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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 25 mars 2026, T-144/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-144/25 |
| Ordonnance du Tribunal (septième chambre) du 25 mars 2026.#WS contre Contrôleur européen de la protection des données.#Recours en annulation et en indemnité – Droit institutionnel – Protection des données à caractère personnel – Règlement (UE) 2018/1725 – Réclamation adressée au CEPD concernant le traitement des données à caractère personnel par l’EUIPO – Non-lieu à statuer partiel – Irrecevabilité manifeste partielle.#Affaire T-144/25. | |
| Date de dépôt : | 2 mars 2025 |
| Solution : | Recours en responsabilité, Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 62025TO0144 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:238 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Nihoul |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, EDPS |
Texte intégral
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)
25 mars 2026 ( *1 )
« Recours en annulation et en indemnité – Droit institutionnel – Protection des données à caractère personnel – Règlement (UE) 2018/1725 – Réclamation adressée au CEPD concernant le traitement des données à caractère personnel par l’EUIPO – Non-lieu à statuer partiel – Irrecevabilité manifeste partielle »
Dans l’affaire T-144/25,
WS, représenté par Me H. Tettenborn, avocat,
partie requérante,
contre
Contrôleur européen de la protection des données (CEPD), représenté par M. D. Nardi, Mmes F. Muller et A. Zawiła-Niedźwiecka, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de MM. K. Kecsmár, président, P. Nihoul (rapporteur) et U. Öberg, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
rend la présente
Ordonnance
|
1 |
Par son recours, le requérant, WS, demande, d’une part, sur le fondement de l’article 263 TFUE, l’annulation de la prétendue décision implicite du Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) du 26 février 2025 de ne pas donner suite à sa réclamation du 25 novembre 2024 relative à la manière dont l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) avait traité ses données à caractère personnel (ci-après la « décision attaquée ») et, d’autre part, sur le fondement des articles 268 et 340 TFUE, réparation du préjudice qu’il aurait subi du fait du comportement du CEPD à son égard. |
Antécédents du litige
|
2 |
Le 1er août 2024, le requérant a, sur le fondement du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43), demandé auprès de l’EUIPO l’accès à certains documents. |
|
3 |
L’EUIPO n’ayant accusé réception ni de cette demande ni des demandes confirmatives ultérieures, le requérant lui a demandé, par lettre du 4 novembre 2024, de traiter cela comme une violation de données. |
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4 |
Par décision du 15 novembre 2024, le directeur exécutif de l’EUIPO a, sur le fondement de l’article 4, paragraphe 1, sous b), paragraphe 2, second tiret, et paragraphe 3, du règlement no 1049/2001, confirmé la décision implicite de rejet. |
|
5 |
Le 25 novembre 2024, le requérant a déposé auprès du CEPD une réclamation contre l’EUIPO dans laquelle il indiquait, notamment, qu’il souhaitait obtenir de ce dernier une copie de ses données à caractère personnel ainsi que des journaux relatifs à toute opération de traitement des données, la restauration de ses données qui avaient été supprimées, une restriction du traitement de ses données, et des informations relatives à cette violation de données (ci-après la « réclamation du 25 novembre 2024 »). Le jour même, le CEPD a accusé réception de cette réclamation par l’envoi d’un courriel généré automatiquement. |
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6 |
Le 5 décembre 2024, le requérant a demandé au CEPD de lui communiquer le numéro de dossier attribué à sa réclamation du 25 novembre 2024 ainsi que toute information complémentaire. |
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7 |
Le 20 janvier 2025, le requérant a réitéré sa demande relative au numéro de dossier. |
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8 |
Le 21 janvier 2025, le CEPD a accusé réception de ces deux courriels du requérant. En outre, le CEPD l’a informé qu’il n’avait trouvé aucune trace de la réclamation du 25 novembre 2024 et l’a invité à la soumettre de nouveau. |
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9 |
Par courriel du même jour, le requérant a refusé de déférer à l’invitation du CEPD de déposer de nouveau la réclamation du 25 novembre 2024 au motif que l’accusé de réception qui lui avait été délivré à cette date démontrait que ladite réclamation avait été correctement déposée. Le requérant a toutefois fourni une copie de sa réclamation et de ses annexes, ainsi qu’une copie de l’accusé de réception généré automatiquement. |
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10 |
Le 24 janvier 2025, le CEPD a informé le requérant que sa réclamation du 25 novembre 2024 avait été enregistrée sous le numéro de dossier 2025-0100. Dans le même courriel, le CEPD a apporté la précision suivante : « Nous allons examiner votre réclamation et vous tiendrons informé des développements ultérieurs. » |
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11 |
Le 29 janvier 2025, le requérant demande au CEPD de l’informer au sujet des suites données. |
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12 |
Le 31 janvier 2025, le CEPD a notamment reconfirmé la réception de la réclamation du 25 novembre 2024 ainsi que le numéro de dossier qui lui avait été attribué, et a informé le requérant que les informations qu’il avait transmises dans son courriel du 21 janvier 2025 allaient être prises en compte lors de l’examen de sa réclamation. |
|
13 |
Par courriel du 7 février 2025, le CEPD a informé le requérant, notamment, que sa réclamation du 25 novembre 2024, telle que soumise en ligne, avait été identifiée le 5 février 2025 et qu’elle allait être examinée. |
|
14 |
Le 2 mars 2025, le requérant a introduit le présent recours. |
Fait postérieur à l’introduction du recours
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15 |
Le 16 avril 2025, le CEPD a informé le requérant de sa décision de clore le dossier de la réclamation du 25 novembre 2024. À cet égard, le CEPD a considéré que cette réclamation ne portait pas sur un traitement de données à caractère personnel, mais sur la gestion des demandes d’accès public aux documents présentées en vertu du règlement no 1049/2001. Partant, le CEPD a estimé que la réclamation ne relevait pas de son mandat et qu’il n’existait pas de motifs suffisants pour ouvrir une enquête. |
Conclusions des parties
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16 |
Dans la requête, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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17 |
Dans l’exception d’irrecevabilité, le CEPD conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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18 |
Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, le requérant conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
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En droit
Sur la demande en annulation
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19 |
Aux termes de l’article 131 du règlement de procédure du Tribunal, si le Tribunal constate que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer, il peut, à tout moment, d’office, sur proposition du juge rapporteur, les parties entendues, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée. |
|
20 |
En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, les parties entendues, de statuer sans poursuivre la procédure. |
Sur la question de savoir si une décision implicite est née le 26 février 2025
|
21 |
Pour déterminer si la demande en annulation est devenue sans objet, le Tribunal juge opportun d’examiner si elle avait un objet au moment de l’introduction du recours. Ainsi, il convient de vérifier si une décision implicite est intervenue le 26 février 2025. |
|
22 |
Aux termes de l’article 63, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2018, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO 2018, L 295, p. 39), « si le [CEPD] ne traite pas une réclamation ou n’informe pas la personne concernée, dans un délai de trois mois, de l’état d’avancement ou de l’issue de la réclamation, il est réputé avoir adopté une décision négative ». |
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23 |
Il s’ensuit qu’une décision implicite de rejet intervient lorsque deux conditions cumulatives sont remplies. D’une part, le CEPD ne doit pas avoir informé l’auteur de la réclamation de l’issue de celle-ci dans le délai de trois mois. D’autre part, le CEPD ne doit pas avoir informé l’auteur de la réclamation de l’état d’avancement de celle-ci dans ce même délai. |
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24 |
En l’espèce, le requérant ayant déposé sa réclamation le 25 novembre 2024, le délai de trois mois courrait jusqu’au 25 février 2025. Or il est constant entre les parties que le CEPD n’a pas informé le requérant de l’issue de la réclamation dans le délai de trois mois à compter de la réception de la réclamation. Il convient dès lors de vérifier si le CEPD a toutefois informé le requérant de l’état d’avancement de la réclamation avant l’expiration dudit délai, à savoir le 26 février 2025, faisant ainsi obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet. |
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25 |
Comme cela est indiqué au point 8 ci-dessus, le CEPD a tout d’abord, le 21 janvier 2025, informé le requérant qu’il ne trouvait aucune trace de la réclamation du 25 novembre 2024. |
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26 |
Ensuite, le 24 janvier 2025, le requérant ayant fourni une copie de sa réclamation, le CEPD l’a informé qu’elle avait été réceptionnée et enregistrée sous le numéro de dossier 2025-0100. Le CEPD a également informé le requérant qu’il allait examiner la réclamation et le tenir informé des développements ultérieurs. |
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27 |
Puis, le 31 janvier 2025, le CEPD a répondu à d’autres demandes de renseignements du requérant en lui indiquant que les informations transmises par ce dernier le 21 janvier 2025 allaient être prises en compte lors de l’examen de sa réclamation. Il a également précisé que cette dernière allait être traitée comme ayant été reçue le 25 novembre 2024. |
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28 |
Enfin, par courriel du 7 février 2025, le CEPD a, en substance, notamment :
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|
29 |
À cet égard, il convient de constater que ces informations, communiquées par le CEPD au requérant, ne constituent pas des informations sur l’état d’avancement de la réclamation au sens de l’article 63, paragraphe 3, du règlement 2018/1725. |
|
30 |
Premièrement, ne sauraient être qualifiées d’informations sur l’état d’avancement de la réclamation toutes les informations liées à la perte, puis à la récupération de la réclamation du 25 novembre 2024. En l’espèce, admettre une telle qualification reviendrait à méconnaître le sens premier du terme « avancement », lequel suppose une certaine progression réelle dans le traitement de la réclamation. |
|
31 |
Deuxièmement, ainsi que le fait valoir à juste titre le requérant, la simple communication du numéro de dossier et l’indication selon laquelle la réclamation serait traitée ne font pas état d’un réel avancement dans le traitement de la réclamation. |
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32 |
Il s’ensuit que les informations transmises avant le 26 février 2025 ne reflétant pas de progression réelle dans le traitement de la réclamation du 25 novembre 2024, elles n’ont pas empêché la naissance d’une décision implicite. En conséquence, en l’absence d’information sur l’issue de la réclamation ou sur son état d’avancement dans le délai prévu à l’article 63, paragraphe 3, du règlement 2018/1725, une décision implicite de rejet est née à l’expiration de ce délai, à savoir le 26 février 2025. |
|
33 |
Il résulte de ce qui précède que, au moment de l’introduction du recours, la demande en annulation avait un objet. |
Sur la disparition de l’objet de la demande en annulation en cours d’instance
|
34 |
Toutefois, il importe d’examiner si la demande en annulation a conservé son objet depuis lors. |
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35 |
Il convient de rappeler que, en l’espèce, la présente demande vise l’annulation de la décision implicite de rejet du 26 février 2025. |
|
36 |
Selon la jurisprudence, l’objet du litige doit perdurer jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle, sous peine de non-lieu à statuer (voir, en ce sens, arrêt du 21 janvier 2021, Leino-Sandberg/Parlement, C-761/18 P, EU:C:2021:52, point 32 et jurisprudence citée). |
|
37 |
À cet égard, l’adoption d’une décision explicite emporte le retrait de la décision implicite (voir, en ce sens, arrêts du 2 octobre 2014, Strack/Commission, C-127/13 P, EU:C:2014:2250, points 88 et 89, et du 26 mars 2020, ViaSat/Commission, T-734/17, non publié, EU:T:2020:123, point 17). |
|
38 |
Compte tenu de son caractère rétroactif, ce retrait de l’acte attaqué entraîne la disparition de l’objet du litige (voir, en ce sens, arrêts du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C-362/05 P, EU:C:2007:322, points 48 et 49 ; du 4 septembre 2018, ClientEarth/Commission, C-57/16 P, EU:C:2018:660, point 45, et du 21 janvier 2021, Leino-Sandberg/Parlement, C-761/18 P, EU:C:2021:52, point 33). |
|
39 |
Dans une telle hypothèse, l’examen d’un recours contre une décision implicite ne peut se justifier ni par l’objectif d’éviter que se reproduise l’illégalité reprochée ni par celui de faciliter d’éventuels recours en indemnité, lesdits objectifs pouvant être atteints par l’examen d’un recours contre la décision explicite (voir ordonnance du 11 février 2025, Reverbel/Commission, T-178/24, EU:T:2025:173, point 23 et jurisprudence citée). |
|
40 |
En l’espèce, l’adoption de la décision explicite du 16 avril 2025 a eu pour effet de retirer la décision implicite du 26 février 2025. Cette dernière a disparu de l’ordre juridique de l’Union européenne et n’est plus susceptible de faire l’objet d’une demande en annulation. Par ailleurs, le requérant n’a pas, à la suite de l’adoption de la décision explicite, adapté ses conclusions sur le fondement de l’article 86 du règlement de procédure. Dès lors, force est de constater que la demande en annulation est dirigée uniquement contre la décision implicite de rejet, qui a pourtant cessé d’exister. Dans ces circonstances, la disparition de la décision attaquée entraîne la perte de l’objet de la demande en annulation. |
|
41 |
Certes, ainsi que le fait valoir le requérant, la décision explicite du 16 avril 2025 a confirmé, en son orientation, le rejet de la réclamation tel qu’exprimé par la décision attaquée. Toutefois, cette circonstance n’empêche pas la disparition de la décision attaquée et, partant, de l’objet de la demande en annulation (voir, en ce sens, ordonnances du 19 février 2013, Beninca/Commission, T-418/12, non publiée, EU:T:2013:75, et du 18 mars 2022, Saure/Commission, T-232/21, non publiée, EU:T:2022:165). |
|
42 |
Par conséquent, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée. |
Sur la demande en indemnité
|
43 |
Le requérant soutient, en substance, avoir subi un préjudice moral causé par les manquements du CEPD invoqués au soutien de la demande en annulation. Ces prétendus manquements auraient placé le requérant dans un état d’insécurité permanente et auraient affaibli sa position dans toute action en justice contre l’EUIPO. |
|
44 |
Le CEPD conteste les arguments du requérant. |
|
45 |
Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure, lorsque le recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure. |
|
46 |
En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sans poursuivre la procédure. |
|
47 |
À cet égard, en vertu de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, toute requête doit exposer de façon suffisamment claire et précise les moyens invoqués pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours. Plus particulièrement, pour satisfaire à ces exigences, une demande en indemnité doit contenir les éléments qui permettent d’établir l’illégalité du comportement reproché à l’institution concernée, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre ce comportement et le préjudice invoqué (voir arrêt du 11 juillet 1996, International Procurement Services/Commission, T-175/94, EU:T:1996:102, point 44 et jurisprudence citée). |
|
48 |
En l’espèce, le requérant renvoie, dans le cadre de sa demande en indemnité, au moyen invoqué au soutien de sa demande en annulation. Il allègue par ailleurs que le CEPD s’est comporté de manière illégale pour toutes les raisons exposées dans l’argumentation développée dans le cadre de la demande en annulation. |
|
49 |
Il convient de rappeler le contexte dans lequel s’inscrit cette demande en indemnité. La décision implicite du 26 février 2025 a eu pour effet de rejeter la réclamation du 25 novembre 2024. Ayant estimé que ce rejet était illégal, le requérant a introduit un recours contre cette décision implicite le 2 mars 2025. Puis, du fait de l’adoption de la décision explicite du 16 avril 2025, la décision attaquée a disparu. Certes, le rejet de la réclamation est désormais assuré par la décision explicite du 16 avril 2025. Toutefois, cette dernière décision ne fait pas partie de l’objet du recours, en l’absence d’adaptation des conclusions du requérant à cet égard. |
|
50 |
Il s’ensuit que le requérant, qui doit prouver l’illégalité qu’il allègue, se borne à renvoyer à des arguments dirigés contre une décision attaquée ayant cessé d’exister. En l’absence d’autres éléments ou explications fournis par le requérant, le Tribunal n’est pas en mesure de comprendre comment il pourrait analyser la légalité du rejet de la réclamation du 25 novembre 2024 sur la seule base d’une décision attaquée qui a disparu de l’ordre juridique de l’Union. |
|
51 |
En effet, dans ce contexte, un tel renvoi général n’identifie pas avec précision l’illégalité du comportement reproché au CEPD. À cet égard, il importe de rappeler qu’il n’appartient pas au Tribunal, lorsque la demande en indemnité est présentée avec une demande en annulation, de rechercher et d’identifier, parmi les divers griefs articulés au soutien de la demande en annulation, celui ou ceux que la partie requérante entend retenir comme constituant le fondement de la demande en indemnité (voir ordonnance du 11 janvier 2012, Ben Ali/Conseil, T-301/11, non publiée, EU:T:2012:4, point 72 et jurisprudence citée). |
|
52 |
Par conséquent, la demande en indemnité ne remplit pas les exigences de clarté et de précision de l’article 76, sous d), du règlement de procédure. Dès lors, elle doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable. |
Sur les dépens
|
53 |
Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En cas de non-lieu à statuer, l’article 137 du règlement de procédure prévoit que le Tribunal règle librement les dépens. |
|
54 |
En l’espèce, il convient de relever que c’est le défaut d’information, de la part du CEPD, sur l’état d’avancement dans le délai imparti qui a conduit le requérant à introduire le présent recours contre la décision implicite de rejet de sa réclamation. |
|
55 |
Dans ces circonstances, le Tribunal estime qu’il y a lieu de condamner le CEPD aux dépens. |
|
Par ces motifs, LE TRIBUNAL (septième chambre) ordonne : |
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|
|
Fait à Luxembourg, le 25 mars 2026. Le greffier V. Di Bucci Le président K. Kecsmár |
( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1725 du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données
- Règlement (CE) 1049/2001 du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission
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