Résumé de la juridiction
Prenant acte d’une diminution drastique du nombre de victimes civiles dans la région de Ninive, entre 2017 et 2018, la Cour évalue la situation sur le terrain comme étant une situation de violence aveugle, c’est-à-dire dont l’intensité n’atteint pas un niveau tel que toute personne serait exposée, du seul fait de sa présence sur le territoire concerné, à une atteinte grave. Pour mémoire, la situation dans la région de Ninive avait été précédemment qualifiée par la Cour de situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle, seuil permettant de présumer que tout civil renvoyé dans la région concernée est exposé du fait de sa seule présence à des atteintes graves contre sa vie ou sa personne.La Cour rappelle que dans les hypothèses de violence aveugle de niveau non-exceptionnel, « il appartient au demandeur de démontrer qu’il serait, à titre individuel, directement exposé à ladite violence dans le contexte prévalant dans sa région d’origine. ». En l’espèce la Cour a estimé que l’isolement du requérant, résultant de sa situation d’orphelin, le placerait, en cas de retour en Irak, dans une situation de particulière vulnérabilité au regard du contexte de violence aveugle précédemment caractérisé et lui a octroyé le bénéfice de la protection subsidiaire sur le fondement de l’article L. 712-1 c) du CESEDA. (CNDA 13 janvier 2020 M. A. n° 17016120 C)
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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 13 janv. 2020, n° 17016120 C |
|---|---|
| Numéro : | 17016120 C |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 17016120
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. A.
___________
La Cour nationale du droit d’asile Mme Malvasio
Présidente
___________ (2ème section, 1ère chambre)
Audience du 14 novembre 2019 Lecture du 13 janvier 2020 ___________
C 095- 03-01-03 -02- 03
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 21 avril 2017, M. A., représenté par Me Saedi, demande à la Cour d’annuler la décision du 31 décembre 2016 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
M. A., qui se déclare de nationalité irakienne, né le 11 octobre 1998, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de la situation sécuritaire prévalant dans la province de Ninive, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 mars 2017 accordant à M. A. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
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Ont été entendus au cours de l’audience qui s’est tenue à huis clos :
- le rapport de Mme d’Aragon, rapporteure ;
- les explications de M. A. entendu en kurde bahdini assisté de M. Saleh, interprète assermenté ;
- et les observations de Me Saedi.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une exécution ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
3. M. A., de nationalité irakienne, né le 11 octobre 1998 à Shingal en Irak, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de la situation sécuritaire prévalant dans la province de Ninive, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. Il fait valoir qu’il est originaire du village de Ramouzé, situé dans la province de Ninive et d’origine kurde. Il est issu d’une famille de propriétaires terriens. Son père exerçait la profession de cultivateur et d’éleveur. Le 1er mars 2012, sa mère est décédée. Le 3 août 2014, alors qu’il était âgé de quinze ans, les forces armées de l’organisation Etat islamique (OEl) se sont emparées de son village. Il a fui précipitamment avec un voisin. Son père, resté au village pour le défendre au sein des forces kurdes, a été tué le même jour. Il a alors rejoint un village à la frontière turque où il a résidé dans une école, transformé en camp dénommé Chamechko, durant sept mois. Il a quitté l’Irak le 1er août 2015 et a rejoint la France le 16 août 2015.
4. Les déclarations précises de M. A. et les pièces du dossier, ont permis de tenir pour établies sa nationalité irakienne et sa provenance du district de Bahaj dans la province de Ninive. Il a par ailleurs livré un récit cohérent et clair de la dégradation de la situation sécuritaire dans la région et plus particulièrement de la prise de son village par les membres de l’organisation de l’Etat islamique le 3 août 2014 lors de laquelle son père a été tué. Enfin, il a rendu compte de la situation d’isolement et de vulnérabilité dans laquelle, orphelin âgé de 16 ans, fils unique et sans famille, il s’est trouvé et s’est montré précis sur son parcours migratoire. Toutefois, les craintes que M. A. déclare éprouver de subir des violences en raison de la situation sécuritaire prévalant dans sa région d’origine, ne peuvent être regardées comme ayant pour origine l’un des motifs de persécutions énoncés au paragraphe A, 2° de l’article 1er de la convention de Genève
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ou à des menaces graves, au sens des dispositions des a) et b) de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Le bien-fondé de la demande de protection du requérant doit être apprécié au regard du contexte prévalant dans son pays d’origine. Lorsque le degré de violence aveugle caractérisant un conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir lesdites menaces, l’existence d’une menace grave, directe et individuelle contre la vie ou la personne du demandeur n’est pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle. En revanche, lorsque la situation de violence, bien que préoccupante, n’apparaît pas aussi grave et indiscriminée, il appartient au demandeur de démontrer qu’il serait, à titre individuel, directement exposé à ladite violence dans le contexte prévalant dans sa région d’origine.
6. En l’espèce, il résulte des sources publiques, notamment du rapport du Bureau d’appui européen en matière d’asile (EASO) de mars 2019, intitulé « Iraq : Security situation », d’un article du 7 mars 2019 d'Institute for the study of war (ISW), intitulé « ISIS Re-Establishes Historical Sanctuary in Iraq », que si depuis la reprise de Mossoul à l’organisation dite Etat islamique (EI) en juillet 2017 et la déclaration de la fin de la guerre en Irak, en décembre 2017, par le gouvernement irakien, l’EI exerce une pression physique et psychologique dans les zones rurales autour de Mossoul, où l’organisation cible principalement des membres des forces de l’ordre et des figures tribales, et que s’il y aurait encore des cellules dormantes à Mossoul et dans les camps de personnes déplacées aux alentours, le nombre de victimes civiles dans la province de Ninive a considérablement diminué, passant de 2 621 victimes civiles en 2017, à 182 en 2018 dont 86 morts et 96 blessés. Il en résulte que le gouvernorat de Ninive doit être regardé, à la date de la présente décision, comme une zone où prévaut une situation de violence aveugle dont le niveau n’atteint toutefois pas un niveau tel que toute personne serait exposée, du seul fait de sa présence sur le territoire concerné, à une atteinte grave au sens de l’article L.712-1 c) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’espèce, il ressort du dossier et des déclarations du requérant à l’audience que M. A. a perdu ses deux parents, et ne dispose plus d’aucune attache familiale dans ce pays. Eu égard à cette situation d’isolement qui le placerait dans une situation de particulière vulnérabilité, M. A., qui a quitté l’Irak alors mineur âgé de 16 ans, serait plus particulièrement victime de ce contexte de violence. Ainsi, le requérant doit être regardé comme étant personnellement exposé à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence aveugle résultant d’une situation de conflit armé interne, au sens de l’article L. 712-1 c) précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans pouvoir se prévaloir de la protection effective des autorités irakiennes. Dès lors, M. A. est fondé à se prévaloir du bénéfice de la protection subsidiaire.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 31 décembre 2016 est annulée.
Article 2 : Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à M. A.
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Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2019 à laquelle siégeaient :
- Mme Malvasio, présidente ;
- Mme Raspail, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- Mme Lantigner, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 13 janvier 2020.
La présidente : La cheffe de chambre :
F. Malvasio E. Schmitz
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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