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Sur la décision
| Référence : | CNDA, ch. sect. 3, 24 févr. 2020, n° 19017840 |
|---|---|
| Numéro : | 19017840 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 19017840
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme O.
___________
La Cour nationale du droit d’asile Mme X
Présidente
___________ (3ème section, 2ème chambre)
Audience du 3 février 2020 Lecture du 24 février 2020 ___________
C+ 095-03-01-02-03-05
Vu la procédure suivante :
Par un recours et un mémoire, enregistrés les 18 avril 2019 et 24 janvier 2020, Mme O., représentée par Me Goddet, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 27 février 2019 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à verser à Me Goddet en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme O., qui se déclare de nationalité nigériane, née le […], soutient qu’elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de sa soustraction à un réseau de traite des êtres humains, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités.
Des pièces ont été enregistrées le 30 janvier 2020, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 mai 2019 accordant à Mme O. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
N° 19017840
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience qui s’est tenue à huis clos :
- le rapport de Mme Barraux, rapporteur ;
- les explications de Mme O., entendue en anglais et assistée de M. Sesay, interprète assermenté ;
- et les observations de Me Goddet.
Par un supplément d’instruction du 10 février 2020, ordonné en application de l’article R. 733-29 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le président de la formation de jugement a invité les parties à produire des observations sur l’attestation de prise en charge du dispositif national d’accueil et de protection des victimes de la traite adressée le 5 février 2020 à la Cour qui leur était communiquée le même jour, avant le 20 février 2020.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Mme O., de nationalité nigériane, née le […], soutient qu’elle craint d’être persécutée, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de sa soustraction à un réseau de traite des êtres humains. Elle fait valoir qu’elle est d’ethnie igbo, originaire de […], dans l'[…]. Dans son enfance, elle souffrait de convulsions. A l’âge de huit ans, elle a été violée. Un jour, sa belle-mère lui a parlé du frère d’un ami qui habitait Stuttgart, en Allemagne, et pourrait l’aider à se soigner. Ses parents ont accepté de la laisser partir en Allemagne avec sa cousine. Elle s’est rendue dans un premier temps à Benin City, où elle a été soumise à la cérémonie du juju, puis a quitté le Nigéria au mois d’août 2016. A son arrivée en Libye, elle a été régulièrement battue et a été enfermée dans un camp. Elle a été violée et soumise à des actes de tortures par un groupe de garçons membres du culte Eiye. Elle a finalement été libérée de ce camp par une femme qui a versé une somme d’argent et lui a permis de partir en Italie, où elle a appris qu’elle allait devoir se prostituer. Elle est tombée enceinte d’un homme rencontré dans un camp de migrants et a refusé d’avorter. En Italie, elle a versé une petite partie de sa prétendue dette à sa proxénète. Elle est finalement partie en Allemagne le 13 juin 2017, en se cachant dans le coffre d’une voiture. Elle a retrouvé le frère de l’ami de sa belle-mère qui lui a dit qu’elle devait se prostituer pour rembourser la somme
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N° 19017840
de 36 000 euros. Elle a été violée par cet homme qui est entré dans une grande colère en apprenant qu’elle était enceinte. Elle a été contrainte d’avaler des médicaments censés provoquer une fausse couche, ce qui n’a pas été le cas. Une femme qui vivait dans la même maison qu’elle l’a aidée à fuir vers la France. Elle a changé de carte téléphonique SIM à son arrivée en France et est partie vivre chez une amie de la femme qui l’avait aidée en Allemagne. A Lyon, elle a été hébergée par une femme rencontrée dans une église, à qui elle versait l’argent perçu par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Protégée le temps de sa grossesse, elle a accepté de se prostituer à nouveau après la naissance de son enfant. Au mois d’octobre 2017, elle a obtenu une place dans un foyer, puis a été prise en charge par l’association Amicale du nid au mois de novembre 2017, peu après la naissance de son fils. En 2018, elle a appris que la femme qui l’hébergeait avait été emprisonnée pour proxénétisme. Elle a alors cessé de lui verser de l’argent et a initié, au mois de juin 2018, un suivi psychologique. Depuis son arrivée en France, sa famille est harcelée au Nigéria. Le 22 mars 2019, sa sœur a été contrainte de suivre sa proxénète et a été battue par des inconnus. Elle a finalement été libérée grâce à l’intervention de sa belle-mère. La police nigériane a refusé de la protéger. Le 25 mars 2019, elle a reçu des menaces de mort de la part de l’homme vivant en Allemagne. Elle s’est rendue au commissariat le 26 mars 2019, puis à nouveau le 3 avril 2019, mais les policiers français ont également refusé d’enregistrer sa plainte du fait que les auteurs des faits dénoncés demeuraient à l’étranger. Elle a finalement déposé une main courante, puis une plainte en envoyant un courrier au procureur de Lyon le 26 novembre 2019. Prise en charge par le dispositif national Ac. Y, elle a été relogée à Reims au mois de février 2020. En cas de retour au Nigéria, elle craint d’être persécutée par sa proxénète, ainsi que par sa belle-mère qui la maltraitait au cours de son enfance ; elle craint aussi d’être mal perçue par sa communauté en raison de son passé de prostituée et de la naissance hors mariage de son enfant.
3. La traite est le fait de recruter, de transporter et d’héberger des personnes à des fins d’exploitation de leur corps ou de leur force de travail, en usant sur les victimes de maltraitances physiques et psychologiques ou d’autres formes de contrainte, de l’enlèvement, de l’enfermement, de la tromperie, de l’abus d’autorité ou de l’exploitation d’une situation de vulnérabilité. La traite des êtres humains constitue ainsi une atteinte grave aux droits fondamentaux de la personne qualifiée de crime au regard du droit national et international et la traite des femmes organisée par un réseau criminel transnational à des fins d’exploitation sexuelle constitue une persécution.
4. Un groupe social est, au sens de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève, constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, et une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions.
5. Les femmes nigérianes originaires de l’Etat d’Edo, victimes d’un réseau de traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle, lorsqu’elles sont effectivement parvenues à s’extraire d’un tel réseau, partagent une histoire commune et une identité propre, perçues comme spécifiques par la société environnante dans leur pays, où elles sont frappées d’ostracisme pour avoir rompu leur serment sans s’acquitter de leur dette. Elles doivent, dans ces conditions, être regardées comme constituant un groupe social au sens des stipulations précitées de la convention de Genève.
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6. Si les victimes nigérianes de la traite en Europe sont principalement membres des ethnies edo, esan, yoruba et igbo, il ressort des informations générales librement accessibles au public, en particulier du rapport de mission de l’OFPRA-CNDA au Nigéria publié au mois de décembre 2016, qu’elles proviennent en général de l’ancien Etat du Bendel, scindé en deux en 1991 pour former les actuels […] et Etat d’Edo. En effet, si l’entrée dans le réseau s’est matérialisée, historiquement, par une cérémonie de type « juju » pratiquée à Benin City, dans l’Etat d’Edo, le phénomène de la traite des femmes aux fins d’exploitation sexuelle constitue également un problème endémique dans l'[…], eu égard à la proximité culturelle de ses habitants avec le groupe ethnique edo et à la présence notoire de trafiquants sur son territoire. Outre Benin City, les villes de […], Warri et Agbor, dans l'[…], sont des lieux privilégiés de recrutement à des fins de prostitution, ainsi que le relève le rapport du Home Office paru au mois de juin 2019 intitulé Country policy and Information note : Nigeria : Trafficking of women. Par ailleurs, selon le rapport 2019 Trafficking in Persons Report : Nigeria, publié en juin 2019 par le Département d’Etat américain, depuis la condamnation solennelle par l’Oba de Benin Ewuare II, le 8 mars 2018, de l’utilisation des rituels traditionnels dans le cadre de la traite des êtres humains, les trafiquants soumettent leurs victimes à des cérémonies « juju » réalisées non plus dans l’Etat d’Edo mais dans l'[…].
7. En l’espèce, les déclarations précises et circonstanciées de Mme O., qui est d’ethnie igbo et originaire de […] dans l'[…], ont permis de tenir pour établies sa soumission à un réseau de traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle ainsi que sa distanciation ultérieure vis-à-vis de cette organisation, de sorte qu’il peut être établi qu’elle est parvenue à s’en extraire de manière effective. En effet, elle a expliqué de manière détaillée la façon dont elle a été recrutée par des membres du réseau en question, décrivant la cérémonie du « juju » à laquelle elle a été soumise en des termes consistants et livrant un récit personnalisé et circonstancié des activités de prostitution auxquelles elle a été contrainte par la suite, tant en Libye qu’en Italie, en Allemagne puis en France. Par ailleurs, sa décision de s’extraire du réseau dont elle était victime, motivée par l’arrestation de sa proxénète en 2018 à Lyon, a fait l’objet de propos sérieux et concrets. En outre, Mme O. a opportunément précisé ses dires, expliquant qu’elle avait tout d’abord pu se distancier du réseau après que sa proxénète a fait l’objet d’une arrestation et d’une détention, peu après la naissance de son enfant. Par la suite, son orientation, avec l’aide de son avocate, vers le dispositif de l’Ac. Y lui a permis de s’extraire effectivement de ce réseau et de cesser tout contact avec ses proxénètes. Ses déclarations sont à ce titre corroborées par la production de divers documents, notamment une attestation du 24 janvier 2020 de prise en charge par le dispositif Ac. Y et une attestation de mise à l’abri et de placement auprès d’un centre d’hébergement partenaire du dispositif national Ac. Y. Sa distanciation du réseau est, en outre, entérinée par la délivrance d’un procès-verbal de dépôt de plainte dressé le 26 novembre 2019 dans lequel elle dénonce les faits et les personnes dont elle a été victime. Ainsi, il résulte de ce qui précède que Mme O. craint avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d’être persécutée en cas de retour dans son pays en raison de son appartenance au groupe social des femmes originaires des Etats d’Edo et du Delta, au Nigéria, victimes d’un réseau de traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle, et parvenues à s’en extraire. Dès lors, elle est fondée à se prévaloir de la qualité de réfugiée.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Mme O. ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de
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l’espèce et sous réserve que Me Goddet, avocat de Mme O., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 800 (huit cents) euros à verser à Me Goddet.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 27 février 2019 est annulée.
Article 2 : La qualité de réfugiée est reconnue à Mme O.
Article 3 : L’OFPRA versera à Me Goddet la somme de 800 (huit cents) euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Goddet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme O., à Me Goddet et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 3 février 2020 à laquelle siégeaient :
- Mme X, présidente ;
- Mme Boughdad, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. Z, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 24 février 2020.
La présidente : Le chef de chambre :
I. X C. AA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint- Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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