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Sur la décision
| Référence : | CNDA, ch. sect. 2, 14 sept. 2020, n° 19055889 |
|---|---|
| Numéro : | 19055889 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 19055889
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme A.
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. Guedj
Président
___________ (2ème section, 2ème chambre)
Audience du 23 juillet 2020 Lecture du 14 septembre 2020 ___________
C +
095-03-02-01 095-03-02-02-02 095-04-01-01-01-01
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 10 décembre 2019, Mme A., représentée par Me Belhassen, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 30 septembre 2019 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1000 (mille) euros à verser à Me Belhassen en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme A., qui se déclare d’origine palestinienne, née le […], soutient qu’elle craint, en cas de retour dans son pays d’origine, d’une part, d’être persécutée par la population et les autorités pour un motif religieux et, d’autre part, d’être exposée à une atteinte grave de la part de son père en raison de son opposition à un mariage forcé ainsi qu’en raison de la situation sécuritaire dans la bande de Gaza.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 novembre 2019 accordant à Mme A. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
n° 19055889
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience qui s’est tenue à huis clos le 23 juillet 2020 :
- le rapport de Mme Martini, rapporteur ;
- les explications de Mme A., entendue en français ;
- et les observations de Me Belhassen.
Par un supplément d’instruction du 27 juillet 2020, ordonné en application de l’article R. 733-29 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le président de la formation de jugement a invité Mme A. à produire, avant le 17 août 2020, tout renseignement et document relatif au placement de sa famille sous mandat de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche Orient (UNRWA) ainsi qu’à son statut.
Des pièces relatives au placement de sa famille sous mandat de l’UNRWA, enregistrées le 17 août 2020, ont été produites par Mme A. en réponse à cette mesure ; elles ont été communiquées à l’OFPRA, le 20 août 2020.
Par un supplément d’instruction du 27 août 2020, ordonné en application de l’article R. 733-29 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le président de la formation de jugement a invité l’OFPRA à faire parvenir, avant le 5 septembre 2020, ses éventuelles observations complémentaires.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A., d’origine palestinienne, née le […] en […], soutient qu’elle craint, en cas de retour dans la Bande de Gaza, d’une part, d’être persécutée par la population et les autorités pour un motif religieux et, d’autre part, d’être exposée à une atteinte grave de la part de son père en raison de son opposition à un mariage forcé ainsi qu’en raison de la situation sécuritaire dans la bande de Gaza. Xle fait valoir que d’origine palestinienne, elle résidait avec sa famille dans la bande de Gaza. Xle est partie travailler en France en 2014 pour une durée de six mois malgré les réticences de son père, avec le soutien de sa mère. Xle a prolongé son séjour en France par des études supérieures. Son père lui a fréquemment fait part de projets de mariage pour elle en insistant pour qu’elle retourne à Gaza et qu’elle se marie, comme toutes les femmes de sa communauté. Xle n’a jamais accepté. Son frère aîné lui a réservé un billet d’avion en 2017 et l’en a informée quelques jours avant le vol, tout en exerçant des pressions sur elle pour qu’elle rentre immédiatement à Gaza. Xle a été contrainte d’abandonner son emploi et son logement sans en informer son employeur et son logeur. A son arrivée à Gaza en février 2018 après avoir été retenue plusieurs jours à la frontière égyptienne dans des conditions difficiles, son père a insisté pour arranger son mariage, ce qu’elle a refusé. Ses conditions de vie à Gaza ne correspondaient pas à la vie de femme
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célibataire qu’elle aspire à mener, sans être soumise aux traditions patriarcales et au poids de la religion. Son père s’est montré agressif devant son opposition au mariage et lui a interdit de sortir après son refus d’un troisième mariage arrangé après son arrivée dans les territoires palestiniens. Sa sœur aînée et ses cousines ont toutes été mariées dans le respect des traditions. Xle a commencé une thèse sur l’impact de la religion sur la place de la femme à
Gaza, sans pouvoir démarrer ses travaux en raison de l’hostilité suscitée parmi ses proches par ses questions sur ce sujet. Xle craint d’être persécutée par le Hamas en raison de ses opinions sur la place des femmes dans la société, incompatible avec le caractère théologique du régime en place dans la Bande de Gaza. Xle s’est aussi inquiétée de la situation sécuritaire avec
Israël, des bombes ayant détruit des bâtiments situés à proximité immédiate du domicile familial. Xle a obtenu une vacation à l’institut français de Jérusalem, entre juillet et septembre 2018. Xle a entrepris des démarches pour repartir en France. Sa famille s’est opposée à son départ, y compris sa sœur. Xle a poursuivi ses démarches, à l’insu de son père, avec l’aide de son frère cadet. Xle a discrètement quitté la Bande de Gaza munie de son passeport personnel par le point de contrôle de Rafah, à la frontière égyptienne, le 21 octobre
2018 pour entrer en France quatre jours plus tard. Xle a déposé une demande d’asile après
l’expiration de son titre de séjour étudiant.
Sur l’autorité à l’égard de laquelle il convient d’analyser les craintes de Mme A. :
2. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». Il résulte de cette disposition que la qualité de réfugié ne peut être reconnue qu’à une personne contrainte, en raison de craintes de persécutions, de renoncer à se prévaloir de la protection du ou des pays dont elle a la nationalité ou, si cette personne ne peut se réclamer d’aucune nationalité, du pays où elle a sa résidence habituelle. En vertu de l’article L. 713-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « les autorités susceptibles d’offrir une protection peuvent être les autorités de l’Etat ou les parties ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci. Cette protection doit être effective et non temporaire. ».
3. Pour l’application de ces dispositions, une demande d’admission au statut de réfugié présentée par une personne qui réside sur un territoire délimité par des frontières à l’intérieur desquelles une ou plusieurs autorités exercent effectivement les prérogatives liées au pouvoir, même sans inclure la possibilité de conférer la nationalité, doit être examinée au regard des persécutions dont il est allégué que cette autorité ou l’une de ces autorités serait l’auteur.
4. Conformément à l’accord intérimaire israélo-palestinien Oslo II signé en septembre 1995, « tous les pouvoirs et responsabilités du domaine civil ont été transférés à l’Autorité palestinienne dans les zones A et B », l’Autorité palestinienne étant notamment « responsable de la sécurité interne et de l’ordre public ». Toutefois, la bande de Gaza est contrôlée de facto par le Hamas depuis la victoire du mouvement islamiste aux élections législatives de 2006, puis de son offensive lancée en juin 2007 comme le souligne la note de la Direction des recherches de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du
Canada (CISRC), intitulée « Palestine : information sur les cas de violations des droits de la
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personne commises par des policiers ou par les forces de sécurité du Fatah [l’Autorité palestinienne (AP)] à Gaza, y compris les policiers de la division responsable des enquêtes liées aux stupéfiants ; information sur le changement de régime à Gaza (1999-2007) ». L’article publié le 29 mai 2019 par Human Rights Watch, intitulé « Palestine : Arrestations arbitraires et recours à la torture » décrit les nombreuses violations commises par les services de sécurité du Hamas dans la bande de Gaza et du Fatah en Cisjordanie. Dans un rapport publié en 2015 par Amnesty International sur la guerre à Gaza de juillet à août 2014, l’organisation non gouvernementale (ONG) accuse le Hamas de crimes de guerre à Gaza. Ainsi, les craintes de Mme A., qui a produit sa carte d’identité, son ancien et son nouveau passeport émanant de l’Autorité palestinienne, ainsi qu’un enregistrement auprès de l’United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA – Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche- Orient), doivent être examinées au regard du territoire placé sous le contrôle de l’Autorité palestinienne, où elle a eu sa résidence habituelle, tout en tenant compte de la situation prévalant dans la bande de Gaza, notamment des responsabilités et du rôle qu’y joue le Hamas qui a pris le pouvoir dans cette zone en juin 2007.
Sur le bénéfice de l’asile :
5. D’une part, l’UNRWA a été créé par la résolution n° 302 (IV) de l’Assemblée générale des Nations Unies du 8 décembre 1949. Aux termes de l’article 1er, D de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : : « Cette convention ne sera pas applicable aux personnes qui bénéficient actuellement d’une protection ou d’une assistance de la part d’un organisme ou d’une institution des Nations unies autre que le
Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. / Lorsque cette protection ou cette assistance aura cessé pour une raison quelconque, sans que le sort de ces personnes ait été définitivement réglé, conformément aux résolutions y relatives adoptées par l’Assemblée générale des Nations Unies, ces personnes bénéficieront de plein droit du régime de cette convention ». Par suite, il ne suffit pas que la personne intéressée soit ou ait été seulement éligible au bénéfice de l’assistance de l’UNRWA mais il doit être établi qu’elle a eu effectivement recours à cette aide. Relèvent ainsi de la clause d’exclusion du statut de réfugié en application de l’article 1er, D de la convention de Genève, les Palestiniens qui ont eu effectivement recours à l’assistance de l’UNRWA peu de temps avant la présentation de leur demande d’asile.
6. D’autre part, aux termes de l’article 12 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, « 1. Tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride est exclu du statut de réfugié : / a) lorsqu’il relève du champ d’application de l’article 1er, section D, de la convention de Genève, concernant la protection ou l’assistance de la part d’un organisme ou d’une institution des Nations unies autre que le Haut- commissariat des Nations unies pour les réfugiés. Si cette protection ou cette assistance cesse pour quelque raison que ce soit, sans que le sort de ces personnes ait été définitivement réglé conformément aux résolutions pertinentes de l’assemblée générale des Nations unies, ces personnes pourront ipso facto se prévaloir de la présente directive ; / b) lorsqu’il est considéré par les autorités compétentes du pays dans lequel il a établi sa résidence comme ayant les droits et obligations qui sont attachés à la possession de la nationalité de ce pays, ou des droits et des obligations équivalents. / 2. Tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride est exclu du statut de réfugié lorsqu’il y a des raisons sérieuses de penser : / a) qu’il a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes ;
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/ b) qu’il a commis un crime grave de droit commun en dehors du pays de refuge avant d’être admis comme réfugié, c’est-à-dire avant la date à laquelle le titre de séjour est délivré sur la base de l’octroi du statut de réfugié; les actions particulièrement cruelles, même si elles sont commises avec un objectif prétendument politique, pourront recevoir la qualification de crimes graves de droit commun ; c) qu’il s’est rendu coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies tels qu’ils figurent dans le préambule et aux articles 1er et 2 de la charte des Nations unies. / 3. Le paragraphe 2 s’applique aux personnes qui sont les instigatrices des crimes ou des actes visés par ledit paragraphe, ou qui y participent de quelque autre manière ». À cet égard, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne dans un arrêt du 19 décembre 2012 (Grande chambre, M. X Y et autres, C- 364/11), la seconde phrase de l’article 12, paragraphe 1, a) de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, qui reprend l’article 12 de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 abrogée, doit être interprétée en ce sens que la cessation de la protection ou de l’assistance de la part d’un organisme ou d’une institution des Nations unies autre que le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés
(UNHCR) « pour quelque raison que ce soit » vise également la situation d’une personne qui, après avoir eu effectivement recours à cette protection ou à cette assistance, cesse d’en bénéficier pour une raison échappant à son propre contrôle et indépendante de sa volonté et qu’il appartient aux autorités nationales compétentes de l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile présentée par une telle personne de vérifier, sur la base d’une évaluation individuelle de la demande, que cette personne a été contrainte de quitter la zone d’opération de cet organisme ou de cette institution, ce qui est le cas lorsqu’elle se trouvait dans un état personnel d’insécurité grave et que l’organisme ou l’institution concerné était dans l’impossibilité de lui assurer, dans cette zone, des conditions de vie conformes à la mission incombant audit organisme ou à ladite institution. De plus, cette même disposition doit également être interprétée en ce sens que lorsque les autorités compétentes de l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile ont établi que la condition relative à la cessation de la protection ou de l’assistance de l’UNRWA est remplie en ce qui concerne le demandeur, le fait de pouvoir ipso facto « se prévaloir de [cette] directive » implique la reconnaissance, par cet État membre, de la qualité de réfugié au sens de l’article 2, c), de ladite directive et l’octroi de plein droit du statut de réfugié à ce demandeur, pour autant toutefois que ce dernier ne relève pas des paragraphes 1 b), ou 2 et 3 de cet article 12.
7. Il ressort des explications cohérentes et circonstanciées de Mme A. qu’elle est d’origine palestinienne et qu’elle a vécu dans la bande de Gaza jusqu’à son départ du territoire de l’Autorité Palestinienne en 2014 pour effectuer une mission professionnelle en France, pour une durée de six mois. Sa famille a été placée sous la protection de l’UNRWA comme le confirme une attestation du 25 octobre 2018 émanant de cet organisme. La requérante a expliqué avec spontanéité que sa sœur aînée et elle ont été destinées à être mariées selon la tradition palestinienne des mariages arrangés. Sa sœur a été contrainte d’accepter le mariage arrangé pour elle par leur père et elle a été contrainte de cesser de travailler, à la demande de son époux. La requérante, qui souhaitait poursuivre ses études en France, a exposé les motifs pour lesquels elle refusait de se marier et, ainsi, de renoncer à la liberté dont elle bénéficiait en tant qu’étudiante sur le territoire français. Xle a décrit les pressions exercées par son père et son frère sur elle afin de la contraindre à rentrer de toute urgence à Gaza par avion, en février 2018, ce qui l’a obligée à abandonner son emploi et son logement sans en informer son employeur ainsi que son logeur. Ses déclarations sont corroborées sur ce point par les échanges de mails avec son employeur et son logeur, datés de mars 2018. Xle a décrit de manière concrète les pressions subies après son arrivée à Gaza de la part de son père afin qu’elle se marie. En particulier, elle a indiqué que son père a tenté de lui présenter trois
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prétendants en quelques mois. Xle a aussi précisé que son père est devenu hostile après son refus de rencontrer la deuxième famille prétendante. Xle a subi des pressions constantes de la part de son père et des autres membres de sa famille, y compris de sa sœur aînée. Son père a alterné les périodes de silence et d’hostilité à son égard, allant jusqu’à lui jeter un ustensile au visage. Se sentant de plus en plus fragile face à ces pressions familiales incessantes, elle a entrepris des démarches pour quitter une nouvelle fois la Bande de Gaza, sans en informer sa famille, excepté son frère cadet qui l’a soutenue dans ses démarches. Or, la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) dans une note du 27 septembre 2000 et le Département d’Etat nord-américain dans un rapport publié en mars 2020 sur la Situation des droits de l’homme en Israël, en Cisjordanie et à Gaza en 2019 constatent que le recours aux mariages arrangés constitue une norme sociale dans les territoires palestiniens, où il n’est pas concevable qu’une femme puisse vivre seule. De plus, le rapport publié le 8 juin 2017 par la Rapporteure spéciale du Conseil des droits de l’homme des Nations-Unies sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences dans les territoires palestiniens (UN Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences, on her mission to the Occupied Palestinian Territory/State of Palestine, 8 June 2017, A/HRC/35/30/Add.2, points 24 à 28) mentionne l’existence de crimes d’honneur dans l’ensemble de la société palestinienne à l’encontre de jeunes femmes ayant refusé de se soumettre à un mariage imposé. En l’espèce, si la requérante n’a jamais fait état de menaces de mort et de violences physiques de la part des membres de sa famille, ses déclarations précises et circonstanciées permettent d’établir qu’elle a été exposée à des violences psychologiques afin de la contraindre à une union qu’elle refuse. Xle doit être regardée comme s’étant alors trouvée dans un état personnel d’insécurité grave de sorte qu’elle a été contrainte de quitter la zone d’opération de l’UNRWA qui, dans ce contexte, ne pouvait plus lui assurer une protection, à tout le moins, des conditions de vie conformes à sa mission.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A., dont la situation ne relève ni des 1 b), ou 2 et 3, de l’article 12 de la directive 2011/95/UE précitée, est fondée à bénéficier de plein droit de la qualité de réfugiée.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Mme A. ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Belhassen, avocat de Mme A., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 800 (huit cents) euros à verser à Me Belhassen.
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 30 septembre 2019 est annulée.
Article 2 : La qualité de réfugiée est reconnue à Mme A.
Article 3 : L’OFPRA versera à Me Belhassen la somme de 800 (huit cents) euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Belhassen renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A., à Me Belhassen et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience à huis clos du 23 juillet 2020 à laquelle siégeaient :
- M. Guedj, président ;
- M. Z, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- Mme AA, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 14 septembre 2020.
Le président : La cheffe de chambre :
A. Guedj S. AB
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint- Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Directive 2004/83/CE du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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