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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 23 mars 2026, T-865/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-865/25 |
| Ordonnance du président du Tribunal du 23 mars 2026.#Europäisch-Iranische Handelsbank AG contre Conseil de l'Union européenne.#Référé – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds et des ressources économiques – Demande de sursis à exécution – Méconnaissance des exigences de forme – Irrecevabilité.#Affaire T-865/25 R. | |
| Date de dépôt : | 17 décembre 2025 |
| Solution : | Demande de sursis à l'exécution ou demande de mesures provisoires, Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 62025TO0865 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:210 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Van der Woude |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, CONSIL |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
23 mars 2026 (*)
« Référé – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds et des ressources économiques – Demande de sursis à exécution – Méconnaissance des exigences de forme – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T-865/25 R,
Europäisch-Iranische Handelsbank AG, établie à Hambourg (Allemagne), représentée par Mes J. Pfeil et F. Randolph, avocats,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par M. V. Piessevaux et Mme D. Yovanof, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance
1 Par sa demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE, la requérante, Europäisch-Iranische Handelsbank AG, sollicite le sursis à exécution de la décision d’exécution (PESC) 2025/1971 du Conseil, du 29 septembre 2025, mettant en œuvre la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L, 2025/1971), et du règlement d’exécution (UE) 2025/1980 du Conseil, du 29 septembre 2025, mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L, 2025/1980) (ci-après les « actes attaqués »), dans la mesure où ces actes réimposent un gel de ses avoirs et de ses ressources économiques, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours qu’elle a introduit au titre des articles 263 et 275 TFUE.
Antécédents du litige et conclusions des parties
2 La requérante est une société de droit allemand.
3 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 décembre 2025, la requérante a introduit un recours tendant notamment à l’annulation de la décision d’exécution 2025/1971 et de l’article 1er du règlement d’exécution no 2025/1980.
4 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 24 décembre 2025, la requérante a introduit la présente demande en référé, dans laquelle elle conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– surseoir à l’exécution des actes attaqués, dans la mesure où ces actes réimposent un gel de ses avoirs et de ses ressources économiques, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours qu’elle a introduit au titre des articles 263 et 275 TFUE ;
– condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens.
5 Dans ses observations sur la demande en référé, déposées au greffe du Tribunal le 26 janvier 2026, le Conseil conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– rejeter la demande en référé comme étant irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme étant manifestement non fondée ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
6 Il ressort d’une lecture combinée des articles 278 et 279 TFUE, d’une part, et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires, et ce dans le respect des règles de recevabilité prévues par l’article 156 du règlement de procédure du Tribunal.
7 L’article 156, paragraphe 4, première phrase, du règlement de procédure dispose que les demandes en référé doivent spécifier « l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent ».
8 Ainsi, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets avant la décision dans l’affaire principale. Ces conditions sont cumulatives, de telle sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (voir ordonnance du 2 mars 2016, Evonik Degussa/Commission, C-162/15 P-R, EU:C:2016:142, point 21 et jurisprudence citée).
9 En outre, en vertu de l’article 156, paragraphe 5, et de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, la demande en référé doit notamment être présentée par acte séparé, indiquer l’objet du litige et contenir un exposé sommaire des moyens et arguments invoqués.
10 Il découle d’une lecture combinée de l’article 156, paragraphes 4 et 5, et de l’article 76, sous d), du règlement de procédure qu’une demande relative à des mesures provisoires doit, à elle seule, permettre à la partie défenderesse de préparer ses observations et au juge des référés de statuer sur la demande, le cas échéant sans autres informations à l’appui. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’une telle demande soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celle-ci se fonde ressortent d’une façon cohérente et compréhensible du texte même de la demande en référé. Si ce texte peut être étayé et complété sur des points spécifiques par des renvois à des passages déterminés de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la demande en référé, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels dans celle-ci (voir ordonnance du 4 décembre 2015, E-Control/ACER, T-671/15 R, non publiée, EU:T:2015:975, point 8 et jurisprudence citée).
11 Par ailleurs, le point 284 des dispositions pratiques d’exécution du règlement de procédure prévoit expressément que la demande en référé doit être compréhensible par elle-même, sans qu’il soit nécessaire de se référer à la requête dans l’affaire principale, y compris aux annexes de celle-ci.
12 En outre, il convient d’ajouter que, pour comprendre la demande en référé, il ne revient pas au juge des référés d’examiner le recours dans l’affaire principale, sauf à priver d’effet la disposition du règlement de procédure qui prévoit que la demande relative à des mesures provisoires doit être présentée par acte séparé (voir ordonnance du 25 juin 2003, Schmitt/AER, T-175/03 R, EU:T:2003:179, point 20 et jurisprudence citée).
13 Dès lors que le non-respect du règlement de procédure constitue une fin de non-recevoir d’ordre public, il appartient au juge des référés d’examiner d’office, le cas échéant, si les dispositions applicables de ce règlement ont été respectées (voir ordonnance du 14 février 2020, Vizzone/Commission, T-658/19 R, non publiée, EU:T:2020:71, point 11 et jurisprudence citée).
14 En l’espèce, il y a lieu de relever que, dans la demande en référé, la requérante ne consacre pratiquement aucun développement à la condition relative au fumus boni juris.
15 En effet, la requérante s’est contentée d’énumérer un certain nombre de prétendues illégalités dont seraient affectés les actes attaqués, sans aucunement développer ces moyens, et de renvoyer à la requête dans l’affaire principale.
16 Or, une énumération aussi sommaire et générale ne permet pas au juge des référés de procéder à une appréciation juridique du caractère à première vue fondé des moyens d’annulation invoqués dans le recours dans l’affaire principale.
17 Il s’ensuit que la demande en référé n’est pas compréhensible par elle-même sans se référer à la requête dans l’affaire principale.
18 Or, cette absence d’explication suffisante, dans la demande en référé, quant aux éléments constitutifs d’un éventuel fumus boni juris ne saurait être compensée par un renvoi à la requête dans l’affaire principale.
19 À cet égard, il suffit de rappeler qu’il n’incombe pas au juge des référés de rechercher, en lieu et place de la partie concernée, les éléments contenus dans les annexes ou dans la requête principale qui seraient de nature à corroborer la demande en référé. Une telle obligation mise à la charge du juge des référés serait d’ailleurs de nature à priver d’effet la disposition du règlement de procédure qui prévoit que la demande relative à des mesures provisoires doit être présentée par acte séparé (voir ordonnance du 29 juillet 2010, Cross Czech/Commission, T-252/10 R, non publiée, EU:T:2010:323, point 15 et jurisprudence citée).
20 Il s’ensuit que, s’agissant de la condition relative à l’existence d’un fumus boni juris, la présente demande en référé n’est pas conforme aux exigences de l’article 156, paragraphes 4 et 5, du règlement de procédure.
21 Il résulte de ce qui précède que la présente demande en référé doit être rejetée comme irrecevable.
22 En vertu de l’article 158, paragraphe 5, du règlement de procédure, il convient de réserver les dépens.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne :
1) La demande en référé est rejetée.
2) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 23 mars 2026.
|
Le greffier |
Le président |
|
V. Di Bucci |
M. van der Woude |
* Langue de procédure : l’anglais.
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