partie non négligeable du public de langue bulgare, tchèque et hongroise (et même du public letton) a été exposée au terme « defend » en tant que référence à la « protection contre la maladie ou le préjudice » et, partant, qu’elle percevra ledit terme comme dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en cause. Selon la requérante, ces éléments de preuve ne devraient pas être écartés, comme cela a été décidé par la chambre de recours, car ils démontrent que le public pertinent non anglophone en cause a été exposé, et cela de façon notoire, à une utilisation répandue du terme « defend » pour les produits relevant de la classe 5, de sorte que ledit public est habitué aux marques contenant ce terme.
54 À cet égard, ainsi que cela a été rappelé aux points 51 et 52 ci-dessus, l’usage effectif d’une marque sur le marché ne saurait être présumé. Il en va de même s’agissant de l’exposition du public pertinent à un terme d’une langue étrangère par le biais de sa présence au sein de marques utilisées effectivement sur le territoire où est établi ce public. Partant, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la fréquentation des sites Internet ou le volume des ventes ne sont pas pertinents pour analyser si, effectivement, une partie non négligeable du public pertinent a été exposée aux produits dont la désignation contenait le terme « defend » en tant que référence à la « protection contre la maladie ou le préjudice » et, partant, si cette partie du public percevra ledit terme comme dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en cause (arrêt du 18 septembre 2024, HYALERA, T-497/23, non publié, EU:T:2024:627, point 58).
55 Troisièmement, s’agissant de la jurisprudence et des décisions de la chambre de recours sur la base desquelles la requérante invoque l’existence d’un constat établi selon lequel le terme « defend » est descriptif pour les produits relevant de la classe 5, il suffit de constater que, dans aucun des cas cités par la requérante, le public pertinent n’est identique au public non anglophone, bulgare, hongrois et tchèque, pertinent en l’espèce. Par conséquent, aucune analogie ne saurait être faite entre la jurisprudence invoquée par la requérante et le cas d’espèce.
56 Il ressort de ce qui précède que la requérante n’a pas établi que la chambre de recours avait commis une erreur d’appréciation en estimant que l’élément verbal commun aux signes en conflit « defend » était dépourvu de signification pour au moins une partie non négligeable du public pertinent de langue bulgare, tchèque et hongroise en ce qui concerne les produits en cause et qu’il possédait donc un degré normal de caractère distinctif.
57 Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel, pour la partie professionnelle du public pertinent, le terme « defend » est, en substance, nécessairement descriptif, étant entendu que cette partie du public pertinent connaîtra les mots « defence » ou « defensive » en tant que termes médicaux et les associera immédiatement avec le terme « defend ».
58 À cet égard, il convient de rappeler qu’il existe, outre les trois conditions alternatives citées au point 40 ci-dessus, une quatrième condition alternative, selon laquelle la compréhension par un public non anglophone peut être présumée, s’agissant d’un public professionnel, lorsque l’emploi de l’anglais, comme en l’espèce, est fréquent ou habituel dans le secteur en cause [arrêt du 6 avril 2022, Mandelay/EUIPO – Qx World (QUEST 9), T-516/20, non publié, EU:T:2022:227, point 47] ou lorsque le terme fait partie du langage scientifique médical, comme en l’espèce, à savoir l’anglais [arrêt du 8 juillet 2004, Telepharmacy Solutions/OHMI (TELEPHARMACY SOLUTIONS), T-289/02, EU:T:2004:227, point 37].
59 En l’espèce, s’il convient, certes, de relever que la chambre de recours n’a pas expressément pris en considération la compréhension du terme en cause par la partie professionnelle du public pertinent, elle a, néanmoins, conclu, au point 61 de la décision attaquée, que l’élément verbal commun « defend » était dépourvu de signification pour au moins une partie non négligeable du public pertinent. En ce sens, la requérante est fondée à soutenir que ledit terme sera compris « par le public anglophone et par une petite partie du public pertinent non anglophone ». Toutefois, cette argumentation ne contredit pas les considérations de la chambre de recours selon lesquelles ce même terme ne sera pas compris par une partie non négligeable du public pertinent non anglophone. Dès lors, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation pouvant remettre en cause le raisonnement ou la solution figurant dans la décision attaquée, les appréciations de ladite chambre étant fondées, à juste titre, sur la partie non négligeable du public pertinent qui ne comprend pas le terme « defend », exception ainsi faite de la partie professionnelle dudit public. À ce dernier égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le constat d’un risque de confusion pour une partie non négligeable du public pertinent est suffisant pour accueillir une opposition formée contre une demande d’enregistrement [voir arrêt du 7 juin 2023, Brooks England/EUIPO – Brooks Sports (BROOKS ENGLAND), T-63/22, non publié, EU:T:2023:312, point 76 et jurisprudence citée].
60 Quant au poids relatif de l’élément figuratif de la marque demandée, la chambre de recours a considéré que la police de caractères utilisée au sein de la marque demandée était standard et ne modifiait en rien la perception ou la compréhension des éléments verbaux, de sorte que ladite police n’avait pas d’impact sur le caractère distinctif de ladite marque. Il n’y a pas lieu de remettre en question cette appréciation, au demeurant non contestée par la requérante.
61 En revanche, en second lieu, la requérante conteste l’appréciation selon laquelle l’élément figuratif représentant un estomac et un intestin à l’intérieur d’un bouclier est descriptif de la destination des produits en cause. Selon la requérante, cet élément ne serait pas descriptif, mais tout au plus allusif, de certains produits probiotiques visés par la marque demandée. Par conséquent, son caractère distinctif intrinsèque serait normal. Dès lors, l’élément figuratif serait codominant et, par la même occasion, permettrait de distinguer les marques en conflit.
62 À cet égard, il convient de rappeler, à titre liminaire, que, selon la jurisprudence, lorsqu’une marque figurative est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [arrêt du 14 juillet 2005, Wassen International/OHMI – Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), T-312/03, EU:T:2005:289, point 37].
63 Il résulte également de la jurisprudence que les éléments figuratifs d’une marque figurative ne sont pas nécessairement les éléments dominants de ladite marque [arrêt du 20 mai 2014, Argo Group International Holdings/OHMI – Arisa Assurances (ARIS), T-247/12, EU:T:2014:258, point 36], l’appréciation du caractère dominant dépendant notamment d’une appréciation des qualités intrinsèques de chaque élément composant le signe en les comparant à celles des autres éléments composant le même signe [arrêt du 6 avril 2022, Moio/EUIPO – Paul Hartmann (moio.care), T-276/21, non publié, EU:T:2022:221, point 66]. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe (arrêt du 23 octobre 2002, MATRATZEN, T-6/01, EU:T:2002:261, point 35).
64 En l’espèce, l’élément figuratif représentant un estomac et un intestin à l’intérieur d’un bouclier ne fait qu’indiquer au public pertinent non anglophone que les probiotiques vont agir sur ces organes, alors que le bouclier sous-entend que cette action va protéger lesdits organes. L’élément figuratif est dans une taille aussi grande que les lettres de l’élément verbal composé le précédant et dans des couleurs qui ne se distinguent guère de celles caractérisant ledit élément verbal. De même, sa position à la fin de l’élément verbal composé ne suggère pas une volonté d’attirer l’attention des consommateurs sur l’élément figuratif en particulier, mais plutôt sur l’élément verbal composé le précédant.
65 Ainsi, même à considérer, comme le soutient la requérante, que l’élément figuratif constitue une métaphore du voyage d’un probiotique dans le corps humain, il convient de retenir que, pour qualifier de descriptif un élément, qu’il soit figuratif ou verbal, il suffit que dans au moins une de ses significations potentielles, l’élément en cause désigne une caractéristique des produits ou des services en cause. Or, tel est le cas en l’espèce, dès lors que, dans le contexte des produits en cause, l’élément figuratif désigne non seulement les organes sur lesquels les produits couverts par la marque demandée vont agir et donc la destination des produits en cause, mais également le fait que ces produits vont avoir un effet protecteur sur ces organes.
66 Dès lors, eu égard à ce qui précède, il convient de constater que c’est à juste titre que la chambre de recours a qualifié l’élément figuratif de la marque demandée de descriptif pour le public pertinent non anglophone.
67 Il ressort de tout ce qui précède qu’il convient de rejeter les arguments de la requérante relatifs à la compréhension du terme « defend » et à la position codominante de l’élément figuratif de la marque demandée comme étant non fondés, la chambre de recours ayant correctement identifié l’élément « Probio » et l’élément figuratif de la marque demandée comme étant descriptifs, ainsi que l’élément « defend » comme étant distinctif au sein des marques en conflit pour une partie non négligeable du public pertinent non anglophone.
Sur la comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en conflit
68 La requérante soutient, en substance, que les marques en conflit « ProbioDefend » et « Defendyl » n’ont en commun, sur les plans visuel et phonétique, que les lettres « D », « E », « F », « E », « N » et « D » et leurs sons, alors qu’elles diffèrent par leurs débuts et leurs fins, ainsi que par l’élément figuratif de la marque demandée. Selon la requérante, les premières et dernières syllabes des marques en conflit sont très différentes (« pro » / « def » et « fend » / « dyl ») et créeraient un rythme et une sonorité très fortes permettant de distinguer lesdites marques. De même, selon la requérante, quand les marques en conflit ont en commun, comme en l’espèce, un élément descriptif et faiblement distinctif, à savoir « defend », l’analyse du risque de confusion doit se concentrer sur l’incidence des autres éléments différents les composant. Partant, la requérante considère que, eu égard au caractère distinctif faible ou inexistant de l’élément commun « defend », aux différences des syllabes de début et de fin et aux fortes différences dans les structures des marques en conflit, le niveau de similitude sur les plans visuel et phonétique est faible, voire inexistant.
69 L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, conteste l’argumentation de la requérante.
70 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les marques en conflit présentaient sur les plans visuel et phonétique un degré moyen de similitude, alors que, sur le plan conceptuel, elles étaient différentes. Sur les plans visuel et phonétique, elle a retenu que lesdites marques coïncidaient par l’écriture et la sonorité de l’unique élément distinctif « defend », alors que ces marques se distinguaient par l’élément verbal descriptif et non distinctif « Probio » de la marque demandée, ainsi que la terminaison « yl » de la marque antérieure. Sur le plan visuel, les marques en conflit se distinguaient également par l’élément figuratif et la police de caractère de la marque demandée, lesquels étaient dépourvus de caractère distinctif. Sur le plan conceptuel, la chambre de recours a estimé que, la marque antérieure n’ayant pas de signification pour le public pertinent bulgare, tchèque et hongrois, il convenait de considérer que les marques en conflit présentaient des différences, la marque demandée étant, en revanche, porteuse d’un contenu sémantique relatif aux probiotiques par le biais de l’élément « Probio » (voir point 38 ci-dessus).
71 En premier lieu, s’agissant des similitudes visuelle et phonétique des signes en cause, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, lorsqu’une marque figurative comportant des éléments verbaux est comparée à une marque verbale, les marques sont jugées similaires sur ce plan si elles ont en commun un nombre significatif de lettres dans la même position et si, comme en l’espèce, l’élément verbal du signe figuratif n’est pas hautement stylisé, nonobstant la représentation graphique des lettres dans des polices de caractères différentes, en italiques ou en caractères gras, en minuscules ou en majuscules, ou encore en couleur [voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2019, SLL Service/EUIPO – Elfa International (LUMIN8), T-680/18, non publié, EU:T:2019:565, point 32 et jurisprudence citée]. Ainsi, en l’espèce, les marques en conflit ont six lettres identiques placées dans le même ordre, « D », « E », « F », « E », « N » et « D », et huit lettres différentes, à savoir l’élément verbal initial « Probio » de la marque demandée et la terminaison « yl » de la marque antérieure.
72 De même, quant à la comparaison sur les plans visuel et phonétique, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, le caractère distinctif plus ou moins élevé des éléments communs à une marque demandée et à une marque antérieure est un des éléments pertinents dans le cadre de l’appréciation de la similitude des signes [voir arrêt du 26 mars 2015, Royal County of Berkshire Polo Club/OHMI – Lifestyle Equities (Royal County of Berkshire POLO CLUB), T-581/13, non publié, EU:T:2015:192, point 41 et jurisprudence citée].
73 En outre, il convient de relever que les éléments descriptifs, non distinctifs ou faiblement distinctifs d’une marque complexe ont généralement un poids moindre dans l’analyse de la similitude entre les signes que les éléments revêtus d’un caractère distinctif plus important, qui ont également une faculté plus grande à dominer l’impression d’ensemble produite par cette marque (voir, en ce sens, arrêt du 12 juin 2019, Hansson, C-705/17, EU:C:2019:481, point 53 et jurisprudence citée).
74 Or, comme il a été constaté au point 67 ci-dessus, l’élément « defend » au sein des marques en conflit est le seul qui présente un caractère distinctif intrinsèque pour une partie non négligeable du public pertinent non anglophone, à la différence de l’élément verbal « Probio » et de l’élément figuratif de la marque demandée, qui sont descriptifs et dépourvus de caractère distinctif. Par conséquent, lesdites marques coïncident sur les plans visuel et phonétique en ce qui concerne un élément présentant un degré moyen de caractère distinctif, alors qu’elles se distinguent sur ces mêmes plans par des éléments verbal et figuratif descriptifs et dépourvus de caractère distinctif à l’égard des produits en cause, ainsi que par la terminaison « yl » de la marque antérieure.
75 Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, il n’existe pas de règle absolue selon laquelle les signes doivent être considérés comme différents si un groupe de lettre identique est précédé de lettres différentes (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C-16/06 P, EU:C:2008:739, point 92). Ainsi, le fait que le début de la marque demandée se distingue de celui de la marque antérieure par la présence de l’élément verbal descriptif « Probio » n’est pas suffisant en soi pour conclure à l’absence d’une similitude visuelle et phonétique, étant donné que lesdites marques ont en commun l’unique élément distinctif les constituant, « defend », dont le caractère distinctif est d’un degré moyen.
76 Dès lors, eu égard à ce qui précède, la chambre de recours a considéré à juste titre que, en l’espèce, les signes en conflit présentaient une similitude moyenne sur les plans visuel et phonétique.
77 En second lieu, s’agissant de la similitude conceptuelle des signes en conflit, il n’y a pas lieu de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours, au demeurant non contestée par la requérante, selon laquelle lesdits signes présentent des différences, la marque antérieure n’ayant pas de contenu sémantique pour le public pertinent non anglophone, à la différence de la marque demandée.
78 Par conséquent, il convient de rejeter les arguments de la requérante comme étant non fondés et de conclure que la chambre de recours a considéré, à juste titre, que les marques en conflit présentaient une similitude moyenne sur les plans visuel et phonétique, alors que lesdites marques présentent des différences sur le plan conceptuel.
Sur le caractère distinctif de la marque antérieure
79 La requérante soutient, en substance, que l’élément verbal « DEFENDYL » constituant la marque antérieure verbale est dépourvu de caractère distinctif pour le public pertinent en ce qui concerne les produits en cause. Cette allégation de la requérante est fondée pour l’essentiel sur son argumentation relative à la compréhension du terme « defend » par le public pertinent non anglophone, laquelle a été rejetée aux points 42 à 59 ci-dessus. De plus, la requérante soutient que le suffixe « dyl » ferait partie des dénominations communes internationales des substances pharmaceutiques, servant à former le nom du composé substitué en utilisant le nom du composé parent et, en ce sens, que ledit suffixe serait dépourvu de caractère distinctif pour la partie professionnelle du public pertinent.
80 L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, conteste les arguments de la requérante.
81 En l’espèce, la chambre de recours a considéré, au point 75 de la décision attaquée, que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure était d’un degré moyen, étant donné que celle-ci n’est porteuse d’aucun sens sémantique pour le public pertinent non anglophone et, partant, n’entretient aucun lien avec les produits en cause, relevant de la classe 5.
82 À cet égard, comme il a été relevé au point 79 ci-dessus, une partie essentielle de l’argumentation de la requérante a déjà été écartée, aux points 42 à 59 ci-dessus, eu égard à l’absence d’éléments de preuve tangibles démontrant la compréhension, par le public pertinent non anglophone, du terme anglais « defend », exception faite de la partie professionnelle dudit public. Il convient, dès lors, de confirmer ce constat également à l’égard de la détermination du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure.
83 En ce qui concerne l’argumentation de la requérante relative au suffixe « dyl », force est de constater que celle-ci ne concerne que la partie professionnelle du public pertinent, de sorte que la conclusion tirée au point 75 de la décision attaquée (voir point 81 ci-dessus), reste valable pour une partie non négligeable du public pertinent ne comprenant pas le terme « defend » (voir point 59 ci-dessus).
84 Dès lors, il convient d’écarter l’argumentation de la requérante comme étant non fondée et de constater que la chambre de recours, dans la décision attaquée, a considéré à bon droit que la marque antérieure possédait un caractère distinctif intrinsèque d’un degré moyen pour une partie non négligeable du public pertinent ne comprenant pas le terme « defend », à savoir le grand public bulgare, tchèque et hongrois.
Sur le risque de confusion
85 La requérante soutient, en substance, qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les marques en conflit. Selon la requérante, si la chambre de recours avait pris en compte toutes les circonstances de l’affaire, elle n’aurait pas omis, comme en l’espèce, d’effectuer une appréciation globale complète. En effet, la chambre de recours aurait dû prendre en compte l’absence de caractère distinctif de la marque antérieure, la connaissance du public pertinent anglophone ou non de la signification du terme « defend » et les caractéristiques des marques en conflit et notamment « leurs importantes différences visuelles, phonétiques et conceptuelles ». Selon la requérante, ces différences éliminent tout risque de confusion.
86 L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, conteste les arguments de la requérante.
87 Selon une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêt du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, point 17 ; voir, également, arrêt du 15 mars 2007, T.I.M. E. ART/OHMI, C-171/06 P, non publié, EU:C:2007:171, point 35 et jurisprudence citée).
88 Il ressort également de la jurisprudence que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différents signes et doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (voir arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C-412/05 P, EU:C:2007:252, point 60 et jurisprudence citée). Ce constat est confirmé également à l’égard d’un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé [voir arrêt du 6 novembre 2024, CFA Institute/EUIPO – Global Chartered Controller Institute (CCA CHARTERED CONTROLLER ANALYST CERTIFICATE), T-561/22, non publié, EU:T:2024:777, point 176 et jurisprudence citée].
89 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les produits en cause étaient identiques, que la marque antérieure possédait un caractère distinctif intrinsèque d’un degré moyen et que, pour le public pertinent ayant un niveau d’attention élevé et étant constitué de professionnels et du grand public bulgare, tchèque et hongrois, les marques en conflit présentaient une similitude visuelle et phonétique d’un degré moyen, ainsi qu’une différence sur le plan conceptuel, étant donné que l’élément distinctif « defend », commun auxdites marques, était dépourvu de signification. La chambre de recours a également relevé que l’élément distinctif « defend », constituant six des huit lettres de la marque antérieure, était reproduit au sein de la marque demandée. Dès lors, la chambre de recours a conclu qu’un risque de confusion ne pouvait être exclu, étant donné que l’élément le plus distinctif de la marque demandée était entièrement reproduit dans la marque antérieure, correspondant à six de ses huit lettres, et que les différences entre les signes se limitaient à des éléments non distinctifs ou secondaires. De même, selon la chambre de recours, il est parfaitement concevable que la marque demandée puisse être perçue par le public pertinent comme une sous-marque ou une variante de la marque antérieure, créée pour une nouvelle ligne de produits compris dans la classe 5 et liée aux compléments nutritionnels.
90 En l’espèce, il y a lieu de relever que les arguments de la requérante visant à contester l’appréciation globale du risque de confusion effectuée par la chambre de recours sont les mêmes que ceux qu’elle a présentés à l’encontre des appréciations de la chambre de recours relatives à l’identification des éléments distinctifs et dominants au sein des marques en conflit, à la similitude des signes en conflit et au caractère distinctif de la marque antérieure. Or, il convient de rappeler que ces arguments ont été déjà rejetés et que la présentation des mêmes arguments quant à l’analyse d’ensemble du risque de confusion ne saurait davantage prospérer.
91 Eu égard au fait que les produits sont identiques, que les marques en conflit sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique, et malgré la différence conceptuelle, l’élément verbal unique de la marque antérieure étant reproduit presque entièrement dans la marque demandée, et que le caractère distinctif de la marque antérieure est d’un degré moyen, un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, ne saurait être exclu, même pour le public présentant un niveau d’attention élevé. En effet, conformément à la jurisprudence, les consommateurs n’ont que très rarement la possibilité de comparer les différentes marques et doivent se fier à leur mémoire imparfaite, même s’ils font preuve d’une attention accrue (arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, point 26).
92 Partant, il convient d’écarter l’argumentation de la requérante comme étant non fondée.
93 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le moyen unique invoqué par la requérante au soutien de ses conclusions ne devant pas être accueilli, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
94 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
95 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’intervenante, conformément aux conclusions de cette dernière. En revanche, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu’en cas de tenue d’une audience, il convient, en l’absence d’organisation d’une audience, de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Nutris We care about you, SL supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés parMedis, farmacevtska družba, d.o.o.
3) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.
|
Buttigieg |
Kancheva |
Tichy-Fisslberger |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 février 2026.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Base d'imposition ·
- Tva ·
- Maître d'ouvrage ·
- Entrepreneur ·
- Créance ·
- Non-paiement ·
- Directive ·
- Faillite ·
- Cluj ·
- Cession
- Règlement d'exécution ·
- Ukraine ·
- Liste ·
- Intégrité territoriale ·
- Russie ·
- Conseil ·
- Ressource économique ·
- Règlement (ue) ·
- Critère ·
- Version
- Marque antérieure ·
- Magazine ·
- Service ·
- Recours ·
- Jurisprudence ·
- Caractère distinctif ·
- Public ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Classes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Magazine ·
- Service ·
- Recours ·
- Jurisprudence ·
- Caractère distinctif ·
- Public ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Classes
- Marque ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Meubles ·
- Produit ·
- Recours ·
- Vente au détail ·
- Pertinent ·
- Téléachat ·
- Tapis
- Biélorussie ·
- Conseil ·
- Potasse ·
- Pétrole ·
- Nationalisation ·
- Adoption ·
- Éléments de preuve ·
- Acte ·
- Crise énergétique ·
- Énergie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Compléments alimentaires ·
- Recours ·
- Animaux ·
- Risque ·
- Union européenne
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Compléments alimentaires ·
- Recours ·
- Animaux ·
- Risque ·
- Union européenne
- Tva ·
- Base d'imposition ·
- Cluj ·
- Entrepreneur ·
- Maître d'ouvrage ·
- Directive ·
- Créance ·
- Faillite ·
- Régularisation ·
- Contrat d'entreprise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tva ·
- Directive ·
- Agence ·
- Prestation de services ·
- Etats membres ·
- Exonérations ·
- Législation ·
- Voyageur ·
- Dérogation ·
- Valeur ajoutée
- Marque antérieure ·
- Vin ·
- Caractère distinctif ·
- Recours ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Usage sérieux ·
- Risque de confusion ·
- Lettre ·
- Similitude
- Dessin ·
- Utilisateur ·
- Impression ·
- Recours ·
- Jurisprudence ·
- Liberté ·
- Degré ·
- Caractère ·
- Comparaison ·
- Union européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.