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Sur la décision
| Référence : | CNDA, ch. sect. 3, 9 déc. 2020, n° 20016437 |
|---|---|
| Numéro : | 20016437 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
N° 20016437 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 20005472
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. E.
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. Mallol
Président
___________ (3ème section, 1ère chambre)
Audience du 17 novembre 2020 Lecture du 9 décembre 2020 ___________
C+ 095-08-06-04 095-04-01-01-01-01
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 20005472, du 21 février 2020, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours contre la décision du 11 octobre 2019 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
Par un recours et un mémoire enregistrés les 6 mars 2020 et 10 novembre 2020, M. E., représenté par Me Metton, demande à la Cour :
1°) de rapporter pour erreur matérielle l’ordonnance du 21 février 2020 par laquelle la Cour a déclaré sa demande d’aide juridictionnelle irrecevable et rejeté pour forclusion son recours contre la décision du 11 octobre 2019 du directeur général de l’OFPRA ;
2°) d’annuler la décision du 11 octobre 2019 par laquelle le directeur général de l’OFPRA a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
3°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros, à verser à Me Metton, en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. E., qui se déclare d’origine palestinienne, né le […], soutient que :
- sa demande d’asile doit être analysée sur le fondement de l’article 1er D de la convention de Genève ;
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- il est fondé à se voir reconnaître de plein droit la qualité de réfugié, dès lors que, d’une part, l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) n’est pas en mesure d’assurer aux réfugiés palestiniens résidant au […] des conditions de vie conformes à la mission lui incombant en raison de ses difficultés majeures de financement et des conditions sécuritaires très dégradées au sein des camps palestiniens et que, d’autre part, il a été contraint de quitter la zone d’opération de l’UNRWA en raison des menaces pesant sur sa vie, son intégrité physique, sa sécurité, ou sa liberté du fait de membres du groupe Ansar Allah, qui l’ont enlevé et torturé en novembre 2015, et des discriminations importantes qu’il a subies dans l’accès à l’emploi et aux soins ;
- la décision de l’Office est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense du 10 novembre 2020, enregistré au greffe de la Cour le 11 novembre 2020, le directeur général de l’OFPRA conclut au rejet du recours et soutient que :
- M. E. n’a pas démontré que les difficultés qu’il a rencontrées au […] trouvent leur origine dans des actes discriminatoires ou le ciblant spécifiquement et, dans ces conditions, sa situation ne relève pas de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève ou de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- à titre subsidiaire, la clause d’exclusion prévue à l’article 1er D de la convention de Genève s’applique à la présente situation dans la mesure où M. E. n’a pas démontré s’être trouvé dans un état d’insécurité grave ou que l’UNRWA avait été défaillante de manière constante à lui apporter son assistance en matière sanitaire.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 3 juillet 2020 accordant à M. E. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu la mesure prise le 27 octobre 2020 informant les parties que la décision à intervenir est susceptible de se fonder sur l’article 1er D de la convention de Genève.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de la vidéo-audience qui s’est tenue à huis clos le 17 novembre 2020 :
- le rapport de Mme Codol, rapporteure ;
- les explications de M. E., entendu en langue arabe, assisté de Mme Murr, interprète assermentée ;
- et les observations de Me Metton.
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Considérant ce qui suit :
Sur le recours en rectification d’erreur matérielle :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 733-37 du CESEDA : « Lorsqu’une décision de la cour est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut saisir la cour d’un recours en rectification. Ce recours est introduit dans le délai d’un mois à compter du jour de la notification de la décision dont la rectification est demandée ».
2. Le recours en rectification d’erreur matérielle ouvert à toute partie intéressée contre une décision de la Cour nationale du droit d’asile, recours qui n’a pas pour objet de remettre en cause les appréciations d’ordre juridique portées par le juge de l’asile sur l’affaire qui lui a été soumise, n’est recevable au fond que lorsque l’erreur matérielle entachant la décision contestée n’est pas imputable au requérant et est de nature à avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire.
3. Pour demander la rectification d’erreur matérielle, M. E. soutient que la Cour a enregistré par erreur sa demande d’aide juridictionnelle le 3 décembre 2019, date à laquelle il avait renvoyé celle-ci au Bureau d’aide juridictionnelle (BAJ) à la demande de ce dernier, alors que cette demande d’aide juridictionnelle avait été adressée à la Cour le 13 novembre 2019, soit préalablement à la forclusion du délai de recours.
4. Il résulte de l’instruction que la demande d’aide juridictionnelle adressée le 13 novembre 2019 par télécopie a été réceptionnée par le BAJ près la Cour nationale du droit d’asile, comme cela ressort du compte-rendu des échanges via le service CNDéMAT produit par le requérant, lequel BAJ s’est prononcé favorablement à l’aide juridictionnelle par une décision d’admission du 2 janvier 2020, dont la notification est intervenue le 28 du même mois. Dès lors, le recours de M. E. du 12 février 2020 a été formé dans le délai. Cette erreur matérielle commise par la Cour dans le calcul du délai de recours, qui n’est pas imputable au requérant, a exercé une influence sur le jugement de l’affaire. Il y a lieu, dès lors, de rapporter l’ordonnance de la Cour du 21 février 2020, de joindre le recours n° 20005472 au présent recours et d’examiner la demande d’asile.
Sur la demande d’asile :
5. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
6. M. E., d’origine palestinienne, né le […] au […], soutient qu’il est fondé à se voir reconnaître de plein droit la qualité de réfugié, dès lors que, d’une part, l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) n’est pas en mesure d’assurer aux réfugiés palestiniens résidant au […] des conditions de vie conformes à la mission lui incombant en raison de ses difficultés majeures de financement et des conditions sécuritaires très dégradées au sein des camps palestiniens et,
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d’autre part, qu’il a été contraint de quitter la zone d’opération de l’UNRWA en raison des menaces pesant sur sa vie, son intégrité physique, sa sécurité, ou sa liberté du fait de membres du groupe Ansar Allah qui l’ont enlevé et torturé en novembre 2015, et des discriminations importantes qu’il a subies dans l’accès à l’emploi et aux soins. Il fait valoir qu’il est d’origine palestinienne et est né à Saïda, au […]. Quelques mois après sa naissance, les médecins lui ont diagnostiqué une forme grave de bétâ-thalassémie, une maladie génétique affectant la production d’hémoglobine et nécessitant des transfusions sanguines régulières. Pendant son enfance, son père a tenté de s’installer dans le camp X X situé à proximité de la ville de Saïda afin de trouver un emploi mais, après un an, a dû quitter ce camp en raison de son absence de lien avec le Fatah, mouvement politique qui contrôlait l’administration du camp. Sa famille s’est alors installée à Saïda, où demeuraient également ses grands-parents paternels. Le 18 avril 1996, il a été blessé au cours d’un bombardement israélien. Son père n’étant affilié à aucun parti politique palestinien, ses soins n’ont été pris en charge par aucune organisation. En grandissant, il a dû recourir de plus en plus fréquemment à des transfusions sanguines. L’UNRWA l’a orienté vers un hôpital du croissant-rouge palestinien affilié à l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) mais, lors de la transfusion, il a remarqué qu’aucun filtre n’avait été installé par le médecin. Celui-ci lui a indiqué que l’hôpital n’avait pas les moyens de s’en procurer. Il a refusé de se faire transfuser les autres poches de sang dans ces conditions et a été contraint de s’adresser à des hôpitaux privés pour obtenir des transfusions sécurisées. En novembre 2014, son père, qui lui fournissait jusqu’à présent le sang nécessaire à ses transfusions, est décédé et il a dû solliciter des voisins compatibles avec son groupe sanguin pour obtenir les quantités de sang dont il avait besoin. Il a également été contraint de trouver un emploi et a été recruté par un syndicat de l’OLP pour la surveillance d’un entrepôt alimentaire. En novembre 2015, il a été enlevé par des membres du groupe Ansar Allah, proche du Hezbollah, et a été torturé durant six jours avant d’être libéré. Il a été hospitalisé le lendemain grâce à l’intervention de son employeur. Un jour, un médecin lui a indiqué qu’il devait prendre un médicament dénommé Exjade pour prévenir des complications liées à sa maladie sur son foie et son cœur. Ce médicament étant particulièrement onéreux, l’UNRWA a refusé de lui en fournir. En raison de son absence d’affiliation à un parti politique palestinien, aucune organisation de soutien aux Palestiniens n’a pris en charge les coûts de son traitement. Ses frères sont parvenus à rassembler suffisamment d’argent pour qu’il puisse obtenir les doses d’Exjade nécessaires pour deux mois mais il n’a ensuite plus eu les moyens de s’en procurer. Ne pouvant obtenir le traitement nécessaire à sa maladie au […], il a quitté ce pays en février 2019 et est arrivé en France le 11 août 2019.
Sur le pays au regard duquel doivent être examinées les craintes du requérant :
7. Il résulte des stipulations de la convention de Genève que la qualité de réfugiée ne peut être reconnue qu’à une personne contrainte, en raison de craintes fondées de persécutions, de renoncer à se prévaloir de la protection du ou des pays dont elle a la nationalité ou, si cette personne ne peut se réclamer d’aucune nationalité, du pays où elle avait sa résidence habituelle.
8. Il ressort des explications précises de M. E. qu’il est né à Saïda au […] et qu’il a vécu dans cette localité jusqu’à son départ du […] en février 2019. Le titre de voyage pour réfugiés palestiniens délivré le 14 septembre 2017 par la République libanaise et la carte d’enregistrement de l’UNRWA délivrée en juillet 1992 à Saïdi, qu’il a produits à l’appui de sa demande de protection internationale, corroborent ses dires et permettent d’établir qu’il était effectivement installé dans la ville de Saïda au […].
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9. En premier lieu, il résulte d’accords internationaux que l’obtention d’un passeport portant la mention « Etat de Palestine » est conditionnée à la résidence dans les territoires placés sous contrôle de l’Autorité palestinienne. Ainsi, les réfugiés palestiniens nés et résidant hors de ces territoires ne sont pas reconnus comme citoyens palestiniens. Par suite, le requérant ne peut pas se prévaloir de l’origine palestinienne alléguée pour solliciter la protection de l’Autorité palestinienne et jouir de tous les droits et obligations attachés à cette qualité. Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner ses craintes au regard de cette Autorité.
10. En application du protocole de Casablanca adopté par la Ligue Arabe le
11 septembre 1965, les « réfugiés palestiniens » ne peuvent se voir reconnaitre la nationalité d’un pays arabe afin de préserver le peuple palestinien et son futur « droit au retour ». De plus, il ressort des sources consultées, notamment d’une note d’information du Home Office britannique sur le traitement réservé aux réfugiés palestiniens au […] de juin 2018 que les ceux-ci ne disposent pas du droit d’accès à la citoyenneté libanaise. Dès lors, la présente demande ne saurait être examinée à l’égard du […] en tant que pays de nationalité du requérant.
11. En revanche, il peut être tenu pour établi que M. E. a fixé le centre de ses intérêts au […]. En effet, il ressort de ses déclarations claires et précises, corroborées par les documents précités, que ses ascendants, originaires de la localité d’Akka, se sont installés dans la ville de Saïda à la suite du conflit israélo-arabe de 1948 et que, par la suite, l’ensemble de sa famille y est demeuré. Il résulte donc de tout ce qui précède que M. E., qui ne possède aucune nationalité, doit être regardé comme ayant eu sa résidence habituelle au […] et que les craintes qu’il exprime doivent être examinées à l’égard de ce pays.
Sur le fondement de la demande d’asile :
12. D’une part, aux termes des stipulations de l’article 1er D de la convention de Genève : « Cette convention ne sera pas applicable aux personnes qui bénéficient actuellement d’une protection ou d’une assistance de la part d’un organisme ou d’une institution des Nations Unies autre que le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. / Lorsque cette protection ou cette assistance aura cessé pour une raison quelconque, sans que le sort de ces personnes ait été définitivement réglé, conformément aux résolutions y relatives adoptées par l’Assemblée générale des Nations Unies, ces personnes bénéficieront de plein droit du régime de cette Convention ». D’autre part, aux termes de l’article 12 paragraphe 1 sous a) de la directive n°2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, intitulée « exclusion » : « Tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride est exclu du statut de réfugié lorsqu’il relève du champ d’application de l’article 1er, section D, de la convention de Genève, concernant la protection ou l’assistance de la part d’un organisme ou d’une institution des Nations unies autre que le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. Si cette protection ou cette assistance cesse pour quelque raison que ce soit, sans que le sort de ces personnes ait été définitivement réglé conformément aux résolutions pertinentes de l’assemblée générale des Nations unies, ces personnes pourront ipso facto se prévaloir de la présente directive ».
13. L’UNRWA a été créé par la résolution n°302 (IV) de l’Assemblée générale des Nations unies du 8 décembre 1949. Il ressort en outre de la résolution n°74/83 de l’Assemblée générale des Nations unies du 13 décembre 2019, par laquelle le mandat de l’UNRWA a été prolongé jusqu’au 30 juin 2023, que le sort des bénéficiaires de l’assistance fournie par cet Office n’a, à l’heure actuelle, pas été définitivement réglé.
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14. D’une part, il ressort d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 17 juin 2010 (Grande chambre, Y Z c. Bevándorlási és Állampolgársági AC, n°C-31/09), par lequel elle s’est prononcée sur les questions dont une juridiction hongroise l’avait saisie à titre préjudiciel, que l’article 12, paragraphe 1, a), première phrase, de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 doit être interprété en ce sens que, d’une part, seules les personnes qui ont « effectivement recours » à la protection ou à l’assistance d’un organisme ou d’une institution des Nations unies autre que Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) sont exclues du statut de réfugié en vertu des dispositions précitées et que, d’autre part, si l’enregistrement auprès de l’UNRWA est une preuve suffisante du bénéfice effectif d’une aide de la part de celui-ci, une telle aide peut être fournie en l’absence même d’un tel enregistrement, auquel cas il doit être permis au bénéficiaire d’en apporter la preuve par tout autre moyen.
15. D’autre part, il ressort d’un second arrêt de la CJUE du 19 décembre 2012 (Grande chambre, El Kott et autres, n°C-364/11), par lequel elle s’est également prononcée sur des questions préjudicielles posées par la Cour de Budapest, que l’article 12, paragraphe 1, a), seconde phrase, de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 doit être interprété en ce sens que la cessation de la protection ou de l’assistance de la part d’un organisme ou d’une institution des Nations unies autre que l’UNHCR « pour quelque raison que ce soit » vise également la situation d’une personne qui, après avoir eu effectivement recours à cette protection ou à cette assistance, cesse d’en bénéficier pour une raison échappant à son propre contrôle et indépendante de sa volonté et qu’il appartient aux autorités nationales compétentes de l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile présentée par une telle personne de vérifier, sur la base d’une évaluation individuelle de la demande, que cette personne a été contrainte de quitter la zone d’opération de cet organisme ou de cette institution, ce qui est le cas lorsqu’elle se trouvait dans un état personnel d’insécurité grave et que l’organisme ou l’institution concerné était dans l’impossibilité de lui assurer, dans cette zone, des conditions de vie conformes à la mission incombant audit organisme ou à ladite institution. Lorsque les autorités compétentes de l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile ont établi que la condition relative à la cessation de la protection ou de l’assistance de l’UNRWA est remplie en ce qui concerne le demandeur, le fait de pouvoir ipso facto « se prévaloir de [cette] directive » implique la reconnaissance, par cet État membre, de la qualité de réfugié au sens de l’article 2, c), de ladite directive et l’octroi de plein droit du statut de réfugié à ce demandeur, pour autant toutefois que ce dernier ne relève pas des paragraphes 1, b), ou 2 et 3, de cet article 12.
16. Les déclarations précises et détaillées de M. E., notamment à l’audience, ainsi que la carte d’enregistrement délivré par l’UNRWA en juillet 1992 sur laquelle il est mentionné comme bénéficiaire aux côtés de ses père, mère, frères et sœurs, permettent d’établir qu’il a été placé sous la protection de l’UNRWA et que, par suite, il doit être considéré comme ayant bénéficié effectivement du secours et de l’assistance de cet organisme au sens des stipulations de l’article 1er D de la convention de Genève. Les lignes directrices publiées en décembre 2017 par le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) quant à l’application de cette stipulation préconisent de prendre en considération la situation personnelle propre à chaque demandeur, et notamment l’état de santé, pour apprécier si ce dernier a été objectivement contraint de quitter la zone d’opération de l’UNRWA. A cet égard, en l’espèce, les documents médicaux délivrés par le centre hospitalier de Cayenne attestent que le requérant souffre d’une bétâ-thalassémie majeure. De plus, M. E. a su expliquer en des termes circonstanciés, clairs et concrets les démarches infructueuses qu’il a effectuées auprès de
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l’UNRWA pour obtenir la prise en charge des transfusions dont il devait fréquemment bénéficier en raison de sa pathologie. Il a notamment été en mesure de restituer précisément les arguments d’ordre financier qui lui étaient opposés par l’UNRWA pour justifier l’incapacité à lui accorder une assistance dans le traitement de sa maladie. Il a également fourni des explications personnalisées sur la pression financière à laquelle il a dû faire face tout au long de sa vie pour s’acquitter de ses frais médicaux, en particulier à la suite du décès de son père à la fin de 2014, et la situation de forte précarité dans laquelle il vivait. Enfin, il s’est exprimé en des termes circonstanciés et détaillés sur la fin de non-recevoir que lui a, une nouvelle fois, opposée l’UNRWA lorsqu’il a sollicité son aide pour se procurer le médicament Exjade que lui avait prescrit un médecin quelques mois avant son départ du […]. A cet égard, il ressort d’un document intitulé « La bétâ-thalassémie », publié par Orphanet, le portail des maladies rares et des médicaments orphelins, que l’un des effets secondaires de la bétâ-thalassémie est l’accumulation de fer dans l’organisme des malades qui perturbe le fonctionnement normal des organes atteints et peut être à l’origine de décès. De plus, le guide d’information intitulé « informations importantes concernant le traitement par Exjade (déférasirox) comprimés pelliculés – guide d’information du prescripteur » édité le 21 août 2020 par Novartis et mis en ligne sur le site de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), confirme que ce médicament est indiqué dans le traitement de la surcharge en fer chronique secondaire à des transfusions sanguines fréquentes, en particulier pour des patients présentant une bétâ-thalassémie majeure. Les documents médicaux délivrés par le centre hospitalier de Cayenne, produits au dossier, attestent également que le traitement du requérant nécessite la prise quotidienne du médicament Exjade, dont le caractère onéreux peut être confirmé par la consultation de la base des données publique des médicaments.
17. Il ressort en outre des sources d’informations publiques et pertinentes que l’UNRWA fait face depuis de nombreuses années à des difficultés majeures de financement affectant en particulier ses services de santé. En effet, son mandat, qui s’étend aux descendants des réfugiés palestiniens, c’est-à-dire les personnes dont le lieu de résidence habituelle était la Palestine entre juin 1946 et mai 1948 et qui ont perdu à la fois leur domicile et leurs moyens de subsistance en raison du conflit israélo-arabe de 1948, a pour principale conséquence l’augmentation structurelle du nombre de personnes éligibles à ses services. Ainsi, selon le site internet de l’UNRWA, alors que cet organisme devait répondre aux besoins de 750 000 réfugiés au moment de sa création, ce sont aujourd’hui plus de cinq millions de personnes qui peuvent recourir à son assistance. Une note d’information du Home Office britannique de juin 2018 sur la situation des Palestiniens au […] et un rapport de l’ONG Medical Aid for Palestinians (MAP) de mai 2018, intitulé « Health in exile : barriers to the health and dignity of palestinian refugees in Lebanon », précisent également que les réfugiés palestiniens du […] n’ont pas accès au système de santé public et doivent s’appuyer exclusivement sur les services offerts par l’UNRWA et le croissant-rouge palestinien qui sont systématiquement sous-financés et insuffisants pour répondre à leurs besoins, en particulier s’agissant des soins tertiaires qui sont seulement pris en charge à soixante pour cent. Pour cette raison, de nombreux réfugiés palestiniens sont contraints de solliciter l’aide de parents, d’amis, d’organisations non gouvernementales (ONG) ou d’associations caritatives, voire de s’endetter, lorsqu’ils souffrent de maladies chroniques ou doivent avoir recours à des procédures médicales complexes. S’il ressort d’un communiqué de l’UNRWA du 11 novembre 2020, intitulé « two million libanese pound treatment : how a shock diagnosis changed one life forever », que conscient de ses insuffisances en la matière, l’UNRWA a créé en 2016 un fonds nommé Medical Hardship Fund (MHF) offrant une aide complémentaire à celle qu’il peut apporter dans le traitement de maladies graves et coûteuses tels que le cancer, la sclérose en plaques ou la thalassémie, le rapport annuel du département de la santé de l’UNRWA pour l’année 2016, qui évoque la mise
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en place de ce fonds, précise que le fonctionnement de celui-ci est largement dépendant des montants alloués par les donateurs. Ainsi, un article publié sur le site du gouvernement de la principauté de Monaco, qui soutient financièrement le MHF depuis 2017, intitulé « UNRWA – Renforcement de l’accès aux soins médicaux pour les Réfugiés Palestiniens les plus défavorisés au […] – Phase II », indique que seuls 206 réfugiés palestiniens ont eu accès, grâce à ce fonds, au traitement de la sclérose en plaque, du cancer ou de la thalassémie alors que, chaque année, 6400 d’entre eux souffrent de ces maladies. Un reportage intitulé « la santé, miroir des exclusions des Palestiniens du […] », diffusé le 3 juin 2019 par RFI, dans lequel le chef des services de santé de l’UNRWA au […] est interrogé, souligne par ailleurs la pression supplémentaire à laquelle ont dû faire face ses équipes ces dernières années en raison de l’arrivée de réfugiés palestiniens syriens fuyant le conflit qui sévit dans ce pays. A titre d’exemple, selon un document de l’Association France Palestine Solidarité issu d’une mission dans les camps au […] publié à l’été-automne 2016, le camp d’Aïn el-Héloué, situé à proximité de Saïda, serait passé de 54 000 à près de 100 000 habitants. Or, les rapports opérationnels annuels de l’UNRWA pour les exercices 2016 à 2018 font toutefois état de dépenses stagnantes dans le secteur de la santé malgré ces besoins croissants. Une étude qualitative conduite par le Programme des Nations unies pour le développement (UNDP) en coopération avec l’UNRWA, intitulée « Nothing and everything to lose : results from a qualitative WhatsApp survey of Palestinian camps and gatherings in Lebanon » et publiée le 6 octobre 2020, signale ainsi qu’une réduction de la couverture sanitaire offerte par l’UNRWA a été observée depuis 2016, en particulier au sein du camp de X X situé à proximité de Saïda. Cette situation déjà préoccupante s’agissant de l’accès aux soins des réfugiés palestiniens s’est en outre tout particulièrement aggravée à la suite de la décision des Etats-Unis d’Amérique (USA), prise en août 2018, de suspendre leur participation au fonctionnement de l’UNRWA qui représentait trente pour cent du budget de cet organisme. Ainsi, l’Assemblée générale des Nations unies s’est dit, dans sa résolution n° 74/85 du 13 décembre 2019 sur les opérations de l’UNRWA dans le Proche-Orient, profondément préoccupée par la situation financière extrêmement critique de l’Office qui nuisent gravement à sa capacité à assurer les services essentiels aux réfugiés de Palestine. De même, dans un entretien accordé au quotidien Le Monde, publié le 19 septembre 2020 dans un article titré « l’agence chargée des réfugiés palestiniens « au bord de la cessation de paiement » », le haut-commissaire de l’UNRWA a souligné qu’il manquait à son organisme deux cent millions de dollars pour terminer l’année en raison à la fois de la décision des USA de cesser de financer son fonctionnement et les besoins supplémentaires créés par l’épidémie de Covid-19, ce qui signifiait que l’UNRWA était au bord de la cessation de paiement. Un communiqué de presse publié le 9 novembre 2020 par l’UNRWA confirme son incapacité à s’acquitter des salaires de 28 000 employés s’il ne parvient pas à récolter soixante-dix millions de dollars d’ici la fin du mois.
18. Dans ces conditions, il peut être tenu pour établi que l’UNRWA se trouve dans l’incapacité de prodiguer à M. E. un accès suffisant aux soins de santé tertiaires, qui concernent les maladies les plus graves, et au médicament dont celui-ci dépend pour sa survie et, ainsi, de lui assurer des conditions de vie conformes à sa mission d’assistance, jusqu’à le placer dans un état personnel de grave insécurité de nature à le contraindre à quitter le […].
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. E., dont la situation ne relève ni des 1er b), ou 2 et 3, de l’article 12 de la directive 2011/95/UE précitée, est fondé à se réclamer de plein droit de la qualité de réfugié.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
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20. M. E. ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Metton, avocat de M. E., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 900 (neuf cents) euros à verser à Me Metton.
D E C I D E :
Article 1er : Le recours en rectification d’erreur matérielle est admis.
Article 2 : L’ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile du 21 février 2020 est déclarée non avenue.
Article 3 : La décision du directeur général de l’OFPRA du 11 octobre 2019 est annulée.
Article 4 : La qualité de réfugié est reconnue à M. E.
Article 5 : L’OFPRA versera à Me Metton la somme de 900 (neuf cents) euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Metton renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. E., à Me Metton et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2020 à laquelle siégeaient :
- M. Mallol, président ;
- M. AD, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. AE, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 9 décembre 2020.
Le président : Le chef de chambre :
F. […]. AF
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les
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n° 20016437 et n° 20005472
personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et
Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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