Résumé de la juridiction
Par cette décision, la CNDA étend de façon inédite aux jeunes femmes d’ethnie amhara et oromo de confession musulmane la protection conventionnelle au double titre de l’appartenance au groupe social des femmes entendant se soustraire à un mariage imposé et à celui des fillettes et jeunes femmes non excisées, dans une population au sein de laquelle ces pratiques constituent une norme sociale.En l’espèce, la jeune femme n’avait échappé à l’excision jusqu’à la décision de son mariage imposé qu’en raison des troubles neurologiques dont elle souffrait et qui faisaient obstacle à l’accomplissement de ce rite, considérés par sa famille et sa communauté comme les manifestations d’un esprit offensé, le Zar.La Cour a tout d’abord considéré que bien que réprimée par le droit pénal éthiopien, l’union forcé de mineurs de dix-huit ans restait pratiquée en Ethiopie, notamment dans la région Oromia et Amhara, sans que les autorités ne la combattent efficacement. La juridiction a ensuite estimé que l’intéressée, qui avait échappé à un mariage forcé, éprouvait des craintes personnelles de persécution pour ce motif en cas de retour dans son pays.La Cour a par ailleurs identifié le groupe social des enfants et jeunes femmes éthiopiennes d’ethnie amhara non excisées et jugé que l’intéressée, partiellement excisée, était exposée au risque de faire l’objet de l’excision complète qui constitue la norme au sein de sa communauté d’appartenance (CNDA 17 mai 2022 Mme J. n°21038022 C).
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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 17 mai 2022, n° 21038022 C |
|---|---|
| Numéro : | 21038022 C |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°21038022
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme J.
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. Marjanovic
Président
___________ 5ème section, 1ère chambre
Audience du 4 février 2022 Lecture du 17 mai 2022 ___________ C 095-03-01-02-03-05
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 27 juillet 2021, Mme J., représentée par Me Chaye, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 27 mai 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 500 euros à verser à Me Chaye en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme J., qui se déclare de nationalité éthiopienne, née le 1er septembre 1997, soutient qu’elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des membres de sa famille et de son prétendant en cas de retour dans son pays d’origine en raison de sa soustraction à un mariage imposé et du risque d’être soumise à la pratique de l’excision sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 6 juillet 2021 accordant à Mme J. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
n° 21038022
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience qui s’est tenue à huis clos :
- le rapport de Mme Haddouche, rapporteure ;
- les explications de Mme J., entendue en amharique et assistée de M. Belay, interprète assermenté ;
- et les observations de Me Chaye.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile :
1. Mme J., de nationalité éthiopienne, née le 1er septembre 1997 en Ethiopie, soutient craindre d’être exposée, en cas de retour dans son pays d’origine, à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des membres de sa famille et de l’homme auquel elle a été promise en mariage contre sa volonté, en raison de sa soustraction à ce mariage et du risque d’être soumise à la pratique de l’excision, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. A l’appui de sa demande, elle fait valoir les faits suivants. D’ethnie amhara et de religion musulmane, elle est née et a résidé à Matehara, dans la zone d’Est Choa dans la région Oromia. A partir de l’âge de sept ans, elle a été victime de diverses tentatives d’excision, à l’initiative de ses parents, interrompues par des crises d’épilepsie. Ses crises ont dès lors été interprétées comme la manifestation de l’esprit du Zar qui l’aurait possédée en réaction à une offense qui lui aurait été faite. En effet, selon la tradition éthiopienne, le Zar est un esprit ambivalent, généralement protecteur mais pouvant également se révéler malveillant si offense lui a été faite par son porteur. Ses parents, convaincus de sa possession, ont vainement tenté de la faire exorciser par divers procédés. Consécutivement à ces échecs, elle a subi des mauvais traitements de la part de sa famille à l’exception de son frère aîné et de certains membres de sa famille maternelle. Âgée de seize ans, elle a été promise à l’une de ses connaissances de son père, riche et plus âgée qu’elle. Sur demande expresse de son futur époux, elle a à nouveau été victime d’une tentative d’excision en vue de son mariage. La cérémonie d’excision à laquelle elle a été soumise a été interrompue par son frère et son oncle maternel, qui l’ont soustraite à l’exciseuse, empêchant l’achèvement de la mutilation. Recherchée par sa famille et son prétendant, elle a été mise en sécurité dans un autre village avant d’organiser sa fuite du pays. Elle a quitté l’Éthiopie le 15 décembre 2014 vers le Soudan. Contrainte de fuir ce pays deux ans plus tard, elle est arrivée en France le 13 décembre 2020.
2. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa
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nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». L’article L. 511-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Les actes de persécution et les motifs de persécution, au sens de la section A de l’article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, sont appréciés dans les conditions prévues aux para- graphes 1 et 2 de l’article 9 et au paragraphe 1 de l’article 10 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011 […].
3. Aux termes de l’article 10 §1 d) de cette même directive, « un groupe est con- sidéré comme un certain groupe social lorsque, en particulier : ses membres partagent une caractéristique innée ou une histoire commune qui ne peut être modifiée, ou encore une ca- ractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l’identité ou la conscience qu’il ne devrait pas être exigé d’une personne qu’elle y renonce, et ce groupe a son identité propre dans le pays en question parce qu’il est perçu comme étant différent par la société environ- nante.[…] Il convient de prendre dûment en considération les aspects liés au genre, y compris l’identité de genre, aux fins de la reconnaissance de l’appartenance à un certain groupe so- cial ou de l’identification d’une caractéristique d’un tel groupe. ».
4. Aux termes des dispositions des articles L. 513-2 et L. 513-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les persécutions ou menaces de per- sécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié et les atteintes graves ou menaces d’atteintes graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsi- diaire peuvent être le fait des autorités de l’Etat, de partis ou d’organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie substantielle du territoire de l’Etat, ou d’acteurs non étatiques dans les cas où les autorités définies au premier alinéa de l’article L. 513-3 refusent ou ne sont pas en mesure d’offrir une protection. / Les autorités susceptibles d’offrir une protection peuvent être les autorités de l’Etat ou des partis ou organisations, y compris des organisations internatio- nales, qui contrôlent l’Etat ou une partie importante de son territoire de celui-ci. Cette pro- tection doit être effective et non temporaire. Une telle protection est en principe assurée lors- que les autorités définies au premier alinéa prennent des mesures appropriées pour empêcher les persécutions ou les atteintes graves, en particulier lorsqu’elles disposent d’un système ju- diciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant de telles persécutions ou de telles atteintes, et lorsque le demandeur a accès à cette protection. »
5. Un groupe social est, au sens de l’article 1er A 2 de la convention de Genève, constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéris- tique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, et une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions. L’appartenance à un tel groupe est un fait social objectif qui ne dépend pas de la manifestation par ses membres, ou, s’ils ne sont pas en mesure de le faire, par leurs proches, de leur appartenance à ce groupe.
6. En premier lieu, dans une population au sein de laquelle le mariage forcé est couramment pratiqué au point de constituer une norme sociale, les jeunes filles et les femmes qui entendent se soustraire à un mariage imposé contre leur volonté constituent de ce fait un groupe social. L’appartenance à un tel groupe est un fait social objectif qui ne dépend pas de la manifestation par ses membres de leur appartenance à ce groupe. Il appartient à la personne qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugiée en se prévalant de son appartenance à un groupe social de fournir l’ensemble des éléments circonstanciés, notamment familiaux,
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géographiques et sociologiques, relatifs aux risques de persécution qu’elle encourt personnellement. Par ailleurs, la reconnaissance de la qualité de réfugiée peut légalement être refusée, ainsi que le prévoit l’article L. 513-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la personne qui aurait accès à une protection sur une partie du territoire de son pays d’origine si elle n’a aucune raison de craindre d’y être persécutée ou d’y être exposée
à une atteinte grave, si elle peut se rendre vers cette partie du territoire légalement et en toute sécurité et si on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle s’y établisse et à ce qu’elle y mène une vie familiale normale.
7. Il ressort des sources d’informations disponibles, notamment des rapports successifs du Département américain (USDOS) sur les droits humains en Ethiopie pour 2020 et 2021, publiés les 30 mars 2021 et 12 avril 2022, et d’un rapport du Home Office britannique de septembre 2020, intitulé « Ethiopia : Background information, including internal relocation » que, bien que prohibée par la loi éthiopienne, la pratique des mariages imposés persiste en Ethiopie, y compris pour les mineurs. A cet égard, si le code pénal éthiopien prévoit à son article 648, une peine de trois ans d’emprisonnement en cas de mariage d’une mineure de dix-huit ans et jusqu’à sept ans en cas de mariage d’une mineure de 13 ans et si le code de la famille, révisé en 2000, prévoit en son article 7 un âge légal de 18 ans pour contracter mariage, pour les deux sexes, conformément à l’égalité entre les sexes promue par l’article 35 de la Constitution éthiopienne, les mariages forcés ou précoces demeurent une pratique répandue, que les autorités fédérales et régionales peinent à endiguer. Il résulte en effet du rapport du Central Stastistical Agency (CSA) et du DHS Program, intitulé « Ethiopia Demographic and Health Survey 2016 » (EDHS), publié en juillet 2017, que près de 58% des femmes âgées entre 25 et 49 ans ont été mariées avant l’âge de 18 ans contre 9% pour les hommes et que 25,9% de ces femmes l’étaient avant l’âge de 15 ans.
Selon ce rapport, l’âge médian du premier mariage est de 17,1 ans à l’échelle nationale pour les femmes âgées de 25 à 49 ans contre 23,8 ans pour les hommes, 17,2 ans en région Oromia tandis que ce chiffre est de 15,7 ans en région Amhara. Par ailleurs, ledit rapport fait état de la prévalence des mariages précoces en milieu rural – les familles ignorant souvent les interdictions légales –, l’âge médian du mariage étant de 16,7 ans pour les femmes âgées de
25 à 49 ans contre 19,3 ans en milieu urbain. La pratique apparaît également plus prégnante chez les femmes ayant reçu une éducation moindre voire aucune éducation. Toujours selon ce rapport, l’âge médian du premier mariage chez les femmes n’ayant pas reçu d’éducation est de 16,3 ans, 17,8 ans pour celles ayant eu accès aux études primaires, 22,4 pour celles ayant eu accès aux études secondaires et 24 ans pour celles ayant effectué des études supérieures, chiffres d’autant plus significatifs que près de 48% de la population éthiopienne féminine n’a reçu aucune éducation. L’EHDS fait également état de la difficulté pour ces femmes et jeunes filles de se soustraire à ces unions sous peine de subir un ostracisme social, voire des violences, dans un pays où 23,3% de la population féminine âgée de 15 à 49 ans a déjà été victime de violence, le plus souvent de la part de leur conjoint – le viol conjugal n’étant pas incriminé par le code pénal éthiopien. Enfin, le rapport de l’USDOS 2021 précité rappelle que les femmes qui refusent de se soumettre à cette pratique sont persécutées par les membres de leur entourage sans pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités, dans la mesure où la législation prohibant le mariage imposé n’est, dans les faits, pas appliquée, les autorités préférant l’éducation et la médiation à la poursuite judiciaire des auteurs. Dès lors, il apparaît que les femmes et filles qui entendent se soustraire à un mariage imposé en Éthiopie constituent un groupe social au sens de la Convention de Genève.
8. En second lieu, dans une population au sein de laquelle les mutilations sexuelles féminines sont couramment pratiquées au point de constituer une norme sociale, les enfants et
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les femmes non mutilées constituent de ce fait un groupe social. Dès lors que l’existence de ce groupe social ne dépend pas du nombre des personnes qui le composent mais du regard porté par la société environnante et les institutions sur les personnes appartenant à ce groupe, l’observation des variations des taux de prévalence des mutilations sexuelles féminines parmi les populations d’un pays, qui a pour seul objet de mesurer la présence et l’évolution de ce fait social objectif au sein de ces populations, permet d’établir, parmi d’autres facteurs géogra- phiques, ethniques, culturels, sociaux ou familiaux, le lien éventuel entre cette persécution et l’appartenance au groupe social des enfants et des femmes non mutilées. Il appartient ainsi à une personne qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugiée en se prévalant de son appartenance à ce groupe social de fournir l’ensemble des éléments circonstanciés, notamment familiaux, géographiques, sociologiques, relatifs aux risques qu’elle encourt personnellement de manière à permettre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, au juge de l’asile d’apprécier le bien-fondé de sa demande.
9. Il ressort des sources publiquement disponibles, notamment des rapports de l’USDOS précités au point 7 et du rapport du Fonds des Nations unies pour l’Enfance (Unicef) intitulé « A profile of Female Genital mutilation in Ethiopia » publié en février 2020, que, malgré l’existence de dispositions législatives condamnant les mutilations sexuelles féminines (MSF), ces pratiques restent très fortement répandues en Ethiopie. Incriminée par les articles 565 et 566 du code pénal éthiopien depuis la révision de 2005 de la Proclamation
n°414/2004, l’excision, assimilée aux pratiques traditionnelles néfastes, est punie de trois mois d’emprisonnement et d’une amende de 500 birr tandis que la pratique de l’infibulation est spécifiquement punie de trois à cinq ans d’emprisonnement, peine portée de cinq à dix ans en cas de « dommages corporels ou à la santé ». Bien que le Home Office britannique, dans son rapport précité au point 7, relève que le taux de prévalence national a chuté de 74,3% en
2005 à 65,2% en 2016, la pratique reste néanmoins persistante dans la plupart des Etats- régions du pays mais de manière disparate. En effet, selon l’EDHS précité au point 7, le taux de prévalence atteint 61,7% en région Amhara et 75,6% en région Oromia. De la même manière, le rapport souligne que les taux de prévalence varient en fonction des ethnies :
60,5% des femmes amhara âgées de 15 à 49 ans sont excisées et 77,1% des femmes oromo.
En outre, ledit rapport met en lumière la pratique répandue de l’ablation des organes génitaux
(« cut, flesh removed ») correspondant aux types I et II tels que définis par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), touchant près de 73% des femmes excisées visées par l’enquête de l’EDHS toutes ethnies confondues, 58,5% des femmes amhara et 82,8 des femmes oromo. Selon ce même rapport, la pratique semble particulièrement ancrée, au niveau national, dans les communautés musulmanes, les milieux défavorisés et traditionnels : 82,2 % des femmes musulmanes âgées entre 15 et 49 ans ont été excisées, 68,4% des femmes vivant en milieu rural contre 53,9% des femmes vivant en milieu urbain. Surtout, la loi contre les MSF demeure insuffisamment appliquée. Le rapport annuel de 2015 du programme conjoint du
Fonds des Nations unies pour la population (Unfpa) et l’Unicef sur l’élimination des mutilations génitales féminines/l’excision rappelle que, malgré 279 arrestations liées à la pratique d’une mutilation sexuelle féminine, seule 1 personne a été condamnée. Ainsi, en dépit d’un renforcement des systèmes de protection au sein des communautés par le gouvernement fédéral, aucun plan de politique publique ou de stratégie gouvernementale n’a été spécifiquement mis en place contre les MSF, les autorités œuvrant d’abord pour une sensibilisation auprès des communautés et de la jeunesse. Dès lors, il apparaît que la pratique des mutilations sexuelles féminines s’apparente en Éthiopie à une norme sociale et que les enfants, adolescentes et femmes, d’ethnie amhara, non excisées doivent être regardées comme constituant un groupe social au sens de la convention de Genève.
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10. S’agissant du cas d’espèce, d’une part, les déclarations étayées de Mme J., notamment au cours de l’audience publique, ont permis d’établir sa soustraction à un mariage précoce et ses craintes de persécution pour ce motif en cas de retour en Éthiopie. Elle a relaté en des termes personnalisés son enfance au cours de laquelle elle a été déscolarisée pour être astreinte aux tâches ménagères au sein d’un environnement familial traditionaliste et patriarcal, sous une autorité paternelle incontestable. Ses déclarations spontanées et précises ont permis d’établir l’avilissement auquel elle a été réduite par ses parents, qui la considéraient comme porteuse du Zar et responsable de l’offense ayant provoqué la colère de l’esprit, en raison de l’inefficacité des séances d’exorcisme et de l’échec de son excision. Ses déclarations circonstanciées ont également permis d’établir l’impossibilité de s’opposer à ce projet de mariage, au vu de son état de minorité d’abord et son avilissement ensuite, en dépit de son refus exprès de s’unir à un homme bien plus âgé qu’elle, qui lui a été imposé en raison de l’intérêt économique suscité par son patrimoine agricole.
11. D’autre part, l’environnement familial et le poids des traditions au sein de sa famille d’ethnie amhara ont été dépeints en des termes personnalisés et substantiels. A ce titre, elle a relaté en des termes circonstanciés les excisions auxquelles ses sœurs ont été soumises et les différentes tentatives d’excision dont elle a été personnellement victime. De surcroît, il convient de relever que sa fille s’est vue reconnaître le statut de réfugiée par l’OFPRA en raison du risque accru d’excision personnellement encouru en cas de retour dans son pays d’origine et du fait de l’environnement familial tel qu’établi. En effet, la polygamie de son prétendant démontre l’attachement de sa famille et de sa belle-famille aux traditions et leur volonté de conditionner le mariage à la pratique de l’excision. Le déroulement de la cérémonie d’excision à l’origine de son départ du pays a fait l’objet de développements circonstanciés et personnalisés, de même que l’interruption de la cérémonie par son frère et certains de ses oncles, opposés aux violences dont elle a continument été victime de la part du reste de sa famille. Dans ces conditions, si le certificat médical établi en France, en date du 14 avril 2021, atteste qu’elle a subi une mutilation sans ablation des organes génitaux, l’intéressée doit être regardée comme craignant avec raison, en cas de retour en Éthiopie, d’être la victime d’une excision avec ablation des organes génitaux, acte le plus couramment pratiqué en Ethiopie, et en particulier au sein de l’ethnie amhara, tel que précisé au point 9. En effet, le rituel d’excision n’ayant pas été mené jusqu’à son terme en application de cette pratique, elle demeure, de ce fait, perçue par sa famille et sa belle-famille comme une femme non-excisée.
12. Ainsi, il résulte de ce qui précède que Mme J. craint avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d’être persécutée en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son appartenance au groupe social des femmes et filles éthiopiennes qui entendent se soustraire à un mariage forcé et au groupe social des enfants, adolescentes et femmes éthiopiennes d’ethnie amhara exposées à une mutilation sexuelle féminine. Dès lors, elle est fondée à se prévaloir de la qualité de réfugiée.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, lequel n’est pas applicable aux instances devant la Cour, doivent être regardées comme présentées sur le fondement des seules dispositions de l’article 37 de la loi susvisée, la requérante étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
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Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Chaye, conseil de Mme J., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 000 euros à verser à Me Chaye.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 27 mai 2021 est annulée.
Article 2 : La qualité de réfugiée est reconnue à Mme J..
Article 3 : L’OFPRA versera à Me Chaye la somme de 1 000 (mille) euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Chaye renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme J., à Me Chaye et au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré après l’audience du 4 février 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Marjanovic, président ;
- M. Fernandez, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- Mme Maréchau-Mendoza, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 17 mai 2022
Le président : La cheffe de chambre :
V. Marjanovic F. Onteniente
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La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-
Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles
Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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