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Sur la décision
| Référence : | CNDA, ch. sect. 6, 25 mars 2021, n° 20006893 |
|---|---|
| Numéro : | 20006893 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 20006893
N° 20006894
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme S.
Mme S.
___________ La Cour nationale du droit d’asile
M. Jouno
(6ème section, 1ère chambre) Président
___________
Audience du 9 mars 2021 Lecture du 25 mars 2021 ___________
C 095-03-01-02-03-05
Vu la procédure suivante :
I. Par un recours enregistré le 21 février 2020, Mme S., représentée par Me Diawara, demande à la Cour d’annuler la décision du 19 décembre 2019 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Mme S., qui se déclare de nationalité sénégalaise, née le […], soutient qu’elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave de la part de sa famille et de sa belle-famille, favorables à l’excision, pratique à laquelle elle entend soustraire sa fille née en […] le […] 2018, et qu’elle ne pourrait obtenir aucune protection effective des autorités.
II. Par un recours enregistré le 21 février 2020, Mme S. agissant en qualité de représentante légale de Mme S., sa fille, représentée par Me Diawara, demande à la Cour d’annuler la décision du 19 décembre 2019 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Mme S., de nationalité sénégalaise, née le […] 2018, soutient, par l’intermédiaire de sa mère, qu’elle craint d’être exposée, en cas de retour dans son pays, à des
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persécutions de la part des membres de ses familles paternelle et maternelle du fait de son appartenance au groupe social des enfants et adolescentes non mutilées au sein d’une population dans laquelle les mutilations sexuelles féminines sont couramment pratiquées au point de constituer une norme sociale, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les décisions du bureau d’aide juridictionnelle en date du 27 février 2020 accordant à Mme S. et à Mme S. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision de la présidente de la Cour portant désignation des présidents de formation de jugement habilités à statuer en application du second alinéa de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience qui s’est tenue à huis clos :
- le rapport de Mme Fize, rapporteur ;
- les explications de Mme S., entendue en Y, assistée de M. X, interprète assermenté ;
- et les observations de Me Diawara.
Considérant ce qui suit :
1. Les recours de Mme S. et de sa fille mineure, la jeune S., ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
2. Aux termes des stipulations de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». Un groupe social, au sens de ces stipulations, est constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquelles il ne peut leur être demandé de renoncer, ou une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions. L’appartenance à un tel groupe est un fait social objectif
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qui ne dépend pas de la manifestation par ses membres, ou, s’ils ne sont pas en mesure de le faire, par leurs proches, de leur appartenance à ce groupe.
3. Dans une population dans laquelle les mutilations sexuelles féminines sont couramment pratiquées au point de constituer une norme sociale, les enfants et les adolescentes non mutilées constituent de ce fait un groupe social et sont susceptibles de se voir reconnaître la qualité de réfugié si les éléments circonstanciés, notamment familiaux, géographiques, sociologiques, qu’elles font valoir établissent les risques de persécution qu’elles encourent personnellement, à moins qu’elles puissent avoir accès à une protection sur une partie du territoire de leur pays d’origine à laquelle elles sont en mesure, en toute sûreté, d’accéder afin de s’y établir et d’y mener une vie familiale normale. En revanche, l’opposition des parents de ces enfants ou adolescentes aux mutilations sexuelles auxquelles elles seraient exposées en cas de retour dans leur pays d’origine ne permet pas, par elle-même, de regarder ces parents comme relevant d’un groupe social et susceptibles à ce titre d’être personnellement exposés à des persécutions au sens des stipulations du 2 du A de l’article 1er de la convention de Genève.
Sur la demande d’asile de Mme S. :
4. Au Sénégal, la loi n° 99 05 du 29 janvier 1999 a modifié le code pénal pour y introduire un article 299 bis punissant d’un emprisonnement de six mois à cinq ans la pratique de l’excision. Toutefois, d’une part, les rapports établis au titre des années 2016 à 2019 par le Département d’Etat des Etats-Unis d’Amérique, intitulés « Country Reports on Human Rights Practices – Senegal », révèlent que les peines ainsi prévues n’ont pas été appliquées au titre des années considérées. D’autre part, selon la note de l’OFPRA intitulée « Sénégal : les mutilations sexuelles féminines (MSF) » du 15 mai 2019, « malgré l’existence d’un cadre légal clair, les poursuites sont rares car elles impliquent des témoignages qui sont inconcevables au sein d’une même famille ». Enfin, il ne résulte pas de l’instruction qu’au titre des années 2020 et 2021, la situation ait substantiellement évolué.
5. Par ailleurs, il ressort du rapport intitulé « enquête démographique et de santé continue 2016 », réalisé de mars à novembre 2016, par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie du Sénégal dans le cadre du programme DHS (Demographic and Health Surveys), soutenu notamment par l’agence USAID et l’UNICEF, que 23 % des femmes sénégalaises de 15 à 49 ans ont déclaré avoir été excisées. Si ce rapport, dont les données ont été reprises, notamment par le rapport précité de l’OFPRA et par l’organisation non gouvernementale 28 Too Many dans ses publications ultérieures intitulées « Country Profile : FGM in Senegal », indique également que le taux de prévalence de l’excision chez les femmes d’ethnie Y est de « 58,8 % », sa lecture révèle toutefois que ce pourcentage, déterminé en rapportant à l’échantillon des femmes Y interrogé, composé, uniquement, de 64 personnes, le nombre total de personnes ayant déclaré être excisée (38 personnes), résulte de la prise en compte d’un échantillon statistiquement non représentatif. Pour autant, d’autres rapports confirment les conclusions générales de cette enquête et indiquent, sans avancer de chiffres, que le taux de prévalence de l’excision chez les femmes Y est spécialement élevé. Ainsi, le rapport établi au titre de l’année 2016 par le Département d’Etat des Etats-Unis d’Amérique, intitulé « Country Reports on Human Rights Practices – Senegal », affirme que, dans la zone du Fouta, située au nord-est du pays, le long du fleuve Sénégal, « presque toutes les filles étaient victimes de mutilations génitales », cette zone étant celle d’implantation prédominante, au Sénégal, de l’ethnie Y. Il suit de là que les
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n° 20006893 n° 20006894 femmes sénégalaises d’ethnie Y non excisées doivent être regardées comme constituant, au sens des stipulations de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève, un groupe social.
6. En l’espèce, la jeune S., de nationalité sénégalaise, est née le […] 2018 en […] de parents d’ethnie Y issus de la communauté rurale de […], située, au Sénégal, dans le Fouta (région administrative de Matam). Il ressort des énonciations d’un certificat médical établi par un praticien hospitalier, le 6 novembre 2019, dans le cadre de la procédure prévue aux articles L. […]. 752-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle n’a pas fait l’objet d’une excision. Or, d’une part, il est établi qu’en revanche, sa mère a subi une mutilation génitale de type 2. Les indications concordantes de sa mère, devant l’Office et la Cour, révèlent en outre que la pratique des mutilations génitales féminines est généralisée au sein de la famille de celle-ci, les deux sœurs de l’intéressée étant, en particulier, excisées. D’autre part, si, devant l’Office et la Cour, les indications de la mère de la jeune Z ont été fluctuantes quant à l’autorité que sa belle- mère est susceptible d’exercer sur son époux, elle-même et sa fille, elles ont été univoques quant au caractère généralisé de la pratique des mutilations génitales au sein de sa belle- famille. Enfin, la mère de la jeune Z a décrit en des termes clairs et constants la pression sociale dont elle ferait l’objet, en cas de retour au Sénégal, de la part, en particulier, des membres de son cercle familial, afin qu’une mutilation génitale soit pratiquée sur sa fille. Dans ces conditions, cette dernière doit être regardée comme craignant avec raison d’être persécutée du fait de son appartenance au groupe social des femmes sénégalaises d’ethnie Y non excisées. En outre, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, et en dépit des actions de lutte contre l’excision entreprises par les autorités sénégalaises, dont les rapports précités font état, elle doit être regardée comme ne pouvant pas se réclamer, en cas de retour au Sénégal, y compris hors la région du Fouta, de la protection effective des autorités de ce pays contre la pratique de l’excision au sein de son ethnie. La qualité de réfugiée doit donc être reconnue à la jeune S.
Sur la demande d’asile de Mme S. :
7. Mme S., de nationalité sénégalaise, d’ethnie Y, soutient qu’elle est opposée tout comme son conjoint, à l’excision, pratique à laquelle elle a été soumise dans l’enfance et qui risque d’être infligée à sa fille, sans qu’elle puisse, dans les faits, rechercher la protection des autorités sénégalaise. Elle affirme qu’elle craint, pour cette raison, de subir des persécutions en cas de retour au Sénégal.
8. Toutefois, en premier lieu, il ne résulte ni des stipulations de la convention de Genève, ni des principes généraux du droit applicables aux réfugiés que le statut de réfugié doive être accordé aux parents d’une enfant ou d’une jeune fille mineure ayant obtenu le statut de réfugié en raison de risques de mutilations sexuelles féminines encourus dans le pays dont elle a la nationalité du seul fait que le statut a été reconnu à leur enfant et indépendamment des risques de persécutions qu’ils pourraient faire personnellement valoir. Ainsi, l’invocation, par Mme S., à l’appui de sa propre demande d’asile, des risques de mutilations génitales de sa fille mineure est inopérante.
9. En deuxième lieu, l’opposition de Mme S. aux mutilations sexuelles auxquelles sa fille mineure, la jeune Z, serait exposée en cas de retour au Sénégal ne permet pas, par elle-même, de la regarder comme relevant d’un groupe social et susceptible à ce titre d’être personnellement exposée à des persécutions au sens des stipulations du 2 du A de l’article 1er de la convention de Genève.
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10. En dernier lieu, aucun des éléments issus de l’instruction ne révèle que Mme S., qui, ainsi qu’il a été dit, est excisée, puisse être regardée comme étant susceptible d’encourir personnellement des risques cas de retour au Sénégal du fait de son opposition à l’excision de sa fille mineure. Lors de l’audience, tout comme devant l’Office, ses propos à cet égard ont été spécialement peu étayés, Mme S., qui a admis avoir conservé des relations proches avec sa famille et notamment sa mère, marquées par des contacts téléphoniques fréquents, n’ayant aucunement invoqué de risques de persécution émanant de son cercle familial ni fait état d’aucune crainte personnelle à l’égard, notamment, des membres de son ethnie ou des habitants de sa région d’origine.
11. Il suit de là que ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites lors de l’audience ne permettent de regarder Mme S. comme étant personnellement et actuellement exposée, en cas de retour au Sénégal, à des persécutions au sens des stipulations précitées du 2 du A de l’article 1er de la convention de Genève. Aucun élément ne permet par ailleurs d’estimer que Mme S. risque d’être exposée, dans ce pays, à des traitements inhumains ou dégradants, au sens des dispositions précitées du b) de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou à d’autres actes mentionnés à cet article. Son recours doit donc être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Le recours de Mme S. est rejeté.
Article 2 : La décision du 19 décembre 2019 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d’asile de Mme S. est annulée.
Article 3 : La qualité de réfugiée est reconnue à Mme S.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme S. et au directeur général de l’OFPRA.
Lu en audience publique le 25 mars 2021.
Le président : La chef de chambre :
T. Jouno M. Gourdon
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La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-
Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles
Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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