Résumé de la juridiction
Le requérant, homme d’affaires évoluant dans les milieux d’influence, alléguait avoir été victime de procédures fallacieuses des autorités à la suite de sa dénonciation de la tentative de corruption dont il a fait l’objet de la part des employés d’une importante banque détenue majoritairement par l’Etat, et que ces circonstances lui ouvraient droit à la protection internationale en sa qualité de lanceur d’alerte. La Cour se prononce pour la première fois sur le lancement d’alerte au regard des critères du droit d’asile en jugeant que constitue une opinion politique au sens de la convention de Genève, tout signalement ou toute divulgation publique par une personne physique, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, d’informations relatives à des infractions pénales ou des atteintes à l’intérêt général dans lesquelles sont impliquées, directement ou indirectement, les acteurs des persécutions mentionnés à l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui transpose l’article 6 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011. Le juge de l’asile s’est inspiré des termes de la législation en vigueur et des critères dégagés par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) . La décision note à cet égard que le lanceur d’alerte agit au nom de l’intérêt général et joue un rôle déterminant dans la préservation d’une société démocratique, de sorte que son action peut lui faire craindre d’être exposé à des persécutions, notamment des accusations pénales fallacieuses à son encontre.Toutefois, la juridiction a estimé en l’espèce que le signalement du requérant était motivé par des considérations opportunistes visant au développement de ses affaires et qu’il ne pouvait dès lors être qualifié comme étant de bonne foi. La Cour n’a pas non plus retenu l’existence d’un lien de causalité entre ce signalement et les procédures pénales diligentées contre lui avant cette initiative. En outre, à l’instar de la CEDH qui a rejeté la requête du requérant en 2021, la Cour relève qu’aucun élément du dossier ne permet de caractériser une violation manifeste de son droit à un procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, au cours des procédures engagées contre lui en 2014. En revanche, la décision établit que la Fédération de Russie a sciemment empêché l’administration des soins médicaux dont le requérant, alors placé en détention, devait bénéficier eu égard aux pathologies graves dont il est affecté. La Cour en déduit que, compte tenu des nouvelles poursuites judiciaires dont celui-ci fait l’objet, attestées par la demande d’extradition adressée à la France par les autorités judiciaires russes, il existe un risque sérieux et avéré que l’intéressé soit à nouveau placé en détention et privé intentionnellement des soins requis par son état de santé. La décision admet en conséquence qu’il est exposé à une atteinte grave au sens de l’article L. 512-1 2° du CESEDA, faisant ainsi une application positive de la jurisprudence M’Bodj de la Cour de justice de l’Union Européenne.La Cour revient enfin sur les circonstances précises du départ de Russie du requérant en s’appuyant notamment sur les nombreuses pièces judiciaires produites au dossier et les comptes rendus médicaux présentant tous de solides garanties d’authenticité, pour en conclure que le requérant n’a pas quitté son pays dans l’unique but d’échapper à des sanctions judiciaires dans le cadre des procédures en faillite d’entreprises intentées contre lui, conduisant ainsi à rejeter le moyen soulevé par l’ OFPRA tendant à l’application de la clause d’exclusion prévue par le 5° de l’article L. 512-2 .Aucune clause d’exclusion n’ayant été retenue par le juge de l’asile, le requérant se voit admettre au bénéfice de la protection subsidiaire (CNDA 7 décembre 2022 M. V. n°21019971 C +).
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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 7 déc. 2022, n° 21019971 C |
|---|---|
| Numéro : | 21019971 C |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 21019971
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. V.
___________
La Cour nationale du droit d’asile Mme Fichet
Présidente
___________ (3ème section, 3ème chambre)
Audience du 16 novembre 2022 Lecture du 7 décembre 2022
095-03 095-03-01-03 095-03-01-03-02-02 095-04-01-02 095-08-05-01-03-03 C+
Vu la procédure suivante :
Par un recours et deux mémoires enregistrés le 14 juin 2021 et les 16 juin 2021 et 25 octobre 2022, M. V., représenté par Me Chouman, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 4 mai 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 2000 (deux mille) euros à verser à M. V. en application de l’article 75, I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
M. V., de nationalité russe, né le 6 avril 1965, soutient que :
- à titre principal, il craint d’être exposé, en cas de retour en Fédération de Russie, à des persécutions du fait des autorités russes en raison de ses opinions politiques avérées ou imputées, en tant que lanceur d’alerte, liées à sa participation à la dénonciation publique de faits de tentatives de corruption dont il a été victime par des agents de la banque d’État Sberbank ;
- à titre subsidiaire, il risque d’être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en Fédération Russie du fait de son incarcération abusive, des violences commises
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par des agents pénitentiaires et de l’absence de soins en détention nécessités par son état de santé ;
- la clause d’exclusion prévue par le 5° de l’article L. 512-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui est pas applicable dès lors qu’il n’a commis aucun crime et que les faits sont prescrits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, l’OFPRA conclut au rejet du recours. Il soutient que :
- les poursuites judiciaires à l’encontre du requérant n’ont pas de caractère politique car elles s’inscrivent dans le cadre d’un litige commercial privé ;
- l’Office a notamment écarté la clause d’exclusion prévue par le 2° de l’article L 512- 2, faute de précisions sur les faits de faillite frauduleuse et d’organisation de faillite frauduleuse reprochés au requérant, la gravité du crime ne pouvant être démontrée ;
- si le requérant risque d’être exposé à des traitements inhumains et dégradants, constitutifs d’une atteinte grave, en cas de retour en Fédération de Russie, eu égard au risque d’incarcération, la clause d’exclusion prévue par le 5° de l’article L. 512- 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui est applicable car les faits de faillite frauduleuse et d’organisation de faillite frauduleuse dont il est accusé par les autorités russes sont assimilables à des faits de banqueroute en droit français, passibles d’une peine d’emprisonnement de cinq années et de soixante- quinze mille euros d’amende selon l’article L. 654-3 du code de commerce. En outre, ces faits ont été commis avant son entrée en France et ne relèvent pas du champ d’application des 1°, 2°, 3° ou 4° de l’article L. 512-2. Enfin, le requérant n’a quitté son pays d’origine que dans le but d’échapper à la justice et aux éventuelles sanctions qui résulteraient de ces agissements.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la mesure d’instruction prise le 7 octobre 2022 en application de l’article R. 532-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par laquelle la Cour a demandé à M. V. de fournir des éléments complémentaires sur les différentes procédures judiciaires dans lesquelles il est impliqué à savoir la requête devant la CEDH, une condamnation par contumace et son inscription sur une liste fédérale des personnes recherchées pour extradition ;
- la réponse de Me Chouman à cette mesure enregistrée le 25 octobre 2022 sur la décision de la CEDH et le mandat d’arrêt dont il fait l’objet ;
- la mesure d’instruction prise le 7 octobre 2022 en application de l’article R. 532-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par laquelle la Cour a demandé à l’OFPRA de communiquer à la Cour le dossier de l’enfant mineur ;
- la réponse de l’OFPRA à cette mesure enregistrée le 25 octobre 2022 ;
- la mesure d’instruction prise le 7 octobre 2022 en application de l’article R. 532-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par laquelle la Cour a demandé au Ministère de l’Intérieur de produire tous les éléments en sa possession concernant la demande d’extradition délivrée par les autorités russes à l’encontre de M. V. et notamment la réponse des autorités françaises à cette demande ;
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- la réponse du Ministère de l’Intérieur à cette mesure enregistrée le 21 novembre 2022 et indiquant qu’il ne dispose d’aucun élément d’information ;
- l’ordonnance de clôture d’instruction du 7 octobre 2022 fixant la clôture de l’instruction le 27 octobre 2022 en application des articles R. 532-21 à R. 532-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’ordonnance de réouverture d’instruction du 9 novembre 2022 rouvrant l’instruction et fixant la clôture de l’instruction après que les parties aient formulé leurs observations orales le jour de l’audience à savoir le 16 novembre 2022.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Guja c./ Moldavie du 12 février 2008 (req. 4277/04) ;
- l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne Mohamed M’Bodj contre État Belge du 18 décembre 2014 (aff. C-542/13).
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delanlssays, rapporteur ;
- les explications de M. V., entendu en russe et assisté de Mme Ranneva, interprète assermentée ;
- les observations de Me Chouman
- et les observations de la représentante du directeur général de l’OFPRA, qui soulève à l’audience un moyen tiré de l’applicabilité du 2° de l’article L. 512-2 du code précité.
Une note en délibéré, enregistrée le 21 novembre 2022 a été produite par Me Chouman.
Par un supplément d’instruction du 21 novembre 2022 en application de l’article R. 532- 51 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la présidente de la formation de jugement a invité l’OFPRA à produire des observations sur la note en délibéré avant le 30 novembre 2022.
Considérant ce qui suit : Sur la demande d’asile :
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1. M. V., de nationalité russe, né le 6 avril 1965 en URSS, soutient qu’il craint d’être exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des persécutions du fait des autorités russes en raison de ses opinions politiques avérées ou imputées, en tant que lanceur d’alerte, liées à sa participation à la dénonciation publique de faits de tentatives de corruption dont il a été victime par des agents de la banque d’État Sberbank. Il soutient également qu’il risque d’être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en Fédération de Russie du fait de son incarcération abusive, des violences commises par des agents pénitentiaires et de l’absence de soins en détention nécessités par son état de santé. Il fait valoir qu’il est originaire de Kirov puis est parti s’installer à Moscou à partir de 1992. En 1988, il a obtenu un diplôme d’ingénieur balistique. De 1988 à 1992, il a effectué ses obligations de service militaire durant lesquelles il est devenu lieutenant. En 1992, il a entamé une carrière d’homme d’affaires après avoir créé une entreprise dans le domaine de la métallurgie. En 1995, il a fait l’acquisition d’une manufacture de foulards en laine, lieu sur lequel il a créé un centre commercial, « Riverplaza », devenu une entreprise familiale. Sa mère est depuis l’origine actionnaire majoritaire à hauteur de soixante-quinze pour cent et son épouse est en charge de l’exploitation de cette société. Il a par la suite développé plusieurs sociétés parmi lesquelles « Metalloinvest-Market », société fondée en 2002 opérant dans le secteur métallurgique, « Zhilstroiinvest », société de construction achetée en 2005,
« Amourkabel », société spécialisée dans la fabrication de câbles achetée en 2002 et
« Stroiinstroument » qui est fondée en 2001 et spécialisée dans la gestion de biens immobiliers.
Dans les années 1990, il a créé une société offshore « Derosa », enregistrée aux Îles Vierges britanniques, pour réaliser une optimisation fiscale et placer l’équivalent de deux millions de dollars. Il a mis un terme à ce montage financier et fiscal en 1998. À partir du début des années
2010, il a organisé un montage financier légal sur proposition de la branche locale de la Sberbank à Krasnogorsk pour augmenter sa capacité d’emprunt et permettre à différentes banques locales, dont des filières de la Sberbank, de ne pas demander de réserves supplémentaires à la banque centrale russe. À ce titre, il a cédé la direction de droit de l’ensemble de ses sociétés à des tiers, hormis la société « Amourkabel », notamment à sa mère Mme V., son épouse Mme V., sa belle-mère Mme Fezalia Khamidoullina, un dénommé M. Ilya
Naoumov et une dénommée Mme Elena Savenkova. Toutefois, dans le contexte de la crise économique et financière mondiale de 2008, certaines de ses entreprises se sont retrouvées en défaut de paiement sur les emprunts bancaires contractés. La dette cumulée auprès de la
Sberbank était de 700 millions de roubles (25 millions de dollars). Le gouvernement de la Fédération de Russie est actionnaire majoritaire de la Sberbank à hauteur de cinquante-deux pour cent. En 2012, les sociétés « Stroiinstroument » et « Metalloinvest-Market » ont fait faillite et l’intéressé a accepté de restructurer sa dette auprès de la Sberbank. En février 2012, la justice russe a ouvert une enquête préliminaire, dans l’affaire pénale n° 181920, pour des faits de fraude à grande échelle des dirigeants de ces sociétés, notamment M. V., directeur de la société « Metalloinvest-Market », et une dénommée Mme Savenkova, dirigeante de droit de la société « Stroiinstroument », sur le fondement du 4° de l’article 159 du code pénal de la Fédération de Russie. Le 12 mai 2012, la Sberbank a mandaté le cabinet « Sotbi » afin d’accomplir tous les actes juridiques nécessaires au recouvrement des créances. En juin et juillet 2012, alors que la Sberbank devait procéder à des réévaluations de ses actifs pour garantir des encours souscrits par la société « Metalloinvest-Market », quatre employés de la Sberbank ont proposé au requérant de solder son emprunt bancaire en échange d’un pot-de-vin de cent millions de roubles (trois millions de dollars). Il a alors dénoncé cette tentative de corruption auprès des autorités après avoir effectué des enregistrements sonores des conversations qu’il a eues avec ces individus. Le 10 août 2012, une perquisition a eu lieu au domicile de M. Dimitri Tesis Savalyevitch, fondateur du cabinet « Sotbi ». Le 1er juillet 2014, le tribunal du district de
Gagarinski a condamné trois des protagonistes à une peine de prison de trois ans et demi pour tentative de corruption commerciale à grande échelle sur le fondement du 3° de l’article 159 du
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code pénal de la Fédération de Russie. En juillet 2014, le président-directeur général de la Sberbank, M. German Gref, a lancé une action judiciaire conjointe avec la banque Alpha-Bank, la Nouvelle Banque de Moscou et la société « Severstal » à l’encontre de l’intéressé pour défaut de paiement de dettes contractées par ses sociétés « Amourskii » et « Amourkabel » à hauteur de cinq cent dix-sept millions de roubles (quinze millions de dollars) alors même qu’il avait utilisé un montage financier afin d’améliorer la solvabilité de cette société. Il a alors été poursuivi pour fraude à grande échelle sur le fondement du 4° de l’article 159 du code pénal de la Fédération de Russie. Par ailleurs, en février 2014, le requérant a été impliqué dans un litige d’ordre privé de reconnaissance de dette à hauteur de dix millions de dollars avec un collectionneur et antiquaire, M. Eremin. À ce titre, il a été accusé d’avoir falsifier la signature de ce dernier sur la reconnaissance de dette. Le 18 décembre 2014, il a été arrêté, puis placé en détention provisoire le 22 décembre 2014 dans le cadre de ces deux litiges de nature pénale jusqu’à sa condamnation définitive, prononcée le 6 août 2018, par le tribunal du district de Kirovskiï de Khabarovsk. La juridiction l’a condamné au motif de tentative de fraude envers M. Eremin sur le fondement du 4° de l’article 159 et du 3° de l’article 30 du code pénal de la Fédération de Russie. Il a cependant été acquitté des faits de fraude à grande échelle dans le litige avec la Sberbank. Ce jugement a été confirmé en appel le 18 février 2019 par la chambre pénale de la Cour du Kraï de Khabarovsk saisie par la Sberbank et le parquet. Le 13 mai 2015, alors en détention provisoire, il a été admis à l’hôpital régional de Khabarovsk en raison de la dégradation de son état de santé, l’intéressé souffrant de diabète, d’hypertension et d’insuffisance cardiaque chronique. L’assignation à résidence avec surveillance électronique dont il a bénéficié le 11 juin 2015 a été révoquée le 17 juin 2015 pour motif fallacieux. Du 17 au 23 avril 2018, il a de nouveau été hospitalisé en raison de son état de santé. Il est sorti de détention provisoire le 13 juillet 2018. Au cours de son incarcération, le requérant a été victime de violences physiques de la part du personnel pénitentiaire et d’un enquêteur puis a échappé à une tentative d’agression sexuelle par un codétenu. Dans le cadre des affaires pénales diligentées contre lui, il n’a pas été en mesure de bénéficier des principes du procès équitable, notamment de l’égalité des armes, du respect du contradictoire et de l’impartialité de la juridiction. Craignant pour sa sécurité, il a quitté la Fédération de Russie le 10 octobre 2018 pour entrer en France le 20 octobre 2018 après avoir transité par la Biélorussie et la Turquie avec un visa délivré par la République tchèque. Le 10 avril 2019, dans le cadre de l’affaire n°181920, un avis de mise en accusation a été édicté à son encontre par la Direction des affaires importantes du Ministère de l’intérieur, qui a requalifié les faits de fraude à grande échelle en faits de faillite frauduleuse et d’organisation de faillite frauduleuse, infractions prévues par le 3° de l’article 33 et l’article 196 du code pénal de la Fédération de Russie. Cette action pénale se réfère au montage financier pour les sociétés « Stroiinstroument » et « Metalloinvest- Market » qui ont fait faillite en 2012. L’intéressé a souligné que cette affaire judiciaire a été réouverte contre lui dans le seul but de lancer un mandat d’arrêt contre lui, d’autant que les poursuites à l’encontre d’autres personnes visées dans cette même procédure judiciaire ont été abandonnées car les faits sont prescrits. Après le départ de l’intéressé de la Fédération de Russie, sa famille et sa belle-famille ont subi des intimidations. Ainsi, sa mère a fait l’objet de six convocations policières et d’une perquisition à son domicile. Il a reçu des menaces sur son téléphone portable. Son épouse et son fils ont pu rejoindre son pays en mai 2019, au même titre que sa belle-famille, à l’expiration du délai de prescription des faits qui lui étaient reprochés. Le 9 septembre 2020, sa société « Amourkabel » a été liquidée. L’intéressé a tenté sans succès, à la fois d’obtenir une amnistie à la suite de la promulgation de la loi relative à l’amnistie des entrepreneurs russes visant à faciliter leur retour en Russie et un abandon des poursuites pour prescription des faits. En effet, les autorités russes n’ont pas répondu favorablement à ses demandes. Il a par ailleurs déposé une requête devant la Cour européenne des droits de
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l’Homme qui a été enregistrée le 7 juin 2019. Le 28 janvier 2021, cette juridiction a déclaré sa requête irrecevable.
Sur les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié :
2. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». Aux termes de l’article L. 511-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les actes de persécution et les motifs de persécution, au sens de la section A de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951, sont appréciés dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 9 et au paragraphe 1 de l’article 10 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection ». Aux termes de l’article L. 511-4 dudit code : « Pour que la qualité de réfugié soit reconnue, il doit exister un lien entre l’un des motifs de persécution et les actes de persécution ou l’absence de protection contre de tels actes ». Aux termes du e) du paragraphe 1 de l’article 10 de la directive 2011/95/UE : « la notion d’opinions politiques recouvre, en particulier, les opinions, les idées ou les croyances dans un domaine lié aux acteurs de la persécution potentiels visés à l’article 6, ainsi qu’à leurs politiques et à leurs méthodes, que ces opinions, idées ou croyances se soient ou non traduites par des actes de la part du demandeur ». Enfin, en vertu de l’article L. 511-5 de ce même code, qui transpose le paragraphe 2 de l’article 10 de cette directive : « Lorsque l’autorité compétente évalue si un demandeur craint avec raison d’être persécuté, il est indifférent que celui-ci possède effectivement les caractéristiques liées au motif de persécution ou que ces caractéristiques lui soient seulement attribuées par l’auteur des persécutions ».
3. Aux termes de l’article 1 de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte, qui modifie les dispositions de l’article 6 de la loi n° 2016- 1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique : « Un lanceur d’alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement (…) », dont les dispositions transposent, notamment, l’article 4 de la directive 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019, aux termes duquel : « La présente directive s’applique aux auteurs de signalement travaillant dans le secteur privé ou public qui ont obtenu des informations sur des violations dans un contexte professionnel (…) » et l’article 5 de la même directive qui définit la notion de « représailles » comme « tout acte ou omission direct ou indirect qui intervient dans un contexte professionnel, est suscité par un signalement interne ou externe ou une divulgation publique, et qui cause ou peut causer un préjudice injustifié à l’auteur de signalement ».
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4. Il résulte de ces dispositions que les opinions politiques susceptibles d’ouvrir droit à la protection conventionnelle peuvent relever soit des convictions personnelles d’un individu, soit lui être attribuées par les auteurs des persécutions. Elles doivent être réellement connues et être perçues par ces derniers comme étant un acte d’opposition ou de défiance à leur égard. À ce titre, constitue une opinion politique, au sens des dispositions précitées, tout signalement ou toute divulgation publique par une personne physique, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, d’informations relatives à des infractions pénales ou des atteintes à l’intérêt général dans lesquelles sont impliquées, directement ou indirectement, les acteurs des persécutions mentionnés à l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui transpose l’article 6 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011. En effet, le lanceur d’alerte, agissant au nom de l’intérêt général, joue un rôle déterminant dans la préservation d’une société démocratique de sorte que son action peut lui faire craindre d’être exposé à des persécutions, notamment des accusations pénales fallacieuses à son encontre, en guise de représailles. En outre, il résulte également de ces dispositions que, lorsqu’un demandeur d’asile fait l’objet, dans son pays d’origine, de poursuites pénales pour des faits constitutifs d’infractions de droit commun, ce demandeur ne peut se limiter, aux fins de démontrer qu’il est poursuivi pour un motif autre que la répression d’un délit ou d’un crime, à des considérations d’ordre général sur le fonctionnement de la justice du pays concerné, mais doit apporter des éléments matériels, personnels, concrets, directs et irréfutables, indépendants de la gravité des peines susceptibles d’être prononcées, de nature à établir que les accusations pénales n’ont en réalité que pour but de le poursuivre pour des considérations de race, de religion, de nationalité, d’opinions politiques ou tenant à son appartenance à un certain groupe social.
5. En premier lieu, les déclarations constantes et précises de M. V., tant devant l’OFPRA que devant la Cour, et les pièces versées au dossier, ont permis de tenir pour établis son identité, sa nationalité, son parcours professionnel en tant qu’homme d’affaires dans des secteurs économiques tels que la métallurgie, l’immobilier et l’électronique, ainsi que son réseau d’influence avec des hommes politiques et agents publics, corroborées par des sources pertinentes, actuelles et publiquement disponibles, notamment la note de la Division de l’information, de la documentation et des recherches (DIDR) de l’OFPRA intitulée « Fédération de Russie : Informations sur K. I. V.» publiée le 10 septembre 2020 et jointe au mémoire en défense de l’Office.
6. En deuxième lieu, M. V. ne se prévaut pas d’un profil d’homme politique ou de militant. En effet, il ressort de ses déclarations qu’il n’a jamais exercé de responsabilités politiques ni milité pour un parti politique majoritaire ou d’opposition tant au niveau local que national et n’a pas été agent public. S’il a su créer un réseau d’influence pour faciliter, directement ou indirectement, le développement de ses affaires, en particulier auprès d’hommes politiques locaux et nationaux, il ne résulte pas de l’instruction que les persécutions alléguées se fondent sur les liens qu’il a noués avec ces personnalités, de sorte qu’aucune opinion politique imputée ne saurait être relevée au regard de ce réseau d’influence.
7. En troisième lieu, il est constant que M. V. a été impliqué, en tant que victime ou accusé, dans des affaires de nature pénale et civile avant son départ de la Fédération de Russie en octobre 2018. Il ressort en particulier de la note de la DIDR précitée, et des déclarations précises du requérant, qu’en 2012 il a été la victime d’une tentative de corruption par cinq employés de la Sberbank qui, dans le cadre de négociations visant à restructurer ses dettes auprès de cet organisme, lui ont proposé, sans droit, une offre visant à solder son emprunt de sept cents millions de roubles en échange d’un pot-de-vin de cent millions de roubles. En 2013
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et 2014, ces personnes ont été condamnées à des peines allant de deux à quatre années d’emprisonnement pour des faits d’escroquerie et de tentative d’escroquerie prévus à l’article 159 du code pénal de la Fédération de Russie, et pour des faits de tentative et de complicité de corruption commerciale à grande échelle tels que définis par les articles 30, 33 et le 4° de l’article 204 dudit code. En mars 2013, la direction de la Sberbank a reconnu cette tentative de corruption. Par ailleurs, il ressort également tant de la note de la DIDR précitée que des pièces versées au dossier, ainsi que des déclarations précises du requérant, qu’il a fait l’objet, en 2014, de poursuites pénales d’une part, par le parquet du district de Kirovskiï à Khabarovsk, à la demande de la Sberbank et d’autres organismes bancaires, pour des faits de fraude à grande échelle sur le fondement du 4° de l’article 159 du code pénal après l’ouverture d’une enquête préliminaire en février 2012 (affaire n° 181920), et d’autre part, à la demande de M. Eremin pour des faits d’escroquerie caractérisée par un faux en signature, sur le fondement du même article 159, lequel a allégué, dans une déclaration de 2014, versée au dossier, faire l’objet de menaces de la part de M. V., ces deux procédures ayant fait l’objet d’une jonction par la juridiction pénale russe.
8. En quatrième lieu, cependant, il ne résulte pas de l’instruction, notamment des documents produits et des écritures comme des déclarations de M. V., que l’affaire de faillite délibérée ouverte contre lui en avril 2019 par la justice russe, en guise de représailles d’un lancement d’alerte allégué, puisse être établie et aurait un caractère fallacieux. À cet égard, le signalement judiciaire des faits de tentatives de corruption par l’intéressé, ensuite publiquement dévoilé, ne constitue pas une opinion politique qui lui serait imputée par les autorités dans le cadre d’un lancement d’alerte de nature à lui ouvrir droit à une protection internationale sur le fondement de la convention de Genève. En effet, M. V. ne produit pas d’éléments suffisamment précis et circonstanciés permettant, d’une part, de démontrer que son action aurait été effectuée dans le cadre d’un lancement d’alerte qui implique absence de contrepartie financière directe et existence d’une bonne foi, et, d’autre part, faute de clairement établir un lien de causalité entre ce signalement et la mise en accusation controuvée pour faillite délibérée de ses sociétés en avril 2019 en tant que représailles du fait de ce lancement d’alerte allégué. Ainsi, l’intéressé a fait l’objet, avant même ces faits de tentative de corruption en juin et juillet 2012, d’une enquête préliminaire par la justice russe ouverte le 16 février 2012 pour des faits de fraude à grande échelle sur le fondement du 4° de l’article 159 du code pénal de la Fédération de Russie. Si le requérant, dans sa note en délibéré du 17 novembre 2022, a affirmé ne pas être concerné par cette enquête, ni directement en tant que personne physique, ni en tant que dirigeant ou actionnaire de sociétés, il ressort toutefois des termes mêmes de l’avis d’ouverture de l’enquête préliminaire du 16 février 2012, produit dans ladite note en délibéré, que l’ouverture de cette enquête a été à l’initiative de la banque Alpha-Bank qui aurait fait l’objet d’une tentative de fraude par la société « Fabrika proïzvodstva platkov » en 2007. Or, il ressort des motifs du jugement de condamnation rendu par le tribunal du district de Kirovskiï de Khabarovsk du 6 août 2018, confirmé en appel par un arrêt de la chambre pénale de la Cour du Kraï de
Khabarovsk du 18 février 2019, que, entre 2004 et le 31 octobre 2007, M. V. a été actionnaire et directeur de la société « Fabrika proïzvodstva platkov ». Par ailleurs, les sociétés
« Stroiinstroument » et « Metalloinvest-Market » ont été déclarées en faillite en 2012 après l’ouverture des procédures de faillite en 2010 et 2011, comme le corroborent ledit jugement de condamnation du 6 août 2018, la note de la DIDR précitée ainsi que les propos du requérant tenus devant l’Office. De plus, si le requérant a exprimé à tous les stades de la procédure avoir voulu dénoncer, en tant que lanceur d’alerte, un système de corruption institutionnalisé afin d’aider la Sberbank, il a également précisé au cours de l’audience publique avoir lancé cette alerte afin d’obtenir de la Sberbank, en retour, une aide dans la restructuration de ses dettes auprès d’elle. Or, il résulte à cet égard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
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l’homme, notamment de son arrêt Guja c./ Moldavie (req. n° 14277/04) du 12 février 2008, que la notion de bonne foi dans le cadre d’un lancement d’alerte implique que la divulgation d’une information ne doit pas être motivée par la perspective d’un avantage personnel, comme un gain pécuniaire. En l’espèce, l’action de l’intéressé a été guidée par la volonté d’obtenir une contrepartie financière de la part de la Sberbank, dans un contexte où plusieurs de ses sociétés étaient en difficultés financières. Dès lors, M. V. n’a pas été en mesure de démontrer le caractère de bonne foi de son action de signalement aux autorités judiciaires et ne peut, par suite, prétendre avoir participé à un lancement d’alerte, susceptible de fonder une protection internationale.
9. Par ailleurs, M. V. n’a pas fourni davantage de précisions sur le caractère controuvé de l’affaire pénale diligentée contre lui autrement que par l’existence de représailles à son encontre par les autorités du fait de ce signalement. À ce titre, ses déclarations, corroborées par les pièces versées au dossier, notamment les correspondances avec la société « Severstal » et la banque Alpha-Bank qui soulignent que le requérant a remboursé ses dettes à leur égard, ne peuvent être considérées comme étant des éléments matériels, personnels, concrets, directs et irréfutables, indépendants de la gravité des peines susceptibles d’être prononcées de nature à établir qu’il serait poursuivi pour un motif autre que la répression d’un délit. En effet, le remboursement intégral des dettes envers ces organismes, qui traduit la restitution des choses qu’il aurait obtenues par fraude, n’a aucune incidence sur l’existence de ce délit pénal constaté par les autorités judiciaires russes. En outre, les documents de perquisition versés au dossier ne permettent pas de démontrer le caractère fallacieux des accusations portées à l’encontre du requérant dans la mesure où la perquisition du 10 août 2012 a été ordonnée dans le cadre de la procédure pénale relative à la tentative de corruption de M. V. par la Sberbank et le cabinet « Sotbi ». Or, il ressort des pièces versées au dossier, notamment l’ordonnance et le procès- verbal de perquisition établis le 10 août 2012 que la perquisition a eu lieu au domicile de M. Dimitri Tesis Savalyesvitch, présent sur les lieux, qui est, selon les sources disponibles, notamment la note de la DIDR précitée, le fondateur du cabinet « Sotbi ». De plus, si M. V. a allégué, à tous les stades de la procédure, que le directeur de la Sberbank, M. German Gref, serait à l’initiative des poursuites diligentées contre lui en guise de représailles opérées en raison de l’animosité personnelle que ce dernier entretenait à son égard, il n’a apporté, notamment au cours de l’audience, aucun élément pertinent et concret de nature à démontrer un tel acharnement fondé sur ce motif. S’il est vraisemblable que M. Gref a sollicité à plusieurs reprises les autorités, notamment le ministre des Affaires Intérieures Vladimir Kolokoltsev en décembre 2012, comme le souligne au demeurant la note de la DIDR précitée, il résulte toutefois de l’instruction que cette sollicitation s’inscrit dans le cadre de la procédure pénale pour fraude à grande échelle sur le fondement du 4° de l’article 159 du code pénal ouverte par la justice russe en février 2012. Du reste, il ressort de l’ensemble des pièces versées et des sources publiques disponibles mentionnées dans la note de la DIDR, notamment deux articles de journaux quotidiens russes Izvestia et Nezavisimaya Gazeta publiés en ligne respectivement le 9 novembre 2012 et le 27 décembre 2012, que, d’une part, la Sberbank a sollicité les autorités dès 2012 en raison du non-remboursement, par le requérant, des dettes qu’il a contractées auprès d’elle, alors que plusieurs de ses sociétés ont fait faillite, considérant que le requérant avait organisé un montage financier frauduleux, et que, d’autre part, la directrice de la Nouvelle Banque de Moscou, Mme Tatyana Loseva, avait également saisi les autorités pour ce même motif. Par suite, l’action judiciaire engagée progressivement par la Sberbank, représentée par M. Gref, n’avait ni pour objet ni pour effet, contrairement à ce que soutient le requérant, de l’impliquer dans une affaire fallacieuse de fraude en guise de représailles à la condamnation d’agents de la Sberbank pour tentative de corruption. Dans ces conditions, il ne peut être conclu
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ni au caractère controuvé ni au caractère politique des procédures judiciaires dont M. V. a fait l’objet en Fédération de Russie.
10. En cinquième lieu, si M. V. soutient que sa condamnation pénale pour des faits d’escroquerie à l’encontre de M. Eremin, par la falsification d’une signature d’une reconnaissance d’une dette d’un montant de dix millions de dollars, a été prononcée en méconnaissance des principes du procès équitable, il ne résulte pas de l’instruction qu’il existerait une instrumentalisation ou une utilisation de l’affaire « Eremin », par la justice de son pays, aux seules fins de l’incarcérer dans l’affaire de la Sberbank ou que sa condamnation au pénal aurait été prononcée dans le cadre d’une affaire controuvée. En effet, les déclarations de M. V. au sujet de la jonction de ces deux affaires pénales dans lesquelles il a été impliqué, ordonnée par la juridiction pénale russe en 2014, n’ont pas été suffisamment précises et explicites pour convaincre la Cour. De fait, le requérant avait affirmé en entretien devant l’Office l’absence de tout lien entre ces deux affaires. Si plusieurs juridictions civiles russes, compétentes pour statuer sur les différends d’ordre privé, ont rendu en matière civile des décisions en faveur de M. V. ainsi que l’établissent les documents judiciaires versés au dossier, en particulier le jugement en appel de la chambre collégiale des affaires civiles du tribunal régional de Moscou de 2015, l’arrêt de la Cour suprême de la Fédération de Russie du 31 mai 2016 et le jugement en appel du tribunal régional de Moscou établi le 21 décembre 2016, qui se réfèrent à un jugement du tribunal de la région de Moscou du 28 août 2014, et ont authentifié, conformément aux conclusions des experts versées au dossier, la signature de M. Eremin et condamné ce dernier au civil pour l’inexécution de son contrat de reconnaissance de dettes, ces décisions ne sauraient avoir pour objet ni pour effet, en vertu du principe d’indépendance du pénal et du civil, de lier les juridictions pénales russes dans l’appréciation de faits qui relèvent de leur seule compétence. Au demeurant, la Cour européenne des droits de l’homme a, le 28 janvier 2021, rejeté comme irrecevable la requête de M. V. enregistrée le 7 juin 2019 (req. n° 31232/19) aux motifs que les éléments et faits présentés devant elle « ne révèlent aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses protocoles et que les critères de recevabilité exposés aux articles 34 et 35 de la Convention n’ont pas été satisfaits ». Le moyen tiré par le requérant de la méconnaissance, par l’État russe, du droit à un procès équitable au sens de l’article 6 de la convention européenne, est en soi inopérant et M. V. ne peut utilement soutenir qu’il doit être regardé comme ayant été exposé à une persécution ou à l’une des atteintes graves visées à l’article L.512-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile au titre de la violation qu’il allègue de son droit à un procès équitable dans le cadre des procédures engagées contre lui en Fédération de Russie.
11. En sixième et dernier lieu, les captures d’écran du téléphone mobile de M. V. comportant des messages (SMS) de menaces d’emprisonnement et de mort, émis le 1er octobre 2019 par un numéro de téléphone russe, constatés par un huissier français le 24 octobre 2019, et dont la traduction a été fournie par la note en délibérée du 17 novembre 2022, sont insuffisantes pour pallier ses déclarations vagues sur ce point et ne revêtent donc aucune valeur probante. En effet, le caractère général des menaces et l’indétermination de l’auteur des SMS ne peuvent justifier l’existence de craintes de persécutions réelles et actuelles. Il en est de même du témoignage versé au dossier de M. Novoselcev du 21 octobre 2022, agent de police, qui ne permet pas de combler les insuffisances de ses déclarations. Enfin, ses déclarations relatives aux intimidations dont aurait fait l’objet sa famille en Russie ont été trop vagues et sommaires pour pouvoir les établir.
12. Par suite, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des déclarations de M. V. que les agissements dont il a été victime aient eu pour fondement l’un des motifs énumérés à l’article
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1er, A, 2 de la convention de Genève. Ainsi, les craintes résultant de ces faits ne sont pas de nature à permettre de considérer que la demande de protection l’intéressé relève du champ d’application de cette convention. Dès lors, le bien-fondé de la demande de protection doit être apprécié au regard des dispositions relatives au bénéfice de la protection subsidiaire.
Sur les conclusions tendant à l’octroi de la protection subsidiaire :
13. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes :1° La peine de mort ou une exécution ;2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
14. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt de grande chambre du 18 décembre 2014, Mohamed M’Bodj contre État Belge (aff. C-542/13), que l’atteinte grave, qui se définit comme l’infliction à un ressortissant d’un pays tiers, dans son pays d’origine, de la torture ou de traitements inhumains ou dégradants, doit résulter du comportement d’un tiers. Elle ne peut résulter des insuffisances générales du système de santé du pays d’origine. Ainsi, le risque de détérioration de l’état de santé d’un ressortissant d’un pays tiers atteint d’une grave maladie, en raison de l’inexistence de traitements adéquats dans son pays d’origine, mais sans que soit en cause une privation de soins infligée intentionnellement à ce ressortissant, ne lui permet pas de bénéficier de la protection subsidiaire.
15. En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier, en particulier des comptes rendus d’analyse et d’hospitalisation établis respectivement le 15 et le 18 mai 2015 et les 19 et 23 avril 2018, ainsi que des conclusions médicales établies le 15 juin 2015 par un établissement public de santé, que M. V. souffre d’un « diabète insipide acquis central grave sous- compensation médicamenteuse », d’une « hypertension de grade 3 » et d’une « insuffisance cardiaque chronique de stade 1 ». Dans le même sens, l’ordonnance rendue le 11 juin 2015 par le tribunal du district des chemins de fer de Khabarovsk avait motivé le placement du requérant en résidence surveillée au motif, notamment, qu’il souffrait d’une « maladie grave empêchant sa détention provisoire ». Ces différentes pathologies, qui impliquent une thérapie médicamenteuse et la surveillance constante de celles-ci, constituent ainsi une grave maladie au sens de la jurisprudence de la Cour de justice. Il résulte également de l’instruction que les autorités russes ont intentionnellement privé de soins M. V. à plusieurs reprises. En effet, comme l’a d’ailleurs établi l’Office eu égard au caractère spontané et empreint de vécu de son témoignage, le requérant a rencontré au cours de sa détention provisoire de graves obstacles dans son suivi médicamenteux, notamment lors de ses différents transferts entre des centres de détention, où il avait un accès limité à un médecin et ne pouvait convenablement traiter les symptômes de ses maladies. Ainsi, ces difficultés ne peuvent lui être imputées. De même, les violences physiques et psychologiques dont il a été victime de la part d’agents de police judiciaire et pénitentiaires lors de sa détention provisoire, notamment par les humiliations qu’il a reçues lors de son placement en isolement et au cours d’interrogatoires, ont eu pour effet d’augmenter le risque de détérioration de son état de santé. Enfin, ses déclarations précises et circonstanciées, notamment à l’audience, ont permis de tenir pour établie l’intention des
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autorités de le priver intentionnellement de soins. À cet égard, la révocation en huit jours de son assignation à résidence avec surveillance électronique pour motif fallacieux est apparue crédible aux yeux de la Cour compte tenu des déclarations pertinentes et convaincantes du requérant. En effet, la révocation de cette assignation au motif qu’il serait sorti, pendant vingt minutes, des limites déterminées par le juge pour, le cas échéant s’enfuir, comme l’expose l’ordonnance de mise en accusation du 11 avril 2018 rendue par le tribunal du district de Kirovskiï de Khabarovsk, alors même que son domicile était surveillé quotidiennement et que l’hypothèse d’un dysfonctionnement de l’appareillage de surveillance n’était pas par principe à exclure, doit être considérée comme disproportionnée et motivée par une intention de nuire à la santé du requérant. Du reste, dans ladite ordonnance, la juridiction pénale a estimé que M. V. ne souffrait pas d’une maladie grave prévue par la législation russe de nature à l’autoriser à bénéficier d’une assignation à résidence, sans expliciter ce constat alors même que les attestations médicales du requérant établissent ses différentes pathologies. Or, l’annexe 1 de la note de la DIDR de l’OFPRA intitulée « Fédération de Russie : l’accès à la santé dans les prisons russes. Notamment les personnes atteintes par le VIH » et publiée le 12 juillet 2021, précise que la maladie « Diabète insipide sévère » figure dans la liste des maladies qui entravent l’exécution de la peine. Or, comme évoqué dans le compte rendu d’hospitalisation précité, M. V. souffre d’un « diabète insipide acquis central grave sous-compensation médicamenteuse » qui aurait dû légalement mettre fin à son incarcération. Au surplus, ladite note décrit des situations dans lesquelles des détenus malades ont été maltraités ou non-traités volontairement par les autorités pénitentiaires russes. Dès lors, au regard des agissements passés des autorités russes durant son parcours carcéral de quatre années, et dans la mesure où M. V. fait l’objet d’un mandat d’arrêt et d’une demande d’extradition par les autorités judiciaires russes, il existe un risque sérieux et avéré d’une privation intentionnelle de soins par les autorités russes à son encontre, de nature à détériorer son état de santé en cas de privation de liberté, même régulière, ordonnée dans le cadre des poursuites judiciaires dont il fait l’objet, dès lors qu’il est atteint d’une grave maladie, constitutive d’une atteinte grave au sens de la jurisprudence de la Cour de justice précitée. Par suite, le risque pour M. V. de se voir intentionnellement privé de soins par les autorités russes doit être considéré comme établi.
16. Ainsi, si l’intéressé ne saurait prétendre à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié dès lors qu’il ne fait valoir aucune crainte fondée sur l’un des motifs énumérés à l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève, il établit en revanche être exposé à des atteintes graves au sens du 2° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de retour dans son pays, en raison des risques de détérioration de son état de santé en détention, alors qu’il est atteint d’une grave maladie, eu égard à l’inexistence de traitements adéquats du fait d’une privation de soins infligée intentionnellement par les autorités russes.
En ce qui concerne l’application d’une clause d’exclusion :
17. Aux termes de l’article L. 512-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La protection subsidiaire n’est pas accordée à une personne s’il existe des raisons sérieuses de penser :1° Qu’elle a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité ; 2° Qu’elle a commis un crime grave ; 3° Qu’elle s’est rendue coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies ; 4° Que son activité sur le territoire constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat ; 5° Qu’elle a commis, avant son entrée en France, un ou plusieurs crimes qui ne relèvent pas du champ d’application des 1°, 2°, 3° ou 4° et qui seraient passibles d’une peine de prison s’ils avaient été commis en France, et qu’elle n’a quitté son pays d’origine que dans le but d’échapper à des sanctions résultant de ces crimes. / Les 1° à 3° s’appliquent aux
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personnes qui sont les instigatrices, les auteurs ou les complices des crimes ou des agissements mentionnés à ces mêmes 1° à 3° ou qui y sont personnellement impliquées ».
18. Si l’Office fait valoir, dans ses écritures, qu’il existe des raisons sérieuses de penser que M. V. n’a quitté son pays d’origine que dans l’unique but d’échapper à la justice de son pays au sens du 5° de l’article L. 512-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux éventuelles sanctions qui résulteraient du délit de faillite frauduleuse, l’Office a fait valoir au cours de l’audience et alors qu’il avait expressément écarté l’application du 2°dans ses écritures, que ce délit de faillite a le caractère de crime grave au sens du 2° de l’article L. 512-2 du code précité.
19. En premier lieu, il résulte des dispositions combinées des articles L. 532-12 et R. 532-42 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, d’une part, les requérants peuvent présenter leurs explications à la Cour nationale du droit d’asile et s’y faire assister d’un conseil et d’un interprète, et que, d’autre part, les parties, dont l’Office, peuvent présenter oralement toute observation utile propre à éclairer leurs écritures. Elles peuvent également présenter un moyen nouveau au cours de l’audience, lorsqu’il n’a pas été fait application de l’article R. 532-23 du code précité et que la clôture de l’instruction a été reportée à la date de l’audience après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales.
20. En l’espèce, invité par la Cour à clarifier les raisons pour lesquelles l’OFPRA a estimé dans ses observations orales que M. V. serait susceptible de relever de la clause d’exclusion prévue au 2° de l’article L. 512-2 au motif que le délit de faillite frauduleuse reproché à l’intéressé devait être considéré comme un crime grave alors qu’il avait expressément rejeté cette qualification dans ses écritures, l’Office s’est borné à affirmer qu’il ne disposait pas alors d’éléments suffisants pour ce faire, sans toutefois fournir davantage de précisions en audience. Par suite, il ne ressort ni de l’instruction, ni des écritures ni des observations orales de l’Office que M. V. serait susceptible de relever de la clause d’exclusion prévue au 2° de l’article L. 512-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
21. En second lieu, l’exclusion du bénéfice de la protection subsidiaire par le 5° de l’article L. 512-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile suppose que le départ du demandeur d’asile de son pays d’origine soit uniquement fondé sur la volonté de ce dernier d’échapper à une sanction du fait de son crime, que cette sanction soit déjà ou susceptible d’être prononcée à son encontre aux termes des poursuites dont il a fait l’objet avant son départ de son pays d’origine, ou de la forte probabilité pour qu’il fasse l’objet de telles poursuites après son départ compte tenu de ses agissements dans son pays. Il y a alors lieu de rechercher si les éléments de fait résultant de l’instruction sont de nature à fonder de sérieuses raisons de penser que le demandeur a quitté son pays pour cet unique motif, notamment au regard du degré de connaissance qu’il avait ou était censé avoir de la légalité de ses agissements au regard de la législation de son pays et de la forte probabilité du déclenchement de l’action publique à son encontre du fait de son crime allégué.
22. Si le crime dont est accusé M. V. par la justice russe serait passible d’une peine de prison s’il avait été commis en France en tant que délit de banqueroute prévu par l’article L. 654-3 du code de commerce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a quitté son pays d’origine dans l’unique but d’échapper à une sanction résultant de ce crime. En effet, le requérant est sorti définitivement de détention provisoire le 6 août 2018, date à laquelle a été rendu le jugement de condamnation du tribunal de Khabarovsk constatant que l’intégralité de
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la peine de prison prononcée à son encontre avait été effectuée, et alors que l’avis de mise en accusation n’a été édicté à son encontre que le 10 avril 2019, soit environ huit mois après sa sortie de détention et le prononcé de sa peine dans le cadre de l’affaire « Eremin », et cinq mois après sa sortie du territoire russe. Interrogé par la Cour sur les motifs de son départ pour la France en octobre 2018, le requérant a tenu un discours spontané, personnalisé et convaincant. En effet, il a déclaré avoir quitté la Fédération de Russie pour rejoindre sa femme qui réside régulièrement dans la commune de Juan-les-Pins en France depuis 2009, actuellement avec son fils, et dont le titre de résident a été renouvelé le 19 décembre 2020 par la préfecture des Alpes- Maritimes jusqu’en 2030, comme le corrobore la pièce versée au dossier par la note en délibérée du 17 novembre 2022. Il a également précisé avoir quitté son pays pour obtenir des soins médicaux en Israël en novembre 2018 puis pour bénéficier d’un repos à Chypre entre décembre 2018 et mars 2019, comme le corroborent les pièces versées à son dossier, à savoir d’une part, le compte rendu d’hospitalisation établi le 19 novembre 2018 par un établissement de Tel-Aviv et, d’autre part, les justificatifs de location d’une habitation à Protaras à Chypre du 20 décembre 2018 à fin mars 2019. Il a enfin expliqué être convaincu ne pas avoir de craintes d’être poursuivi à l’avenir au sujet de ses montages financiers, dans la mesure où il a été acquitté du chef d’accusation de fraude à grande échelle le 6 août 2018. Enfin, si le caractère controuvé de la procédure pénale diligentée par les autorités russes à l’encontre de M. V., pour des faits de faillite frauduleuse, n’a pas été reconnu par la Cour, il résulte de l’instruction que l’intéressé a été impliqué dans plusieurs procédures à l’initiative d’organismes bancaires de 2012 à 2014, dont la Sberbank, qui ont saisi le Ministère de l’intérieur russe, eu égard à leurs préjudices du fait de la faillite de plusieurs de ses sociétés. Toutefois, M. V. a clairement exprimé, par des propos précis et circonstanciés notamment au cours de l’audience, ne pas avoir été en mesure de prévoir que les autorités russes procéderaient à une requalification juridique de l’infraction pénale de « fraude à grande échelle », prévue à l’article 159 du code pénal de la Fédération de Russie pour laquelle il a été acquitté en août 2018, en infraction de « faillite délibérée ou frauduleuse » prévue par l’article 196 dudit code. Il en va d’autant plus en ce sens que les mêmes faits de « faillite délibérée ou frauduleuse » pouvaient être potentiellement prescrits, comme l’établissent les décisions du 6 février 2020 portant arrêt des poursuites pénales prononcées pour ce motif de prescription en faveur de Mme Savenkova et de M. Naumov, collaborateurs ou associés de M. V. et gérant deux de ses sociétés. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que M. V. a fait l’objet d’une sanction ou qu’il a fait l’objet de poursuites pour l’infraction de faillite frauduleuse avant son départ de son pays d’origine, ou, enfin, qu’il y aurait même eu une forte probabilité pour qu’il fasse l’objet de poursuites sur ce fondement après son départ.
23. Dès lors, il n’y a pas lieu d’opposer la clause d’exclusion prévue par le 5° de l’article L. 512-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni aucune autre des clauses d’exclusion prévues par ce texte.
Sur l’application de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne s’appliquent pas aux décisions rendues par la Cour. Les conclusions susvisées, présentées sur ce fondement, doivent donc être regardées comme tendant à l’application des dispositions de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, qui ont le même objet.
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25. Aux termes de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA une somme de 2000 (deux mille) euros au titre des frais exposés par M. V. et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 4 mai 2021 est annulée.
Article 2 : Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à M. V.
Article 3 : L’OFPRA versera à M. V. la somme de 2000 (deux mille) euros au titre de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. V., à Me Chouman et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 16 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
- Mme Fichet, présidente ;
- Mme Pollet-Panoussis, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. Fredricq, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 7 décembre 2022.
La présidente : La cheffe de chambre :
N. Fichet S. Caillot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et
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n° 21019971
Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Directive Lanceurs d'alerte - Directive (UE) 2019/1937 du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016
- LOI n°2022-401 du 21 mars 2022
- Code de commerce
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- CODE PENAL
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