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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 12 févr. 2026, T-404/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-404/25 |
| Ordonnance du Tribunal (sixième chambre) du 12 février 2026.#Miguel Ángel Navarro Fernández contre Parlement européen.#Recours en carence – Demande d’injonction – Demande de mesures provisoires – Défaut de représentation du requérant – Défaut de régularisation – Irrecevabilité manifeste.#Affaire T-404/25. | |
| Date de dépôt : | 24 juin 2025 |
| Solution : | Recours en carence |
| Identifiant CELEX : | 62025TO0404 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:121 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Škvařilová-Pelzl |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, EP |
Texte intégral
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)
12 février 2026 ( *1 )
« Recours en carence – Demande d’injonction – Demande de mesures provisoires – Défaut de représentation du requérant – Défaut de régularisation – Irrecevabilité manifeste »
Dans l’affaire T-404/25,
Miguel Ángel Navarro Fernández, demeurant à Madrid (Espagne), représenté par lui-même,
partie requérante,
contre
Parlement européen,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de Mme P. Škvařilová-Pelzl (rapporteure), présidente, M. I. Nõmm et Mme R. Pezzuto, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
rend la présente
Ordonnance
|
1 |
Par son recours fondé, en substance, sur les articles 265, 278 et 279 TFUE, le requérant, M. Miguel Ángel Navarro Fernández, demande au Tribunal, premièrement, de constater que le Parlement européen s’est illégalement abstenu d’enjoindre à la Commission européenne d’engager une procédure en manquement contre le Royaume d’Espagne en raison de la dégradation continue du réseau Natura 2000 à Arganda del Rey (Espagne), deuxièmement, d’enjoindre au Parlement d’agir dans un délai maximal d’un mois en transmettant le dossier à la Commission ou, subsidiairement, en introduisant lui-même un recours en carence contre celle-ci, troisièmement, d’enjoindre à la Commission de procéder à une inspection sur place, quatrièmement, de requérir de cette dernière qu’elle invite le Royaume d’Espagne à adopter, de manière urgente et immédiate, des mesures de protection physique en sa faveur et en celle de sa famille et, cinquièmement, d’adopter des mesures provisoires. |
En droit
|
2 |
Aux termes de l’article 126 de son règlement de procédure, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure. |
|
3 |
En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de l’article 126 du règlement de procédure, de statuer sans poursuivre la procédure. |
|
4 |
Il y a lieu de rappeler que l’article 19, troisième et quatrième alinéas, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53 de ce statut, prévoit deux conditions distinctes et cumulatives s’agissant de la représentation devant les juridictions de l’Union européenne des parties non visées par l’article 19, premier et deuxième alinéas, dudit statut dites « parties non privilégiées ». Selon la première condition, établie à l’article 19, troisième alinéa, dudit statut, ces parties doivent être « représentées par un avocat ». Selon la seconde condition, établie à l’article 19, quatrième alinéa, du même statut, seul un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) peut représenter ou assister une partie devant les juridictions de l’Union [arrêt du 4 septembre 2025, Studio Legale Ughi e Nunziante/EUIPO, C-776/22 P, EU:C:2025:644, point 49, et ordonnance du 30 octobre 2025, Arasteh/Commission, C-590/25 P(R), non publiée, EU:C:2025:861, point 10]. |
|
5 |
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que la première condition cumulative, prévue à l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, qui consiste en l’obligation pour les parties non privilégiées d’être « représentées par un avocat », impose notamment aux parties non privilégiées une interdiction de l’« autoreprésentation » devant les juridictions de l’Union, c’est-à-dire que ces parties ne peuvent en aucun cas se représenter elles-mêmes [arrêt du 4 septembre 2025, Studio Legale Ughi e Nunziante/EUIPO, C-776/22 P, EU:C:2025:644, points 58 et 59 ; voir également, en ce sens, ordonnance du 30 octobre 2025, Arasteh/Commission, C-590/25 P(R), non publiée, EU:C:2025:861, point 11]. |
|
6 |
Aucune dérogation ou exception à cette interdiction n’étant prévue par le statut de la Cour de justice de l’Union européenne ou par le règlement de procédure de la Cour ou du Tribunal, la présentation d’une requête signée par la partie requérante elle-même ne peut en aucun cas suffire aux fins de l’introduction d’un recours devant les juridictions de l’Union, et cela même si la partie requérante est un avocat habilité à plaider devant une juridiction nationale [voir arrêt du 4 septembre 2025, Studio Legale Ughi e Nunziante/EUIPO, C-776/22 P, EU:C:2025:644, point 60 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, ordonnance du 30 octobre 2025, Arasteh/Commission, C-590/25 P(R), non publiée, EU:C:2025:861, point 11]. |
|
7 |
En l’espèce, quand bien même le requérant se prévaut de sa qualité d’avocat habilité à plaider devant les juridictions espagnoles, il y a lieu de constater qu’il a introduit le recours sous sa seule signature. |
|
8 |
Toutefois, il ressort également de la jurisprudence que, au vu de la gravité des conséquences qui découlent d’une violation de l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne pour ce qui concerne la partie requérante, à savoir la déclaration irrémédiable d’irrecevabilité de son recours, et en l’absence d’indications expresses contraires figurant dans le statut de la Cour de justice de l’Union européenne et le règlement de procédure, le Tribunal doit, s’il estime que l’interdiction de l’« autoreprésentation » devant lui n’est pas respectée et avant de constater l’irrecevabilité du recours, inviter la partie requérante à désigner un nouvel avocat (voir, en ce sens, arrêt du 4 septembre 2025, Studio Legale Ughi e Nunziante/EUIPO, C-776/22 P, EU:C:2025:644, points 75 à 79 et jurisprudence citée). |
|
9 |
En l’espèce, le 21 octobre 2025, le greffe du Tribunal a adressé au requérant une première demande de régularisation de la requête ayant pour objet la désignation d’un nouveau représentant, conformément aux exigences de l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Celui-ci y a répondu par une lettre ne désignant pas un représentant, mais précisant qu’il agissait lui-même. Le 20 novembre 2025, la présidente de la sixième chambre a décidé de ne pas verser cette lettre au dossier. |
|
10 |
Le même jour, le greffe du Tribunal a adressé au requérant une seconde demande de régularisation de la requête ayant le même objet que la précédente. Celui-ci n’y a pas répondu. |
|
11 |
À défaut de régularisation dans les délais impartis, il y a lieu de rejeter le recours comme étant manifestement irrecevable. |
Sur les dépens
|
12 |
La présente ordonnance ayant été adoptée avant la signification de la requête au Parlement et avant que celui-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que le requérant supportera ses propres dépens, conformément à l’article 133 du règlement de procédure. |
|
Par ces motifs, LE TRIBUNAL (sixième chambre) ordonne : |
|
|
Fait à Luxembourg, le 12 février 2026. Le greffier V. Di Bucci La présidente P. Škvařilová-Pelzl |
( *1 ) Langue de procédure : l’espagnol.
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