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Sur la décision
| Référence : | CJUE, 17 avr. 2023, n° 461/2010 |
|---|---|
| Numéro : | 461/2010 |
Texte intégral
COMMISSION
EUROPÉENNE
Bruxelles, le 17.4.2023 C(2023) 2336 final
RÈGLEMENT (UE) …/… DE LA COMMISSION
du 17.4.2023
modifiant le règlement (UE) n° 461/2010 en ce qui concerne sa période d’application
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
{SWD(2023) 83 final}
FR FR
RÈGLEMENT (UE) …/… DE LA COMMISSION
du 17.4.2023
modifiant le règlement (UE) n° 461/2010 en ce qui concerne sa période d’application
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, vu le règlement n° 19/65/CEE du Conseil du 2 mars 1965 concernant l’application de l’article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d’accords et de pratiques concertées1, et notamment son article 1er, après consultation du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes, considérant ce qui suit:
(1) Jusqu’au 31 mai 2023, le règlement (UE) n° 461/2010 de la Commission2 accorde à certaines catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile une exemption par catégorie de l’interdiction énoncée à l’article 101, paragraphe 1, du traité, sous certaines conditions.
(2) L’application du règlement (UE) n° 461/2010 a été surveillée et évaluée conformément à son article 7. Il ressort de l’évaluation que l’application du règlement (UE)
n° 461/2010 a globalement été perçue positivement.
(3) Le bénéfice de l’exemption par catégorie établie par le règlement (UE) n° 461/2010 est limité aux accords verticaux et aux pratiques concertées dans le secteur automobile pour lesquels on peut supposer avec suffisamment de certitude que les conditions établies à l’article 101, paragraphe 3, du traité sont remplies. À cet égard, il n’y a eu aucun changement significatif dans les conditions du marché sous-tendant le règlement (UE) n° 461/2010, et on peut dès lors encore supposer avec suffisamment de certitude que les accords verticaux et les pratiques concertées dans le secteur automobile auxquels s’applique ce règlement continuent de remplir les conditions énoncées à l’article 101, paragraphe 3, du traité. Il convient donc de prolonger la période d’application du règlement (UE) n° 461/2010.
(4) Afin de permettre à la Commission de tenir compte d’éventuels changements dans la situation du marché, il convient de prolonger de cinq ans la période d’application du règlement (UE) n° 461/2010.
(5) Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) n° 461/2010 en conséquence,
1 JO 36 du 6.3.1965, p. 533.
2 Règlement (UE) n° 461/2010 de la Commission du 27 mai 2010 concernant l’application de
l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile (JO L 129 du 28.5.2010, p. 52).
FR 1 FR
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) n° 461/2010 est modifié comme suit:
(1) l’article 7 est remplacé par le texte suivant:
«Article 7
La Commission surveille l’application du présent règlement et procède à une évaluation de ce dernier avant le 31 mai 2028.»;
(2) à l’article 8, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Il expire le 31 mai 2028.».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au
Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17.4.2023
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
FR 2 FR
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