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Sur la décision
| Référence : | CNDA, ch. sect. 5, 9 févr. 2021, n° 19055182 |
|---|---|
| Numéro : | 19055182 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 19055182 ___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. B.
___________
La Cour nationale du droit d’asile Mme Picard
PrésiABnte
___________ (5ème section, 3ème chambre)
Audience du 7 décembre 2020 Lecture du 9 février 2021 ___________
C
095-03-01-03-02-03
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 5 décembre 2019, M. B., représenté par Me Savoldi, ABmanAB à la Cour d’annuler la décision du 30 septembre 2019 par laquelle le directeur général AB l’Office français AB protection ABs réfugiés et apatriABs (OFPRA) a rejeté sa ABmanAB d’asile et AB lui reconnaître la qualité AB réfugié ou, à défaut, AB lui accorABr le bénéfice AB la protection subsidiaire.
M. B., qui se déclare AB nationalité afghane, né le […], soutient qu’il craint, en cas AB retour dans son pays d’origine, d’être exposé à ABs persécutions ou à une atteinte grave du fait AB taliban en raison son origine ethnique ouzbèke et d’une opinion politique imputée, sans pouvoir bénéficier AB la protection effective ABs autorités.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aiAB juridictionnelle du 3 décembre 2019 accordant à M. B. le bénéfice AB l’aiAB juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention AB Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut ABs réfugiés ;
- le coAB AB l’entrée et du séjour ABs étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour AB l’audience.
Ont été entendus au cours AB l’audience publique :
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- le rapport AB M. Conroy, rapporteur ;
- les explications AB M. B., entendu en dari et assisté AB M. Zakhil, interprète assermenté ;
- et les observations AB Me Savoldi.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 2 du paragraphe A AB l’article 1er AB la convention AB Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait AB sa race, AB sa religion, AB sa nationalité, AB son appartenance à un certain groupe social ou AB ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait AB cette crainte, ne veut se réclamer AB la protection AB ce pays ».
2. Aux termes AB l’article L. 712-1 du coAB AB l’entrée et du séjour ABs étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice AB la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité AB réfugié et pour laquelle il existe ABs motifs sérieux et avérés AB croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel AB subir l’une ABs atteintes graves suivantes : a) La peine AB mort ou une exécution ; b) La torture ou ABs peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à ABs personnes sans considération AB leur situation personnelle et résultant d’une situation AB conflit armé interne ou international ».
3. M. B., AB nationalité afghane, né le […] en […], soutient qu’il craint, en cas AB retour dans son pays d’origine, d’être persécuté par les taliban, en raison AB son origine ethnique ouzbèke et d’une opinion politique imputée. Il fait valoir qu’en 2013, alors qu’il se trouvait à Kunduz pour la nuit, il a appris qu’une frappe aérienne avait tué par erreur ses quatre frères et son père, bien que ABs taliban étaient visés dans le voisinage. Il n’a pas assisté à leurs obsèques, sur le conseil d’un proche, en raison ABs soupçons AB traîtrise pesant sur lui. Par crainte pour sa sécurité, il a quitté le pays pour rejoindre la France.
4. En premier lieu, il ressort ABs déclarations AB M. B. que sa provenance AB la province AB Kunduz peut être établie. Il est parvenu à situer son village, X Y, par rapport au district AB Chardarah et en fonction AB divers éléments géographiques remarquables comme les rivières AB la province qu’il doit traverser pour atteindre la ville AB Kunduz, en concordance avec la carte AB référence AB la province AB Kunduz produite en 2014 par l’United Nation Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA). Il a aussi démontré sa connaissance ABs différents hommes politiques connus dans la région. Il a dénombré les diverses communautés AB son district et a présenté un discours personnalisé au sujet AB l’emplacement AB la mosquée par rapport à son domicile ou encore AB l’électrification AB son village.
5. En ABuxième lieu, il n’est pas ressorti AB l’instruction ni AB ses déclarations à l’audience publique que son origine ethnique ouzbèke ait été la raison AB persécutions AB la part AB taliban locaux. En effet, il a pu lui-même affirmer au cours AB l’audience que les groupes AB taliban locaux étaient composés AB membres ABs communautés ethniques AB Kunduz et d'[…], incluant ainsi ABs Afghans ouzbeks. Les sources publiques pertinentes et relatives à la situation ABs civils au sein du conflit, telles que le rapport […] – Protection
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of civilians in armed conflict 2019 AB la Mission d’assistance ABs Nations unies en […] (UNAMA), AB février 2020 ou encore le rapport du Bureau européen d’appui en matière d’asile (BEAA), Country of Origine Information Report: […] Individuals targeted by armed actors in the conflit AB décembre 2017, ne soulignent pas AB risques AB persécution, au sens AB la Convention AB Genève, liés à l’appartenance d’une personne à l’ethnie ouzbèke d'[…]. S’il est vraisemblable qu’il ait pu être violenté à l’occasion AB rencontres avec ABs insurgés, son origine ethnique n’apparait pas être la cause AB ces violences. Par suite, les craintes qu’il invoque en raison AB son origine ethnique, ne peuvent pas être tenues pour établies.
6. En ABrnier lieu, il n’est pas davantage parvenu à éclairer la raison pour laquelle il a été accusé par les taliban AB collaborer avec le gouvernement, en raison du bombarABment AB sa localité par les forces américaines. Alors qu’il a expliqué avoir perdu sa famille au cours AB ce bombarABment, il n’a pas su décrire la raison pour laquelle un ami l’aurait averti, alors qu’il se trouvait dans la ville AB Kunduz, ABs recherches entreprises à son égard par les taliban. Les soupçons précis portés à son encontre sont ABmeurés peu clairs et il n’a pas su caractériser les reproches appris par son ami et ABsquels il a été informé à distance. Ainsi, les craintes énoncées ne peuvent être tenues pour fondées ni au regard ABs stipulations précitées AB la convention AB Genève ni au regard ABs a) et b) AB l’article L. 712-1 du coAB AB l’entrée et du séjour ABs étrangers et du droit d’asile.
7. Toutefois, le bien-fondé AB la ABmanAB AB protection AB M. B. doit également être apprécié au regard AB la situation prévalant actuellement en […], et plus particulièrement dans la province AB Kunduz, dont il a démontré être originaire. La violence résultant d’une situation AB conflit armé interne ou international telle qu’envisagée par le c) AB l’article L. 712-1 du coAB AB l’entrée et du séjour ABs étrangers et du droit d’asile doit être appréciée au regard non pas du pays d’origine dans son ensemble, mais AB la région dans laquelle le requérant avait le centre AB ses intérêts, ainsi que ABs zones qu’il ABvrait traverser en vue AB rejoindre sa région d’origine. Lorsque le ABgré AB violence caractérisant un conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il existe ABs motifs sérieux AB croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait AB sa présence sur le territoire, un risque réel AB subir une menace grave et individuelle, l’existence d’une telle menace contre la vie ou la personne du ABmanABur n’est pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle. En revanche, lorsque la situation AB violence, bien que préoccupante, n’apparaît pas aussi grave et indiscriminée, il appartient au ABmanABur AB démontrer qu’il serait directement exposé à une menace grave et individuelle dans le contexte prévalant dans sa région d’origine.
8. Le bénéfice AB la protection subsidiaire, au titre ABs dispositions précitées du c) AB l’article L. 712-1 du coAB AB l’entrée et du séjour ABs étrangers et du droit d’asile, est accordé lorsque, dans le pays ou la région que l’intéressé a vocation à rejoindre, le ABgré AB violence caractérisant un conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il existe ABs motifs sérieux AB croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait AB sa présence sur le territoire, un risque réel AB subir une menace grave et individuelle, l’existence d’une telle menace contre la vie ou la personne du ABmanABur n’étant pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle. En revanche, lorsque la violence prévalant dans le pays ou la région concernés n’atteint pas un niveau tel que tout civil courrait, du seul fait AB sa présence, dans le pays ou la région en question, un risque réel AB subir une telle menace, il appartient au ABmanABur AB démontrer qu’il est affecté spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation
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personnelle, conformément à la jurispruABnce AB la Cour AB justice AB l’Union européenne (CJUE) qui a précisé « que plus le ABmanABur est éventuellement apte à démontrer qu’il est affecté spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle, moins sera élevé le ABgré AB violence aveugle requis pour qu’il puisse bénéficier AB la protection subsidiaire » (CJUE, 17 février 2009, Z, aff. n° C-465/07, point 39). Aux fins AB l’application AB ces dispositions, le niveau AB violence aveugle résultant d’une situation AB conflit armé interne ou international, doit être évalué en prenant en compte un ensemble AB critères tant quantitatifs que qualitatifs appréciés au vu ABs sources d’informations disponibles et pertinentes à la date AB cette évaluation.
9. S’agissant ABs sources d’informations disponibles et pertinentes, conformément à l’article 4 AB la directive 2011/95/UE dite « Qualification », relatif à l’évaluation ABs faits et circonstances : « (…) 3. Il convient AB procéABr à l’évaluation individuelle d’une ABmanAB AB protection internationale en tenant compte ABs éléments suivants : a) tous les faits pertinents concernant le pays d’origine au moment AB statuer sur la ABmanAB, y compris les lois et règlements du pays d’origine et la manière dont ils sont appliqués ». Et aux termes AB l’article
10 AB la directive 2013/32/UE dite « Procédures », relatif aux conditions auxquelles est soumis l’examen ABs ABmanABs : « (…) 3. Les États membres font en sorte que les décisions sur les ABmanABs AB protection internationale soient prises par l’autorité responsable AB la détermination à l’issue d’un examen approprié. À cet effet, les États membres veillent à ce que : (…) b) ABs informations précises et actualisées soient obtenues auprès AB différentes sources, telles que le BEAA [Bureau européen d’appui en matière d’asile] et le HCR [Haut-Commissariat pour les réfugiés] ainsi que les organisations internationales compétentes en matière AB droits AB l’homme, sur la situation générale existant dans les pays d’origine ABs ABmanABurs et, le cas échéant, dans les pays par lesquels les ABmanABurs ont transité, et à ce que le personnel chargé d’examiner les ABmanABs et AB prendre les décisions ait accès à ces informations ». Selon le GuiAB pratique juridique relatif à l’information sur les pays d’origine publié par le BEAA (EASO-European Asylum Support Office) en 2018, « L’information sur les pays d’origine est l’ensemble ABs informations utilisées lors ABs procédures visant à évaluer les ABmanABs d’octroi du statut AB réfugié ou d’autres formes AB protection internationale » (paragraphe 1.1 p. 8). On entend ainsi par information sur les pays d’origine (COI, Country of origin information) ABs informations publiquement accessibles, indépendantes, pertinentes, fiables et objectives, précises, cohérentes et actuelles, corroborées, transparentes et traçables. Conformément aux dispositions précitées AB l’article 10 AB la directive « Procédures », il y a lieu AB s’appuyer sur différentes sources d’information sur les pays d’origine émanant, notamment, ABs organisations internationales et intergouvernementales, ABs organisations non gouvernementales, ABs institutions gouvernementales ou juridictionnelles, ABs organismes législatifs et administratifs ou encore ABs sources médiatiques ou académiques.
10. S’agissant ABs critères tant quantitatifs que qualitatifs, il y a lieu AB prendre en compte, sur la base ABs informations disponibles et pertinentes, notamment, les parties au conflit et leurs forces militaires respectives, les méthoABs ou tactiques AB guerre employées, les types d’armes utilisées, l’étendue géographique et la durée ABs combats, le nombre d’inciABnts liés au conflit, y compris leur localisation, leur fréquence et leur intensité par rapport à la population locale ainsi que les méthoABs utilisées par les parties au conflit et leurs cibles, l’étendue géographique AB la situation AB violence, le nombre AB victimes civiles, y compris celles qui ont été blessées en raison ABs combats, au regard AB la population nationale et dans les zones géographiques pertinentes telles que la ville, la province ou la région, administrative, les déplacements provoqués par le conflit, la sécurité ABs voies AB circulation internes. Il doit également être tenu compte ABs violations ABs droits AB l’homme, AB l’accès aux services
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publics AB base, aux soins AB santé et à l’éducation, AB la capacité ABs autorités AB contrôler la situation du pays et AB protéger les civils y compris les minorités, AB l’aiAB ou AB l’assistance fournie par ABs organisations internationales, AB la situation ABs personnes déplacées à leur retour et du nombre AB retours volontaires.
11. En l’espèce il résulte ABs sources d’informations publiques et pertinentes disponibles sur l'[…] à la date AB la présente décision et, notamment, ABs rapports d’information du BEAA sur l'[…], « […] – Anti-Government Elements (AGEs) » et « […] – Key socio-economic indicators » publiés en août 2020,
« […] – Security situation » publié en septembre 2020, et ABs rapports du Secrétaire général ABs Nations unies « La situation en […] et ses conséquences pour la paix et la sécurité internationales » ABs 18 août et 9 décembre 2020, que la situation en […] reste préoccupante et très précaire. Du 15 mai au 12 juillet 2020, les Nations unies ont comptabilisé
3 706 inciABnts AB sécurité, soit une baisse AB 2% comparé à la même périoAB AB 2019, mais du
13 juillet au 12 novembre 2020, 10 439 inciABnts, soit une hausse AB 18 % par rapport à la même périoAB AB l’année précéABnte. Le rapport trimestriel AB l’UNAMA (United Nations Assistance Mission in […]) « Protection of Civilians in Armed Conflict, Third Quarter
Report 2020 » paru le 27 octobre 2020 souligne également que si le conflit en […] reste l’un ABs plus mortels pour les civils, toutefois le nombre AB victimes civiles s’élève entre le 1er janvier et le 30 septembre 2020 à 5 939 (3 822 blessés et 2 117 morts) soit une diminution AB 30 % au regard AB la même périoAB en 2019 et le plus faible nombre AB victimes civiles durant les neuf premiers mois AB l’année ABpuis 2012. De même, l'« Overview of reported Security-related inciABnts (Third quarter 2020) » publié par l’USAID (United States Agency for International Development) le 7 octobre 2020 souligne que si le nombre d’inciABnts sécuritaires entre juillet et septembre 2020 s’élève à 1 676, soit en hausse au regard du ABuxième trimestre (1 295 inciABnts sécuritaires), il est cependant moins élevé (en baisse AB 63 %) que celui AB la même périoAB l’an passé (4 650 inciABnts sécuritaires). Par ailleurs, selon l’Organisation internationale pour les migrations (IOM), 865 793 personnes sont retournées en […] en provenance du Pakistan et d’Iran entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020. Il s’agit d’un chiffre portant sur les retours volontaires et forcés AB migrants en situation irrégulière et AB personnes bénéficiant d’une aiAB au retour. Le rapport du Secrétaire général ABs Nations unies du 9 décembre 2020 précise également que le plus grand nombre d’inciABnts sécuritaires a été enregistré dans les régions du sud, suivi ABs régions du nord et AB l’est, Kandahar, Helmand, AA et Balkh étant les provinces qui connaissent le plus grand nombre d’inciABnts sécuritaires. Selon le rapport AB l’UNAMA « Protection of civilians in armed conflict Midyear Report : 1 January-30 June 2020 » publié en juillet 2020, les civils vivant dans les provinces AB Balkh et AB Kaboul ont été durant cette périoAB les plus affectés avec respectivement 344 et 338 victimes civiles. Il ressort ainsi AB ces rapports que le conflit opposant les forces AB sécurité afghanes aux différents groupes d’insurgés et la plupart ABs violences commises se manifestent dans leur plus granAB intensité dans certaines provinces confrontées à ABs combats dits « ouverts » et incessants opposant les forces AB sécurité afghanes et les groupes anti-gouvernementaux ou à ABs combats entre ces différents groupes. La situation dans ces provinces se caractérise, le plus souvent, par ABs violences largement étendues et persistantes et qui prennent principalement la forme d’affrontements au sol, AB bombarABments aériens et d’explosions d’engins improvisés. Dans ces provinces, AB nombreuses victimes civiles sont à déplorer et ces violences contraignent les civils à quitter leurs villages, districts ou provinces. Dans d’autres provinces en revanche, il n’est pas relevé AB combats ouverts ou d’affrontements persistants ou ininterrompus, mais ABs inciABnts dont l’ampleur et l’intensité AB la violence sont largement moindres que dans les provinces où se déroulent ABs combats ouverts. De plus, la situation sécuritaire qui prévaut dans les villes est également différente AB
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celle qui prévaut dans les zones rurales en raison ABs différences AB typologie et d’ampleur AB la violence qui existent entre les villes et la campagne. Ainsi, la situation sécuritaire prévalant actuellement en […], si elle se caractérise par un niveau significatif AB violence, est cependant marquée par AB fortes différences régionales en termes AB niveau ou d’étendue AB la violence et d’impact du conflit sévissant dans ce pays. Par suite, la seule invocation AB la nationalité afghane d’un ABmanABur d’asile ne peut suffire à établir le bien-fondé AB sa ABmanAB AB protection internationale au regard AB la protection subsidiaire en raison d’un conflit armé. Il y a lieu, en conséquence, AB prendre en compte la situation qui prévaut dans la région AB provenance du ABmanABur ou, plus précisément, celle où il avait le centre AB ses intérêts avant son départ et où il a vocation à se réinstaller en cas AB retour et d’apprécier si cette personne court, dans cette région ou sur le trajet pour l’atteindre, un risque réel AB subir ABs atteintes graves au sens ABs dispositions précitées du c) AB l’article L. 721-1 du coAB AB l’entrée et du séjour ABs étrangers et du droit d’asile.
12. Il ressort ABs sources publiques consultées que la situation sécuritaire en […] et notamment dans la province AB Kunduz ABmeure instable et très dégradée. Le BEAA, dans son rapport « […] – Security situation » publié en septembre 2020, a souligné non seulement le caractère entièrement contrôlé ou contesté AB la province par les forces antigouvernementales, mais aussi la dégradation AB la situation sécuritaire, avec notamment une augmentation ABs victimes civiles AB 46% entre 2018 et 2019, à hauteur AB 492 victimes civiles et un maintien du nombre au premier semestre 2020, à hauteur AB 205 victimes civiles. Ce même rapport fait état AB 31 274 personnes déplacées au cours AB la périoAB allant du 1er mars 2019 au 30 juin 2020. L'Armed Conflict Location Event Data Project, cité par le rapport du BEAA AB septembre 2020, a dénombré 629 événements violents dans la province entre mars 2019 et juin 2020. L’UNOCHA, dans une mise à jour AB ses données intitulées […] Flash Update No. 2 / Conflict displacement in Kunduz, […], datée du 27 août 2020, a mis en exergue le déplacement AB plus AB 64 000 personnes à cause AB la violence régnant dans la province. Dans une lettre d’information intitulée […] – Weekly Humanitarian Update, 16-22 Novembre 2020, l’UNOCHA a relevé le déplacement 2 800 personnes supplémentaires au cours du mois du fait AB la persistance ABs combats. Dans ces circonstances, la situation actuelle AB la province AB Kunduz doit être regardée, à la date AB la présente décision, comme une situation AB violence aveugle d’intensité exceptionnelle. Ainsi, M. B., qui doit être regardé comme un civil, courrait en cas AB retour dans son pays et plus précisément dans la province AB Kunduz, du seul fait AB sa présence, un risque réel AB subir une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à ABs personnes sans considération AB leur situation personnelle et résultant d’une situation AB conflit armé interne, au sens AB l’article L.712-1 c) du coAB précité, sans pouvoir se prévaloir AB la protection effective ABs autorités. Dès lors, M. B. est fondé à se voir accorABr le bénéfice AB la protection subsidiaire.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général AB l’OFPRA du 30 septembre 2019 est annulée.
Article 2 : Le bénéfice AB la protection subsidiaire est accordé à M. B.
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Article 3 : Le surplus ABs conclusions est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B. et au directeur général AB l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 7 décembre 2020 à laquelle siégeaient :
- Mme Picard, présiABnte ;
- M. Serrurier, personnalité nommée par le haut-commissaire ABs Nations unies pour les réfugiés ;
- Mme AB AC, personnalité nommée par le vice-présiABnt du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 9 février 2021.
La présiABnte : La cheffe AB chambre :
Mme Picard I. AD
La République manAB et ordonne au ministre AB l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers AB justice à ce requis en ce qui concerne les voies AB droit commun contre les parties privées, AB pourvoir à l’exécution AB la présente décision.
Si vous estimez ABvoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi ABvra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour AB Cassation dans un délai AB ABux mois, ABvant le Conseil d’Etat. Le délai ci-ABssus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui ABmeurent en GuaABloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et AB ABux mois pour les personnes qui ABmeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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