Résumé de la juridiction
La Cour exclut du bénéfice de la protection internationale un ressortissant centrafricain condamné par la Cour pénale internationale, en première instance comme en appel, à onze mois d’incarcération pour subornation de témoins. Se fondant sur le lien indéfectible existant entre les objectifs de la Cour pénale internationale et les buts et principes des Nations unies, la CNDA juge que l’atteinte à l’administration de la justice pénale internationale, notamment l’infraction de subornation de témoins, constitue un agissement contraire aux buts et principes des Nations unies en ce qu’elle nuit à la crédibilité et à l’intégrité des témoignages qui constituent le moyen de preuve privilégié devant les instances pénales internationales.Estimant que les constatations de fait opérées par la CPI, support nécessaire du dispositif d’un jugement définitif, s’imposaient à elle, conformément à la jurisprudence de Conseil d’Etat (CE 28 février 2019 M. B.A. No 414821 A), la Cour considère que le requérant s’est rendu coupable d’agissements contraires aux buts et principes des Nations unies et fait application de la clause d’exclusion de l’article 1er Fc) de la convention de Genève (CNDA 17 janvier 2020 M. A. n° 18035545 R).
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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 17 janv. 2020, n° 18035545 R |
|---|---|
| Numéro : | 18035545 R |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 18035545
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. A.
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. Beaufaÿs
Président
___________ (5ème section – 1ère chambre)
Audience du 19 décembre 2019 Lecture du 17 janvier 2020 ___________
R 095-04-01-01-02-04 095-08-04-06-04
Vu la procédure suivante :
Par un recours et des mémoires enregistrés le 24 juillet 2018 et le 14 octobre 2019, M. A., représenté par Me Djunga demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 22 mai 2018 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de deux mille euros à verser à Me Djunga en application de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. A., qui se déclare de nationalité centrafricaine, né le 15 mai 1978, soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des autorités centrafricaines en raison des opinions politiques qui lui sont imputées. Il soutient en outre s’être désolidarisé de Jean-Pierre Bemba, accusé de crimes de guerre.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 7 juin 2019 et le 2 octobre 2019, l’OFPRA conclut au rejet du recours. Il soutient que :
- rien ne fait obstacle à ce que l’Office, tout comme la Cour, puisse exclure une personne protégée au titre du mandat strict du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés si les faits justifiant cette exclusion avaient été portés à sa connaissance à la date où elle a été placée sous son mandat ou si elle doit être exclue compte tenu de circonstances qui se sont
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produites postérieurement à la reconnaissance du statut de réfugié par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ;
- la subornation de témoins dont s’est rendu coupable M. A. devant la Cour pénale internationale doit être qualifiée d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies et à tout le moins de crime grave de droit commun ;
- si l’intéressé a purgé sa peine, il a néanmoins nié toute implication dans les faits qui lui sont reprochés et pour lesquels il a désormais été condamné de manière définitive.
- dans le cas où la décision du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés a été prise sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 6-A ou de l’article 7 de son statut, la règle de l’automaticité du transfert de protection octroyée à un demandeur sur la base du mandat strict doit conduire les autorités de l’asile à reconnaître automatiquement, de manière analogue, que la personne concernée ne peut pas, ou plus, se prévaloir de la qualité de réfugié.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 juin 2018 accordant à M. A. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la mesure d’instruction prise le 30 septembre 2019 en application de l’article R. 733-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’ordonnance du 25 octobre 2019 fixant la clôture de l’instruction au 19 novembre 2019 en application de l’article R. 733-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Neyrand, rapporteure ;
- les explications de M. A., entendu en français ;
- les observations de Me Djunga ;
- et les observations du représentant du directeur général de l’OFPRA.
Considérant ce qui suit :
Sur les craintes du requérant en cas de retour en République centrafricaine :
1. M. A., ressortissant de nationalité centrafricaine, né le 15 mai 1978, a fui son pays en septembre 2001 où il était soupçonné par le gouvernement en place de complicité dans la tentative de coup d’Etat menée par le général Bozizé en mai 2001. Il s’est rendu au Cameroun où il a été reconnu réfugié en 2003 par le bureau local du Haut-Commissariat des
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Nations unies pour les réfugiés (HCR). Les pièces du dossier et les déclarations de l’intéressé établissent également qu’à compter du 2 février 2012, il a été approché au Cameroun par Me Kilolo, conseil de Jean Pierre Bemba dans le cadre du procès de ce dernier devant la Cour pénale internationale (CPI), qui lui a commandé une expertise sur la planification des opérations militaires extérieures concernant les troupes miliciennes de M. Bemba en Centrafrique. Afin de témoigner dans le procès Bemba devant la CPI, M. A. s’est rendu en France en septembre 2012. A partir de cette date M. A. expose avoir été de nouveau menacé par les autorités centrafricaines qui voyaient dans son engagement dans la défense de M. Bemba le risque qu’il rende public les violations des droits humains commises durant la période de la guerre civile par des généraux encore au pouvoir. Il fait aussi valoir que les autorités centrafricaines l’ont accusé au cours de l’année 2014 d’avoir poursuivi des actions subversives ayant conduit au coup d’Etat de Michel Djotodia en mars 2013. C’est dans ces circonstances qu’il a sollicité l’asile en France le 8 juillet 2013. En 2014, c’est toutefois en tant qu’accusé que M. A. a été appelé à comparaître devant la CPI pour subornation de témoins dans le procès de M. Bemba. Durant la période où il se trouvait à La Haye en raison de son procès, son épouse restée au Cameroun ainsi que la fille de celle-ci ont été victimes d’une grave agression dont le requérant impute la responsabilité aux autorités centrafricaines. Le 19 octobre 2016, il a été condamné par la CPI à une peine de onze mois d’emprisonnement pour les faits de subornation de quatre témoins dans le procès Bemba, condamnation confirmée par une décision du 8 mars 2018 de la Chambre d’appel. Le 22 mai 2018 sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA au motif que, si M. A. craint avec raison d’être persécuté pour un motif politique en cas de retour en République centrafricaine, la condamnation dont il a fait l’objet devant la CPI établit qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’il a commis des agissements contraires au buts et principes des Nations-unies.
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article 1
, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». D’autre part, aux termes de l’article L. 711-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « la qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu’à toute personne sur laquelle le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu’adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée ».
3. Il résulte de deux mesures d’instruction du 25 mars et du 13 septembre 2019 auprès, respectivement, du représentant en France du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et de M. A. que l’intéressé a fait l’objet le 16 août 2019 d’une décision d’exclusion a posteriori sur le fondement de l’article 7(d) de son Statut et a vu son appel contre cette décision définitivement rejeté.
4. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L.711-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la qualité de réfugié est reconnue de plein droit à toute personne sur laquelle le HCR exerce son mandat aux termes des paragraphes 6 et 7 de son statut tel qu’adopté par l’Assemblée générale des Nations unies
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le 14 décembre 1950. Il résulte du paragraphe 7 de ce statut que « le mandat du Haut- Commissaire, tel qu’il est défini au paragraphe 6 ci-dessus, ne s’exerce pas sur les personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser qu’elles ont commis un délit visé » notamment par les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 14 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. En vertu de cet alinéa 2, le droit d’asile ne peut pas être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies. Il résulte ce qui précède que le HCR n’exerce pas son mandat sur une personne qu’il a refusé de protéger au motif qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle a commis des agissements contraires aux buts et principes des Nations unies. Par suite, l’article L. 711-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fait pas obstacle à ce qu’une personne qui a été exclue de la qualité de réfugié par le HCR sur le fondement du paragraphe 7 de son statut, puisse demander la reconnaissance de cette qualité sur le fondement de l’article 1 A 2 de la convention de Genève. Toutefois, si la Cour, eu égard à son office, n’est pas liée dans ce cas par la décision du HCR, il lui appartient, néanmoins, de prendre en compte l’ensemble des éléments ayant justifié la décision d’exclusion du HCR, pour apprécier s’il y a des raisons sérieuses de penser que l’intéressé a commis des agissements contraires aux buts et principe des Nations unies au sens du c) du paragraphe F de l’article 1er de la convention de Genève.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A. devait être entendu en qualité de témoin de la défense dans l’affaire le Procureur contre Jean-Pierre Bemba Gambo. S’il n’a finalement pas témoigné, il ressort aussi des pièces du dossier qu’il est l’auteur d’un rapport d’expertise à destination de l’équipe de défense portant sur les opérations militaires qui se sont déroulées de novembre 2002 à mars 2003 en République centrafricaine, dont le contenu devait rester confidentiel dans le cadre du procès de M. Bemba. En ce sens, il ressort des déclarations du requérant, d’une note de ce dernier à l’attention de la direction de la Sureté nationale du Cameroun et d’un courrier adressé par les autorités camerounaises au greffe de la Cour pénale internationale que la confidentialité du témoignage de M. A. a été compromise et qu’il a de ce fait été approché au Cameroun par un ressortissant centrafricain, se présentant comme membre du personnel de la Cour, qui a été entendu par les autorités camerounaises sur les faits de tentative d’enlèvement. L’ensemble de ces éléments accrédite le risque que M. A. soit encore actuellement exposé à des menaces en République centrafricaine par des éléments agissant pour le compte de personnes proches du pouvoir et notamment au sein de l’armée. Par ailleurs, le jugement rendu le 19 octobre 2016 par la Chambre de première instance VII de la Cour pénale internationale établit la subornation de quatre témoins par M. A. dans le procès de l’affaire principale. Il a été condamné le 22 mars 2017 à une peine totale de onze mois d’emprisonnement, condamnation confirmée par la chambre d’appel de la CPI le 8 mars 2018. En raison du retentissement et de la publicité du procès, le cas personnel de M. A. a fait l’objet d’une exposition médiatique dans son pays d’origine qui augmente les risques de représailles dont il pourrait être la cible au nom des familles des victimes dans l’affaire principale, et ce alors que Jean Pierre Bemba a été acquitté, le 8 juin 2018 par la Chambre d’appel de la CPI, des charges de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité qui pesaient sur lui. Le requérant s’est montré à cet égard crédible lorsqu’il a exposé les circonstances dans lesquelles en 2014 sa femme a été agressée au Cameroun et sa fille victime de graves sévices, alors qu’il comparaissait à La Haye pour son procès, justifiant d’ailleurs la décision du HCR de réinstaller sa famille hors du Cameroun en raison des menaces qui pesaient sur elle. L’ensemble de ces éléments sont de nature à établir que M. A. reste actuellement exposé à un risque de persécutions dans son pays d’origine en raison des opinions politiques qui lui sont imputées.
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Sur l’application de la clause d’exclusion :
6. Aux termes de l’article 1, F de la convention de Genève relative au statut des réfugiés : « Les dispositions de cette convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : a) qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes; b) qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme réfugiées ; c) qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies. ». Et selon le second alinéa de l’article L. 711-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « la même section F s’applique également aux personnes qui sont les instigatrices ou les complices des crimes ou des agissements mentionnés à ladite section ou qui y sont personnellement impliquées ».
7. Constituent des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies ceux qui sont susceptibles d’affecter la paix et la sécurité internationale, les relations pacifiques entre États ainsi que les violations graves et répétées des droits de l’homme. L’exclusion du statut de réfugié prévue par le c) de l’article 1, F précité de la convention de Genève est subordonnée à l’existence de raisons sérieuses de penser qu’une part de responsabilité dans les agissements qu’il mentionne peut être imputée personnellement au demandeur d’asile. Il y a lieu en conséquence pour la Cour nationale du droit d’asile de rechercher si les éléments de fait résultant de l’instruction sont de nature à fonder de sérieuses raisons de penser que le demandeur était personnellement impliqué dans de tels agissements.
8. En luttant contre l’impunité des auteurs de crimes de génocide, de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre et de crime d’agression, la Cour pénale internationale contribue directement au maintien de la paix et de la sécurité internationale. En outre, le préambule de l’Accord régissant les relations entre la Cour pénale internationale et l’Organisation des Nations unies adopté en 2004, le préambule de la Déclaration de Kampala lors de la première Conférence de révision du Statut de Rome de juin 2010 et plus récemment la résolution A/RES/73/7 adoptée par l’Assemblée générale de l’ONU lors de la présentation du rapport annuel de la Cour en octobre 2018, permettent d’établir l’existence d’un lien indéfectible entre les objectifs de la Cour pénale internationale et les buts et principes des Nations unies. Ainsi, l’atteinte à l’administration de la justice pénale internationale, notamment l’infraction de subornation de témoins, constitue un agissement contraire aux buts et principes des Nations unies en ce qu’elle nuit à la crédibilité et à l’intégrité des témoignages qui constituent le moyen de preuve privilégié devant les instances pénales internationales.
9. L’autorité de chose jugée par une juridiction pénale française s’impose au juge administratif en ce qui concerne les constatations de fait qu’elle a retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d’un jugement qu’elle a rendu et qui est devenu définitif. Ces principes s’attachent également aux décisions juridictionnelles rendues par les tribunaux pénaux internationaux. En l’espèce, il ressort du jugement de la Chambre de Première instance VII de la Cour pénale internationale en date du 19 octobre 2016 que M. A. a recruté, en janvier et février 2012, quatre des quatorze témoins de la défense dans l’affaire « Procureur contre Jean-Pierre Bemba Gambo », et leur a intentionnellement promis de l’argent et une réinstallation en Europe en échange de leur témoignage en faveur de Jean-Pierre Bemba. Il leur a notamment donné pour instruction de se présenter à la CPI comme d’anciens soldats
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des Forces armées centrafricaines (FACA), et ce bien qu’il savait qu’ils n’avaient pas d’antécédents militaires, leur a assigné divers grades militaires et leur a remis un insigne militaire. Il a également accompagné les témoins dans la préparation de leurs témoignages après leur rencontre avec Aimé Kilolo à Douala. S’il ne ressort pas de ce jugement que le requérant aurait été l’instigateur principal des agissements de subornation en cause, « c’est de sa propre initiative et avec ténacité que M. A. a commis ces infractions » et qu’il a « adopté une approche résolument pratique et n’a manqué aucune occasion de préparer les quatre témoins en question ». Ainsi, il résulte de ce qui précède que M. A., en portant directement atteinte à l’administration de la justice pénale internationale, s’est rendu coupable d’agissements contraires aux buts et principes des Nations unies au sens des stipulations précitées de l’article 1, F, c de la convention de Genève. Par suite, M. A. doit être exclu de la qualité de réfugié.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le recours de M. A. doit être rejeté.
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D E C I D E:
Article 1er : Le recours de M. A. est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2019 à laquelle siégeaient :
- M. Beaufaÿs, président ;
- M. Haupais, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- Mme Dorval, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 17 janvier 2020
Le président : La cheffe de chambre :
F. Beaufaÿs F. Onteniente
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint- Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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