CJUE, n° C-129/13, Arrêt de la Cour, Kamino International Logistics BV et Datema Hellmann Worldwide Logistics BV contre Staatssecretaris van Financiën, 3 juillet 2014
CJUE, Demande (JO) 18 mars 2013
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 25 février 2014
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CJUE, Arrêt 3 juillet 2014
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CJUE, Arrêt (sommaire) 3 juillet 2014

Arguments

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  • Accepté
    Droit d'être entendu

    La cour a jugé que le principe du respect des droits de la défense doit être appliqué et que le droit d'être entendu est fondamental dans toute procédure administrative.

  • Accepté
    Absence d'audition préalable

    La cour a estimé que l'absence d'audition préalable constitue une violation des droits de la défense, ce qui justifie la suspension de l'exécution de l'avis de paiement.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 3 juillet 2014 concerne le respect des droits de la défense dans le cadre du recouvrement de dettes douanières. Les questions juridiques posées portent sur la possibilité d'invoquer directement le principe du respect des droits de la défense devant les juridictions nationales et sur les conséquences juridiques d'une violation de ce principe. La Cour a conclu que ce principe peut être invoqué directement et qu'une violation se produit si le destinataire d'un avis de paiement n'est pas entendu avant la décision, même s'il peut contester ultérieurement. Les conséquences de cette violation relèvent du droit national, à condition de respecter les principes d'équivalence et d'effectivité.

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Commentaire1

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1Recouvrement d’une dette douanière
www.dbfbruxelles.eu · 4 juillet 2014
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 3 juil. 2014, C-129/13
Numéro(s) : C-129/13
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 3 juillet 2014.#Kamino International Logistics BV et Datema Hellmann Worldwide Logistics BV contre Staatssecretaris van Financiën.#Demandes de décision préjudicielle, introduites par Hoge Raad der Nederlanden.#Recouvrement d’une dette douanière – Principe du respect des droits de la défense – Droit d’être entendu – Destinataire de la décision de recouvrement n’ayant pas été entendu par les autorités douanières avant l’adoption de ladite décision, mais dans la phase subséquente de réclamation – Violation des droits de la défense – Détermination des conséquences juridiques du non-respect des droits de la défense.#Affaires jointes C-129/13 et C-130/13.
Date de dépôt : 18 mars 2013
Précédents jurisprudentiels : 28 avril 2005 ( voir, par analogie, arrêt Sabou, C-276/12, EU:C:2013:678
arrêts Commission/Espagne, EU:C:2006:132, point 33, et Commission/Italie, EU:C:2010:347
Commission, C-301/87, EU:C:1990:67, point 31
Allemagne/Commission, C-288/96, EU:C:2000:537

Commission/Espagne ( C-546/03, EU:C:2006:132
Commission/Italie ( C-423/08, EU:C:2010:347
Conseil, C-141/08 P, EU:C:2009:598
Cour du 24 avril 2013, les affaires C-129/13 et C-130/13
Cour Sopropé ( C-349/07, EU:C:2008:746
Datema Hellmann Worldwide Logistics BV ( C-130/13
Google, C-131/12, EU:C:2014:317
Kamino dans l' affaire C-129/13 et Datema dans l' affaire C-130/13
M., C-277/11, EU:C:2012:744
Österreichischer Rundfunk e.a., C-465/00, C-138/01 et C-139/01, EU:C:2003:294
R., C-383/13 PPU, EU:C:2013:533
Storck/OHMI, C-96/11 P, EU:C:2012:537
Texdata Software, C-418/11, EU:C:2013:588
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62013CJ0129
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2014:2041
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement (CE) 2700/2000 du 16 novembre 2000
  2. Règlement (CEE) 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire
  3. Code des douanes
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