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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 23 avr. 2026, C-24/26 |
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| Numéro(s) : | C-24/26 |
| Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 23 avril 2026.#CV contre Procuratore generale presso la Corte d’Appello.#Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière pénale – Directive 2012/29/UE – Normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité – Articles 6, 10 et 18 – Droit de recevoir des informations relatives à l’affaire et droit d’être entendu – Réglementation nationale prévoyant une voie de recours extraordinaire, au bénéfice de la personne condamnée par défaut, tendant à obtenir l’annulation de la décision de condamnation devenue définitive – Absence de reconnaissance du droit de la victime d’être informée de l’introduction de ce recours extraordinaire et de celui de participer à la procédure y afférente – Directive (UE) 2016/343 – Présomption d’innocence et droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales – Articles 8 et 9 – Droit à un nouveau procès ou à une autre voie de droit permettant une nouvelle appréciation du fond de l’affaire – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit à un procès équitable – Article 54 de la charte des droits fondamentaux – Interdiction de l’abus du droit.#Affaire C-24/26 PPU. | |
| Identifiant CELEX : | 62026CJ0024 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:333 |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
23 avril 2026 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière pénale – Directive 2012/29/UE – Normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité – Articles 6, 10 et 18 – Droit de recevoir des informations relatives à l’affaire et droit d’être entendu – Réglementation nationale prévoyant une voie de recours extraordinaire, au bénéfice de la personne condamnée par défaut, tendant à obtenir l’annulation de la décision de condamnation devenue définitive – Absence de reconnaissance du droit de la victime d’être informée de l’introduction de ce recours extraordinaire et de celui de participer à la procédure y afférente – Directive (UE) 2016/343 – Présomption d’innocence et droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales – Articles 8 et 9 – Droit à un nouveau procès ou à une autre voie de droit permettant une nouvelle appréciation du fond de l’affaire – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit à un procès équitable – Article 54 de la charte des droits fondamentaux – Interdiction de l’abus du droit »
Dans l’affaire C-24/26 PPU [Casotta] ( i ),
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Corte d’appello di Roma (cour d’appel de Rome, Italie), par décision du 7 janvier 2026, parvenue à la Cour le 22 janvier 2026, dans la procédure pénale contre
CV,
en présence de :
Procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. I. Jarukaitis, président de chambre, MM. M. Condinanzi, N. Jääskinen (rapporteur), Mme R. Frendo et M. A. Kornezov, juges,
avocat général : Mme J. Kokott,
greffier : Mme E. Sartori, administratrice,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 mars 2026,
considérant les observations présentées :
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pour le gouvernement italien, par M. S. Fiorentino, en qualité d’agent, assisté de M. M. Greco, vice avvocato generale, MM. E. Feola et A. Trimboli, avvocati dello Stato, |
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– |
pour la Commission européenne, par Mmes F. Tomat, J. Vondung et M. I. Zaloguin, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 16 avril 2026,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 6, 10 et 18 de la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil (JO 2012, L 315, p. 57), des articles 8 et 9 de la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (JO 2016, L 65, p. 1), ainsi que des articles 47 et 54 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), lus en combinaison avec les articles 6 et 17 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »). |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un recours extraordinaire, introduit par CV à la suite de sa condamnation par défaut à une peine privative de liberté de cinq ans et trois mois ainsi qu’à une amende de 1500 euros pour blessures aggravées et vol aggravé avec violence, tendant à obtenir l’annulation de la décision de condamnation devenue définitive et l’ouverture d’une nouvelle procédure sur le fond. |
Le cadre juridique
Le droit international
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3 |
L’article 6 de la CEDH, intitulé « Droit à un procès équitable », prévoit : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. […] 2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3. Tout accusé a droit notamment à :
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4 |
L’article 17 de la CEDH, intitulé « Interdiction de l’abus de droit », dispose : « Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite Convention. » |
Le droit de l’Union
La Charte
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5 |
L’article 47 de la Charte, intitulé « Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial », prévoit : « Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l’effectivité de l’accès à la justice. » |
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6 |
L’article 54 de la Charte, intitulé « Interdiction de l’abus de droit », dispose : « Aucune des dispositions de la présente Charte ne doit être interprétée comme impliquant un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Charte ou à des limitations plus amples des droits et libertés que celles qui sont prévues par la présente Charte. » |
La directive 2012/29
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Les considérants 11, 20, 26 et 58 de la directive 2012/29 sont rédigés comme suit :
[…]
[…]
[…]
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8 |
Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, de cette directive, intitulé « Objectifs » : « La présente directive a pour objet de garantir que les victimes de la criminalité reçoivent des informations, un soutien et une protection adéquats et puissent participer à la procédure pénale. […] » |
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9 |
L’article 6 de ladite directive, intitulé « Droit de recevoir des informations relatives à l’affaire », dispose : « 1. Les États membres veillent à ce que la victime soit avisée, sans retard inutile, de son droit de recevoir les informations ci-après relatives à la procédure pénale engagée à la suite de la plainte concernant une infraction pénale qu’elle a subie, et à ce qu’elle reçoive, si elle les demande, ces informations :
2. Les États membres veillent à ce que, conformément au rôle qui est attribué aux victimes dans le système de justice pénale concerné, la victime soit avisée, sans retard inutile, de son droit de recevoir les informations ci-après relatives à la procédure pénale engagée à la suite de la plainte concernant une infraction pénale qu’elle a subie, et à ce qu’elle reçoive, si elle les demande, ces informations :
3. Les informations prévues au paragraphe 1, point a), et au paragraphe 2, point a), comprennent les motifs de la décision concernée ou un bref résumé de ces motifs, sauf dans le cas d’une décision rendue par un jury ou d’une décision dont les motifs sont confidentiels et pour lesquelles le droit national ne prévoit pas qu’elles doivent être motivées. 4. L’autorité compétente est tenue de respecter le souhait de la victime de recevoir ou non des informations, sauf si ces informations doivent être fournies en raison du droit des victimes de participer activement à la procédure pénale. Les États membres permettent à la victime de modifier à tout moment son souhait et prennent en compte cette modification. 5. Les États membres veillent à ce que la victime se voie offrir la possibilité d’être avisée, sans retard inutile, au moment de la remise en liberté ou en cas d’évasion de la personne placée en détention provisoire, poursuivie ou condamnée pour des infractions pénales concernant la victime. En outre, les États membres veillent à ce que la victime soit informée de toute mesure appropriée prise en vue de sa protection en cas de remise en liberté ou d’évasion de l’auteur de l’infraction. 6. La victime reçoit, si elle le demande, l’information visée au paragraphe 5, au moins dans les cas où il existe un danger ou un risque identifié de préjudice pour elle, sauf si cette notification entraîne un risque identifié de préjudice pour l’auteur de l’infraction. » |
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10 |
L’article 10 de la même directive, intitulé « Droit d’être entendu », prévoit : « 1. Les États membres veillent à ce que la victime puisse être entendue pendant la procédure pénale et puisse produire des éléments de preuve. Lorsque la victime est un enfant, il est dûment tenu compte de son âge et de sa maturité. 2. Les règles de procédure selon lesquelles la victime peut être entendue pendant la procédure pénale et peut produire des éléments de preuve sont fixées par le droit national. » |
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11 |
L’article 18 de la directive 2012/29, intitulé « Droit à une protection », est libellé comme suit : « Sans préjudice des droits de la défense, les États membres s’assurent que des mesures sont mises en place pour protéger la victime et les membres de sa famille d’une victimisation secondaire et répétée, d’intimidations et de représailles, y compris contre le risque d’un préjudice émotionnel ou psychologique, et pour protéger la dignité de la victime pendant son audition et son témoignage. Au besoin, ces mesures incluent également des procédures établies en vertu du droit national permettant la protection de l’intégrité physique de la victime et des membres de sa famille. » |
La directive 2016/343
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Les considérants 9, 33, 38 et 48 de la directive 2016/343 énoncent :
[…]
[…]
[…]
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13 |
L’article 1er de cette directive, intitulé « Objet », prévoit : « La présente directive établit des règles minimales communes concernant :
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L’article 8 de ladite directive, intitulé « Droit d’assister à son procès », dispose : « 1. Les États membres veillent à ce que les suspects et les personnes poursuivies aient le droit d’assister à leur procès. 2. Les États membres peuvent prévoir qu’un procès pouvant donner lieu à une décision statuant sur la culpabilité ou l’innocence du suspect ou de la personne poursuivie peut se tenir en son absence, pour autant que :
3. Une décision prise conformément au paragraphe 2 peut être exécutée à l’encontre du suspect ou de la personne poursuivie concerné. 4. Lorsque les États membres prévoient la possibilité que des procès se tiennent en l’absence du suspect ou de la personne poursuivie, mais qu’il n’est pas possible de respecter les conditions fixées au paragraphe 2 du présent article parce que le suspect ou la personne poursuivie ne peut être localisé en dépit des efforts raisonnables consentis à cet effet, les États membres peuvent prévoir qu’une décision peut néanmoins être prise et exécutée. Dans de tels cas, les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies, lorsqu’ils sont informés de la décision, en particulier au moment de leur arrestation, soient également informés de la possibilité de contester cette décision et de leur droit à un nouveau procès ou à une autre voie de droit, conformément à l’article 9. 5. Le présent article s’entend sans préjudice des règles nationales qui prévoient que le juge ou la juridiction compétente peut exclure temporairement du procès un suspect ou une personne poursuivie si nécessaire dans l’intérêt du bon déroulement de la procédure pénale, pour autant que les droits de la défense soient respectés. 6. Le présent article s’entend sans préjudice des règles nationales qui prévoient que la procédure ou certaines parties de celles-ci sont menées par écrit, pour autant que le droit à un procès équitable soit respecté. » |
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15 |
L’article 9 de la même directive, intitulé « Droit à un nouveau procès », énonce : « Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies, lorsqu’ils n’ont pas assisté à leur procès et que les conditions prévues à l’article 8, paragraphe 2, n’étaient pas réunies, aient droit à un nouveau procès ou à une autre voie de droit, permettant une nouvelle appréciation du fond de l’affaire, y compris l’examen de nouveaux éléments de preuve, et pouvant aboutir à une infirmation de la décision initiale. À cet égard, les États membres veillent à ce que lesdits suspects et personnes poursuivies aient le droit d’être présents, de participer effectivement, conformément aux procédures prévues par le droit national, et d’exercer les droits de la défense. » |
Le droit italien
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16 |
L’article 420-bis du decreto del Presidente della Repubblica n. 447 – Approvazione del codice di procedura penale (décret du président de la République no 447, portant approbation du code de procédure pénale), du 22 septembre 1988 (GURI no 250, du 24 octobre 1988, supplément ordinaire no 92) (ci-après le « code de procédure pénale »), tel que modifié par le decreto legislativo n. 150, Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonchè in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (décret législatif no 150, relatif à la mise en œuvre de la loi du 27 septembre 2021, no 134, portant délégation au gouvernement pour l’efficacité de la procédure pénale ainsi qu’en matière de justice réparatrice et de dispositions permettant la solution rapide des procédures judiciaires), du 10 octobre 2022 (GURI no 243, du 17 octobre 2022, supplément ordinaire no 38), intitulé « Absence de la personne poursuivie », prévoit : « 1. Si la personne poursuivie, libre ou détenue, n’est pas présente à l’audience, le juge statue en son absence :
2. Le juge statue également en l’absence de la personne poursuivie lorsqu’il estime établi que cette dernière a eu effectivement connaissance du procès et que son absence à l’audience résulte d’un choix volontaire et éclairé. À cette fin, le juge tient compte des modalités de la signification, des actes accomplis par la personne poursuivie avant l’audience, de la désignation d’un avocat et de toute autre circonstance pertinente. 3. Le juge statue en l’absence de la personne poursuivie même en dehors des cas visés aux paragraphes 1 et 2, lorsque la personne poursuivie a été déclarée en fuite ou s’est volontairement soustraite, de toute autre manière, à la connaissance du procès. 4. Dans les cas prévus aux paragraphes 1, 2 et 3, le juge déclare la personne poursuivie absente. Sauf disposition contraire de la loi, la personne poursuivie déclarée absente est représentée par son avocat. 5. En dehors des cas prévus aux paragraphes 1, 2 et 3, avant de poursuivre la procédure conformément à l’article 420-quater, le juge reporte l’audience et ordonne que l’avis visé à l’article 419, la demande de renvoi devant un juge et le procès-verbal d’audience soient notifiés personnellement à la personne poursuivie par la police judiciaire. 6. L’ordonnance constatant l’absence de la personne poursuivie est annulée, même d’office si, avant la décision, la personne poursuivie comparaît. Un nouveau délai est octroyé à la personne poursuivie pour exercer les facultés dont elle a été déchue :
7. En dehors du cas prévu au paragraphe 6, s’il s’avère que les conditions pour poursuivre la procédure par défaut n’étaient pas remplies, le juge révoque, même d’office, l’ordonnance constatant l’absence de la personne poursuivie et statue conformément au paragraphe 5. » |
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17 |
L’article 629-bis de ce code dispose : « 1. En dehors des cas régis par l’article 628-bis, la personne condamnée ou faisant l’objet d’une mesure de sûreté en vertu d’un jugement ayant acquis l’autorité de la chose jugée à l’égard de laquelle il a été statué par défaut peut obtenir l’annulation de ce jugement si elle prouve qu’elle a été déclarée absente alors que les conditions prévues à l’article 420-bis n’étaient pas réunies, et qu’elle n’a pas pu faire appel de la décision dans les délais [impartis] sans faute de sa part, à moins qu’il ne s’avère qu’elle a eu effectivement connaissance de la tenue du procès avant le prononcé du jugement. 2. La demande, sous peine d’irrecevabilité, est présentée personnellement par l’intéressé ou par un avocat doté d’un mandat spécial, dans un délai de trente jours à compter de la prise de connaissance du jugement, devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve le tribunal qui a rendu le jugement. 3. La cour d’appel statue conformément à l’article 127 et, si elle fait droit à la demande, elle annule le jugement et ordonne la transmission du dossier au juge compétent au stade de la phase ou du degré dans lesquels est intervenue la nullité. […] » |
La procédure au principal et les questions préjudicielles
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18 |
Le 2 avril 2022, CV a été interpelé à Rome (Italie) en flagrance pour des faits de blessures aggravées et de vol aggravé par des officiers de la police judiciaire. Lors de cette arrestation, CV a désigné et mandaté un avocat afin d’assurer sa défense. |
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19 |
Le 4 avril 2022, lors de l’audience devant le Tribunale ordinario di Roma (tribunal ordinaire de Rome, Italie) en vue de la confirmation de son arrestation, CV a déclaré que, s’il était inscrit au registre des personnes physiques comme étant domicilié chez sa mère en Sicile, il résidait de manière stable à Rome depuis cinq ans. Il a précisé que son lieu de résidence se situait dans les locaux d’une cantine sociale gérée par une association caritative et que les actes de procédure devaient lui être transmis à cette adresse. |
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20 |
À l’issue de cette audience, l’arrestation de CV n’ayant pas été confirmée, le Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Roma (juge des enquêtes préliminaires auprès du tribunal ordinaire de Rome, Italie), sur demande du Pubblico ministero (ministère public, Italie), a renvoyé CV devant le Tribunale ordinario di Roma (tribunal ordinaire de Rome), siégeant en formation collégiale, en vue d’un jugement immédiat fixé à l’audience du 4 octobre 2022. |
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21 |
Le 9 mai 2022, des agents de la police municipale de Rome se sont rendus à l’adresse désignée par CV comme étant son lieu de résidence à Rome, en vue de procéder à la notification de l’ordonnance de jugement immédiat. N’ayant pas trouvé l’intéressé à cette adresse, ils ont remis cette notification à l’une des personnes chargées du fonctionnement de l’association caritative concernée. Cette personne a déclaré que CV s’était présenté à ladite adresse deux jours plus tôt et a assuré qu’elle déposerait l’ordonnance de jugement immédiat dans la boîte du courrier personnel de ce dernier. |
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22 |
Le 4 octobre 2022, l’ordonnance de jugement immédiat a été notifiée par courrier électronique certifié à l’avocat désigné par CV, au motif que le lieu de résidence indiqué par CV n’était pas approprié à cet effet. |
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23 |
Au cours de l’audience du 4 octobre 2022, compte tenu du fait que l’avocat de CV avait renoncé à son mandat en raison de l’impossibilité de le localiser, le Tribunale ordinario di Roma (tribunal ordinaire de Rome) a désigné un autre avocat en qualité de défenseur commis d’office. |
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24 |
À l’issue de cette audience, le Tribunale ordinario di Roma (tribunal ordinaire de Rome) a constaté que l’ordonnance de jugement immédiat n’avait pas été notifiée à CV et a, en conséquence, renvoyé le dossier au greffe afin qu’il soit procédé à une nouvelle notification de cette ordonnance. |
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25 |
Il ressort des informations dont dispose la Cour que, le 30 décembre 2022, est entré en vigueur le décret législatif no 150 du 10 octobre 2022, lequel a intégralement remplacé l’ancien article 420-bis du code de procédure pénale par une nouvelle disposition prévoyant que la procédure ne peut désormais être poursuivie en l’absence de l’intéressé, sauf lorsque les conditions énoncées à cette disposition sont remplies, notamment lorsque celui-ci a reçu notification de l’acte contenant la citation à comparaître en main propre ou entre les mains d’une personne à laquelle il a expressément confié le retrait de l’acte, ou encore lorsqu’il a expressément renoncé à comparaître. En outre, aux termes du paragraphe 3 de cet article 420-bis, la procédure pénale peut également être poursuivie en l’absence de l’intéressé si ce dernier a été déclaré en fuite ou s’est volontairement soustrait, de toute autre manière, à la connaissance de la procédure pendante. |
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26 |
Lors de l’audience du 17 janvier 2023, le Tribunale ordinario di Roma (tribunal ordinaire de Rome) a constaté qu’il y avait lieu de rechercher l’intéressé dès lors qu’il n’avait pas été établi que CV avait eu effectivement connaissance de la procédure pénale engagée contre lui. |
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27 |
À la suite de cette audience, des agents de la police municipale de Rome ont tenté en vain de joindre CV tant à l’adresse désignée par ce dernier comme étant son lieu de résidence à Rome que par téléphone. |
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28 |
Au cours de l’audience du 13 juin 2023, le Tribunale ordinario di Roma (tribunal ordinaire de Rome) a relevé qu’il ressortait de l’annotation de service établie par la police municipale de Rome que CV n’avait pas pu être localisé. Il a, en conséquence, ordonné qu’il soit procédé à la recherche de celui-ci à l’adresse de son domicile, à savoir au domicile de sa mère en Sicile, afin de lui notifier une copie de l’ordonnance de jugement immédiat et une copie du procès-verbal de l’audience du 13 juin 2023, faisant état du report de l’audience à la date du 23 octobre 2023. |
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29 |
Le 19 juin 2023, ces deux actes ont été notifiés entre les mains de la mère de CV, avec la mention « mère cohabitante », et ce alors même que, le 3 février 2023, celle-ci avait déjà présenté une déclaration d’éloignement de son fils du domicile parental et demandé qu’il soit radié de la composition de son foyer telle qu’inscrite au registre de l’état civil. |
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30 |
Lors de l’audience du 23 octobre 2023, le Tribunale ordinario di Roma (tribunal ordinaire de Rome) a constaté que l’ordonnance de jugement immédiat avait été notifiée entre les mains de la mère cohabitante de CV et a ordonné la poursuite des débats en l’absence de CV, considérant qu’il avait été établi de manière évidente que celui-ci avait eu effectivement connaissance de la procédure engagée contre lui et que son absence à l’audience devait être regardée comme étant constitutive d’un choix volontaire et délibéré, conformément à l’article 420-bis, paragraphe 3, du code de procédure pénale. |
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31 |
Par jugement du 23 octobre 2023, CV a été condamné à une peine privative de liberté de cinq ans et trois mois ainsi qu’à une amende de 1500 euros, en sa qualité de coauteur d’infractions de blessures aggravées et de vol aggravé avec violence commises à Rome. |
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32 |
CV n’ayant pas introduit de recours contre ce jugement, celui-ci est devenu définitif le 14 avril 2024. |
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33 |
À la suite de l’ordre d’exécution de la peine en cause, émis par le Pubblico ministero (ministère public) le 11 octobre 2024, CV a été arrêté par des officiers de la police judiciaire le 19 novembre 2024. |
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34 |
Le 19 décembre 2024, CV a formé, sur le fondement de l’article 629-bis du code de procédure pénale, un recours extraordinaire devant la Corte d’appello di Roma (cour d’appel de Rome, Italie), qui est la juridiction de renvoi, tendant à obtenir l’annulation du jugement de condamnation du 23 octobre 2023, devenu définitif, comme mentionné au point 32 du présent arrêt, et, le cas échéant, l’ouverture d’une nouvelle procédure sur le fond. À l’appui de son recours, il a fait valoir qu’il avait été déclaré absent en violation des conditions prévues à l’article 420-bis du code de procédure pénale et qu’il s’était trouvé dans l’impossibilité d’interjeter appel sans que la faute puisse lui être imputée, dès lors qu’il n’avait jamais eu effectivement connaissance de la procédure engagée contre lui. |
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35 |
La juridiction de renvoi nourrit des doutes à l’égard de la compatibilité avec le droit de l’Union des articles 420-bis et 629-bis du code de procédure pénale qui régissent, respectivement, les conditions qui doivent être remplies afin de pouvoir juger une personne poursuivie en son absence ainsi que la voie de recours extraordinaire ouverte à la personne condamnée qui a fait l’objet d’une décision rendue par défaut. |
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36 |
En particulier, cette juridiction relève, en premier lieu, que ces dispositions nationales seraient susceptibles d’entrer en conflit avec les droits des victimes de la criminalité garantis par la directive 2012/29. |
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37 |
À cet égard, elle souligne que l’article 629-bis du code de procédure pénale reconnaît, au profit de la personne ayant été condamnée par défaut, une voie de recours extraordinaire, mentionnée au point 34 du présent arrêt, sans pour autant accorder à la victime de l’infraction en cause, qui ne se serait pas constituée partie civile dans le cadre de la procédure pénale ayant abouti à la décision de condamnation, le droit d’être informée de l’introduction d’un tel recours par la personne condamnée par défaut ni celui de participer à cette procédure ou de présenter des observations, alors même qu’il s’agit d’une procédure susceptible d’entraîner l’annulation de cette décision de condamnation rendue par défaut. |
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38 |
Or, selon la juridiction de renvoi, un tel recours extraordinaire aurait une incidence directe et significative sur les droits et intérêts de la victime, dans la mesure où il pourrait entraîner l’ouverture d’une nouvelle procédure sur le fond et, de ce fait, l’exposer à un risque de victimisation secondaire et répétée en l’amenant à participer à nouveau à l’ensemble de la procédure, sans pour autant avoir la possibilité de contester le recours ainsi formé par la personne condamnée. |
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39 |
Par ailleurs, cette juridiction souligne que, dans la mesure où les articles 6, 10 et 18 de la directive 2012/29, lesquels consacrent le droit de la victime d’être informée et d’être entendue, se réfèrent à la procédure pénale dans son ensemble, cette directive ne permettrait pas aux États membres d’exclure la victime d’une procédure qui, à l’instar de celle prévue à l’article 629-bis du code de procédure pénale, est susceptible d’entraîner l’annulation, dans son intégralité, d’une décision de condamnation rendue par défaut et d’imposer l’ouverture d’une nouvelle procédure sur le fond. Partant, ladite juridiction considère que l’absence de toute forme d’information ou de communication en faveur de la victime de l’infraction et, partant, de toute possibilité d’entendre cette victime dans le cadre d’un tel recours extraordinaire, résultant de cette disposition nationale, se traduirait par une violation des droits énoncés aux articles 6, 10 et 18 de ladite directive. |
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40 |
En second lieu, la juridiction de renvoi nourrit également des doutes quant à la compatibilité des articles 420-bis et 629-bis du code de procédure pénale, tels qu’interprétés par la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie), avec la directive 2016/343. |
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41 |
À cet égard, la juridiction de renvoi relève qu’il résulte, notamment, d’une lecture combinée du paragraphe 3 de l’article 420-bis du code de procédure pénale et de l’article 629-bis de ce code que l’annulation d’une décision de condamnation rendue par défaut et devenue définitive ne peut pas être obtenue, dans l’hypothèse visée à ce paragraphe 3 et rappelée au point 25 du présent arrêt, lorsqu’il est établi que la personne poursuivie « s’est volontairement soustraite, de toute autre manière, à la connaissance » de la procédure pénale engagée contre elle. |
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42 |
Cette juridiction précise que ces dispositions seraient interprétées par la jurisprudence nationale en ce sens que le caractère volontaire de la démarche de la personne poursuivie de se soustraire à la connaissance de la procédure pénale engagée contre elle ne saurait être présumé sur le fondement de preuves indirectes ou de comportements objectifs adoptés par cette personne et démontrant l’acceptation consciente par celle-ci du risque de ne pas avoir connaissance de cette procédure. En effet, un tel comportement ne pourrait être démontré que par la production d’une preuve directe, ce qui reviendrait de facto à exiger une déclaration expresse de la personne poursuivie indiquant qu’elle a volontairement cherché à se soustraire à la connaissance de ladite procédure. |
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43 |
Or, une telle preuve directe étant particulièrement difficile à obtenir, le juge, saisi d’un recours extraordinaire au titre de l’article 629-bis du code de procédure pénale, serait tenu, en pratique, d’annuler, presque systématiquement, la décision de condamnation rendue par défaut, et ce même lorsqu’il est établi que la personne poursuivie a adopté des comportements démontrant, de manière indirecte mais certaine, sa volonté de se soustraire à la connaissance de la procédure pénale engagée contre elle ou lorsqu’une négligence grave en matière d’information ou encore une acceptation du risque de ne pas avoir connaissance de cette procédure ont été démontrées. |
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44 |
Tel serait précisément le cas dans le cadre du litige au principal, dans la mesure où CV a été interpelé par des officiers de la police judiciaire au moment où il commettait plusieurs infractions et a été présenté devant un juge, mais a ensuite adopté une série de comportements rendant hautement prévisible qu’il ne pourrait pas prendre connaissance des actes ultérieurs relatifs à la procédure pénale engagée contre lui, manifestant ainsi sa volonté de se soustraire à la connaissance de cette procédure. |
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45 |
Cependant, en l’absence de toute preuve directe d’une telle intention de la part de CV, les articles 420-bis et 629-bis du code de procédure pénale, tels qu’interprétés par la jurisprudence nationale, imposeraient l’annulation du jugement de condamnation rendu par défaut à son égard. |
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46 |
À ce titre, la juridiction de renvoi fait valoir, premièrement, que cette interprétation des dispositions nationales serait, notamment, susceptible de violer les principes issus de l’arrêt du 13 février 2020, Spetsializirana prokuratura (Audience en l’absence de la personne poursuivie) (C-688/18, EU:C:2020:94), dans lequel la Cour aurait jugé que, aux termes des articles 8 et 9 de la directive 2016/343, le droit à un nouveau procès n’est pas automatiquement acquis lorsque l’absence de la personne poursuivie résulte d’un choix conscient qui peut également être déduit des circonstances objectives de l’affaire en cause. |
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47 |
Deuxièmement, la juridiction de renvoi relève qu’il découle de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 1er mars 2006, Sejdovic c. Italie (CE:ECHR:2006:0301JUD005658100), portant sur l’article 6 de la CEDH, qu’il convient d’assurer la protection de l’intéressé qui n’a pas eu connaissance de l’existence d’une procédure pénale engagée contre lui pour des motifs qui ne lui sont pas imputables, et qui, pour cette raison, a été privé de la possibilité de participer à la procédure et d’exercer ses droits de la défense. |
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48 |
Toutefois, selon elle, cet arrêt ne saurait être interprété ni utilisé comme fondant un droit général et inconditionnel à l’ouverture d’une nouvelle procédure sur le fond dans tous les cas où une condamnation a été prononcée en l’absence de la personne poursuivie. En effet, dans une telle circonstance, le droit à l’ouverture d’une nouvelle procédure serait conçu non pas comme un droit absolu, mais comme un instrument destiné à assurer le caractère équitable de la procédure. Partant, ledit arrêt ne saurait davantage légitimer des comportements permettant à la personne poursuivie de se soustraire à la connaissance de la procédure pénale engagée contre elle ni transformer le droit à l’ouverture d’une nouvelle procédure en un mécanisme de nature à récompenser les stratégies de contournement de cette personne, son inertie fautive ou l’acceptation consciente du risque de ne pas recevoir les actes la concernant, sous peine de favoriser un risque structurel d’abus du droit de la défense, interdit au titre de l’article 17 de la CEDH. À cet égard, la juridiction de renvoi rappelle que les droits reconnus par cette convention, en l’occurrence le droit à un procès équitable, tel que consacré à l’article 6 de celle-ci, ne sauraient être utilisés de manière à en dénaturer leur fonction et à compromettre les droits d’autrui ainsi que l’intérêt général à une bonne administration de la justice. |
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49 |
Or, en l’occurrence, les dispositions nationales en cause, telles qu’interprétées pas la jurisprudence nationale, auraient pour effet d’inciter la personne poursuivie à adopter des comportements opportunistes, susceptibles de relever de la négligence grave ou de la stratégie de contournement et, partant, d’aboutir à un usage détourné de la voie de recours extraordinaire tendant à obtenir l’annulation d’une décision de condamnation rendue par défaut et devenue définitive. |
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50 |
En outre, la juridiction de renvoi relève qu’un tel système emporterait des effets sur le plan systémique en portant atteinte à l’intérêt public à la constatation des infractions, et cela d’autant plus que cette voie de recours extraordinaire n’interromprait pas le délai de prescription maximal, de sorte que la personne condamnée bénéficierait d’un mécanisme pouvant, à terme, entraîner l’extinction de l’infraction en cause. Les droits de la victime seraient également directement affectés et celle-ci subirait inutilement une victimisation secondaire et répétée. |
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51 |
Dans ces conditions, la Corte d’appello di Roma (cour d’appel de Rome) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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Sur la demande d’application de la procédure préjudicielle d’urgence
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52 |
La juridiction de renvoi a demandé que le présent renvoi préjudiciel soit soumis à la procédure préjudicielle d’urgence prévue à l’article 23 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et à l’article 107 du règlement de procédure de la Cour. |
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53 |
Il résulte de ces dispositions que l’application de cette procédure est subordonnée à deux conditions cumulatives. D’une part, le renvoi préjudiciel doit soulever des questions d’interprétation relatives à l’espace de liberté, de sécurité et de justice, objet du titre V de la troisième partie du traité FUE. D’autre part, les circonstances du litige au principal, telles que décrites par la juridiction de renvoi, doivent être caractérisées par la présence d’une situation d’urgence. |
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54 |
S’agissant de la première condition, il y a lieu de relever que la présente demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des directives 2012/29 et 2016/343, qui relèvent des domaines visés au titre V de la troisième partie du traité FUE, relatif à l’espace de liberté, de sécurité et de justice. Conformément à l’article 23 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et à l’article 107, paragraphe 1, du règlement de procédure, cette demande est donc susceptible d’être soumise à la procédure préjudicielle d’urgence. |
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55 |
S’agissant de la seconde condition, celle-ci est notamment remplie lorsque la personne concernée dans l’affaire au principal est actuellement privée de liberté et que son maintien en détention dépend de la décision de la Cour, dans la mesure où la réponse de celle-ci aux questions posées pourrait avoir pour conséquence sa libération immédiate, étant précisé que la situation de cette personne est à apprécier telle qu’elle se présente à la date de l’examen de la demande tendant à obtenir que le renvoi préjudiciel soit soumis à la procédure d’urgence (voir, en ce sens, arrêts du 28 juillet 2016, JZ, C-294/16 PPU, EU:C:2016:610, point 29 ; du 19 septembre 2018, Milev, C-310/18 PPU, EU:C:2018:732, points 35 et 36, ainsi que du 4 septembre 2025, Adrar, C-313/25 PPU, EU:C:2025:647, point 34 et jurisprudence citée). |
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56 |
En l’occurrence, en premier lieu, il ressort de la décision de renvoi que CV est détenu et purge actuellement une peine privative de liberté prononcée contre lui par défaut par jugement du 23 octobre 2023, devenu définitif le 14 avril 2024. |
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57 |
En second lieu, en réponse à une demande d’éclaircissements de la Cour, adressée à la juridiction de renvoi au titre de l’article 101 du règlement de procédure, celle-ci a indiqué, en substance, que, si, à la lumière de la réponse de la Cour à ses questions, elle devait appliquer la procédure prévue à l’article 629-bis du code de procédure pénale relative à l’annulation des décisions de condamnation devenues définitives et faire droit au recours extraordinaire ainsi formé par CV, ce dernier serait remis en liberté dans l’attente d’un éventuel nouveau procès. |
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58 |
Dans ces conditions, le 9 février 2026, la quatrième chambre de la Cour a décidé, l’avocat général entendu, de faire droit à la demande de la juridiction de renvoi visant à soumettre le présent renvoi préjudiciel à la procédure préjudicielle d’urgence. |
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
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59 |
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises. Il lui appartient, à cet égard, d’extraire de l’ensemble des éléments fournis par la juridiction nationale, et notamment de la motivation de la décision de renvoi, les éléments de droit de l’Union qui appellent une interprétation compte tenu de l’objet du litige (arrêts du 29 novembre 1978, Redmond, 83/78, EU:C:1978:214, point 26 ; du 28 novembre 2000, Roquette Frères, C-88/99, EU:C:2000:652, point 18, ainsi que du 29 janvier 2026, Keladis I et Keladis II, C-72/24 et C-73/24, EU:C:2026:51, point 154). |
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60 |
En outre, il importe de rappeler que l’article 47 de la Charte assure, dans le droit de l’Union, la protection conférée par l’article 6, paragraphe 1, et l’article 13 de la CEDH, de sorte qu’il y a lieu de se référer uniquement à cette première disposition (voir, en ce sens, arrêt du 16 mai 2017, Berlioz Investment Fund, C-682/15, EU:C:2017:373, point 54 et jurisprudence citée). De même, l’article 54 de la Charte prévoyant, à l’instar de l’article 17 de la CEDH, l’interdiction de l’abus de droit, il y a lieu de se référer uniquement à cette première disposition. |
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61 |
En l’occurrence, en ce qui concerne la question de savoir dans quelles conditions le comportement d’une personne poursuivie et condamnée postérieurement par défaut peut être considéré comme abusif, au sens de l’article 54 de la Charte, lu en combinaison avec l’article 47 de celle-ci, il convient de constater que cette question n’est pas liée aux droits de la victime dans le cadre de la procédure pénale et doit, partant, être traitée dans le cadre de la seconde question préjudicielle. |
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62 |
Dans ces conditions, il convient de comprendre que, par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 6, 10 et 18 de la directive 2012/29, lus à la lumière de l’article 47 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui, lorsque la victime d’une infraction ne s’est pas constituée partie civile, en vertu du droit national, dans la procédure pénale ayant conduit à l’adoption d’une décision de condamnation rendue par défaut et devenue définitive, ne prévoit, dans le cadre d’un recours extraordinaire introduit par la personne condamnée tendant à obtenir l’annulation de ladite décision au motif que celle-ci ne pouvait être prise en son absence et, le cas échéant, l’ouverture d’une nouvelle procédure sur le fond, ni l’obligation d’informer cette victime de l’introduction de ce recours extraordinaire ni la possibilité pour celle-ci de participer à la procédure afférente audit recours. |
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63 |
Il résulte d’une jurisprudence constante que, pour l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, il convient de tenir compte tant du libellé et de l’objectif de celle-ci que du contexte dans lequel cette disposition s’inscrit et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie [voir, en ce sens, arrêts du 1er août 2025, Galerie Karsten Greve, C-433/24, EU:C:2025:600, point 31 et jurisprudence citée, ainsi que du 18 décembre 2025, E. (Compensation de créances), C-481/24, EU:C:2025:996, point 29 et jurisprudence citée]. |
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64 |
À cet égard, il importe, à titre préalable, de relever que, aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2012/29, celle-ci a pour objet de garantir que les victimes de la criminalité reçoivent des informations, un soutien et une protection adéquats et puissent participer à la procédure pénale. |
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65 |
S’agissant, en premier lieu, du droit de la victime de recevoir des informations, l’article 6, paragraphe 1, de cette directive énumère les informations relatives à la procédure pénale engagée à la suite de la plainte concernant une infraction pénale que la victime a subie qu’elle est en droit de recevoir, à condition qu’elle en fasse la demande. Cette disposition prévoit que les États membres veillent à ce que la victime soit avisée, sans retard inutile, de son droit d’être informée de toute décision de ne pas continuer l’enquête, de clore celle-ci ou de ne pas poursuivre l’auteur de l’infraction, ainsi que de la date et du lieu du procès et de la nature des accusations portées contre l’auteur de l’infraction. |
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66 |
Or, en l’occurrence, force est de constater que les informations visées à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2012/29 ne présentent aucun lien avec l’objet d’un recours extraordinaire tel que celui en cause au principal. Il s’ensuit que ledit paragraphe 1 ne vise pas à conférer à la victime le droit d’être informée de l’introduction d’un tel recours extraordinaire. |
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67 |
Le paragraphe 2 de cet article 6 prévoit que, « conformément au rôle attribué aux victimes dans le système de justice pénale concerné », les États membres veillent à ce que la victime soit avisée, sans retard inutile, de son droit de recevoir les informations visées par ce paragraphe 2, relatives à la procédure pénale engagée à la suite de sa plainte concernant une infraction pénale qu’elle a subie, et à ce qu’elle reçoive, si elle les demande, ces informations. À cet égard, ledit article 6, paragraphe 2, se réfère, au point a), à tout jugement définitif au terme d’un procès et, au point b), à toute information lui permettant de connaître « l’état de la procédure pénale », sauf si, dans des cas exceptionnels, cette notification est de nature à nuire au bon déroulement de l’affaire. |
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68 |
Il découle, dès lors, du libellé de l’article 6 de la directive 2012/29 que le droit de la victime de recevoir les informations visées à son paragraphe 2 dépend du statut juridique qui lui est accordé, en droit national, dans le cadre de cette procédure, de sorte que les États membres ne sont pas tenus de l’aviser de son droit de recevoir ces informations ni de lui fournir lesdites informations, si cela n’est pas conforme à ce statut. |
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69 |
Cette interprétation est corroborée par l’appréciation du contexte dans lequel cet article 6 s’insère. |
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70 |
En particulier, le considérant 20 de cette directive précise que le rôle attribué aux victimes dans le système de justice pénale et la possibilité qu’elles ont de participer activement aux procédures pénales varient d’un État membre à l’autre en fonction du système national et sont déterminés en prenant en compte différents critères, mentionnés à ce considérant, et qu’il revient aux États membres, lorsqu’il existe des références au rôle attribué aux victimes dans le système de justice pénale concerné, de déterminer lesquels de ces critères sont applicables pour définir l’étendue des droits énoncés dans ladite directive. Parmi ces critères figure, notamment, celui tenant à la question de savoir si le système national prévoit pour la victime un statut juridique de partie à la procédure pénale. |
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71 |
En outre, ladite interprétation apparaît également conforme à la finalité poursuivie par l’article 6 de la directive 2012/29, le considérant 26 de celle-ci précisant que le droit de recevoir des informations sur l’état de la procédure vise à permettre aux victimes de décider, en toute connaissance de cause, de leur « participation » à cette procédure. |
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72 |
À cet égard, il importe de relever que la proposition de la Commission européenne de directive du Parlement européen et du Conseil établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité [COM(2011) 275 final] précise, dans le même sens, que les articles qui figurent au chapitre II de la directive 2012/29, dont l’article 6 de celle-ci fait partie, « visent à faire en sorte que les victimes reçoivent suffisamment d’informations sous une forme qu’elles peuvent comprendre, afin de leur permettre de faire valoir pleinement leurs droits et de garantir qu’elles se sentent traitées avec respect » et que « [l]es victimes devraient recevoir suffisamment de détails pour prendre des décisions en toute connaissance de cause quant à leur participation à la procédure et aux façons de faire valoir leurs droits, notamment lorsqu’il s’agit de demander la révision d’une décision de ne pas poursuivre ». |
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73 |
En l’occurrence, la juridiction de renvoi s’interroge sur l’absence d’information de la victime, qui ne s’est pas constituée partie civile dans le cadre de la procédure pénale ayant conduit à la condamnation d’une personne par défaut, de l’introduction, par cette personne condamnée, d’un recours extraordinaire, tel que celui en cause au principal. Ainsi qu’il résulte de la décision de renvoi, un tel recours vise à obtenir l’annulation d’une telle décision de condamnation, devenue définitive, au motif qu’elle n’aurait pas pu être adoptée par défaut, et, le cas échéant, à rejuger l’affaire sur le fond. |
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74 |
À cet égard, il importe de considérer que des informations relatives à l’introduction d’un recours extraordinaire, tel que celui en cause au principal, sont susceptibles de relever de l’article 6, paragraphe 2, sous b), de la directive 2012/29, qui se réfère à « l’état de la procédure pénale », pour autant, d’une part, que la procédure pénale en cause ait été engagée à la suite de la plainte concernant une infraction pénale subie par la victime, au sens de cette disposition et, d’autre part, que le droit de la victime de recevoir de telles informations, si elle les demande, soit conforme au rôle qui lui est attribué dans le système de justice pénale national. |
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75 |
Il s’ensuit que l’article 6, paragraphe 2, sous b), de cette directive n’exige pas que, dans un système national qui prévoit pour la victime la possibilité de se constituer partie civile, cette victime soit informée d’un recours tel que celui en cause au principal lorsqu’elle n’est pas partie au procès en droit national au motif qu’elle ne s’est pas constituée partie civile. |
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76 |
Pour autant, il importe encore de souligner que cette analyse est sans préjudice des droits de la victime de recevoir des informations relatives à la remise en liberté éventuelle de la personne qui a été condamnée initialement par défaut, conformément aux paragraphes 5 et 6 de l’article 6 de la directive 2012/29. |
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77 |
En outre, il convient également de rappeler que, ainsi que l’énonce le considérant 11 de la directive 2012/29, celle-ci définit des règles minimales et les États membres peuvent, pour offrir un degré de protection plus élevé, élargir les droits qu’elle définit. |
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78 |
En ce qui concerne, en deuxième lieu, le droit de la victime d’être entendue dans le cadre d’un recours extraordinaire, tel que celui en cause au principal, l’article 10 de la directive 2012/29 prévoit, à son paragraphe 1, que les États membres doivent veiller à ce que la victime puisse être entendue pendant la procédure pénale et puisse produire des éléments de preuve. Cette disposition instaure ainsi, de manière générale, le droit de la victime d’être entendue « pendant la procédure pénale », sans pour autant exiger qu’elle soit entendue à chaque étape de cette procédure. |
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79 |
Le paragraphe 2 de cet article 10 précise que les règles de procédure selon lesquelles la victime peut être entendue pendant la procédure pénale et peut produire des éléments de preuve sont fixées par le droit national. |
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80 |
Il découle ainsi d’une lecture combinée des paragraphes 1 et 2 de l’article 10 de la directive 2012/29 qu’il revient aux États membres de préciser, dans leur droit national, à quel stade de la procédure la victime est entendue. |
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81 |
Concernant la finalité poursuivie par cet article 10, il ressort de la proposition de directive de la Commission, mentionnée au point 72 du présent arrêt, que le droit d’être entendu vise à garantir que la victime ait la possibilité de fournir, au cours de la procédure pénale, des informations préliminaires et complémentaires, des avis ainsi que des éléments de preuve. Cette proposition précise, en outre, que « [l]’étendue exacte de ce droit est laissée à l’appréciation du législateur national et peut aller du droit fondamental de communiquer avec une autorité compétente et de lui fournir des preuves à des droits plus larges tels que le droit à la prise en compte des éléments de preuve produits, le droit de demander que des témoignages ou des éléments de preuve soient recueillis ou le droit d’intervenir durant le procès ». |
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82 |
Il résulte de ce qui précède que le droit d’être entendu, consacré à l’article 10 de la directive 2012/29, vise à offrir à la victime la possibilité de participer à la procédure portant sur l’infraction pénale commise à son détriment et, en particulier, à lui permettre de contribuer à l’établissement des éléments de fait pertinents ainsi qu’à la collecte des preuves en lien avec l’infraction alléguée et le préjudice qu’elle a subi. |
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83 |
Or, il ressort de la demande de décision préjudicielle que, dans le cadre d’un recours extraordinaire, tel que celui en cause au principal, seules peuvent être soulevées des questions procédurales de nature factuelle relatives aux circonstances dans lesquelles l’absence de la personne poursuivie a été déclarée. Ces questions apparaissent, dès lors, dépourvues de lien avec le fond du litige, portant sur l’infraction alléguée et l’éventuel préjudice subi par la victime. Partant, il convient de constater que, dans le cadre de ce recours, seuls les droits procéduraux de la personne condamnée, notamment son droit à un procès équitable et ses droits de la défense, sont en cause, de sorte que les droits de la victime, qui ne s’est pas constituée partie civile, ne sont pas directement concernés par la procédure afférente à un tel recours. |
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84 |
Il s’ensuit que l’article 10 de la directive 2012/29 n’exige pas que la victime soit entendue dans le cadre d’un recours extraordinaire, tel que celui en cause au principal. |
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85 |
Ainsi qu’il est précisé au point 77 du présent arrêt, une telle interprétation est, cependant, sans préjudice du droit des États membres d’élargir les droits définis dans cette directive pour offrir un degré de protection plus élevé. |
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86 |
En troisième lieu, en ce qui concerne la question de savoir si, sur le fondement de l’article 18 de la directive 2012/29, la victime pourrait bénéficier du droit d’être informée d’un recours extraordinaire, tel que celui en cause au principal, et d’être également entendue dans le cadre de celui-ci, il convient de constater qu’il ressort du libellé de cet article que les mesures de protection qu’il prévoit visent à « protéger la victime et les membres de sa famille d’une victimisation secondaire et répétée, d’intimidations et de représailles, y compris contre le risque d’un préjudice émotionnel ou psychologique, et pour protéger la dignité de la victime pendant son audition et son témoignage ». |
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87 |
Or, les mesures destinées à prévenir la victimisation secondaire ne sauraient, à elles seules, être comprises comme conférant à la victime un droit de participer à une procédure telle que celle en cause au principal dans le seul but d’éviter la tenue d’un nouveau procès ni d’être entendue dans le cadre d’une telle procédure. |
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88 |
En outre, la Cour a déjà jugé qu’il ne ressort pas du libellé de l’article 18 de la directive 2012/29 que le législateur de l’Union a prévu, au nombre des mesures destinées à protéger la victime d’une infraction pénale, la limitation à une seule audition de celle-ci pendant la procédure juridictionnelle (arrêt du 29 juillet 2019, Gambino et Hyka, C-38/18, EU:C:2019:628, point 51). |
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89 |
Par ailleurs, l’article 18 de la directive 2012/29 confère à la victime le droit à une protection, « sans préjudice des droits de la défense ». Dans le même sens, le considérant 58 de cette directive énonce que l’ampleur des mesures de protection appropriées durant la procédure pénale pour les victimes identifiées comme vulnérables aux victimisations secondaires et répétées, aux intimidations et aux représailles devrait être déterminée « sans préjudice des droits de la défense et dans le respect du pouvoir discrétionnaire du juge » (arrêt du 29 juillet 2019, Gambino et Hyka, C-38/18, EU:C:2019:628, point 52). |
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90 |
Il en découle que l’article 18 de la directive 2012/29 ne s’oppose pas, en principe, à ce que la victime d’une infraction pénale soit de nouveau auditionnée dans le cadre d’une nouvelle procédure, comme cela pourrait être le cas si la décision de condamnation devait être annulée à l’issue de la procédure prévue à l’article 629-bis du code de procédure pénale. |
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91 |
Par conséquent, cet article 18 ne saurait fonder une interprétation différente des articles 6 et 10 de la directive 2012/29 de celle énoncée, respectivement, aux points 75 et 84 du présent arrêt. |
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92 |
Ensuite, en ce qui concerne l’article 47 de la Charte, celui-ci garantit, à son premier alinéa, que toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues à cet article. Cependant, il ne ressort pas du dossier que la victime serait privée d’une protection juridictionnelle effective en l’absence d’information ou de la possibilité d’être entendue au cours de la procédure afférente au recours extraordinaire en cause au principal dans les conditions prévues par la directive 2012/29. Il ne ressort pas non plus du dossier qu’elle serait privée d’une telle protection juridictionnelle des droits qu’elle tire de cette même directive. Par ailleurs, il importe de relever que, dans l’hypothèse où un recours tel que celui en cause au principal aboutirait à l’annulation de la décision de condamnation contestée, il ressort du dossier soumis à la Cour qu’un nouveau procès au fond serait engagé. |
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93 |
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il convient de répondre à la première question que les articles 6, 10 et 18 de la directive 2012/29, lus à la lumière de l’article 47 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui, lorsque la victime d’une infraction ne s’est pas constituée partie civile, en vertu du droit national, dans la procédure pénale ayant conduit à l’adoption d’une décision de condamnation rendue par défaut et devenue définitive, ne prévoit, dans le cadre d’un recours extraordinaire introduit par la personne condamnée tendant à obtenir l’annulation de ladite décision au motif que celle-ci ne pouvait être prise en son absence et, le cas échéant, l’ouverture d’une nouvelle procédure sur le fond, ni l’obligation d’informer cette victime de l’introduction de ce recours extraordinaire ni la possibilité pour celle-ci de participer à la procédure afférente audit recours. |
Sur la seconde question
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94 |
Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 8 et 9 de la directive 2016/343, lus à la lumière des articles 47 et 54 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui, telle qu’interprétée par la jurisprudence nationale, impose au juge national, en l’absence de preuve directe établissant qu’une personne condamnée par défaut s’est volontairement soustraite à la connaissance de la procédure pénale ayant conduit à l’adoption d’une décision de condamnation à son égard, de faire droit à un recours introduit par cette personne afin d’obtenir l’annulation de cette décision, devenue définitive, au motif qu’elle ne pouvait être prise en son absence, et, le cas échéant, que soit ordonnée l’ouverture d’une nouvelle procédure sur le fond. |
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95 |
À titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément à son article 1er, la directive 2016/343 a pour objet d’établir des règles minimales communes concernant certains éléments des procédures pénales, dont le « droit d’assister à son procès ». Ainsi que le confirme expressément le considérant 33 de cette directive, ce droit fait partie intégrante du droit fondamental à un procès équitable (arrêt du 20 mai 2025, Kachev, C-135/25 PPU, EU:C:2025:366, point 31 et jurisprudence citée). |
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96 |
À cet égard, l’article 8, paragraphe 1, de ladite directive impose aux États membres de veiller à ce que les suspects et les personnes poursuivies aient le droit d’assister à leur procès. |
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97 |
Toutefois, en vertu du paragraphe 2 de cet article 8, les États membres peuvent prévoir qu’un procès susceptible de donner lieu à une décision statuant sur la culpabilité ou l’innocence du suspect ou de la personne poursuivie peut se tenir en son absence, lorsque certaines conditions sont remplies. En effet, le paragraphe 2 soumet cette faculté à la condition que, conformément au point a) de ce paragraphe, le suspect ou la personne poursuivie ait été informé, en temps utile, de la tenue du procès et des conséquences d’un défaut de comparution ou, conformément au point b) dudit paragraphe, le suspect ou la personne poursuivie, ayant été informé de la tenue du procès, soit représenté par un avocat mandaté, qui a été désigné soit par le suspect ou la personne poursuivie, soit par l’État. |
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98 |
Par ailleurs, le paragraphe 3 dudit article 8 prévoit qu’une décision prise conformément à ce paragraphe 2 peut être exécutée à l’égard du suspect ou de la personne poursuivie concerné. |
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99 |
Quant au paragraphe 4 de l’article 8 de la directive 2016/343, il dispose que, lorsque les États membres prévoient la possibilité que des procès se tiennent en l’absence du suspect ou de la personne poursuivie, mais qu’il n’est pas possible de respecter les conditions fixées au paragraphe 2 de cet article 8 parce que le suspect ou la personne poursuivie ne peut être localisé en dépit des efforts raisonnables consentis à cet effet, les États membres peuvent prévoir qu’une décision peut néanmoins être prise et exécutée. Dans de tels cas, les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies, lorsqu’ils sont informés de la décision, en particulier au moment de leur arrestation, soient également informés de la possibilité de contester cette décision et de leur droit à un nouveau procès ou à une autre voie de droit, conformément à l’article 9 de cette directive. |
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100 |
En outre, en vertu de cet article 9, lorsqu’une procédure pénale par défaut est menée alors même que les conditions prévues à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive ne sont pas réunies, l’intéressé a droit « à un nouveau procès ou à une autre voie de droit, permettant une nouvelle appréciation du fond de l’affaire […] et pouvant aboutir à une infirmation de la décision initiale ». |
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101 |
À cet égard, ainsi qu’il a été mentionné au point 95 du présent arrêt, dès lors que le « droit d’assister à son procès », consacré par la directive 2016/343, fait partie intégrante du droit fondamental à un procès équitable, le droit à un nouveau procès, tel que prévu à l’article 9 de cette directive, doit également être regardé comme participant de ce premier droit, en ce qu’il contribue, comme le souligne le considérant 9 de ladite directive, à en renforcer la protection. |
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102 |
Néanmoins, il ressort des articles 8 et 9 de cette directive qu’une personne condamnée par défaut peut être privée du droit à un nouveau procès si les conditions prévues à l’article 8, paragraphe 2, de ladite directive sont réunies (voir, en ce sens, arrêt du 20 mai 2025, Kachev, C-135/25 PPU, EU:C:2025:366, point 33 et jurisprudence citée). |
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103 |
À cet égard, il y a lieu de rappeler que, les points a) et b) de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2016/343 sont applicables alternativement et ils énoncent, chacun, deux conditions cumulatives, dont la première, qui est commune aux deux points, exige que le suspect ou la personne poursuivie ait été informé, en temps utile, de la tenue du procès (voir, en ce sens, arrêt du 20 mai 2025, Kachev, C-135/25 PPU, EU:C:2025:366, point 34). |
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104 |
Selon la jurisprudence de la Cour, afin d’apprécier si cette première condition est remplie, il découle du considérant 38 de cette directive qu’il y a lieu d’accorder une attention particulière, d’une part, à la diligence dont ont fait preuve les autorités publiques pour informer la personne condamnée par défaut de la tenue de son procès et, d’autre part, à la diligence dont a fait preuve cette personne pour recevoir les informations qui y étaient relatives. Par conséquent, présente une pertinence, aux fins de cette appréciation, l’existence d’indices précis et objectifs démontrant que cette personne, tout en ayant été informée officiellement du fait qu’elle était accusée d’avoir commis une infraction pénale et sachant ainsi qu’un procès allait être organisé contre elle, a fait délibérément en sorte d’éviter de recevoir officiellement les informations relatives à la date et au lieu de ce procès, par exemple en communiquant intentionnellement une adresse erronée ou lorsqu’elle ne se trouve plus à l’adresse qu’elle leur a communiquée (voir, en ce sens, arrêt du 20 mai 2025, Kachev, C-135/25 PPU, EU:C:2025:366, point 35). |
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105 |
La Cour a précisé, à cet égard, qu’une personne condamnée par défaut pourra, notamment, être regardée comme ayant disposé d’informations suffisantes pour considérer qu’un procès allait être organisé contre elle si elle a reçu un acte d’accusation préliminaire dont le contenu correspond, s’agissant des faits reprochés et de leur qualification juridique, au contenu de l’acte d’accusation définitif finalement établi à son égard. Ainsi, lorsque la personne concernée a pris la fuite après avoir reçu un tel acte d’accusation préliminaire, il est permis aux États membres de considérer que l’envoi, en temps utile, par les autorités compétentes d’un document officiel mentionnant la date et le lieu d’un procès à l’adresse communiquée par l’intéressé pendant l’instruction de l’affaire et la preuve apportée que ce document a effectivement été délivré à cette adresse valent information de cette personne concernant la date et le lieu du procès, au sens de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2016/343, pour autant, en outre, que les autorités compétentes aient déployé des efforts raisonnables afin de la localiser (voir, en ce sens, arrêt du 20 mai 2025, Kachev, C-135/25 PPU, EU:C:2025:366, points 36 et 37). |
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106 |
La seconde condition exigée pour que la personne condamnée par défaut puisse être privée du droit à un nouveau procès peut être satisfaite soit, conformément à l’article 8, paragraphe 2, point a), et paragraphe 4, de la directive 2016/343, si celle-ci avait également été informée, en temps utile, des conséquences d’un défaut de comparution à son procès, soit, en application de l’article 8, paragraphe 2, point b), et paragraphe 4, de cette directive, si ladite personne pouvait être considérée comme étant représentée à son procès par un avocat mandaté, qui a été désigné par elle ou par l’État (arrêt du 20 mai 2025, Kachev, C-135/25 PPU, EU:C:2025:366, point 38). À cet égard, il importe de rappeler que, conformément à la jurisprudence de la Cour, la seule circonstance qu’une personne condamnée par défaut a été défendue par un avocat commis d’office au cours de l’ensemble de la procédure menée en son absence ne saurait suffire pour satisfaire à cette condition, dès lors qu’il est nécessaire que cette personne ait désigné spécifiquement un avocat pour la représenter en son absence, lors de son procès (voir, en ce sens, arrêt du 20 mai 2025, Kachev, C-135/25 PPU, EU:C:2025:366, points 41, 59, 61 et 62). |
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107 |
Si ces conditions sont réunies dans une situation telle que celle en cause au principal, la directive 2016/343 ne s’opposerait pas à ce que l’État membre concerné refuse d’accorder à la personne condamnée le droit à un nouveau procès. |
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108 |
En l’occurrence, il ressort de la demande de décision préjudicielle que, à la suite notamment de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 1er mars 2006, Sejdovic c. Italie (ECLI:CE:ECHR:2006:0301JUD005658100), le cadre réglementaire national régissant le procès par défaut et le recours extraordinaire en cause au principal, en particulier les articles 420-bis et 629-bis du code de procédure pénale, tels qu’interprétés par la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation), exigerait, en substance, que, dans l’hypothèse prévue au paragraphe 3 de cet article 420-bis, le droit à un nouveau procès soit toujours accordé à la personne condamnée ayant été jugée par défaut sauf si la preuve « directe » de sa « soustraction volontaire » à la connaissance de la procédure pénale engagée contre elle est établie. |
|
109 |
Selon la juridiction de renvoi, de telles exigences auraient pour conséquence qu’une personne qui a été condamnée par défaut et qui s’est volontairement soustraite à la procédure pénale engagée contre elle pourrait, par la suite, obtenir l’annulation de la décision de condamnation et l’ouverture d’une nouvelle procédure sur le fond de manière quasi automatique, dès lors que la preuve directe de cette « soustraction volontaire » serait pratiquement impossible à apporter. |
|
110 |
Or, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence rappelée au point 104 du présent arrêt, la directive 2016/343 n’exige pas une telle preuve directe aux fins de l’appréciation de la première condition énoncée à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, portant sur la connaissance du procès de la part de la personne poursuivie, dès lors que peuvent également être pris en considération d’éventuels indices précis et objectifs démontrant que celle-ci, tout en ayant été informée officiellement qu’elle est accusée d’avoir commis une infraction pénale et sachant ainsi qu’un procès allait être organisé contre elle, fait délibérément en sorte d’éviter de recevoir officiellement les informations relatives à la date et au lieu de ce procès. |
|
111 |
De même, aux termes du point 99 de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 1er mars 2006, Sejdovic c. Italie (ECLI:CE:ECHR:2006:0301JUD005658100), il ne saurait être exclu que certains faits avérés puissent démontrer sans équivoque que l’accusé sait qu’une procédure pénale est dirigée contre lui et connaît la nature ainsi que la cause de l’accusation et qu’il n’a pas l’intention de prendre part au procès ou entend se soustraire aux poursuites. |
|
112 |
Cela étant, il convient de rappeler qu’il découle de l’article 1er de la directive 2016/343, lu à la lumière du considérant 9 de celle-ci, que l’objet de cette directive est d’établir des règles minimales communes concernant certains aspects de la présomption d’innocence dans le cadre des procédures pénales ainsi que le droit d’assister à son procès dans le cadre de ces procédures, et non pas d’opérer une harmonisation exhaustive de la procédure pénale [voir, par analogie, arrêt du 15 septembre 2022, HN (Procès d’un accusé éloigné du territoire), C-420/20, EU:C:2022:679, point 41 et jurisprudence citée]. |
|
113 |
À cet égard, ainsi que le souligne son considérant 48, ladite directive laisse aux États membres la faculté d’étendre les droits définis dans celle-ci afin d’offrir un niveau plus élevé de protection. |
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114 |
Partant, la directive 2016/343 ne s’oppose pas à ce que les États membres étendent le droit à un nouveau procès également aux situations dans lesquelles les conditions prévues à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive seraient réunies ni à ce que l’appréciation de la diligence dont a fait preuve la personne poursuivie pour recevoir les informations relatives à la procédure pénale engagée contre elle repose sur des standards de preuve selon lesquels seule une preuve directe permet de démontrer que cette personne s’est volontairement soustraite à cette procédure. |
|
115 |
En ce qui concerne les articles 47 et 54 de la Charte, relatifs, respectivement, au droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial ainsi qu’à l’interdiction de l’abus de droit, qui correspondent aux articles 6 et 17 de la CEDH, tels que visés par la juridiction de renvoi dans le cadre de sa seconde question, il ressort de la demande de décision préjudicielle que la juridiction de renvoi estime, en substance, que la réglementation nationale en cause au principal, telle qu’interprétée par la jurisprudence nationale, permettrait à une personne condamnée par défaut d’abuser, au détriment de la victime de l’infraction pénale, de son droit à un procès équitable, garanti à l’article 47 de la Charte, en violation de l’article 54 de cette dernière. Elle se demande, dès lors, si les articles 8 et 9 de la directive 2016/343, lus à la lumière des articles 47 et 54 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une telle réglementation nationale. |
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116 |
À cet égard, il convient, en premier lieu, de rappeler que, selon une jurisprudence constante, lorsque, comme en l’occurrence, une juridiction d’un État membre est appelée à contrôler la conformité aux droits fondamentaux d’une disposition ou d’une mesure nationale qui, dans une situation dans laquelle l’action des États membres n’est pas entièrement déterminée par le droit de l’Union, met en œuvre ce droit au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte, il reste loisible aux autorités et aux juridictions nationales d’appliquer des standards nationaux de protection des droits fondamentaux, pourvu que cette application ne compromette pas le niveau de protection prévu par la Charte, telle qu’interprétée par la Cour, ni la primauté, l’unité et l’effectivité du droit de l’Union (arrêts du 26 février 2013, Åkerberg Fransson, C-617/10, EU:C:2013:105, point 29, et du 24 juillet 2023, Lin, C-107/23 PPU, EU:C:2023:606, point 110 ainsi que jurisprudence citée). |
|
117 |
En l’occurrence, ainsi qu’il ressort des points 112 à 116 du présent arrêt, il reste loisible aux États membres d’appliquer un niveau plus élevé de protection du droit de la personne poursuivie d’assister à son procès que celui requis par le droit de l’Union, ce qui n’est pas de nature à compromettre le niveau de protection prévu par la Charte, tel qu’interprété par la Cour. En outre, aucun élément du dossier dont dispose la Cour ne tend à indiquer que ce niveau plus élevé de protection prévu par le droit national est susceptible de compromettre la primauté, l’unité ou l’effectivité du droit de l’Union. |
|
118 |
En second lieu, aux termes de l’article 54 de la Charte, aucune des dispositions de celle-ci ne doit être interprétée comme impliquant un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés y reconnus ou à des limitations plus amples des droits et libertés que celles qui y sont prévues. |
|
119 |
À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’article 17 de la CEDH, pour autant qu’il vise des individus, a pour but de les empêcher de se prévaloir des dispositions de la convention pour accomplir des actes visant à la destruction des droits et libertés reconnus par ladite convention. La Cour européenne des droits de l’homme a précisé que cette disposition, qui a donc une portée négative, ne saurait, en revanche, être interprétée, a contrario, comme privant une personne physique des droits individuels fondamentaux garantis, notamment, aux articles 5 et 6 de la CEDH, qui correspondent aux articles 47 et 48 de la Charte (Cour EDH, 17 mars 2009, Ould Dah c. France, ECLI:CE:ECHR:2009:0317DEC001311303). |
|
120 |
Or, lorsqu’une personne condamnée par défaut, en se prévalant de la procédure prévue à l’article 629-bis du code de procédure pénale, introduit un recours extraordinaire tendant à obtenir l’annulation de la décision de condamnation, rendue par défaut et devenue définitive, et que le juge national, constatant que les conditions énoncées à l’article 420-bis du code de procédure pénale n’étaient pas réunies lors du procès, fait droit à ce recours, cette personne se prévaut de son droit à un procès équitable, lequel inclut le droit d’assister à son procès, de sorte qu’il n’apparaît pas que le recours à cette voie de droit extraordinaire par ladite personne vise à la destruction des droits ou libertés reconnus par la Charte ou à des limitations plus amples des droits et libertés que celles qui sont prévues par la Charte, au sens de l’article 54 de celle-ci. |
|
121 |
Par ailleurs, dans la mesure où les conditions pour l’exercice d’un recours extraordinaire, tel que celui en cause au principal, prévues dans le droit national, tel qu’interprété par la jurisprudence nationale, visent à assurer un niveau plus élevé de protection du droit de la personne poursuivie à assister à son procès que ne l’exige le droit de l’Union, cette personne, en bénéficiant de ce niveau de protection national plus élevé, n’exerce pas un droit qu’elle tire du droit de l’Union. |
|
122 |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la seconde question que les articles 8 et 9 de la directive 2016/343, lus à la lumière des articles 47 et 54 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui, telle qu’interprétée par la jurisprudence nationale, impose au juge national, en l’absence de preuve directe établissant qu’une personne condamnée par défaut s’est volontairement soustraite à la connaissance de la procédure pénale ayant conduit à l’adoption d’une décision de condamnation à son égard, de faire droit à un recours, introduit par cette personne afin d’obtenir l’annulation de cette décision, devenue définitive, au motif qu’elle ne pouvait être prise en son absence, et, le cas échéant, que soit ordonnée l’ouverture d’une nouvelle procédure sur le fond. |
Sur les dépens
|
123 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
|
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit : |
|
|
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’italien.
( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/343 du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales
- Directive 2012/29/UE du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité
- Code de procédure pénale
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