Résumé de la juridiction
La Cour a reconnu la qualité de réfugiée à une ressortissante ivoirienne originaire du nord du pays en raison des craintes de persécution résultant de sa soustraction à un mariage forcé décidé par son oncle et tuteur. Cette affaire, qui se situe dans une ligne jurisprudentielle établie (CNDA 19 avril 2017 Mme C n°16034664 C), a permis à la Cour de prendre acte de l’évolution du cadre normatif applicable aux situations de mariage forcé en Côte d’Ivoire, marquée notamment par un durcissement théorique de la répression de cette pratique, la qualification de délit n’étant plus réservée au cas des mineures mariées de force. Pour autant, la décision constate la permanence de cette pratique et du défaut de protection effective des autorités en dépit « des efforts conjoints du gouvernement ivoirien, des agences des Nations unies et de la société civile ».Le mariage auquel la requérante s’est soustraite s’inscrit dans un contexte de dépendance absolue vis-à-vis de son oncle qui l’a exploitée depuis l’enfance, d’abord comme domestique puis en tant qu’expatriée en Arabie Saoudite. Le défaut de protection des autorités vis-à-vis des victimes de mariages forcés a permis à la Cour de tenir pour fondées les craintes de persécution de la requérante au sens de l’article 1er A 2 de la convention de Genève (CNDA 18 mars 2021 Mme O. n° 20040394 C).
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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 18 mars 2021, n° 20040394 C |
|---|---|
| Numéro : | 20040394 C |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 20040394
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme O.
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. Delesalle
Président
___________ (5ème section, 3ème chambre)
Audience du 18 janvier 2021 Lecture du 18 mars 2021 ___________ 095-03-01-02-03-05 C
Vu la procédure suivante :
Par un recours et un mémoire enregistrés les 20 novembre 2020 et 12 janvier 2021, Mme O., représentée par Me Sime, demande à la Cour d’annuler la décision du 7 septembre 2020 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Mme O., de nationalité ivoirienne, née le 5 décembre 1988, soutient qu’elle craint d’être persécutée en raison de son appartenance au groupe social des femmes qui entendent se soustraire à un mariage imposé, c’est-à-dire conclu sans leur libre et plein consentement, dont l’attitude est regardée par tout ou partie de la société de leur pays d’origine comme transgressive des coutumes et/ou lois en vigueur, et qui sont susceptibles d’être exposées de ce fait à des persécutions contre lesquelles les autorités de leur pays refusent ou ne sont pas en mesure de les protéger.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 octobre 2020 accordant à Mme O. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
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Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vazquez, rapporteure ;
- les explications de Mme O., entendue en dioula et assisté de M. Sidibe, interprète assermenté ;
- et les observations de Me Sime.
Par un supplément d’instruction du 21 janvier 2021 ordonné en application de l’article R. 733-29 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le président de la formation de jugement a invité l’office à présenter ses observations sur la pièce produite par Mme O. le 12 janvier 2021, avant le 7 février 2021 à 12h00.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Un groupe social est, au sens des dispositions précitées, constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, et une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions.
3. Dans une population au sein de laquelle le mariage forcé est couramment pratiqué au point de constituer une norme sociale, les filles et les femmes qui entendent se soustraire à un tel mariage constituent de ce fait un groupe social. L’appartenance à un tel groupe est un fait social objectif qui ne dépend pas de la manifestation par ses membres de leur appartenance à ce groupe. Il appartient à la personne qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié en se prévalant de son appartenance à un ou plusieurs groupes sociaux de fournir l’ensemble des éléments circonstanciés, notamment familiaux, géographiques et sociologiques, relatifs aux risques de persécution qu’elle encourt personnellement.
4. Il résulte de l’instruction qu’en Côte d’Ivoire, l’article 4 de la loi n° 2019-570 du 26 juin 2019 relative au mariage consacre le principe du consentement des deux époux au mariage, comme le faisait l’article 3 de la loi n° 64-375 du 7 octobre 1964 modifiée, et que le mariage forcé, qu’il soit civil, coutumier ou religieux, est constitutif d’un délit au titre de l’article 439 du nouveau code pénal ivoirien issu de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019, alors que sous l’empire de l’article 378 du code pénal il ne l’était que pour les personnes âgées de moins de 18 ans forcées d’entrer dans une union coutumière ou religieuse. Toutefois, il résulte des sources publiques disponibles, et notamment du « Rapport de la mission en République de Côte d’Ivoire » de l’OFPRA avec la participation de la Cour nationale du droit d’asile publié en 2020, qui confirme sur ce point son rapport de mission précédent publié en 2013, que la pratique du mariage forcé n’en demeure pas moins réelle et actuelle dans le pays, perdurant principalement dans les zones rurales en reposant sur des fondements traditionnels et culturels, et non religieux, et dont « le motif économique est la principale cause » ainsi que le relève le COI Focus du 25 octobre 2018 du Commissariat général aux réfugiés et aux
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apatrides « Côté d’Ivoire – Le mariage forcé ». Le rapport du Bureau européen d’appui en matière d’asile sur la Côte d’Ivoire, publié en juin 2019, constate également la persistance de la pratique des mariages forcés malgré des efforts conjoints du gouvernement ivoirien, des agences des Nations unies et de la société civile. Par ailleurs, il est particulièrement difficile pour les femmes de se soustraire à ces unions, sous peine de subir un ostracisme social, ou même des violences de la part de leur famille, et les autorités policières, peu formées sur la question, ne coopèrent guère. Dès lors, il apparaît que les femmes qui entendent se soustraire à un mariage imposé en Côte d’Ivoire constituent un groupe social au sens de la convention de Genève et sont susceptibles d’être exposées de ce fait à des persécutions.
5. Les pièces du dossier et les déclarations particulièrement précises faites devant la
Cour de Mme O. ont permis d’établir les circonstances ayant prévalu à son départ de son pays d’origine. Tout d’abord, la requérante, née en 1988 et d’ethnie djimini, a tenu des déclarations cohérentes et témoignant d’une expérience vécue au sujet de son enfance dans le village de Diénékoro, près de Ferkessédougou, dont elle est originaire, chez son oncle, et l’asservissement auquel elle a été réduite par ce dernier et son épouse, ceux-ci refusant d’engendrer des dépenses pour lui assurer une scolarité et profitant de la main d’œuvre gratuite qu’elle représentait. Elle a également livré un récit constant des raisons pour lesquelles le mariage avec le cousin de son oncle auquel elle était promise depuis son enfance n’a pas pu être célébré, du fait du décès de cet homme en 2007. Mme O. a de même exposé de manière personnalisée les circonstances dans lesquelles son oncle, qui souhaitait tirer profit de sa nièce, l’a contrainte à partir en Arabie saoudite où elle a travaillé de 2011 à 2015, sans percevoir de salaire, celui-ci étant directement versé à son oncle et ne lui ayant jamais été restitué à son retour, contrairement à ce que son oncle lui avait promis. Le récit de sa rencontre et de sa relation avec un homme à son retour au pays et des circonstances dans lesquelles elle a appris qu’elle allait être mariée au frère du cousin qu’elle devait initialement épouser, âgé d’une soixantaine d’années et avec qui son oncle travaillait, s’est révélé étayé et personnalisé, permettant d’admettre la crédibilité des faits compte tenu de son environnement.
Notamment, Mme O. a su présenter les conditions financières de ce mariage, en expliquant que la dot versée devait permettre à son oncle de rembourser une dette qu’il avait contractée auprès de son futur époux qui, de surcroît, projetait de l’utiliser en tant que domestique et de ne pas la considérer comme sa troisième épouse, et a ainsi démontré de manière crédible et en des termes personnalisés que son oncle avait souhaité là encore tirer profit de sa nièce pour s’éviter des dépenses. Ainsi, elle a su expliquer de manière crédible et cohérente les raisons financières pour lesquelles son oncle n’avait pas organisé son mariage avec le frère du premier homme auquel elle était promise avant ses vingt-neuf ans, ce qui lui a permis de s’enrichir à ses dépens. Puis, les menaces proférées à l’encontre de son compagnon venu demander sa main à son oncle ont fait l’objet de propos suffisamment circonstanciés, de même que les violences dont elle a été victime de la part de son oncle après avoir manifesté son opposition à cette union et après s’être enfuie une première fois pour tenter de trouver de l’aide auprès de l’imam de sa localité et une seconde fois vers Sikolo. Enfin, Mme O. a tenu un discours cohérent et étayé sur les modalités par lesquelles elle a pu organiser sa fuite du domicile de son oncle, après que celui-ci a tenté de l’empoisonner, avec l’aide de sa tante maternelle et de son compagnon, avec lequel elle a quitté la Côte d’Ivoire le 10 janvier 2017.
De surcroît, le rapport, cité au point 4 précédent, du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, qui observe que le taux de prévalence des mariages forcés augmente « dans certaines régions comme celles du nord (…), dans les zones rurales, chez les femmes animistes (…) », ce qui correspond au profil de la requérante, laquelle est originaire d’un village de la région de Tchologo, dans le nord du pays, et appartient à l’ethnie animiste djimini, renforce la crédibilité des faits et des craintes exposés. Ainsi, il résulte de l’ensemble
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de ce qui précède que Mme O. peut être regardée comme craignant avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d’être persécutée par son oncle et l’homme à qui elle était promis, en cas de retour dans son pays, en raison de son appartenance au groupe social des femmes entendant se soustraire à une union imposée, sans pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités de son pays. Dès lors, elle est fondée à se prévaloir de la qualité de réfugiée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 7 septembre 2020 est annulée.
Article 2 : La qualité de réfugiée est reconnue à Mme O..
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme O. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 18 janvier 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Delesalle, président ;
- Mme Vessier, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- Mme de Matha, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 18 mars 2021.
Le président : La cheffe de chambre :
H. Delesalle I. Ourahmane
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint- Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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