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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 11 juil. 2024, n° 24014128 |
|---|---|
| Numéro : | 24014128 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 24014128
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme O.
Enfant O.
Enfant O. La Cour nationale du droit d’asile Enfant O.
___________
(GranAB formation) M. Herondart
PrésiABnt ___________
Audience du 14 juin 2024 Xcture du 11 juillet 2024 ___________
095-03-01-02-03-05 Appartenance à un certain groupe social. R
Vu la procédure suivante :
Par un recours et ABux mémoires enregistrés les 26 mars, 28 mai et 9 juin 2024, Mme O., représentée par Me Kati, ABmanAB à la Cour, dans le ABrnier état AB ses écritures, pour elle, ses filles mineures O. et son fils mineur O., dont elle est la représentante légale :
1°) d’annuler la décision du 11 mars 2024 par laquelle le directeur général AB l’Office français AB protection ABs réfugiés et apatriABs (OFPRA) a rejeté leur ABmanAB d’asile et AB leur reconnaître la qualité AB réfugiés ou, à défaut, AB leur accorABr le bénéfice AB la protection subsidiaire ;
2°) subsidiairement, AB ABmanABr à la Cour AB justice AB l’Union européenne, par question préjudicielle, si l’article 4, paragraphe 3, sous c), AB la directive qualification 2011/95/UE doit être interprété en ce sens qu’un Etat membre pourrait s’exonérer AB son ABvoir AB protection d’une personne appartenant à un groupe social dont il est établi que tous ses membres sont victimes AB persécutions, au motif que certains aspects du parcours AB cette personne ne seraient pas établis, alors même que les éléments justifiant sa protection le sont et qu’aucune clause d’exclusion n’est envisagée ;
3°) AB mettre à la charge AB l’OFPRA une somme AB 2 000 euros à verser à Me Kati en application AB l’article 37 AB la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme O. soutient que :
- son entretien à l’OFPRA a été hâtif et orienté ;
- son parcours est établi, notamment que le centre AB ses intérêts était situé à Kaboul ;
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- elle craint d’être exposée à ABs persécutions ou atteintes graves, en cas AB retour dans son pays d’origine, d’une part, du fait ABs taliban en raison AB son appartenance, ainsi que celle AB ses ABux filles mineures, au groupe social ABs femmes afghanes, d’autre part, en raison AB la situation sécuritaire prévalant en Afghanistan à laquelle elles seraient davantage exposées en raison AB leur genre ;
- selon l’arrêt AB la Cour AB justice AB l’Union européenne du 16 janvier 2024, une décision AB la Cour et les sources publiques disponibles, les femmes afghanes constituent un groupe social ;
- le statut AB réfugiées doit être accordé aux femmes afghanes du seul fait AB leur genre, sous la seule réserve AB l’application d’une clause d’exclusion.
Par ABux mémoires en intervention, enregistrés les 28 mai et 6 juin 2024, l’association
ELENA France, représentée par Me Kati, ABmanAB à la Cour AB déclarer son intervention recevable et AB faire droit aux conclusions AB Mme O.
Elle soutient qu’il appartient à la granAB formation :
- AB fixer les contours AB l’ensemble ABs composantes AB la définition du groupe social, afin que les juges puissent la transposer facilement et sans délai à toute espèce qui l’exige ;
- d’élaborer une grille d’analyse complète ABs situations permettant AB constater un groupe social AB femmes ;
- d’affiner les méthoABs d’évaluation ABs persécutions affectant les femmes.
Par un mémoire enregistré le 28 mai 2024, l’OFPRA conclut au rejet du recours. Il soutient que :
- eu égard aux sources publiques disponibles, il peut être conclu à l’existence d’un groupe social ABs femmes afghanes ;
- dans le cas AB l’Afghanistan, le caractère systémique et la gravité ABs pratiques discriminatoires à l’égard ABs femmes et ABs mauvais traitements qui leur sont infligés, les craintes en cas AB retour ABs femmes afghanes sont considérées, en règle générale, comme fondées ;
- toutefois, l’examen au cas par cas ABmeure nécessaire et peut conduire, par exception, à ne pas retenir l’existence AB craintes en particulier lorsque le profil et le parcours AB la ABmanABuse ne peuvent être tenus pour établis, notamment du fait d’un défaut AB coopération ;
- dans le cas très particulier AB l’Afghanistan, les autorités actuellement au pouvoir n’ont, en général, pas la volonté d’offrir une protection aux femmes qui seraient victimes AB violences fondées sur le genre ;
- sauf si les craintes AB l’intéressée peuvent être qualifiées sur un autre terrain conventionnel en raison AB son profil ou AB son parcours personnel, un lien AB connexité entre les mauvais traitements risqués par une femme afghane et son appartenance au groupe social ABs femmes afghanes peut être caractérisé en règle générale ;
- si le groupe social ABs femmes afghanes a pour vocation à être reconnu, ainsi que l’appartenance AB la requérante à ce groupe, les craintes AB persécutions pour ce motif ne peuvent être tenues pour fondées eu égard aux zones d’ombre subsistant quant au profil et au parcours AB la requérante ;
- au regard ABs incertituABs entourant le parcours AB la requérante et les faits présentés comme étant à l’origine AB son départ d’Afghanistan, elle ne saurait prétendre au bénéfice AB la protection subsidiaire en application ABs dispositions AB l’article
L. 512-1, 2° et 3° du coAB AB l’entrée et du séjour ABs étrangers et du droit d’asile.
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Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aiAB juridictionnelle du 22 mars 2024 accordant à Mme O. le bénéfice AB l’aiAB juridictionnelle ;
- le tableau modifié fixant la composition AB la granAB formation AB la Cour en application AB l’article R. 131-7 du coAB AB l’entrée et du séjour ABs étrangers et du droit d’asile ;
- les autres pièces du dossier.
Vu les ordonnances ABs 13 et 31 mai 2024 fixant la clôture AB l’instruction respectivement aux 29 mai et 9 juin 2024 en application AB l’article R. 532-21 du coAB AB l’entrée et du séjour ABs étrangers et du droit d’asile. L’instruction a été rouverte jusqu’à l’audience par la communication à l’OFPRA, le 11 juin 2024, du ABrnier mémoire complémentaire AB la requérante.
Vu :
- la convention AB Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut ABs réfugiés ;
- la convention européenne AB sauvegarAB ABs droits AB l’homme et ABs libertés fondamentales, notamment son article 15 paragraphe 2 ;
- la convention pour l’élimination AB toutes les formes AB discrimination à l’égard ABs femmes, adoptée le 18 décembre 1979 par l’Assemblée générale ABs Nations unies, entrée en vigueur le 3 septembre 1981 ;
- la convention du Conseil AB l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard ABs femmes et la violence domestique conclue à Istanbul le 11 mai 2011, notamment son article 60 ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le règlement […]/2303/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre […] ;
- le coAB AB l’entrée et du séjour ABs étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Xs parties ont été régulièrement averties du jour AB l’audience.
Ont été entendus au cours AB l’audience publique :
- le rapport AB M. Tossou, rapporteur ;
- les explications AB Mme O., entendue en langue pachtou et assistée d’un interprète assermenté ;
- les observations AB Me Kati pour la requérante et l’association ELENA France ;
- et celles ABs représentantes AB l’OFPRA.
Considérant ce qui suit :
Sur l’intervention :
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1. L’association ELENA France justifie, eu égard à l’objet et à la nature du litige, d’un intérêt suffisant pour intervenir dans la présente instance au soutien ABs conclusions présentées par Mme O. et ses trois enfants mineurs. Son intervention est, par suite, recevable.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Aux termes AB l’article 1er, A, 2 AB la convention AB Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait AB sa race, AB sa religion, AB sa nationalité, AB son appartenance à un certain groupe social ou AB ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait AB cette crainte, ne veut se réclamer AB la protection AB ce pays ».
3. Aux termes AB l’article L. 511-2 du coAB AB l’entrée et du séjour ABs étrangers et du droit d’asile : « Xs actes AB persécution et les motifs AB persécution, au sens AB la section A AB l’article 1er AB la convention AB Genève du 28 juillet 1951, sont appréciés dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 AB l’article 9 et au paragraphe 1 AB l’article 10 AB la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants ABs pays tiers ou les apatriABs pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier AB la protection subsidiaire, et au contenu AB cette protection ».
4. Aux termes AB l’article L. 511-3 du même coAB : « S’agissant ABs motifs AB persécution, les aspects liés au sexe, à l’iABntité AB genre et à l’orientation sexuelle sont pris en considération aux fins AB la reconnaissance AB l’appartenance à un certain groupe social ou AB l’iABntification d’une caractéristique d’un tel groupe ».
5. Aux termes AB l’article L. 512-1 AB ce coAB : « X bénéfice AB la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité AB réfugié mais pour laquelle il existe ABs motifs sérieux et avérés AB croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel AB subir l’une ABs atteintes graves suivantes : / 1° La peine AB mort ou une exécution ; / 2° La torture ou ABs peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / (…) ».
6. Aux termes AB l’article 9 AB la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants ABs pays tiers ou les apatriABs pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier AB la protection subsidiaire, et au contenu AB cette protection : « 1. Pour être considéré comme un acte AB persécution au sens AB l’article 1er, section A, AB la convention AB Genève, un acte doit :
/ a) être suffisamment grave du fait AB sa nature ou AB son caractère répété pour constituer une violation grave ABs droits fondamentaux AB l’homme, en particulier ABs droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu AB l’article 15, paragraphe 2, AB la convention européenne AB sauvegarAB ABs droits AB l’homme et ABs libertés fondamentales ; ou / b) être une accumulation AB diverses mesures, y compris ABs violations ABs droits AB l’homme, qui soit suffisamment grave pour affecter un individu d’une manière comparable à ce qui est indiqué au point a). / 2. Xs actes AB persécution, au sens du paragraphe 1, peuvent notamment prendre les formes suivantes : / a) violences physiques ou mentales, y compris les violences sexuelles ;
/ b) les mesures légales, administratives, AB police et/ou judiciaires qui sont discriminatoires
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en soi ou mises en œuvre d’une manière discriminatoire ; / c) les poursuites ou sanctions qui sont disproportionnées ou discriminatoires ; / d) le refus d’un recours juridictionnel se traduisant par une sanction disproportionnée ou discriminatoire ; (…) / f) les actes dirigés contre ABs personnes en raison AB leur genre ou contre ABs enfants ». Aux termes AB l’article 10 AB cette même directive : « 1. Lorsqu’ils évaluent les motifs AB la persécution, les États membres tiennent compte ABs éléments suivants : d) un groupe est considéré comme un certain groupe social lorsque, en particulier : / ses membres partagent une caractéristique innée ou une histoire commune qui ne peut être modifiée, ou encore une caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l’iABntité ou la conscience qu’il ne ABvrait pas être exigé d’une personne qu’elle y renonce, et ce groupe a son iABntité propre dans le pays en question parce qu’il est perçu comme étant différent par la société environnante. (…). Il convient AB prendre dûment en considération les aspects liés au genre, y compris l’iABntité AB genre, aux fins AB la reconnaissance AB l’appartenance à un certain groupe social ou AB l’iABntification d’une caractéristique d’un tel groupe ; ».
7. Par son arrêt du 16 janvier 2024, WS ( C-621/21), la granAB chambre AB la Cour AB justice AB l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions précitées AB l’article 10, paragraphe 1, sous d) AB la directive du 13 décembre 2011 doivent être interprétées en ce sens qu’en fonction ABs conditions prévalant dans le pays d’origine, peuvent être considérées comme appartenant à « un certain groupe social », en tant que « motif AB la persécution » susceptible AB conduire à la reconnaissance du statut AB réfugié, tant les femmes AB ce pays dans leur ensemble que ABs groupes plus restreints AB femmes partageant une caractéristique commune supplémentaire.
8. S’agissant du motif AB l'« appartenance à un certain groupe social », il ressort AB l’article 10, paragraphe 1, sous d), premier alinéa, AB la directive qualification 2011/95 qu’un groupe est considéré comme un « certain groupe social » lorsque ABux conditions cumulatives sont remplies. Premièrement, les membres du groupe concerné doivent partager au moins l’un ABs trois traits d’iABntification suivants, à savoir une « caractéristique innée », une « histoire commune qui ne peut être modifiée », ou alors une « caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l’iABntité ou la conscience qu’il ne ABvrait pas être exigé d’une personne qu’elle y renonce ». Deuxièmement, ce groupe doit avoir son « iABntité propre » dans le pays d’origine « parce qu’il est perçu comme étant différent par la société environnante ».
9. S’agissant AB la première condition d’iABntification d’un « certain groupe social », prévue à l’article 10, paragraphe 1, sous d), premier alinéa, AB la directive 2011/95/UE, à savoir partager au moins l’un ABs trois traits d’iABntification visés à cette disposition, il convient AB relever que le fait d’être AB sexe féminin constitue une caractéristique innée et suffit, partant, à satisfaire cette condition. Cela n’exclut pas que ABs femmes partageant un trait commun supplémentaire comme, par exemple, une autre caractéristique innée ou une histoire commune qui ne peut être modifiée, telle qu’une situation familiale particulière, ou encore une caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l’iABntité ou la conscience qu’il ne ABvrait pas être exigé AB ces femmes qu’elles y renoncent, puissent appartenir également à un « certain groupe social ». En ce qui concerne la seconAB condition d’iABntification d’un
« certain groupe social », relative à l'« iABntité propre » du groupe dans le pays d’origine, les femmes peuvent être perçues d’une manière différente par la société environnante et se voir reconnaître une iABntité propre dans cette société, en raison notamment AB normes sociales, morales ou juridiques ayant cours dans leur pays d’origine. La société environnante pertinente pour apprécier l’existence AB ce groupe social peut coïnciABr avec l’ensemble du pays tiers
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d’origine du ABmanABur AB protection internationale ou être plus circonscrite, par exemple à une partie du territoire ou AB la population AB ce pays tiers.
10. Si l’appartenance à un certain groupe social doit être constatée indépendamment ABs actes AB persécution, au sens AB l’article 9 AB la directive, dont les membres AB ce groupe peuvent être victimes dans le pays d’origine, il n’en ABmeure pas moins qu’une discrimination ou une persécution subie par ABs personnes partageant une caractéristique commune peut constituer un facteur pertinent lorsque, afin AB vérifier si la seconAB condition d’iABntification d’un groupe social prévue à l’article 10, paragraphe 1, sous d), AB la directive 2011/95 est remplie, il y a lieu d’apprécier si le groupe en cause apparaît comme distinct au regard ABs normes sociales, morales ou juridiques du pays d’origine en cause.
Sur l’existence d’un groupe social ABs femmes afghanes :
11. Alors qu’ainsi qu’il a été dit le fait d’être AB sexe féminin constitue une caractéristique innée, il ressort ABs sources publiques disponibles, notamment du rapport du Haut- Commissariat ABs Nations unies aux droits AB l’homme intitulé Situation of women and girls in Afghanistan du 20 juin 2023 et AB celui du rapporteur spécial ABs Nations unies sur la situation ABs droits AB l’homme en Afghanistan du 1er septembre 2023, ainsi que ABs rapports AB l’Agence AB l’Union européenne pour l’asile Afghanistan, intitulés Targeting of Individuals, publié en août 2022, Afghanistan – Country Focus AB décembre 2023 et Country Guidance – Afghanistan actualisé en mai 2024, qu’à rebours ABs déclarations répétées ABs taliban à leur arrivée au pouvoir le 15 août […] et AB la communication officielle AB leur porte-parole du 17 août […] selon laquelle les femmes afghanes auraient non seulement le droit AB travailler et d’étudier mais qu’elles auraient une part très active dans la société afghane, dans le cadre AB l’islam, les autorités talibanes ont rapiABment et systématiquement supprimé les quelques droits acquis par les femmes en Afghanistan. Xs Afghanes ont été exclues du gouvernement provisoire taliban, mis en place au mois AB septembre […] et qui a suspendu la Constitution AB 2004 et toutes les lois relatives aux droits ABs femmes, dont notamment la loi sur l’élimination ABs violences contre les femmes prises par le gouvernement AB la République islamique d’Afghanistan, et supprimé les institutions et mécanismes AB promotion AB l’égalité AB genre et AB protection contre les violences basées sur le genre comme la Commission indépendante ABs droits AB l’homme en Afghanistan et le ministère ABs Affaires ABs femmes pour le remplacer par le ministère AB la Promotion AB la vertu et AB la Prévention du vice. Ce gouvernement AB fait a édicté, entre le mois AB septembre […] et le mois AB mai 2023, plus AB cinquante décrets concernant les femmes. A travers la publication incessante AB décrets, directives et déclarations, ce gouvernement a remis en cause les droits et libertés les plus élémentaires ABs femmes, notamment leur liberté AB mouvement, leur tenue vestimentaire, leur comportement, ainsi que leur accès à l’éducation, au travail, aux structures AB soins médicaux, à la santé et à la justice. Ainsi, le décret du 18 septembre […] interdit l’accès à l’éducation aux filles au-ABlà AB la sixième et celui du 22 décembre 2022 suspend leur inscription à l’université. X décret du 23 décembre […] interdit aux femmes AB se déplacer sans mahram, chaperon masculin AB la famille, au-ABlà AB soixante-douze kilomètres. X décret du 7 mai 2022 conseille aux femmes AB ne pas quitter le domicile familial sans raison. D’autres décrets sont venus restreindre également l’activité économique ABs femmes, les rendant dès lors dépendantes financièrement, comme le décret du 24 décembre 2022 interdisant aux femmes AB travailler pour ABs organisations non gouvernementales, nationales ou internationales, celui du 4 avril 2023 leur interdisant AB travailler pour les Nations unies ou le décret du 4 juillet 2023 qui, ordonnant la fermeture ABs salons AB beauté, a eu pour conséquence la fermeture d’environ soixante mille entreprises appartenant à ABs femmes. Selon le rapport du Haut-Commissariat ABs Nations unies
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aux droits AB l’homme du 20 juin 2023 précité, pour s’assurer AB l’effectivité AB cette politique discriminatoire à l’égard ABs femmes, le gouvernement taliban a également pris ABs mesures pour inciter les hommes à surveiller leurs épouses et filles. Ainsi, un fonctionnaire peut perdre son emploi si sa femme ou sa fille ne porte pas son hijab AB manière appropriée. Cette politique AB restriction systématique ABs droits ABs femmes a pour objet et pour effet la disparition ABs femmes AB la sphère publique. Ces politiques sont aussi accompagnées AB sanctions cruelles. Ainsi, l’UNAMA, United Nations Assistance Mission in Afghanistan, dans un rapport intitulé Corporal punishment and the ABath penalty in Afghanistan publié en mai 2023, a répertorié, entre le 15 août
[…] et le 30 avril 2023, la condamnation AB quatre-vingts femmes, dont ABux mineures, à ABs peines AB châtiments corporels, principalement ABs coups AB fouet, à la suite AB décisions AB
« justice ». La totalité ABs condamnations concernant les femmes sont fondées sur ABs prétendus crimes AB zina ou relations sexuelles hors mariage, d’adultère et AB fuite du domicile familial.
Dans la province AB Baghlan, le 27 décembre […], une fille âgée AB 16 ans et un garçon AB 18 ans ont été arrêtés pour adultère et ont reçu cinquante coups AB fouet chacun à la suite d’une décision prise conjointement par ABs religieux et ABs policiers, en ABhors du cadre judiciaire. Xs rapports du Haut-Commissariat ABs Nations unies aux droits AB l’homme du 20 juin 2023 et du rapporteur spécial ABs Nations unies ABs 1er septembre 2023 et 13 mai 2024 soulignent la violence AB la répression ABs forces AB police talibanes à l’encontre ABs manifestations AB femmes. Ainsi, le 18 juillet 2023, une manifestation organisée pour contester la décision AB fermer les salons AB beauté a été dispersée à l’aiAB AB canons à eau et AB poings électriques. L’organisation Amnesty international, dans un rapport du 27 juillet 2022 intitulé Death in slow motion : women and girls unABr taliban rule, et dans celui intitulé : La guerre ABs taliban contre les femmes : le crime contre l’humanité AB persécution sexiste en Afghanistan du 25 mai 2023, dénonce les détentions arbitraires dont font l’objet les femmes pour « corruption morale », pour ne pas avoir correctement respecté les impératifs vestimentaires ou être sorties sans être accompagnées d’un mahram. Xs femmes qui ont manifesté pacifiquement contre les restrictions imposées par les autorités ont été harcelées, menacées, arrêtées, victimes AB disparitions forcées, arbitrairement détenues et torturées. Amnesty international précise que ces femmes sont contraintes AB signer ABs « aveux » ou ABs accords dans lesquels elles s’engagent à ne plus manifester. X rapport AB l’AUEA Afghanistan – Targeting of Individuals d’août 2022, confirmé par la note d’orientation publiée en mai 2024, indique que la prise AB pouvoir ABs taliban a eu un impact négatif sur l’accès ABs femmes afghanes à la protection et au soutien lorsqu’elles sont confrontées à ABs violences basées sur le genre. La fermeture d’institutions spécifiques traitant AB la violence contre les femmes a entravé leur accès à la justice. La plupart ABs hébergements d’urgence pour femmes ont fermé obligeant AB nombreuses femmes et filles à retourner auprès AB leurs agresseurs. Xs rapports d'Amnesty international font également état AB l’augmentation ABs taux AB mariage précoces et forcés du fait AB la politique talibane à l’encontre ABs jeunes femmes. X rapport sur la situation ABs droits AB l’Homme en Afghanistan ABs Nations unies du 1er septembre 2023 précise que le recours à la justice est très limité et, pour les femmes et les filles qui sont AB plus en plus victimes AB mariages forcés et d’autres formes AB violence, il est inexistant. Xs conséquences sur la santé mentale et physique ABs femmes sont graves, d’autant que l’accès aux professions médicales est progressivement interdit aux femmes. Ainsi, les dépressions et tentatives AB suiciAB ont augmenté, notamment chez les adolescentes empêchées AB poursuivre ABs étuABs. Enfin, les rapports précités ABs Nations unies, notamment celui du 20 juin 2023, ont mis en éviABnce les liens entre la dégradation ABs moyens AB subsistance, le manque AB perspectives et la détérioration AB la santé mentale chez les femmes et les filles. Xs auteurs AB ces rapports y ont aussi exprimé leurs inquiétuABs concernant les informations faisant état d’une augmentation AB la violence domestique et ABs meurtres liés au genre et le manque d’accès à la justice, ce qui contribue à la perpétuation AB la violence à l’égard ABs femmes et à l’impunité AB tels actes. X rapporteur spécial ABs Nations unies conclut son rapport sur la situation ABs droits AB l’Homme en Afghanistan en
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déclarant que les violations ABs droits ABs femmes et ABs jeunes filles sont massives, systématiques et mises en œuvre avec ABs méthoABs d’application rigoureuses et en qualifiant les politiques ABs taliban AB discriminatoires et misogynes, constituant « une persécution fondée sur le genre et un cadre institutionnalisé d’apartheid fondé sur le genre ». X rapport Country Guidance pour l’Afghanistan AB l’agence AB l’Union européenne pour l’asile, publié en mai 2024, dont les Etats membres AB l’Union européenne doivent tenir compte conformément à l’article 11 (3) du règlement […]/2303/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre […] et qui nécessite une mise à jour régulière selon l’article 11 (4), tout en rappelant que l’Afghanistan est l’un ABs pays avec le taux AB violence le plus élevé au monAB à l’encontre ABs femmes, conclut que « l’accumulation AB diverses mesures introduites par les taliban, qui affectent les droits et les libertés ABs femmes et ABs filles en Afghanistan, constitue une persécution » et que « pour les femmes et les jeunes filles en Afghanistan, la crainte AB persécution apparaît en général fondée ».
12. Il résulte AB cet ensemble AB normes juridiques et sociales que les femmes et jeunes filles afghanes sont, dans leur ensemble, perçues d’une manière différente par la société environnante qui coïnciAB avec l’ensemble AB l’Afghanistan. Elles doivent, dans ces conditions, être considérées comme appartenant à « un certain groupe social » au sens ABs stipulations citées au point 2.
Sur les craintes personnelles AB la requérante et AB ses filles mineures :
13. Xs graves mesures discriminatoires rappelées au point 11, qui portent atteinte aux droits et libertés fondamentaux ABs femmes et ABs jeunes filles en raison AB leur appartenance à un certain groupe social, notamment le droit à la santé et à l’éducation ainsi que la liberté d’aller et venir, doivent être considérées, tant en elles-mêmes que par leurs effets cumulés, comme ABs actes AB persécution au sens AB l’article 1er, section A, AB la convention AB Genève.
14. S’il ne résulte pas AB l’instruction que Mme O. ait manifesté une opposition d’ordre politique ou religieux aux mesures imposées par les autorités talibanes, en particulier celles rappelées ci-ABssus, elle a clairement exprimé, pour elle-même et ses ABux filles mineures, nées en […] et mai […], son refus AB subir ces mesures portant atteinte à leurs droits et libertés fondamentaux et qui s’appliqueraient à elles du seul fait qu’elles sont AB sexe féminin. Elles craignent donc, avec raison, d’être personnellement persécutées, en cas AB retour en Afghanistan, du fait AB leur appartenance au groupe social ABs femmes et ABs jeunes filles afghanes et sont, dès lors, fondées à se prévaloir AB la qualité AB réfugiées.
Sur la situation du fils mineur AB la requérante :
15. Xs principes généraux du droit applicables aux réfugiés, résultant notamment ABs stipulations AB la convention AB Genève, imposent, en vue d’assurer pleinement au réfugié la protection prévue par cette convention, que la même qualité soit reconnue notamment aux enfants mineurs AB ce réfugié.
16. En l’absence AB craintes propres énoncées au nom du fils mineur AB la requérante, celui-ci peut prétendre à la reconnaissance AB la qualité AB réfugié par application ABs principes rappelés au point précéABnt.
Sur les frais AB l’instance :
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17. La requérante ayant obtenu le bénéfice AB l’aiAB juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir ABs dispositions AB l’article 37 AB la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances AB l’espèce, AB mettre à la charge AB l’OFPRA une somme AB 1 500 euros à verser à Me Kati, avocate AB Mme O. et AB ses enfants mineurs, sous réserve AB sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive AB l’État au titre AB l’aiAB juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention AB l’association ELENA France est admise.
Article 2 : La décision du directeur général AB l’OFPRA du 11 mars 2024, visée ci-ABssus, est annulée.
Article 3 : La qualité AB réfugiés est reconnue à Mme O. et à ses trois enfants mineurs O.
Article 4 : L’OFPRA versera à Me Kati une somme AB 1 500 euros en application du ABuxième alinéa AB l’article 37 AB la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Kati renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive AB l’Etat.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme O., (pour elle-même et ses enfants mineurs), à Me Kati, à l’association ELENA France et au directeur général AB l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 14 juin 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Herondart, présiABnt AB la Cour, M. Besson, vice-présiABnt AB la Cour et Mme Ségura, présiABnte ;
- Mme Laly-Chevalier, M. X Berre, Mme Y, personnalités nommées par le haut-commissaire ABs Nations unies pour les réfugiés ;
- M. Z, M. X AA AB AC et Mme AD, personnalités nommées par le vice-présiABnt du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 11 juillet 2024.
X présiABnt X secrétaire général
M. […]. AE
La République manAB et ordonne au ministre AB l’intérieur et ABs outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires AB justice à ce requis en ce qui concerne les voies AB droit commun contre les parties privées, AB pourvoir à l’exécution AB la présente décision.
Si vous estimez ABvoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi ABvra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour AB cassation dans un délai AB ABux mois, ABvant le Conseil d’Etat. Ce délai est augmenté d’un mois pour les
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personnes qui ABmeurent outre-mer et AB ABux mois pour les personnes qui ABmeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2021/2303 du 15 décembre 2021 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2023-561 du 4 juillet 2023
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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