Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNDA, 5 févr. 2020 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE
N o 1906066 ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. X Y ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Laurent AA Magistrat désigné ___________ Le Tribunal administratif de Nice
Audience du 28 janvier 2020 Le magistrat désigné Lecture du 5 février 2020 ___________ 335-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2019, M. X Z, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ;
3°) subsidiairement, de suspendre l’exécution de cet arrêté jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur son recours ;
4°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’arrêt de la Cour nationale du droit d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une erreur de fait quant à l’identité de la personne ayant déposé un recours antérieur devant la Cour nationale du droit d’asile ;
- le refus de titre de séjour et la décision d’éloignement méconnaissent l’article L. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les dispositions de la directive du Conseil de l’Union européenne du 26 juin 2013 ;
- il n’a pas été mis à même de présenter des observations préalables en méconnaissance du droit d’être entendu.
N o 1906066 2
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Vu la délégation donnée par la présidente du tribunal à M. AA.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. AA, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Hanan Hmad, pour M. Z, qui reprend les moyens de la requête en les développant.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 décembre 2019, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé l’admission au séjour de M. Z, de nationalité bosniaque, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. M. Z demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. Z au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la notification de la décision de l’office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l’article L. 731-2 contre une décision de rejet de l’office, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. L’attestation délivrée en application de l’article L.
N o 1906066 3
741-1, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la cour statuent ». Aux termes de l’article L. 743-3 du même code : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une mesure d’éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. » ;
5. D’autre part, aux termes du I de l’article L.511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n’est pas membre de la famille d’un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l’article L. 121-1, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : (…) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
6. En se bornant à indiquer que l’autorité préfectorale aurait commis une erreur de fait en considérant qu’il a présenté une première demande d’asile le 20 avril 2018 sous l’identité de AB Z alors que ce dernier serait son frère, le requérant, qui ne produit aucune pièce de nature à établir qu’il aurait un frère ainsi dénommé, ne remet pas valablement en cause les constatations mentionnées dans l’arrêté litigieux, selon lesquelles son passage au fichier des empreintes dactyloscopiques a révélé que, antérieurement à sa demande d’asile présentée le 23 août 2019 sous l’identité de X Z, l’intéressé avait déjà saisi l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 20 avril 2018, sous l’identité susmentionnée de AC Z. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
7. Il n’est pas contesté par le requérant que la demande d’asile présentée sous le nom de AB Z a donné lieu à une décision de rejet de l’OFPRA en date du 31 août 2018, notifiée le 23 avril 2019, laquelle n’a pas été contestée devant la Cour nationale du droit d’asile dans le délai de recours imparti et est donc devenue définitive. Dans ces conditions, et eu égard à ce qui a été dit au point 6, le préfet a pu sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation regarder la demande d’asile déposée le 23 août 2019 sous une nouvelle identité comme présentant un caractère frauduleux et dilatoire et, dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit ni méconnaître les dispositions de la directive du Conseil de l’Union européenne du 26 juin 2013 susvisée qu’il a, par l’arrêté attaqué, abrogé l’attestation de demande d’asile délivrée à M. Z et refusé son admission au séjour en application de l’article L. 743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Enfin, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, dont la démarche tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’il pourra le cas échéant faire l’objet d’un refus d’admission au séjour en cas de rejet de sa demande et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d’une mesure d’éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles, notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toutes observations complémentaires utiles,
N o 1906066 4
au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise à la suite du refus définitif de sa demande d’asile.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Z aurait sollicité en vain un entretien avec les services de la préfecture des Alpes-Maritimes, ni qu’il ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d’éloignement. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’il disposait d’éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d’influer sur le sens de la décision. En conséquence, le moyen tiré de ce que le préfet aurait pris l’obligation de quitter le territoire français sans avoir respecté son droit à être entendu ne peut qu’être écarté comme infondé.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. Z de même que ses conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 décembre 2019 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : M. Z est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. Z est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. X Z et au préfet des Alpes- Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice le 5 février 2020.
Le magistrat désigné, Le greffier,
signé signé
L. […]. LABEAU
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Guinée ·
- Asile ·
- Excision ·
- Nationalité ·
- Mère ·
- Convention de genève ·
- Apatride ·
- Directeur général
- Groupe social ·
- Femme ·
- Afghanistan ·
- Nations unies ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Protection ·
- Violence ·
- Directive ·
- Asile
- Groupe social ·
- Birmanie ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Personnes ·
- Convention de genève ·
- Asile ·
- Coup d'état ·
- Démocratie ·
- Myanmar
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ukraine ·
- Pays ·
- Conflit armé ·
- Russie ·
- Convention de genève ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Nations unies ·
- Droit d'asile ·
- Violence
- Procédure accélérée ·
- Récusation ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Radio ·
- Somalie ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Étranger
- Lac ·
- Province ·
- Conflit armé ·
- Protection ·
- Pays ·
- Prisonnier ·
- Village ·
- Violence ·
- Nations unies ·
- Réfugiés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Région ·
- Niger ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Conflit armé ·
- Violence ·
- Nomade ·
- Asile ·
- Département
- Province ·
- Pays ·
- Victime civile ·
- Conflit armé ·
- Violence ·
- Protection ·
- Région ·
- Asile ·
- Réfugiés ·
- Origine
- Birmanie ·
- Musulman ·
- Pays ·
- Village ·
- Bangladesh ·
- Nationalité ·
- Myanmar ·
- Apatride ·
- Carte d'identité ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- État islamique ·
- Protection ·
- Conflit armé ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Province ·
- Droit d'asile ·
- Violence ·
- Village ·
- Convention de genève
- Excision ·
- Groupe social ·
- Femme ·
- Mariage ·
- Mutilation sexuelle ·
- Pays ·
- Convention de genève ·
- Protection ·
- Éthiopie ·
- Réfugiés
- Protection ·
- Réfugiés ·
- Etats membres ·
- Pays ·
- Demande ·
- Grèce ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Renouvellement ·
- État islamique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.