Résumé de la juridiction
La CNDA a été saisie du recours d’une jeune femme guinéenne d’ethnie soussou originaire de Conakry qui, victime d’une proposition frauduleuse d’emploi de domestique auprès d’une famille tunisienne, a été asservie dans ce pays, maintenue sous la contrainte au domicile de cette famille et soumise à de pénibles travaux domestiques sans contrepartie financière ni repos, ainsi qu’à des mauvais traitements. Lors d’un retour en Guinée, elle a été également maltraitée par le compatriote qui l’avait recrutée, pour avoir entendu cesser son activité ; la plainte qu’elle a déposée auprès de la police guinéenne contre cette personne n’a eu aucune suite. S’appuyant sur la documentation publique disponible étayant l’existence d’un trafic d’êtres humains de la Guinée vers la Tunisie, la Cour a établi l’asservissement de l’intéressée en Tunisie organisé depuis son pays, les mauvais traitements infligés en Guinée pour s’être soustraite à cette emprise, ainsi que le risque d’y être à nouveau soumise du fait de l’inaction des autorités contre ces agissements. Estimant que ces faits ne permettaient pas de regarder l’intéressée comme appartenant à un groupe social au sens de l’article 1er A 2 de la convention de Genève dans la mesure où les personnes s’étant soustraites aux réseaux de traite ne font pas l’objet d’une perception négative en Guinée, la Cour a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire à la requérante en application de l’article L. 512-1, 2° du CESEDA, en raison des risques de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants auxquels elle est exposée dans un contexte marqué d’inaction des autorités publiques (CNDA 11 juin 2021 Mme S. n°21003853 C).
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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 11 juin 2021, n° 21003853 C |
|---|---|
| Numéro : | 21003853 C |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°21003853
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme S.
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. Larue
Président
___________ (6èmeSection, 3èmeChambre)
Audience du 21 mai 2021 Lecture du 11 juin 2021 ___________ 095-03-01-02-03-05 095-03-01-03-02-02 C
Vu la procédure suivante :
Par un recours et un mémoire, enregistrés les 2 février et 15 mars 2021, Mme S., représentée par Me Berry, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 6 janvier 2021, par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 000 (mille) euros à verser à Me Berry en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme S., qui se déclare de nationalité guinéenne, née le 6 mai 1988, soutient qu’elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave, du fait d’un réseau de traite des êtres humains à des fins d’asservissement domestique, dont ses employeurs en Tunisie, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son extraction dudit réseau, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 12 février 2021 accordant à Mme S. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
n° 21003853
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience qui s’est tenue à huis-clos :
- le rapport de Mme Décatoire, rapporteure ;
- les explications de Mme S., entendue en soussou et assistée de M. Dansoko, interprète assermenté;
- et les observations de Me Chayé, se substituant à Me Berry.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : 1° La peine de mort ou une exécution ; 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
3. Mme S., de nationalité guinéenne, née le6 mai 1988enGuinée, soutient qu’elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave, du fait d’un réseau de traite des êtres humains à des fins d’asservissement par le travail, dont ses employeurs en Tunisie, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son extraction dudit réseau, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. Elle fait valoir qu’elle est d’ethnie soussou et originaire de Conakry. Elle a vécu avec son père jusqu’à son décès en 2009. Son père l’avait donnée en mariage, avant son décès, à un homme avec lequel elle s’est mariée en 2009 et dont elle s’est séparée en 2012. Par la suite, elle a vécu chez une amie. En décembre 2016, un client de l’hôtel où elle était employée, lui a proposé de travailler en Tunisie. Il a été convenu que la requérante lui rembourse cinquante millions de francs guinéens, en paiement de la dette contractée au titre des frais du passeport et de voyage. Elle a demandé que son fils reçoive une partie de sa rémunération, en l’espèce, la somme mensuelle de six-cent mille francs guinéens. Le 11 mars 2017, elle a quitté la Guinée afin de rejoindre la Tunisie, où elle a été accueillie par un homme, puis présentée à une famille monoparentale tunisienne. Elle a alors été chargée, pour le compte d’une mère de famille, d’assurer la garde de deux enfants et d’accomplir diverses tâches
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n° 21003853
domestiques quotidiennes, sans rémunération, ni jours de repos. Au mois de novembre 2017, elle a accompagné son employeuse en France durant quelques jours, avant de repartir en
Tunisie. Le 12 avril 2018, elle est retournée en Guinée jusqu’au 8 mai 2018, afin de rendre visite
à son fils. Elle est retournée une nouvelle fois en Guinée du 25 avril au 21 mai 2019. Elle a alors annoncé à son recruteur qu’elle avait terminé de payer sa dette, mais ce dernier a réclamé une somme d’agent supplémentaire afin de couvrir les frais de voyage en Guinée et les sommes mensuellement envoyées à son fils. Elle a été menacée, puis agressée par cet homme. Elle a déposé plainte auprès des autorités policières de Conakry. En raison des menaces portées à son encontre ainsi qu’à l’égard de son fils, elle a été contrainte de retourner en Tunisie. Au mois d’août 2019, elle a accompagné son employeuse en France durant quelques jours. Le 19 octobre
2019, elle a de nouveau voyagé en France avec la famille qui l’employait. Peu de temps après, elle a fui la famille et a déposé une demande d’asile en France le 25 novembre 2019.
En ce qui concerne la soustraction à un réseau de traite des êtres humains à des fins d’asservissement domestique:
4. Les déclarations constantes, personnalisées et crédibles de Mme S. tant devant l’OFPRA que devant la Cour ont permis d’établir la réalité des événements présentés comme étant à l’origine de son départ de Guinée, et de considérer qu’elle risque effectivement d’être exposée aux atteintes graves exprimées. En effet, elle a apporté des éléments étayés et circonstanciés sur sa rencontre avec un trafiquant, de nationalité guinéenne, dans le cadre de son emploi dans un hôtel à Conakry, et le recrutement dont elle a fait l’objet au sein d’un réseau de traite des êtres humains à des fins d’asservissement par le travail, celui-ci lui faisant notamment miroiter la promesse d’une plus large rémunération, du remboursement rapide de sa dette en une année et quelques mois, et de conditions de vie meilleures. Elle a ainsi apporté des explications claires sur la manière dont elle a contracté une dette auprès de ce dernier, ainsi que les modalités de son trajet vers la Tunisie. A cet égard, elle a expliqué, de manière spontanée et personnalisée, la réticence initiale du trafiquant à accepter qu’une partie de sa rémunération, en l’espèce l’équivalent de la somme de cinquante euros, soit versée mensuellement à l’amie qui prenait en charge son fils, tout en détaillant ensuite les raisons avancées au trafiquant. Il ressort notamment du profil social et familial de l’intéressée, une situation d’isolement familial, une vulnérabilité particulière ainsi qu’un défaut d’éducation, qui expliquent que celle-ci n’ait pas eu conscience des risques que présentait cette offre d’emploi, le recruteur ayant usé de tromperie. Ce profil explique également que l’intéressée n’ait pas été en mesure de revenir sur les modalités de l’obtention de son passeport et de ses visas, le trafiquant et son employeuse s’en étant chargé. Les faits allégués sont utilement corroborés par les sources publiques disponibles, telles que le rapport du département d’Etat américain, intitulé « 2020 Trafficking in Persons Report – Guinea », publié le 25 juin 2020, qui indique que les trafiquants exploitent des victimes guinéennes à l’étranger et que les femmes et enfants sont les plus vulnérables à la traite, victimes notamment de travail forcé pour le service domestique et de trafic sexuel en Afrique de l’Ouest, en Europe et au Moyen-Orient, ainsi qu’aux États-Unis. De plus, selon le rapport du département d’État américain, intitulé « 2020 Trafficking in Persons Report – Tunisia », publié le 25 juin 2020, les migrants étrangers, notamment les femmes venant d’Afrique de l’Ouest, seraient particulièrement victimes d’exploitation sexuelle, de servitude domestique et d’autres formes de travail forcé en Tunisie. Les femmes victimes de servitude domestique seraient exploitées au sein de foyers privés à Tunis, Sfax, Sousse ou encore Gabes. Ainsi, ses déclarations s’agissant des menaces du trafiquant, d’un maintien forcé au domicile de son employeuse sans jour de congés, et des rapports entretenus avec son employeuse et ses enfants, ont été particulièrement circonstanciées, spontanées et étayées. En effet, la description des tâches effectuées et des violences subies dans le cadre de son emploi au travers d’exemples
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réalistes, s’est avérée particulièrement crédible. Elle est, de même, revenue, lors de l’audience, avec émotion et précision, sur les violences dont elle a été victime par l’ex-conjoint de son employeuse. De plus, le passeport produit corrobore utilement ses dires, au sujet de son emploi en Tunisie et des voyages effectués dans ce cadre.
5. Par ailleurs, elle a apporté des explications claires et plausibles sur les conditions de son voyage en Guinée en avril 2018 pour se rendre auprès de son fils malade, et du voyage ultérieur d’avril 2019. Mme S. a de même détaillé, de manière concrète, les menaces proférées par le trafiquant à son encontre ainsi que contre son fils pour avoir revendiqué sa rémunération, s’étant acquittée du remboursement de la totalité de sa dette. Interrogée, , sur l’agression dont elle a été victime, elle a apporté des éclaircissements solides et circonstanciés, reflétant le caractère d’une expérience vécue. Par ailleurs, les modalités du dépôt d’une plainte et le défaut de protection des autorités à cet égard ont fait l’objet de propos convaincants et pertinents, l’intéressée expliquant notamment que sa plainte n’a fait l’objet d’aucune suite. Sa démarche est, en outre, corroborée par la production au dossier du justificatif de la convocation de ce trafiquant auprès du poste de police, daté du 17 mai 2019 et la documentation publique disponible. En effet, il ressort notamment du rapport du département d’Etat américain sur la traite des êtres humains en Guinée susvisé, que si les articles 323 et 324 du code pénal guinéen criminalisent le trafic sexuel et le trafic de main d’œuvre et prescrivent des peines de trois à sept ans d’emprisonnement, une amende, ou les deux pour les délits de trafic impliquant une victime adulte, et de cinq à dix ans d’emprisonnement, une amende ou les deux pour ceux impliquant une victime mineure, le gouvernement a considérablement réduit ses efforts en matière
d’enquête et de poursuite des délits de traite et n’a condamné aucun trafiquant au cours de la période étudiée entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020. Les efforts pour identifier les victimes sont restés insuffisants, le gouvernement n’ayant pas encouragé les victimes de trafic à participer aux enquêtes ou aux poursuites contre leurs trafiquants. A cet égard les victimes et leurs parents hésitent à porter plainte contre les trafiquants, en raison d’une défiance envers système judiciaire. Le gouvernement n’a pas, de plus, soutenu les organisations non gouvernementales fournissant des services aux victimes. Enfin, l’organisation du départ de son fils dans une ville éloignée de la capitale en Guinée, au sein de la famille de son amie, afin de le protéger des menaces émanant du trafiquant, ainsi que les précautions prises par cette amie, qui a déménagé et changé de numéro de téléphone, afin d’échapper à ce dernier, ont été éclaircis lors de l’audience. La requérante a ainsi dépeint, en des termes crédibles et personnalisés, ses craintes actuelles et personnelles, du fait d’un membre d’un réseau de traite des êtres humains à des fins d’asservissement domestique, tout en détaillant les modalités de sa fuite lors d’un voyage en France avec son employeuse.
En ce qui concerne le fondement juridique de la protection internationale dont peut se prévaloir la requérante
6. Un groupe social est, au sens des stipulations de l’article 1er, A, 2 précité, constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, et une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions.
7. Si les victimes d’un réseau de traite des êtres humains à des fins d’asservissement domestique présentent une caractéristique commune tirée de cette expérience, les sources publiques disponibles ne permettent pas de considérer qu’elles feraient de ce fait, de la part de tout ou partie de la société guinéenne ou des autorités de ce pays, l’objet d’une perception
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sociale particulière. En effet, d’une part, les sources publiques consultées, notamment le rapport du département d’Etat américain, intitulé « 2020 Trafficking in Persons Report – Guinea », publié le 25 juin 2020, ne permettent pas, au jour de l’actuelle décision, de conclure que le phénomène de la traite des êtres humains à des fins d’asservissement domestique atteindrait, en Guinée, une ampleur telle qu’elle constituerait, de ce fait, une norme sociale. Ainsi, le rapport du département d’Etat américain précité, qui estime à environ mille quarante le nombre de Guinéens victimes de la traite en Afrique du Nord, ne met pas en avant l’existence de réseaux transnationaux possédant des méthodes et des moyens d’emprise structurés et organisés exerçant une contrainte particulière contre leurs victimes. D’autre part, lesdites sources publiques disponibles n’ont pas permis de mettre en évidence que les victimes de tels réseaux de traite feraient, tant durant le temps de leur asservissement qu’après leur soustraction à ces réseaux et en cas de retour dans leur pays d’origine, l’objet d’une perception sociale différente du reste de la population guinéenne, sachant par ailleurs que les autorités prévoient de pénaliser ces agissements, toutefois sans agir réellement en ce sens. Dans ces conditions, la traite des êtres humains à des fins d’asservissement domestique ne constitue pas une norme sociale dont la transgression exposerait les victimes des réseaux à des représailles de la part de la société.
8. Ainsi, il résulte de tout ce qui précède que si l’intéressée ne saurait prétendre à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugiée dès lors qu’elle ne fait valoir aucune crainte fondée sur l’un des motifs énumérés à l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève, elle établit en revanche être exposée à des atteintes graves au sens de l’article L. 512-1, 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de retour dans son pays, en raison de son extraction d’un réseau de traite des êtres humains à des fins d’asservissement domestique, sans être en mesure de bénéficier de la protection effective des autorités guinéennes. Ainsi, Mme S. doit se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Mme S. ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Berry, avocat de Mme S. renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 000 (mille) euros à verser à Me Berry.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 6 janvier 2021 est annulée.
Article 2 : Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à Mme S.
Article 3 : L’OFPRA versera à Me Berry la somme de 1 000 (mille) euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Berry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme S., à Me Berry et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Larue, président ;
- M. Vandendrissche, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. Richard, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 11 juin 2021.
Le président : La cheffe de chambre :
X. Larue C. Da Silva
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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