CJUE, n° C-166/13, Arrêt de la Cour, Sophie Mukarubega contre Préfet de police et Préfet de la Seine-Saint-Denis, 5 novembre 2014
TA Paris 7 mars 2013
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TA Melun
Annulation 8 mars 2013
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TA Limoges 20 mars 2013
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CJUE, Demande (JO) 3 avril 2013
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TA Marseille
Rejet 6 mai 2013
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TA Limoges
Annulation 23 mai 2013
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TA Nîmes
Rejet 13 juin 2013
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TA Limoges
Rejet 11 juillet 2013
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TA Limoges
Rejet 14 octobre 2013
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Rejet 24 octobre 2013
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TA Limoges
Rejet 24 octobre 2013
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TA Limoges
Rejet 19 décembre 2013
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TA Limoges
Rejet 19 décembre 2013
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CAA Bordeaux
Annulation 29 avril 2014
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CAA Bordeaux
Rejet 6 mai 2014

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de base légale pour la décision de placement en rétention

    La cour a constaté que la décision de placement en rétention était fondée sur l'irrégularité de son séjour, et que les décisions étaient conformes aux procédures légales.

  • Rejeté
    Violation du droit d'être entendu

    La cour a jugé que la requérante avait eu l'occasion de présenter ses observations lors de la procédure d'asile, et que le droit d'être entendu avait été respecté.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de justice de l'Union européenne a été saisie d'une demande préjudicielle concernant l'interprétation de la directive 2008/115/CE relative au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. La question centrale portait sur le droit d'être entendu d'un ressortissant en situation irrégulière avant qu'une décision de retour ne soit prise, notamment lorsque cette décision fait suite à un refus de titre de séjour.

La Cour a jugé que le droit d'être entendu, principe fondamental du droit de l'Union, ne s'oppose pas à ce qu'une autorité nationale ne procède pas à une audition spécifique sur la décision de retour si le ressortissant a déjà eu l'opportunité de faire valoir ses observations sur son séjour irrégulier et que sa situation a été pleinement examinée. Le respect de ce droit est assuré si la procédure initiale de demande de séjour a été équitable et que la décision de retour en est une conséquence logique.

En conséquence, la Cour a répondu que le droit d'être entendu n'impose pas une audition spécifique sur la décision de retour si le droit d'être entendu a été respecté lors de la procédure ayant conduit à constater le séjour irrégulier. Le caractère suspensif du recours contentieux n'est pas une raison suffisante pour déroger à ce principe si le droit d'être entendu a été respecté au préalable.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 5 nov. 2014, C-166/13
Numéro(s) : C-166/13
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 5 novembre 2014.#Sophie Mukarubega contre Préfet de police et Préfet de la Seine-Saint-Denis.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le tribunal administratif de Melun.#Renvoi préjudiciel – Visas, asile, immigration et autres politiques liées à la libre circulation des personnes – Directive 2008/115/CE – Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier – Procédure d’adoption d’une décision de retour – Principe du respect des droits de la défense – Droit d’un ressortissant de pays tiers en situation irrégulière d’être entendu avant l’adoption d’une décision susceptible d’affecter ses intérêts – Refus de l’administration, assorti d’une obligation de quitter le territoire, d’octroyer à un tel ressortissant un titre de séjour au titre de l’asile – Droit d’être entendu avant que la décision de retour soit rendue.#Affaire C-166/13.
Date de dépôt : 3 avril 2013
Décision précédente : Tribunal administratif de Melun, 1 avril 2015, N° 1301686
Précédents jurisprudentiels : Achughbabian, C-329/11, EU:C:2011:807
Alassini e.a., C-317/08 à C-320/08, EU:C:2010:146
arrêt Mahdi, C-146/14 PPU, EU:C:2014:1320, point 40
arrêts Sopropé, C-349/07, EU:C:2008:746, points 33 et 36
M., C-277/11, EU:C:2012:744, points 81 et 82, ainsi que Kamino International Logistics, C-129/13, EU:C:2014:2041, point 28
Arslan, C-534/11, EU:C:2013:343, point 42, ainsi que Pham, C-474/13, EU:C:2014:2096, point 20
Cicala, C-482/10, EU:C:2011:868
Commission, C-110/10 P, EU:C:2011:687
Cour l' a rappelé au point 67 de l' arrêt YS e.a. ( C-141/12 et C-372/12, EU:C:2014:2081
Dridi, C-61/11 PPU, EU:C:2011:268
Iaia e.a., C-452/09, EU:C:2011:323
Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518
R., C-383/13 PPU, EU:C:2013:533
Technische Universität München, C-269/90, EU:C:1991:438
Texdata Software, C-418/11, EU:C:2013:588
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62013CJ0166
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2014:2336
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Sur les parties

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