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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 23 avr. 2026, C-24_RES/26 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-24_RES/26 |
| Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 23 avril 2026.#CV contre Procuratore generale presso la Corte d’Appello.#Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière pénale – Directive 2012/29/UE – Normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité – Articles 6, 10 et 18 – Droit de recevoir des informations relatives à l’affaire et droit d’être entendu – Réglementation nationale prévoyant une voie de recours extraordinaire, au bénéfice de la personne condamnée par défaut, tendant à obtenir l’annulation de la décision de condamnation devenue définitive – Absence de reconnaissance du droit de la victime d’être informée de l’introduction de ce recours extraordinaire et de celui de participer à la procédure y afférente – Directive (UE) 2016/343 – Présomption d’innocence et droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales – Articles 8 et 9 – Droit à un nouveau procès ou à une autre voie de droit permettant une nouvelle appréciation du fond de l’affaire – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit à un procès équitable – Article 54 de la charte des droits fondamentaux – Interdiction de l’abus du droit.#Affaire C-24/26 PPU. | |
| Identifiant CELEX : | 62026CJ0024_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:333 |
Texte intégral
Affaire C-24/26 PPU [Casotta] ( i )
CV
(demande de décision préjudicielle, introduite par la Corte di Appello di Roma)
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 23 avril 2026
« Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière pénale – Directive 2012/29/UE – Normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité – Articles 6, 10 et 18 – Droit de recevoir des informations relatives à l’affaire et droit d’être entendu – Réglementation nationale prévoyant une voie de recours extraordinaire, au bénéfice de la personne condamnée par défaut, tendant à obtenir l’annulation de la décision de condamnation devenue définitive – Absence de reconnaissance du droit de la victime d’être informée de l’introduction de ce recours extraordinaire et de celui de participer à la procédure y afférente – Directive (UE) 2016/343 – Présomption d’innocence et droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales – Articles 8 et 9 – Droit à un nouveau procès ou à une autre voie de droit permettant une nouvelle appréciation du fond de l’affaire – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit à un procès équitable – Article 54 de la charte des droits fondamentaux – Interdiction de l’abus du droit »
-
Coopération judiciaire en matière pénale – Normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité – Directive 2012/29 – Droit de recevoir des informations relatives à une affaire – Droit d’être entendu – Réglementation nationale prévoyant une voie de recours extraordinaire tendant à obtenir l’annulation d’une décision de condamnation par défaut devenue définitive – Absence de constitution de partie civile à la procédure pénale par la victime – Absence de reconnaissance du droit de cette victime d’être informée de l’introduction de ce recours extraordinaire et de participer à la procédure y afférente – Admissibilité
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; directive du Parlement européen et du Conseil 2012/29, considérants 11, 20, 26 et 58 et art. 6, 10 et 18)
(voir points 65-93, disp. 1)
-
Coopération judiciaire en matière pénale – Renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales – Directive 2016/343 – Droit d’assister à son procès – Procédure par défaut – Droit à un nouveau procès ou à une autre voie de droit – Recours extraordinaire tendant à obtenir l’annulation d’une décision de condamnation par défaut devenue définitive – Réglementation nationale imposant au juge de faire droit à un tel recours en l’absence de preuve directe de soustraction volontaire à la connaissance de la procédure pénale ayant conduit à l’adoption de la décision de condamnation – Admissibilité
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47, 48, 51, § 1, et 54 ; directive du Parlement européen et du Conseil 2016/343, considérants 9, 33, 38 et 48 et art. 1er, 8 et 9)
(voir points 95-122, disp. 2)
Résumé
Saisie par la Corte d’appello di Roma (cour d’appel de Rome, Italie) dans le cadre d’une affaire préjudicielle d’urgence, la Cour précise, d’une part, l’étendue des droits procéduraux de la victime lors d’un recours extraordinaire introduit par une personne condamnée par défaut afin d’obtenir l’annulation de la décision de condamnation et, le cas échéant, l’ouverture d’une nouvelle procédure sur le fond, au regard de la directive 2012/29 ( 1 ) et, d’autre part, les conditions du droit à un nouveau procès ou à une autre voie de droit, au regard de la directive 2016/343 ( 2 ).
Par jugement du 23 octobre 2023, le Tribunale ordinario di Roma (tribunal ordinaire de Rome, Italie) a condamné CV à une peine privative de liberté de cinq ans et trois mois ainsi qu’à une amende de 1500 euros pour des faits de blessures aggravées et de vol aggravé avec violence commis en qualité de coauteur.
La procédure pénale a été engagée à la suite de l’arrestation en flagrant délit de CV le 2 avril 2022. Après sa présentation devant un juge, l’intéressé a été libéré et a déclaré résider de manière stable dans une structure d’accueil située à Rome. Plusieurs tentatives de notification de l’ordonnance de jugement immédiat sont demeurées infructueuses en raison de l’impossibilité de localiser l’intéressé. Les autorités ont notamment procédé à des notifications auprès de la structure d’accueil indiquée, ainsi qu’à des tentatives de contact téléphonique, avant que certains actes ne soient finalement notifiés à la mère de CV en Sicile.
Dans ces conditions, le tribunal ordinaire de Rome a estimé que les diligences déployées permettaient de considérer que CV avait eu connaissance de la procédure, notamment en raison de la notification effectuée à sa mère. Il a, en conséquence, décidé de poursuivre les débats en son absence, jugée volontaire et délibérée, et a prononcé le jugement de condamnation. Ce jugement, devenu définitif faute d’appel, a été suivi de l’arrestation de l’intéressé en vue de l’exécution de la peine.
Saisie par CV d’un recours extraordinaire tendant à obtenir l’annulation dudit jugement et l’ouverture d’une nouvelle procédure sur le fond, au motif qu’il avait été jugé sans avoir eu une connaissance effective de la procédure engagée contre lui, la juridiction de renvoi a décidé de s’adresser à la Cour à titre préjudiciel.
Appréciation de la Cour
Dans un premier temps, la Cour dit pour droit que les articles 6, 10 et 18 de la directive 2012/29, lus à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui, lorsque la victime d’une infraction ne s’est pas constituée partie civile, en vertu du droit national, dans la procédure pénale ayant conduit à l’adoption d’une décision de condamnation rendue par défaut et devenue définitive, ne prévoit, dans le cadre d’un recours extraordinaire tel que celui en cause au principal, ni l’obligation d’informer la victime de l’introduction de ce recours extraordinaire ni la possibilité pour cette victime de participer à la procédure afférente audit recours.
Pour parvenir à cette conclusion, la Cour constate, en premier lieu, qu’il ressort de l’article 6 de la directive 2012/29, que le droit de la victime de recevoir les informations relatives à la procédure pénale engagée à la suite de sa plainte concernant une infraction pénale qu’elle a subie, visées au paragraphe 2 de ce même article, dépend du statut juridique qui lui est accordé, en droit national, dans le cadre de cette procédure. Les États membres ne sont donc pas tenus d’aviser une victime de son droit de recevoir ces informations ni de les lui fournir, si cela n’est pas conforme à ce statut.
La Cour considère que des informations relatives à l’introduction d’un recours extraordinaire, tel que celui en cause au principal, destiné à faire annuler une décision de condamnation par défaut devenue définitive, au motif qu’elle n’aurait pas pu être adoptée en l’absence de la personne poursuivie, et, le cas échéant, à rejuger l’affaire au fond, sont susceptibles de relever de l’article 6, paragraphe 2, sous b), de la directive 2012/29, pour autant, d’une part, que la procédure pénale en cause ait été engagée à la suite de la plainte concernant une infraction pénale subie par la victime, et, d’autre part, que le droit de la victime de recevoir de telles informations, si elle les demande, soit conforme au rôle qui lui est attribué dans le système de justice pénale national. Dès lors, l’article 6, paragraphe 2, sous b), de cette directive n’exige pas, dans un système national qui prévoit la possibilité pour la victime de se constituer partie civile, que celle-ci soit informée d’un tel recours lorsqu’elle n’est pas partie au procès en droit national au motif qu’elle ne s’est pas constituée partie civile.
En deuxième lieu, la Cour énonce que le droit d’être entendu, consacré à l’article 10 de la directive 2012/29, vise à offrir à la victime la possibilité de participer à la procédure pénale la concernant et, en particulier, de contribuer à l’établissement des éléments de fait pertinents ainsi qu’à la collecte des preuves en lien avec l’infraction alléguée et le préjudice subi. Or, dans le cadre d’un recours extraordinaire tel que celui en cause au principal, seuls les droits procéduraux de la personne condamnée, notamment son droit à un procès équitable et ses droits de la défense, sont en cause. Il s’ensuit que cette disposition n’exige pas que la victime soit entendue dans le cadre d’un tel recours extraordinaire.
En troisième lieu, la Cour observe que les mesures destinées à prévenir la victimisation secondaire, prévues à l’article 18 de la directive 2012/29, ne sauraient, à elles seules, conférer à la victime le droit de participer à une procédure telle que celle en cause au principal dans le seul but d’éviter la tenue d’un nouveau procès ni d’être entendue dans le cadre d’une telle procédure et estime que l’article 18 de la directive 2012/29 ne s’oppose pas, en principe, à ce que la victime d’une infraction pénale soit de nouveau auditionnée dans le cadre d’une nouvelle procédure, comme cela pourrait être le cas si la décision de condamnation devait être annulée.
Dans un second temps, la Cour juge que les articles 8 et 9 de la directive 2016/343, lus à la lumière des articles 47 et 54 de la charte des droits fondamentaux, ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui, telle qu’interprétée par la jurisprudence nationale, impose au juge national, en l’absence de preuve directe établissant qu’une personne condamnée par défaut s’est volontairement soustraite à la connaissance de la procédure pénale ayant conduit à l’adoption d’une décision de condamnation à son égard, de faire droit à un recours tel que celui en cause au principal.
Sur ce point, la Cour précise que le droit à un nouveau procès, prévu à l’article 9 de la directive 2016/343, participe du droit d’assister à son procès et, partant, fait partie intégrante du droit fondamental à un procès équitable. Toutefois, une personne condamnée par défaut peut être privée de ce droit lorsque les conditions prévues à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive sont réunies. Les points a) et b) de cette disposition exigent, d’une part, que l’intéressé ait été informé en temps utile de la tenue du procès et, d’autre part, qu’il ait été informé des conséquences de son absence ou qu’il ait été représenté par un avocat mandaté. Dans une telle situation, la directive 2016/343 ne s’opposerait pas à ce qu’un État membre concerné refuse d’accorder à la personne condamnée le droit à un nouveau procès.
En ce qui concerne plus particulièrement le cadre réglementaire italien régissant le procès par défaut et le recours extraordinaire en cause au principal, tels qu’interprétés par la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie), la Cour constate que, contrairement à ce cadre, la directive 2016/343 n’exige pas de preuve directe de la soustraction volontaire à la connaissance de la procédure pénale engagée contre la personne condamnée ayant été jugée par défaut pour apprécier la première condition énoncée à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive. En effet, peuvent également être pris en considération d’éventuels indices précis et objectifs démontrant que cette personne, tout en ayant été informée officiellement qu’elle était accusée d’avoir commis une infraction pénale et, sachant ainsi qu’un procès allait être organisé contre elle, a fait délibérément en sorte d’éviter de recevoir officiellement les informations relatives à la date et au lieu de ce procès.
Dans ce contexte, la Cour fait observer qu’il découle de l’article 1er de la directive 2016/343 que l’objet de celle-ci est d’établir des règles minimales communes concernant certains aspects de la présomption d’innocence dans le cadre des procédures pénales ainsi que le droit d’assister à son procès dans le cadre de ces procédures, et non pas d’opérer une harmonisation exhaustive de la procédure pénale. Dès lors, cette directive ne s’oppose pas à ce que les États membres étendent le droit à un nouveau procès également aux situations dans lesquelles les conditions prévues à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive seraient réunies ni à ce que l’appréciation de la diligence dont a fait preuve la personne poursuivie pour recevoir les informations relatives à la procédure pénale engagée contre elle repose sur des standards de preuve selon lesquels seule une preuve directe permet de démontrer que cette personne s’est volontairement soustraite à cette procédure.
( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
( 1 ) Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil (JO 2012, L 315, p. 57).
( 2 ) Directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (JO 2016, L 65, p. 1).
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