Résumé de la juridiction
Par une décision du 12 février 2024, la Cour se prononce pour la première fois sur la situation prévalant actuellement dans la bande de Gaza à la suite du conflit armé qui s’est ouvert le 7 octobre 2023. Saisie d’une demande de protection internationale par un palestinien originaire de Khan Younès, ville située dans le sud de la bande de Gaza, faisant valoir des craintes de persécution en raison des opinions politiques qui lui auraient été imputées, la Cour ne lui reconnaît pas le statut de réfugié mais lui octroie la protection subsidiaire.Pour ce faire, elle juge tout d’abord que, né et résidant depuis toujours dans la Bande de Gaza, il ne bénéficie pas pour autant de la protection de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), ses parents et lui-même n’ayant jamais été enregistrés par cet organisme et qu’il ne relève donc pas des dispositions de l’article 1er D de la convention de Genève, dont le deuxième alinéa prévoit que « lorsque cette protection ou cette assistance aura cessé pour une raison quelconque, sans que le sort de ces personnes ait été définitivement réglé, conformément aux résolutions y relatives adoptées par l’Assemblée générale des Nations Unies, ces personnes bénéficieront de plein droit du régime de cette Convention ». Analysant le fond de la demande, le juge de l’asile estime que les persécutions alléguées de la part du Hamas du fait de ses opinions supposées en faveur du Fatah ne sont pas établies. Ensuite, compte tenu de la situation prévalant actuellement dans la bande de Gaza où le conflit armé touche de manière indistincte les civils, elle juge qu’il encourrait en cas de retour une menace grave et individuelle du seul fait de sa présence sur ce territoire. Il ressort en effet de plusieurs sources récentes, fiables et publiques, dont les dernières données établies par l’organisation non gouvernementale The Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), et par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA), le rapport de situation de l’UNRWA, les notes de l’Organisation mondiale de la santé (OMS° et les communiqués de l’UNICEF que le conflit armé opposant les membres du Hamas et les forces israéliennes a engendré rapidement un nombre exponentiel de victimes civiles, majoritairement des femmes et des enfants, et une situation humanitaire catastrophique, caractérisée notamment par un déplacement massif de la population. Dès lors, ces éléments conduisent à considérer que la bande de Gaza connaît actuellement une situation de violence aveugle d’exceptionnelle intensité. (CNDA 12 février 2024 M. A. n°22054816 C+)
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNDA, 12 févr. 2024, n° 22054816 C |
|---|---|
| Numéro : | 22054816 C |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 22054816
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. A.
___________
La Cour nationale du droit d’asile Mme Joly
Présidente
___________ (6ème section, 1ère chambre)
Audience du 21 novembre 2023 Lecture du 12 février 2024 __________
C+ 095-03-01-03-02-03
Vu la procédure suivante :
Par un recours et un mémoire enregistrés le 15 novembre 2022 et le 11 novembre 2023, M. A., représenté par Me Ostier, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision en date du 26 août 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA une somme de deux mille (2000) euros à verser à Me Ostier en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. A., d’origine palestinienne, soutient que :
- il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave de la part des membres du Hamas en cas de retour dans son pays d’origine, en raison des opinions politiques qui lui sont imputées par ces derniers ;
- il craint d’être exposé à une atteinte grave, en raison de la situation sécuritaire prévalant dans la Bande de Gaza.
La procédure a été communiquée à l’OFPRA qui a produit un mémoire le 24 mai 2023.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 11 octobre 2022 accordant à M. A. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
n° 22054816
Vu :
- le courrier en date du 9 mai 2023 informant les parties que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen soulevé d’office tiré de ce que le requérant est susceptible de se voir attribuer le statut de réfugié de plein droit par application du second alinéa du D de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la mesure d’instruction prise le 9 mai 2023 en application de l’article R. 532-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par laquelle la Cour a invité le requérant à communiquer les documents en sa possession attestant de l’éventuel enregistrement du requérant auprès de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) ;
- le courrier de Me Ostier du 11 mai 2023 en réponse à cette mesure ;
- le mémoire en réponse de l’OFPRA du 26 mai 2023.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Barou, rapporteure ;
- les explications de M. A., entendu en arabe et assisté de Mme Kebbe Baghdadi, interprète assermentée ;
- et les observations de Me Ostier.
Considérant ce qui suit :
Sur les faits et moyens invoqués par le requérant :
1. M. A., d’origine palestinienne, né le 15 septembre 1991, soutient, à titre principal, qu’il craint d’être exposé à des persécutions de la part des membres du Hamas en cas de retour dans la Bande de Gaza en raison des opinions politiques qui lui sont imputées par ces derniers. A l’appui de ce moyen, il soutient qu’il est originaire de Khan Younès, dans la Bande de Gaza. En 2018, une rixe a opposé des jeunes de sa famille aux membres d’une autre famille de son quartier. Dans ce contexte, deux de ses cousins et lui ont été arrêtés, puis relâchés trois heures plus tard grâce à l’intervention de ses proches. En janvier 2019, il a partagé un moment dans un parc avec des amis affiliés au Fatah qui ont critiqué le Hamas. Une semaine plus tard, ses amis ont été arrêtés. La police s’est également présentée à son domicile, en son absence, pour l’arrêter. Il s’est réfugié chez un membre de sa famille éloignée. Craignant pour sa sécurité, il a quitté la Bande de Gaza le 18 mars 2019 muni d’un visa turc. Le 17 septembre 2021, il est arrivé en France.
2. A titre subsidiaire, M. A. soutient qu’il risque de subir des atteintes graves en cas de retour dans la Bande de Gaza en raison de la situation sécuritaire y prévalant.
2
n° 22054816
Sur la situation du requérant au regard de l’UNRWA :
3. Aux termes des stipulations de l’article 1er D de la convention de Genève : « Cette convention ne sera pas applicable aux personnes qui bénéficient actuellement d’une protection ou d’une assistance de la part d’un organisme ou d’une institution des Nations Unies autre que le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. / Lorsque cette protection ou cette assistance aura cessé pour une raison quelconque, sans que le sort de ces personnes ait été définitivement réglé, conformément aux résolutions y relatives adoptées par l’Assemblée générale des Nations Unies, ces personnes bénéficieront de plein droit du régime de cette Convention ». Aux termes de l’article 12 paragraphe 1 sous a) de la directive n°2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, intitulée « exclusion » : « Tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride est exclu du statut de réfugié lorsqu’il relève du champ d’application de l’article 1er, section D, de la convention de Genève, concernant la protection ou l’assistance de la part d’un organisme ou d’une institution des Nations unies autre que le Haut- Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. Si cette protection ou cette assistance cesse pour quelque raison que ce soit, sans que le sort de ces personnes ait été définitivement réglé conformément aux résolutions pertinentes de l’assemblée générale des Nations unies, ces personnes pourront ipso facto se prévaloir de la présente directive ».
4. L’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) a été créé par la résolution n° 302 (IV) de l’Assemblée générale des Nations Unies en date du 8 décembre 1949 afin d’apporter un secours direct aux « réfugiés de Palestine » se trouvant dans l’un des Etats ou des territoires relevant de son champ d’intervention géographique, à savoir le Liban, la Syrie, la Jordanie, la Cisjordanie et la Bande de Gaza. Il résulte des instructions d’éligibilité et d’enregistrement consolidées et adoptées par cet organisme en 2009 que ces prestations sont délivrées, d’une part, aux personnes, enregistrées auprès de lui, qui résidaient habituellement en Palestine entre le 1er juin 1946 et le 15 mai 1948 et qui ont perdu leur logement et leurs moyens de subsistance en raison du conflit de 1948, ainsi qu’à leurs descendants et, d’autre part, aux autres personnes éligibles mentionnées au point B. du III de ces instructions qui en font la demande sans faire l’objet d’un enregistrement par l’UNRWA. Eu égard à la mission qui lui est assignée, l’UNRWA doit être regardée comme un organisme des Nations unies, autre que le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés, offrant une assistance à ces personnes. Cette assistance, qui suppose que la personne soit admise à résider habituellement dans l’un des Etats ou territoires situés dans la zone d’intervention de cet organisme, est regardée comme équivalant à la protection juridique qu’un Etat doit en principe accorder à ses ressortissants.
5. Il résulte de l’instruction, notamment de la mesure d’instruction diligentée par la Cour, et des déclarations constantes de M. A. qu’il est né à Khan Younès, localité située dans la Bande de Gaza, dans laquelle ses deux parents sont nés et ont toujours vécu. Le requérant a déclaré dans son récit et durant son entretien à l’OFPRA qu’aucune personne de sa famille n’a jamais été enregistrée à l’UNRWA, par suite, personne n’a bénéficié ni de la protection ni de l’assistance de l’organisme. Ainsi, il résulte de l’instruction, qu’aucun élément ne permet de considérer que M. A. bénéficierait de la protection ou de l’assistance effective de l’UNRWA et que la Cour doit tenir pour établi qu’il n’est pas enregistré auprès de l’UNRWA. Dans ces conditions, il n’entre pas dans le champ d’application des dispositions précitées.
3
n° 22054816
Sur la demande d’asile :
6. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
7. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : / 1° La peine de mort ou une exécution ; / 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
8. Il résulte des stipulations précitées que la qualité de réfugiée ne peut être reconnue qu’à une personne contrainte, en raison de craintes fondées de persécutions, de renoncer à se prévaloir de la protection du ou des pays dont elle a la nationalité ou, si cette personne ne peut se réclamer d’aucune nationalité, du pays où elle avait sa résidence habituelle.
Sur l’existence d’un pays de nationalité :
9. La commission électorale centrale de Palestine indique, sur son site internet, que la loi fondamentale de la Palestine, promulguée le 18 mars 2003 et modifiée le 13 août 2005, sert de « cadre légal et constitutionnel pour le système gouvernemental palestinien ». Or, en vertu de l’article 7 de cette loi fondamentale, la « citoyenneté palestinienne est réglée par la loi ».
10. Si aucune source documentaire publiquement accessible ne révèle l’existence d’une « loi » régissant spécifiquement la « citoyenneté palestinienne », toutefois, il ressort notamment d’un document établi par l’administration de l’Autorité palestinienne à destination du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, intitulé « The Contribution of the State of Palestine to the Special Rapporteur’s Thematic Report on Racism, Racial Discrimination, and Xenophobia in the Contest of Laws, Policies and Practices Relating to Citizenship, Nationality and Immigration », que les critères devant être appliqués afin de déterminer si une personne est palestinienne sont énoncés incidemment à l’article 27 du décret présidentiel du 2 septembre 2007 relatif aux élections générales, lequel, selon les indications données par le site internet de la commission électorale centrale de Palestine, a la « force d’une loi votée par le législateur ». Le 2 de cet article 27 dispose que, « aux fins de cette loi, une personne est considérée palestinienne: / a) si elle est née en Palestine dans les frontières définies par le mandat britannique ou si elle a le droit d’acquérir la nationalité palestinienne en vertu des lois applicables à cette époque ; / b) si elle est née dans la Bande de Gaza ou en Cisjordanie, y compris à Jérusalem ; / c) si l’un de ses ancêtres relève de l’application du premier paragraphe ci-dessus, quel que soit l’endroit où il est né ; / d) si elle est mariée avec un Palestinien tel que défini ci- dessus ». Il en résulte que, bien qu’aucune loi votée par une assemblée exerçant un pouvoir législatif ne régisse spécifiquement la « citoyenneté palestinienne », l’Autorité palestinienne a
4
n° 22054816
entendu définir les critères applicables en vue de la reconnaissance d’une nationalité palestinienne.
11. En dépit de cette circonstance, les personnes répondant à ces critères ne sauraient être regardées, compte tenu de la situation interne des territoires palestiniens, en matière sécuritaire et politique, telle qu’elle est décrite par l’ensemble des sources pertinentes publiquement accessibles, et notamment dans l’intervention du Coordinateur spécial des Nations unies pour le processus de paix du Moyen-Orient, le 29 septembre 2021, devant le Conseil de sécurité, comme étant titulaires, pour l’application du 2 du A de l’article 1er de la convention de Genève, d’une nationalité palestinienne.
12. Dans ces conditions, le requérant ne peut se prévaloir d’une nationalité palestinienne.
13. Il résulte de l’instruction que M. A. ne dispose d’aucune autre nationalité dont il peut se prévaloir.
14. Dès lors que le requérant ne peut se prévaloir d’une nationalité palestinienne et d’aucune autre nationalité, il doit être regardé comme étant, au sens et pour l’application du 2 du A de l’article 1er de la convention de Genève et de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dépourvu de nationalité.
Sur l’autorité à l’égard de laquelle il convient d’examiner les craintes :
15. Aux termes de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les persécutions ou menaces de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié et les atteintes graves ou menaces d’atteintes graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être le fait des autorités de l’Etat, de partis ou d’organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie substantielle du territoire de l’Etat, ou d’acteurs non étatiques dans les cas où les autorités définies au premier alinéa de l’article L. 513-3 refusent ou ne sont pas en mesure d’offrir une protection. » et aux termes de cet article L. 513-3 : « les autorités susceptibles d’offrir une protection peuvent être les autorités de l’Etat ou les parties ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci. Cette protection doit être effective et non temporaire (…).
16. Pour l’application de ces dispositions, une demande d’admission au statut de réfugié présentée par une personne qui réside sur un territoire délimité par des frontières à l’intérieur desquelles une ou plusieurs autorités exercent effectivement les prérogatives liées au pouvoir, même sans inclure la possibilité de conférer la nationalité, doit être examinée au regard des persécutions dont il est allégué que cette autorité ou l’une de ces autorités serait l’auteur.
17. Conformément à l’accord intérimaire israélo-palestinien Oslo II signé en septembre 1995, « tous les pouvoirs et responsabilités du domaine civil ont été transférés à l’Autorité palestinienne dans les zones A et B », l’Autorité palestinienne étant notamment « responsable de la sécurité interne et de l’ordre public ». Toutefois, la Bande de Gaza est contrôlée de facto par le Hamas depuis la victoire du mouvement islamiste aux élections législatives de 2006, puis de son offensive lancée en juin 2007 comme le souligne la note de la Direction des recherches de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISRC), intitulée « Palestine : information sur les cas de violations des droits de la personne commises par des
5
n° 22054816
policiers ou par les forces de sécurité du Fatah [l’Autorité palestinienne (AP)] à Gaza, y compris les policiers de la division responsable des enquêtes liées aux stupéfiants ; information sur le changement de régime à Gaza (1999-2007) ». Ainsi, les craintes de M. A. doivent être examinées au regard du territoire placé sous le contrôle de l’Autorité palestinienne, en tenant compte plus particulièrement de la situation prévalant dans la Bande de Gaza dont il est originaire, et des responsabilités et du rôle qu’y joue le Hamas qui a pris le pouvoir dans cette zone en juin 2007.
Sur la qualité de réfugié :
18. En premier lieu, si le requérant a fait état d’une rixe qui a opposé des jeunes de sa famille aux membres d’une autre famille de son quartier, force est de constater que la police a arrêté arbitrairement des individus, dont lui-même, et qu’il a été relâché trois heures plus tard après que des proches ont témoigné qu’ils n’étaient pas impliqués dans cet événement. En tout état de cause, le requérant a déclaré lors de l’audience ne pas avoir de crainte pour ce motif.
19. En deuxième lieu, s’agissant des faits ayant présidé à son départ en 2019, le requérant n’a pas été en mesure de fournir d’informations précises et pertinentes quant aux circonstances dans lesquelles il aurait rencontré des difficultés avec la police du Hamas. Il est ainsi revenu sur le soutien de ses quatre amis en faveur du Fatah en des termes sommaires, n’apportant aucun élément concernant la teneur de leur engagement. Il n’a pas davantage étayé ses dires concernant les liens qu’il aurait entretenus avec ces derniers ne permettant pas à la cour d’appréhender la manière dont il aurait été identifié par le Hamas comme ayant des opinions politiques pro-Fatah. Il s’est limité, à cet égard, à faire part d’une discussion privée, au cours de laquelle ses amis auraient critiqué la politique menée par le Hamas, sans étayer ses propos. Dans ces conditions, et en prenant en compte que le requérant n’a fait part d’aucun positionnement politique lors de l’audience, les recherches subséquentes dont il aurait fait l’objet par le Hamas n’ont pas emporté la conviction de la cour, le requérant, n’ayant, assorti ses déclarations d’aucune précision pertinente. La convocation de police produite au dossier n’a pas permis, à elle seule, de pallier les lacunes de son récit. Il n’a, enfin, fourni aucune indication suffisamment pertinente, fondée sur des éléments factuels précis et crédibles s’agissant de l’actualité des risques auxquels il serait exposé. Ainsi, les craintes énoncées ne peuvent être tenues pour fondées au regard du 2 du A de l’article 1er de la convention de Genève.
Sur l’octroi de la protection subsidiaire :
20. Pour autant, en dernier lieu, le bien-fondé de la demande de protection de M. A., dont la qualité de civil est établie, doit également être apprécié au regard du contexte prévalant dans son pays d’origine, en l’espèce la Bande de Gaza, dont il a démontré être originaire où il a vocation à se réinstaller en cas de retour, et d’apprécier s’il court, dans cette région ou sur le trajet pour l’atteindre, un risque réel de subir des atteintes graves au sens des dispositions précitées du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
21. Il résulte du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’existence d’une menace grave, directe et individuelle contre la vie ou la personne d’un demandeur de la protection subsidiaire n’est pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle dès lors que le degré de violence généralisée caractérisant le conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir ces menaces. Le bénéfice de la protection subsidiaire peut aussi résulter, dans le cas où la région
6
n° 22054816
que l’intéressé a vocation à rejoindre ne connaît pas une telle violence, de la circonstance qu’il ne peut s’y rendre sans nécessairement traverser une zone au sein de laquelle le degré de violence résultant de la situation de conflit armé est tel qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé se trouverait exposé, du seul fait de son passage, même temporaire, dans la zone en cause, à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne. En revanche, lorsque la violence prévalant dans le pays ou la région concernés n’atteint pas un niveau tel que tout civil courrait, du seul fait de sa présence, dans le pays ou la région en question, un risque réel de subir une telle menace, il appartient au demandeur de démontrer qu’il est affecté spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qui a précisé que « plus le demandeur est éventuellement apte à démontrer qu’il est affecté spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle, moins sera élevé le degré de violence aveugle requis pour qu’il puisse bénéficier de la protection subsidiaire » (CJUE Grande chambre n° C-465/07 du 17 février 2009 Elgafaji contre Staatssecretaris van Justitie- point 39).
22. Aux fins de l’application de ces dispositions, le niveau de violence aveugle résultant d’une situation de conflit armé interne ou international doit être évalué en prenant en compte un ensemble de critères, tant quantitatifs que qualitatifs, appréciés au vu des sources d’informations disponibles et pertinentes à la date de cette évaluation.
23. S’agissant des critères tant quantitatifs que qualitatifs, il y a lieu de prendre en compte, sur la base des informations disponibles, toujours actuelles et pertinentes, notamment, les parties au conflit et leurs forces militaires respectives, les méthodes ou tactiques de guerre employées, les types d’armes utilisées, l’étendue géographique et la durée des combats, le nombre d’incidents liés au conflit, y compris leur localisation, leur fréquence et leur intensité par rapport à la population locale ainsi que les méthodes utilisées par les parties au conflit et leurs cibles, l’étendue géographique de la situation de violence, le nombre de victimes civiles, y compris celles qui ont été blessées en raison des combats, au regard de la population nationale et dans les zones géographiques pertinentes telles que la ville, la province ou la région, administrative, les déplacements provoqués par le conflit, la sécurité des voies de circulation internes. Il doit également être tenu compte des violations des droits de l’homme, de l’accès aux services publics de base, aux soins de santé et à l’éducation, de la capacité des autorités de contrôler la situation du pays et de protéger les civils y compris les minorités, de l’aide ou de l’assistance fournie par des organisations internationales, de la situation des personnes déplacées à leur retour et du nombre de retours volontaires.
24. Il résulte des mêmes dispositions, qui assurent la transposition de l’article 15, sous c), de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, tel qu’interprété par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 10 juin 2021, CF, DN c/ Bundesrepublik Deutschland (C-901/19), que la constatation de l’existence d’une telle menace ne saurait être subordonnée à la condition que le rapport entre le nombre de victimes dans la zone concernée et le nombre total d’individus que compte la population de cette zone atteigne un seuil déterminé mais exige une prise en compte globale de toutes les circonstances du cas d’espèce, notamment de celles qui caractérisent la situation du pays d’origine du demandeur, par exemple, outre des critères quantitatifs relatifs au nombre de victimes, l’intensité des affrontements armés, le niveau d’organisation des forces armées en présence, la durée du conflit,
7
n° 22054816
l’étendue géographique de la situation de violence, ou l’agression éventuellement intentionnelle contre des civils exercée par les belligérants.
25. Il résulte des sources d’informations publiques disponibles, à la date de la présente décision, que la Bande de Gaza est en proie à un conflit armé opposant les forces du
Hamas, qui détenaient le contrôle du territoire palestinien de Gaza, et les forces armées israéliennes. Ce conflit s’inscrit dans le continuum du conflit israélo-palestinien qui a débuté en 1948. Le 7 octobre 2023, le Hamas a lancé une attaque contre le territoire d’Israël depuis la Bande de Gaza par le tir de 5000 roquettes et d’incursions armées sur le territoire israélien à cinq endroits différents, causant la mort de plus de 1200 civils israéliens et la prise d’otage de plus de 240 civils de 27 nationalités différentes, dont une majorité d’Israéliens. En riposte, le même jour, Israël a lancé sa contre-offensive baptisée opération « Glaives de fer » mobilisant les forces aériennes, terrestres et maritimes de Tsahal et imposant un siège sur le territoire de la Bande de Gaza. Depuis lors, le conflit se poursuit par des frappes de grande ampleur sur le territoire de la Bande de Gaza et une offensive terrestre de l’armée israélienne à compter du 27 octobre 2023 se traduisant par des combats urbains depuis lors, à l’exception de la période de la trêve conclue entre le 22 novembre et le 1er décembre 2023. D’après les données de l’organisation non gouvernementale The Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) consultées en ligne sur leur
Dashboard, 4964 incidents sécuritaires dont 4220 explosions à distance, 655 batailles et 89 violences contre les civils ont été répertoriés entre le 7 octobre 2023 et le 2 février 2024 sur le territoire de la Bande de Gaza, dont la superficie est de 365 km². La conséquence première de ces attaques est la croissance rapide du nombre de victimes et de morts, notamment civils. Le rapport de situation de l’UNRWA sur la situation à Gaza daté des 4-5 février 2024 relève que, depuis le début des hostilités, selon le ministère de la santé à Gaza, qui ne distingue pas les civils des combattants du Hamas, 27 478 Palestiniens ont été tués, dont environ 70% sont des femmes et des enfants, et que 66 835 personnes ont été blessées. En outre, l’Organisation mondiale de la santé (OMS), dans sa note de situation du 11 janvier 2024, rapporte le nombre de 7 780 personnes déclarées disparues ou sous les décombres. L’UNRWA, dans le rapport précité, fait état de la mort de 154 de ses agents, ce qui constitue le plus grand nombre de morts de travailleurs humanitaires de l’histoire de l’ONU. La même source fait état de 1, 9 millions de personnes déplacées internes sur une population de 2,3 millions soit un peu plus de 85% de la population depuis le 7 octobre
2023. Au total, près de 1,4 million de personnes déplacées sont actuellement hébergées dans 154 installations de l’UNRWA, sachant que le nombre moyen de personnes déplacées dans les abris de l’UNRWA dépasse de plus de quatre fois leur capacité.
26. L’offensive menée sur la Bande de Gaza a engendré une crise humanitaire sans précédent. L’OMS, qui a mené une mission conjointe des Nations unies le 16 décembre 2023, fait état de ce que l’hôpital Al-Shifa, autrefois le plus important de Gaza, fonctionne avec une poignée de médecins, quelques infirmiers et 70 bénévoles, sachant que « les salles d’opération et d’autres services d’importance majeure ne fonctionnent toujours pas en raison du manque de combustible, d’oxygène, de personnel médical spécialisé et de fournitures. L’hôpital ne peut assurer qu’une stabilisation de base des lésions corporelles, n’a pas de sang pour les transfusions et quasiment pas de personnel pour s’occuper de l’afflux constant de patients ». Au cours de la même mission, l’OMS notait que seuls 8 des 36 hôpitaux de Gaza fonctionnent au moins partiellement et que « l’hôpital Al-Ahli Arabi reste le seul hôpital partiellement fonctionnel dans le nord de Gaza. Trois autres hôpitaux fonctionnent à peine – Al-Shifa, Al Awda et le complexe médical Al Sahaba – alors qu’il y en avait 24 avant le conflit. L’OMS est également gravement préoccupée par l’évolution de la situation à l’hôpital Kamal Adwan et s’emploie sans attendre à recueillir des informations. ». Selon le communiqué de l’UNICEF en date du 19 décembre 2023, au moins 50 % des installations d’eau et d’assainissement ont été endommagées ou détruites, ce qui conduit
8
n° 22054816
les enfants déplacés dans le sud de la Bande de Gaza à ne disposer que de 1,5 à 2 litres d’eau par jour pour survivre, alors que « selon les normes humanitaires, la quantité minimale d’eau nécessaire dans les situations d’urgence pour boire, se laver et cuisiner est de 15 litres par personne et par jour. Pour survivre, le minimum estimé est de 3 litres. ». Dans son communiqué du 19 décembre 2023, les Nations unies ont mis l’accent sur les faits rapportés par le porte-parole de l’UNICEF qui souligne « le manque criant d’installations sanitaires adéquates », indiquant notamment qu’à Gaza « plus de 130.000 enfants de moins de deux ans ne bénéficient pas d’un allaitement maternel vital et d’une alimentation complémentaire adaptée à leur âge ». Enfin, selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA), le nombre de camions d’aides autorisés à entrer dans Gaza reste « bien inférieur à la moyenne quotidienne de 500 camions » qui entraient chaque jour ouvrable avant le 7 octobre, constatant, à titre d’exemple, que le 17 décembre 2023 « 102 camions transportant des fournitures humanitaires et quatre camions-citernes de carburant étaient entrés à Gaza par le point de passage de Rafah, en provenance d’Égypte, et que 79 camions étaient entrés par le point de passage de Kerem Shalom, en provenance d’Israël, pour la première fois depuis le début de l’escalade ». Dans ces circonstances, le Conseil de sécurité des Nations unies a voté une résolution le 22 décembre 2023 pour permettre un accès sans entrave et élargi à l’aide humanitaire. Le directeur de l’OCHA, dans un communiqué du 5 janvier 2024, alerte sur la situation humanitaire dramatique que connait l’enclave avec une augmentation des maladies infectieuses et un niveau d’insécurité alimentaire le plus élevé jamais enregistré depuis le début des hostilités et décrit Gaza comme un lieu de mort.
27. Dans ces circonstances, au regard tant du conflit en cours que de la situation humanitaire, la situation actuelle dans la Bande de Gaza doit être regardée, à la date de la présente décision, comme une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle résultant d’une situation de conflit entre les forces du Hamas et les forces armées israéliennes, au sens du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
28. Ainsi, M. A., qui doit être regardé comme un civil, courrait en cas de retour dans son pays et plus précisément dans la Bande de Gaza, du seul fait de sa présence, un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une situation de violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé. Dès lors, M. A. est fondé à se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Sur les frais liés au litige :
29. Le requérant ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ostier, son avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1200 euros à verser à Me Ostier.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 26 août 2022 est annulée.
Article 2 : Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à M. A. .
9
n° 22054816
Article 3 : L’OFPRA versera à Me Ostier une somme de mille deux cents (1200) euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Ostier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours de M. A. est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A., à Me Ostier et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Joly, présidente ;
- M. Mercier, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. Le Floc’h-Louboutin, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 12 février 2024.
La présidente La cheffe de chambre
C. Joly M. Gourdon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent outre-mer et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
10
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Protection ·
- Convention de genève ·
- Droit d'asile ·
- Torture ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Nations unies ·
- Étranger
- Droit d'asile ·
- Afghanistan ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Protection ·
- Explosif ·
- Subsidiaire ·
- Convention de genève ·
- Détention provisoire
- Yémen ·
- Journaliste ·
- Congrès ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Politique ·
- Arabie saoudite ·
- Asile ·
- Convention de genève ·
- Amnesty international
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Groupe social ·
- Brésil ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Personnes ·
- Homosexuel ·
- Asile ·
- Protection ·
- Convention de genève ·
- Apatride
- Afghanistan ·
- Province ·
- Pays ·
- Victime civile ·
- Protection ·
- Violence ·
- Asile ·
- Conflit armé ·
- Réfugiés ·
- Source d'information
- Groupe social ·
- Réfugiés ·
- Tanzanie ·
- Personnes ·
- Pays ·
- Homosexuel ·
- Archipel ·
- Convention de genève ·
- Asile ·
- Minorité sexuelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ukraine ·
- Service militaire ·
- Crime de guerre ·
- Fédération de russie ·
- Conflit armé ·
- Service ·
- Forces armées ·
- Citoyen ·
- Asile ·
- Arme
- Turquie ·
- Groupe social ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Personnes ·
- Service militaire ·
- Violence ·
- Asile ·
- Père ·
- Protection
- Éthiopie ·
- Politique ·
- Premier ministre ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Convention de genève ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rwanda ·
- Génocide ·
- Réfugiés ·
- Convention de genève ·
- Militaire ·
- Crime de guerre ·
- Pays ·
- Forces armées ·
- Guerre ·
- Statut
- Nigeria ·
- Réseau ·
- Groupe social ·
- Convention de genève ·
- Femme ·
- Allemagne ·
- Bénin ·
- Asile ·
- Pays ·
- État
- Ukraine ·
- Pays ·
- Conflit armé ·
- Asile ·
- Protection ·
- Région ·
- Nations unies ·
- Réfugiés ·
- Convention de genève ·
- Violence
Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.