Résumé de la juridiction
A la protection subsidiaire accordée par l’OFPRA à un couple libyen sur le fondement de l’article L. 712-1 c) du CESEDA en raison du risque d’atteinte grave résultant d’une situation de violence aveugle, le juge de l’asile, dans le cadre de son office de plein contentieux, substitue le b) du même article relatif au risque de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants. Pour procéder à la substitution de base légale, la Cour s’est fondée sur les pièces du dossier et les déclarations de l’intéressé pour juger que, nonobstant la situation de violence aveugle prévalant dans sa région d’origine, le requérant avait été soumis à des tortures lors de son enlèvement contre rançon. Se référant à la jurisprudence de la CEDH , la juridiction s’est également fondée sur l’existence de menaces de mort dont son épouse avait été l’objet de la part des ravisseurs de son mari pour juger que celles-ci avaient eu pour objet d’inspirer au demandeur un sentiment de peur et d’angoisse tel qu’il devait s’analyser comme un traitement dégradant au sens de l’article L. 712-1 b) du CESEDA (CNDA 10 janvier 2020 M. M. et Mme S. n°s 18024308 -18024309 C).
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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 10 janv. 2020, n° 18024309 C |
|---|---|
| Numéro : | 18024309 C |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°18024308
N° 18024309
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. M.
Mme S. La Cour nationale du droit d’asile ___________
M. Krulic (2ème section, 3ème chambre) Président
___________
Audience du 20 novembre 2019 Lecture du 10 janvier 2020 ___________
C 095-03-01-03 095-03-01-03-02-02 095-08-05 095-08-05-01-04
Vu la procédure suivante :
I. Par un recours enregistré le30 mai 2018, M. M., représenté par Me Le Strat, demande à la Cour d’annuler la décision du 28 février 2018 en tant que cette décision lui a seulement accordé le bénéfice de la protection subsidiaire, et de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
M. M., qui se déclare de nationalité libyenne, né le 25 août 1983, soutient qu’il craint d’être exposé en cas de retour dans son pays d’origine à des persécutions du fait des milices tripolitaines en raison de l’aisance financière de sa belle-famille, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités ;
II. Par un recours enregistré le 30 mai 2018, Mme S., représentée par Me Le Strat, demande à la Cour d’annuler la décision du 28 février 2018 en tant que cette décision lui a seulement accordé le bénéfice de la protection subsidiaire, et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ;
Mme S., qui se déclare de nationalité libyenne, née le 26 septembre 1989, soutient qu’elle craint d’être exposée en cas de retour dans son pays d’origine à des persécutions du fait des milices tripolitaines en raison de l’aisance financière de sa famille, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités ;
Vu :
- les décisions attaquées ;
n° 18024308 n° 18024309
- les décisions du bureau d’aide juridictionnelle du20 avril 2018 accordant à M. M. et à Mme S. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience qui s’est tenue à huis clos le 20 novembre 2019 :
- le rapport de Mme Wandji, rapporteure ;
- les explications de M. M. et de Mme S., entendus en arabe et assistés de Mme Mahi, interprète assermentée ;
- et les observations de Me Le Strat ;
Considérant ce qui suit :
1. Les recours de M. M. et de Mme S. présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
3. Aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une exécution ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
4. M. M., né le 25 août 1983 en Libye et son épouse, Mme S., née le 26 septembre 1989, tous deux de nationalité libyenne, soutiennent qu’ils craignent de subir des persécutions
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n° 18024308 n° 18024309 de la part des milices tripolitaines en raison de l’aisance financière de la famille de Mme S. . Ainsi, ils font valoir qu’ils sont originaires de Tripoli et respectivement d’appartenance ethnique Al Abani et Sabha. En 2013, les intéressés se sont mariés civilement. Mme S. explique en outre qu’elle vient d’une famille aisée, proche de l’ancien pouvoir de Mouammar Kadhafi. En effet, son père a occupé jusqu’à sa retraite des fonctions au sein de l’armée libyenne. Quant à M. M., il indique avoir été chargé de collecter les loyers des baux commerciaux détenus par son beau-père dans la capitale à la suite de leur départ dans le sud libyen, à Sebha, en raison de la situation sécuritaire dégradée prévalant à Tripoli. En effet, ces derniers, en raison de l’ancienne fonction de militaire du père de Mme S., parti à la retraite en 2010, avaient fait l’objet d’une dénonciation aux révolutionnaires de la part de voisins. La maison familiale a alors été encerclée par une milice révolutionnaire et son père a été enlevé avant d’être relâché dix jours plus tard. Elle explique également qu’en 2014, son frère a été enlevé durant vingt-quatre heures par les mêmes milices révolutionnaires. En mars 2016, M. M. a été victime de harcèlement de la part de milices du quartier de Gourji le questionnant sur la localisation de son beau-père en Libye. En mai 2016, il a été enlevé et détenu par ces mêmes miliciens. Lors de sa détention, il a été victime de sévices physiques et a été interrogé sur les biens possédés par son beau-père. Au bout de vingt-deux jours, il a été libéré contre le paiement d’une rançon. M. M. et Mme S. se sont alors réfugiés dans la ville de Tarhouna dont monsieur est originaire. Sur place, il a fait l’objet de questionnements répétés sur les raisons de sa présence dans la ville avec sa famille. Durant son séjour à Tarhouna, il a également appris que son magasin avait été incendié. Aussi, craignant pour leurs vies, ils ont quitté leur pays natal le 20 septembre 2017 pour rejoindre la France le 23 septembre 2017 après un séjour en Tunisie et en Italie. Par une décision du 21 février 2018, le directeur général de l’OFPRA leur a octroyé le bénéfice de la protection subsidiaire au titre de l’article L. 712-1 c) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison de la violence aveugle d’intensité exceptionnelle prévalant dans leur région d’origine.
Sur les craintes de persécutions relevant de la convention de Genève
5. Il ressort des déclarations étayées et substantielles des requérants que leur nationalité libyenne, leurs appartenances ethniques respectives, ainsi que leur lieu de résidence à Tripoli, la capitale, peuvent être tenus pour établis par la Cour. Toutefois, si les éléments apportés sur l’enlèvement du père de Mme S. ont été rapportés avec intelligibilité, l’intéressée ayant fourni des détails pertinents sur l’identité des agents persécuteurs et sur les motifs ayant motivé leur acte, cela n’a pu être suffisant pour mettre en exergue un motif conventionnel à leurs craintes. En effet, elle a expliqué lors de l’audience à huis clos que son père faisait partie de la garde rapprochée de Mouammar Kadhafi, fonction qui lui avait permis d’assoir une certaine aisance financière. Elle a ajouté afin de parfaire ses explications qu’il avait acquis en conséquence une visibilité auprès des révolutionnaires tripolitains. A cet égard, il a vendu une ferme d’un montant de dix millions de dinars libyens à une personnalité notoire et recherchée par les milices de Tripoli. Toutefois, les circonstances de la libération de son père sont demeurées imprécises, la requérante affirmant que des connaissances de longue date de Misrata seraient intervenues en faveur de son père pour orchestrer sa libération sans que ne soit payée aucune somme d’argent. Invitée à développer ses déclarations, elle a indiqué de manière très imprécise et peu plausible que ses bienfaiteurs auraient expliqué aux miliciens de Misrata que son père n’était pas un fidèle du défunt guide et qu’il n’avait jamais participé aux combats, et ce malgré sa position au sein des forces armées de la Jamahiriya arabe libyenne. Un tel discours ne permet pas de caractériser les conditions de sa libération en tout cas, telles qu’elles ont été avancées par les époux. Par ailleurs, ils ont affirmé de manière constante et régulière lors de la procédure d’asile, et ce malgré les différentes interrogations
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n° 18024308 n° 18024309 portées sur ce point, que leur ciblage personnel résultait de leur aisance financière, ce qui les a rendus visible auprès des milices révolutionnaires cherchant à financer leurs actions par des enlèvements contre rançons. Ce mode d’action est documenté par des rapports pertinents, toujours actuels et publiquement disponibles, comme les rapports annuels de Human Rights Watch sur la Libye (Human Rights Watch, Rapport annuel sur la situation des droits de l’homme en Libye en 2018, publié le 17 janvier 2019 et Human Rights Watch, Rapport annuel sur la situation des droits de l’homme en Libye en 2017, publié le 18 janvier 2018) qui mettent en exergue l’importance des exécutions extrajudiciaires et des « attaques contre des civils et contre leurs biens, lors desquelles ils ont commis des enlèvements et des actes de torture, et fait disparaître de force certaines personnes ». De plus, il ressort de la presse internationale, en particulier d’un article de Ouest France du 28 septembre 2017 nommé « À Tripoli, on se fait discret pour éviter l’enlèvement » et d’un article de RFI du 10 avril 2018 intitulé « Libye: les enlèvements, source de financement de nombreuses milices » que « l’enlèvement des civils libyens constitue une ressource importante pour les différentes milices qui prospèrent dans le pays, tout comme le trafic d’êtres humains et également des vestiges libyens. Certaines de ces milices, qui opèrent officiellement sous l’autorité du ministère de l’Intérieur et du ministère de la Défense, sont impliquées dans des opérations d’enlèvement ».
6. En conséquence, l’ambigüité évidente de la position de son père, lequel semblerait bénéficier d’appuis importants auprès des milices de Misrata, ne permet pas à la Cour de déterminer avec clarté toute motivation politique dans son enlèvement, son aisance financière constituant ostensiblement les raisons de son ciblage personnel, de celui du frère de madame et en conséquence de celui du requérant. Les intéressés ont affirmé à de très nombreuses reprises que le motif financier était l’unique cause des atteintes graves dont monsieur avait été victime. Ainsi, les craintes exprimées par les requérants ne peuvent être regardées comme ayant pour origine l’un des motifs de persécutions mentionnés au 2 du A de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951. Les intéressés ne pouvant se prévaloir à bon droit de la qualité de réfugié, les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ne peuvent être accueillies.
Sur les craintes de subir des atteintes graves relevant du b) de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
7. Interrogé sur les tâches que devait accomplir le requérant en l’absence de sa belle- famille, notamment la collecte des loyers, il a su se montrer précis et cohérent, ce dernier revenant avec émotion sur la gravité croissante de menaces proférées à son égard jusqu’à son enlèvement et au paiement de sa rançon. Si le montant indiqué a pu sembler important, la rançon s’élevant à deux cent cinquante mille dinars libyens, ils ont été en mesure d’expliquer la manière dont ils sont parvenus à réunir cette somme. En effet, au-delà des économies des époux, le père de madame et le cousin de monsieur ont apporté les fonds complémentaires nécessaires. Ils ont en outre détaillé la composition de leur patrimoine et de leurs différents commerces, notamment depuis l’éclatement du conflit en 2011, permettant ainsi d’évaluer la source de leurs revenus importants. Ils ont ajouté à l’audience ne posséder plus que la nue- propriété de leurs biens.
8. Aussi, si les requérants se sont vus octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire par l’OFPRA sur le fondement du c) de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à une situation qualifiable de violence aveugle, la Cour a établi les actes de torture subis par M. M. lors de sa séquestration et les craintes de Mme S. de
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n° 18024308 n° 18024309 subir des traitements inhumains et dégradants eu égard à la teneur des menaces proférées par leurs tourmenteurs sur sa propre personne. Il est donc avéré que les requérants sont personnellement exposés au risque spécifique d’atteintes graves résultant d’éléments propres à leur situation personnelle au sens de l’article L. 712-1 b), distincts de ceux définis par le c) de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel couvre un risque d’atteinte plus général. En effet, il ressort du §38 de l’arrêt Elgafaji de la CJUE C-465/07 du 17 février 2009 que les atteintes définies aux points a) et b) de l’article 15 de la Directive Qualification 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 présupposent un degré d’individualisation clair, tandis que les éléments collectifs jouent un rôle important pour l’application de son point c).
9. En l’espèce, la nature et la gravité des violences physiques subies par M. M. permet de les qualifier de tortures en ce que le requérant s’est vu infliger des souffrances physiques et mentales aigues de manière intentionnelle et délibérée entraînant des séquelles psychologiques sur le long terme. M. M. a su mettre en exergue à travers son récit l’existence d’une préméditation et d’une intention des auteurs de ces mauvais traitements de l’avilir lors d’une séquestration de vingt-deux jours, comme le corrobore le certificat médical versé aux débats en date du 28 mai 2016.
10. Quant à Mme S., les menaces de mort dont elle a fait l’objet, relevant d’un degré de gravité certain et ayant pour objectif celui de lui inspirer un sentiment de peur et d’angoisse, peuvent être qualifiées de traitements dégradants au sens du b) de l’article précité. En effet, la crainte de la torture physique ou de traitements inhumains peut en soi constituer une souffrance mentale telle qu’elle s’analyserait comme un traitement dégradant, ce que vient préciser l’arrêt CEDH [GC] 1er juin 2010 Gäfgen c. Allemagne n°22978/05.
11. De plus, si les auteurs des menaces graves visant les requérants sont des acteurs non étatiques, la situation sécuritaire alarmante prévalant en Libye en raison du conflit armé non international y existant permet d’établir que les autorités étatiques ne sont pas en mesure d’empêcher les atteintes graves perpétrées à l’encontre de la population civile. A cet égard, le rapport mondial de 2019 de Human Rights Watch sur la Libye publié le 18 janvier 2019 rappelle que « des milices incontrôlées — dont certaines ont des liens avec les ministères de l’Intérieur et de la Défense du Gouvernement d’union nationale (GUN) soutenu par les Nations Unies et d’autres avec l’Armée nationale libyenne (ANL) affiliée à son rival, le Gouvernement provisoire — ont continué de s’affronter dans diverses régions du pays, tandis que les efforts pour réconcilier les principaux partis dans l’est et l’ouest de la Libye ont échoué. Dans le sud, des groupes armés toubous, touaregs et arabes ont eux aussi continué de s’affronter pour s’assurer le contrôle de portions de territoire et de ressources ». De la même manière, les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies dans une déclaration à la presse de sa présidente, Mme K. Craft, en date du 2 décembre 2019, « se sont dits très préoccupés par la récente escalade de violence en Libye. Ils ont souligné que toutes les parties devaient de toute urgence s’employer à apaiser la situation et s’engager à observer un cessez-le-feu ». Enfin, conformément à l’article 4.4 de la Directive Qualification précitée, qui a été transposé à l’article L. 723-4 alinéa 8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « le fait qu’un demandeur a déjà été persécuté ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l’objet de menaces directes d’une telle persécution ou de telles atteintes est un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d’être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s’il existe de bonnes raisons de penser que cette persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas ». En l’espèce, l’incapacité des autorités
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n° 18024308 n° 18024309 libyennes à protéger ses ressortissants constitue un indice sérieux du risque actuel et réel auquel sont exposés les intéressés.
12. Ainsi, la nature des craintes des requérants en cas de retour dans leur pays, qui ont justifié leur admission au bénéfice de la protection subsidiaire, relève des dispositions de l’article L. 712-1 b) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, en conséquence, de substituer cette base légale à celle retenue par le directeur de l’OFPRA, dans la décision d’admission au bénéfice de la protection subsidiaire.
D E C I D E:
Article 1er : Les recours de M. M. et de Mme S. sont rejetés.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. M., à Mme S. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2019 à laquelle siégeaient :
- M. Krulic, président ;
- M. Pommelet, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. Zoulikian, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 10 janvier 2020.
Le président : Le chef de chambre :
J. Krulic F. Depoulon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint- Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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