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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 12 févr. 2026, T-404_RES/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-404_RES/25 |
| Ordonnance du Tribunal (sixième chambre) du 12 février 2026.#Miguel Ángel Navarro Fernández contre Parlement européen.#Recours en carence – Demande d’injonction – Demande de mesures provisoires – Défaut de représentation du requérant – Défaut de régularisation – Irrecevabilité manifeste.#Affaire T-404/25. | |
| Identifiant CELEX : | 62025TO0404_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:121 |
Texte intégral
Affaire T-404/25
Miguel Ángel Navarro Fernández
contre
Parlement européen
Ordonnance du Tribunal (sixième chambre) 12 février 2026
« Recours en carence – Demande d’injonction – Demande de mesures provisoires – Défaut de représentation du requérant – Défaut de régularisation – Irrecevabilité manifeste »
Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Conditions tenant au signataire – Qualité de tiers par rapport aux parties – Autoreprésentation du requérant ayant la qualité d’avocat habilité à plaider devant une juridiction nationale – Inadmissibilité – Obligation du Tribunal d’avertir le requérant de l’irrégularité – Régularisation possible par la désignation d’un nouvel avocat – Défaut – Irrecevabilité manifeste
(Statut de la Cour de justice, art. 19, 3e et 4e al., et 53)
(voir points 4-6, 8, 11)
Résumé
À l’occasion d’un recours en carence, assorti de demandes d’injonction et de mesures provisoires, le Tribunal fait application de la nouvelle ligne jurisprudentielle de la Cour ( 1 ) qui apporte des précisions sur la portée de l’interdiction visant les parties non privilégiées de se représenter elles-mêmes devant les juridictions de l’Union.
Le requérant a saisi le Tribunal d’un recours fondé, à titre principal, sur l’abstention illégale du Parlement européen d’agir en vue d’amener la Commission européenne à engager une procédure en manquement contre l’Espagne en raison de la dégradation continue d’un site du réseau Natura 2000 situé à Arganda del Rey (Espagne).
Se prévalant de sa qualité d’avocat habilité à plaider devant les juridictions espagnoles, le requérant a introduit ce recours sous sa seule signature.
Appréciation du Tribunal
Le Tribunal rappelle que le statut de la Cour de justice de l’Union européenne prévoit deux conditions distinctes et cumulatives s’agissant de la représentation devant les juridictions de l’Union européenne des parties non visées par l’article 19, premier et deuxième alinéas, de ce statut ( 2 ), dites « parties non privilégiées ». La première impose à ces parties d’être « représentées par un avocat » ( 3 ) et, selon la seconde, seul un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) peut représenter ou assister une partie devant les juridictions de l’Union ( 4 ).
À cet égard, le Tribunal précise qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour que la première condition emporte interdiction, pour les parties non privilégiées, de s’auto-représenter devant les juridictions de l’Union. Dès lors, dans la mesure où aucune dérogation ou exception à cette interdiction n’est prévue par le statut de la Cour de justice de l’Union européenne ou par le règlement de procédure de la Cour ou du Tribunal, la présentation d’une requête signée par la partie requérante elle-même ne saurait suffire à introduire un recours devant les juridictions de l’Union, y compris lorsque cette partie est un avocat habilité à plaider devant une juridiction nationale.
Le Tribunal ajoute toutefois qu’il ressort également de la jurisprudence récente que, compte tenu de la gravité des conséquences qui découlent d’une violation de l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne pour la partie requérante, à savoir l’irrecevabilité irrémédiable de son recours, et en l’absence d’indications expresses contraires figurant dans ce statut et le règlement de procédure, il doit, lorsqu’il constate le non-respect de l’interdiction de se représenter soi-même, inviter la partie requérante à désigner un nouvel avocat avant de constater l’irrecevabilité du recours.
Eu égard au fait que, en l’espèce, malgré deux demandes de régularisation formées par le Tribunal, le requérant n’a pas procédé à la désignation d’un nouvel avocat dans les délais impartis, le Tribunal rejette le recours comme étant manifestement irrecevable.
( 1 ) Nouvelle ligne jurisprudentielle dégagée par la Cour dans l’arrêt du 4 septembre 2025, Studio Legale Ughi e Nunziante/EUIPO (C-776/22 P, EU:C:2025:644), depuis lors appliquée dans l’ordonnance du vice-président de la Cour du 30 octobre 2025, Arasteh/Commission [C-590/25 P(R), non publiée, EU:C:2025:861].
( 2 ) Les parties visées par l’article 19, premier et deuxième alinéas, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne sont les États membres, les institutions de l’Union, les États parties à l’accord sur l’Espace économique européen et l’Autorité de surveillance AELE.
( 3 ) Article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.
( 4 ) Article 19, quatrième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.
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